Texte original

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire sur la circulation des personnes

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part, ci-après dénommés «les Parties», désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays, désireux d'améliorer les conditions de circulation des personnes en situation irrégulière entre les deux pays, dans le cadre du respect des droits et garanties prévus dans leurs législations nationales et dans les conventions internationales auxquelles les deux Parties ont souscrit, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 1. Chacune des deux Parties réadmet sans formalités ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valide, à condition qu'il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de la Partie requise, au moment de leur sortie du territoire de la Partie requérante.

2. La possession de la nationalité est prouvée par une carte nationale d'identité et/ou un passeport valides ou périmés.

3. Au cas où aucun des documents mentionnés au par. 2 du présent article ne peut être présenté, les représentations consulaires de la Partie requise délivrent un laissezpasser aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation: ­

D'une photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité;

­

D'un laissez-passer périmé, ou sa photocopie;

­

D'un livret militaire ou sa photocopie.

4. Après vérification par les autorités compétentes de la Partie requise, un laissezpasser peut être délivré: a.

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Lorsque sont présentés des documents d'une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de la

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Partie requise, susceptible de permettre l'identification de la nationalité dont notamment: ­ Une copie intégrale d'un extrait d'acte de naissance délivré par la Partie requise; ­ Un permis de conduire de la Partie requise ou sa photocopie; ­ Un certificat de nationalité; b.

Sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de la Partie requérante, de la fiche signalétique renseignée et de tout autre élément d'information susceptible de permettre l'identification de la nationalité de la personne concernée, confirmés par un document de ces autorités.

Art. 2 1. Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l'aide des documents présentés, les représentations consulaires de la Partie requise procèdent à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention ou de rétention ou dans tout autre endroit approprié agréé par les deux Parties.

2. Lorsque l'audition de la personne concernée, par les représentations consulaires de la Partie requise, établit sa nationalité, celles-ci délivrent un laissez-passer.

3. Lorsque l'audition de la personne concernée, par les représentations consulaires de la Partie requise, conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissezpasser est en principe délivré, après consultation des autorités centrales compétentes.

4. Si la Partie requérante se trouve en possession d'autres moyens de preuve d'établissement de la nationalité ou de sa présomption, elle les fait parvenir, sans délai, à la Partie requise. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d'accepter ces moyens de preuve ou de présomption, elle en informe, sans délai et en indiquant les motifs, les autorités compétentes de la Partie requérante.

Art. 3 1. La demande d'établissement d'un document de voyage, présentée sous forme d'un formulaire à la représentation consulaire de la Partie requise, doit contenir les indications ou documents suivants: ­

Etat civil de la personne devant faire l'objet de la reconduite ainsi que le dernier domicile connu sur le territoire de la Partie requise et le domicile des parents si disponible et de toute autre référence permettant d'identifier la personne;

­

Enoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité mentionnés à l'art. 1;

­

Conformément aux exigences légales nationales de la Partie requérante, une attestation indiquant la date de la décision finale en relation avec le rapatriement de la personne concernée ainsi que l'autorité administrative ou judiciaire ayant rendu la décision;

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­

En cas d'intérêt prépondérant en matière de santé publique et en tenant compte des intérêts de la personne concernée, l'indication des maladies et traitements éventuels;

­

Deux photographies d'identité de la personne devant faire l'objet de la reconduite.

A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de la Partie requise peut procéder à une audition de la personne concernée pour compléter ce formulaire.

2. Un laissez-passer d'une validité d'un (01) mois, établi par la représentation consulaire, est délivré dans un délai raisonnable, à la Partie requérante.

3. Après la délivrance du laissez-passer, la reconduite doit être annoncée à la représentation de la Partie requise dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le rapatriement.

4. Si la validité du laissez-passer arrive à expiration avant le rapatriement de la personne, un autre document de même durée de validité est délivré aussitôt et sans autres formalités après la restitution du laissez-passer périmé.

Art. 4 1. Lors de la reconduite, la Partie requérante présente à la Partie requise un procèsverbal de reconduite à la frontière de la personne, mentionnant les noms, prénoms, la filiation, la date et le lieu de naissance, l'indication des maladies et traitements éventuels au sens de l'art. 3, al. 1 ci-dessus, l'indication des moyens de preuve de l'identification constatée.

