Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

Projet

(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052, arrête:

Chapitre 1

Objet et principes

Art. 1

Objet

La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20. juin 2003 (DPMin)3, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci.

Art. 2

Compétence

La poursuite et le jugement des infractions, ainsi que l'exécution des sanctions relèvent de la compétence exclusive des cantons.

Art. 3

Applicabilité du code de procédure pénale

Sauf dispositions particulières de la présente loi, les dispositions du code de procédure pénale du ... (CPP)4 s'appliquent.

1

2

1 2 3 4

Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: a.

lesautorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contravention (art. 17 et 361 à 364);

b.

la juridiction fédérale (art. 23 à 29);

c.

les fors (art. 29 et 30) ainsi que les for spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 31) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 32);

RS 101 FF 2006 1057 RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

2005-2320

1543

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d.

la publication officielle (art. 86);

e.

la procédure simplifiée (art. 365 à 369);

f.

la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 379 à 381);

g.

la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 382 et 383).

Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4.

3

Art. 4

Principes

La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.

1

Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure; elles l'entendent personnellement et lui permettent de participer activement à la procédure.

2

3 Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas au-delà du nécessaire sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses parents ou de ses représentants légaux.

Lorsque cela paraît indiqué, elles impliquent les détenteurs de l'autorité parentale, en l'absence de ceux-ci les autres représentants légaux ou l'autorité civile si cette dernière a un droit de regard sur le mineur.

4

Art. 5 1

Renonciation à toute poursuite pénale

L'autorité pénale compétente renonce à toute poursuite pénale: a.

si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21, al. 1, DPMin5 sont remplies et qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;

b.

après une conciliation ou une médiation aboutie.

Elle peut renoncer à engager une poursuite pénale si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.

2

3

5 6

Au surplus, l'art. 8 CPP6 s'applique.

RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1544

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Chapitre 2

Autorités pénales des mineurs

Art. 6

Autorités de poursuite pénale

1

Sont des autorités de poursuite pénale: a.

la police;

b.

le juge des mineurs;

c.

le procureur des mineurs.

Le procureur des mineurs peut soutenir l'accusation devant les tribunaux. Dans ce cas, il dresse l'acte d'accusation.

2

Art. 7 1

2

Tribunaux de première instance

Ont des attributions judiciaires de première instance: a.

le juge des mineurs;

b.

le tribunal des mineurs.

Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.

Le juge des mineurs peut être membre du tribunal des mineurs ou peut intervenir devant ce tribunal en tant que procureur des mineurs; les dispositions sur l'incompatibilité de fonction et sur la récusation s'appliquent (art. 10 de la présente loi et 58 CPP7).

3

Art. 8 1

Autorités de recours

Sont des autorités de recours: a.

le juge des mineurs;

b.

le tribunal des mineurs;

c.

l'instance de recours des mineurs;

d.

la juridiction d'appel des mineurs.

2 Les cantons peuvent confier les attributions de l'instance de recours à la juridiction d'appel.

Art. 9

Organisation

L'organisation et le fonctionnement des autorités pénales des mineurs sont régis par le droit cantonal.

1

Les cantons peuvent instaurer des autorités pénales des mineurs à compétence intercantonale.

2

7

RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1545

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Chapitre 3

Règles générales de procédure

Art. 10

Incompatibilité de fonction

1

2

Le juge des mineurs ne peut pas être membre du tribunal des mineurs: a.

s'il a ordonné la détention provisoire, l'observation ou le placement à titre provisionnel du mineur;

b.

si les faits sont contestés;

c.

si un recours contre des actes de procédure qu'il a effectués pendant l'instruction ou l'exécution est pendant.

Le consentement exprès du prévenu mineur est réservé.

Art. 11

For

Est compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction l'autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure.

L'autorité du lieu où l'infraction a été commise n'effectue que les actes d'instruction urgents.

1

2

Si le prévenu mineur n'a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente: a.

lorsque l'infraction a été commise en Suisse: l'autorité du lieu où elle a été commise;

b.

lorsque l'infraction a été commise à l'étranger: l'autorité du lieu d'origine du prévenu mineur ou, s'il est étranger, l'autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l'infraction.

L'autorité suisse peut se charger de la poursuite pénale sur requête de l'autorité étrangère:

3

a.

si les conditions d'une poursuite pénale en vertu des art. 4 à 7 du code pénal (CP)8 ne sont pas remplies;

b.

si le prévenu mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou qu'il est de nationalité suisse; et

c.

si l'infraction commise à l'étranger est également réprimée par le droit suisse;

Dans les cas prévus à l'al. 3, l'autorité suisse applique exclusivement le droit suisse.

4

L'autorité du lieu où le jugement a été rendu est compétente pour l'exécution des sanctions. Sont réservées les dérogations prévues par des conventions intercantonales.

5

8

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1546

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Art. 12 1

Disjonction des procédures

Les procédures concernant des majeurs et des mineurs sont disjointes.

A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si cette disjonction est de nature à rendre l'instruction notablement plus difficile.

2

Art. 13

Participation des représentants légaux

Les représentants légaux ou, le cas échéant, l'autorité civile, sont tenus de participer à la procédure si l'autorité pénale des mineurs l'ordonne.

1

S'ils ne s'exécutent pas, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs peut donner un avertissement aux représentants légaux, les dénoncer à l'autorité tutélaire ou leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus. L'amende d'ordre peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de recours des mineurs.

2

Art. 14

Personne de confiance

Le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l'intérêt de l'instruction ne s'y oppose.

Art. 15

Huis clos

La procédure pénale se déroule à huis clos. Au terme de la procédure, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs peut informer le public de l'issue de la procédure sous une forme appropriée.

1

Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs peut ordonner des audiences publiques si:

2

a.

le prévenu mineur ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; et

b.

cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.

Art. 16

Etendue de la consultation du dossier

Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:

1

a.

le mineur lui-même;

b.

les représentants légaux;

c.

la partie plaignante;

d.

l'autorité civile.

Le défenseur et le procureur des mineurs peuvent consulter tout le dossier, mais ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.

2

1547

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Art. 17

Conciliation

Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs peut, notamment pour les infractions poursuivies sur plainte et lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 53 CP9 entre en ligne de compte, tenter d'obtenir un arrangement à l'amiable entre le lésé et le prévenu mineur.

1

La procédure est classée si la conciliation aboutit ou si le plaignant fait défaut sans excuse lors de l'audience.

2

Art. 18

Médiation

Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs peut en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation:

1

2

a.