2. La reconduite s'effectue par voie aérienne et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des circonstances et des personnes à rapatrier.

3. La reconduite par voie aérienne s'effectue sur des vols réguliers.

4. A chaque fois que la sécurité l'exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé.

5. L'ensemble des coûts occasionnés par les réadmissions est pris en charge jusqu'aux frontières de la Partie requise, par la Partie requérante.

6. Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent article, ainsi que d'éventuelles adaptations en fonction des circonstances, seront arrêtées par les services compétents des deux Parties.

Art. 5 Lorsqu'à son arrivée, l'examen de situation par les autorités compétentes de la Partie requise ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite conformément au présent Accord, la Partie requérante réadmet sur son territoire cette personne sans formalités et sans délai.

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Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux Parties.

Les frais de reprise sont alors pris en charge par la Partie requérante du laissezpasser.

Art. 6 Si l'une des deux Parties considère que la mise en oeuvre de l'art. 5 visant la reprise en cas d'erreur n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de cette disposition, elle peut suspendre provisoirement la procédure de réadmission prévue à l'art. 1, par. 4 et à l'art. 2 et demander la réunion du comité de suivi prévu à l'art. 7.

Art. 7 Un comité de suivi est mis en place. Il est chargé de la mise en oeuvre du présent Accord. Il se réunit à chaque fois que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.

Les deux Parties se consultent: a.

Lorsque l'une des deux Parties estime que le nombre de personnes réadmises dont la nationalité n'a pas été confirmée, est élevé.

b.

Lorsque l'une des deux Parties estime que les délais de réadmission des personnes dont la nationalité n'a pas été confirmée, sont longs.

c.

Lorsque l'une des deux Parties estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés.

d.

Dans tous les autres cas où elles l'estiment nécessaire.

Art. 8 1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties.

2. Dans ce cadre, les données personnelles à communiquer concerneront exclusivement les données figurant à l'art. 3 du présent Accord.

3. Les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord et aux fins prévues par celui-ci. La Partie qui transmet les données est tenue de s'assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, la Partie qui reçoit les données doit en être avisée immédiatement. Elle procède alors à la rectification ou à la destruction des données en cause. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but pour lequel elles ont été communiquées.

4. Chacune des Parties informe l'autre Partie, à sa demande, de l'utilisation des données personnelles transmises et des résultats ainsi obtenus. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le 7404

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mode d'utilisation prévu, sous réserve de restrictions justifiées par des considérations d'ordre public.

5. Les deux Parties s'engagent à inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles et à les protéger efficacement.

Art. 9 1. Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont: a.

Les postes consulaires de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Suisse,

b.

Les postes consulaires de la Confédération suisse en Algérie.

2. Les demandes de réadmission de personnes ayant obtenu à tort des documents de voyage, sont adressées: a.

Aux postes consulaires de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Suisse.

b.

Au Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse.

3. Les autorités compétentes s'échangent par voie diplomatique et avant l'entrée en vigueur du présent Accord, les listes: ­

des autorités centrales ou locales compétentes pour instruire les demandes de réadmission,

­

des aéroports qui peuvent être utilisés pour la réadmission des personnes concernées.

Toute modification de ces dernières peut être effectuée librement par chaque Partie sous réserve d'une notification préalable à l'autre Partie par la même voie.

Art. 10 Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit.

Art. 11 1. Le présent Accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles dans chacun des deux Etats.

Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la seconde des notes constatant qu'il a été satisfait à ces dispositions de part et d'autre.

2. Le présent Accord a une durée de validité de trois (03) ans, renouvelable pour une période identique par tacite reconduction.

3. Chacune des deux Parties peut le dénoncer par voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois (03) mois après la date de la notification à l'autre Partie.

4. Chacune des deux Parties se réserve le droit de suspendre l'application de cet Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspen7405

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sion prend effet trente (30) jours après la réception de sa notification par voie diplomatique.

5. Les deux Parties s'informeront par la même voie de la levée de la suspension du présent Accord et de sa nouvelle mise en application.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés ont signé le présent Accord.

Etabli à ... le ..., en double exemplaire, en langues arabe et française. Les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire:

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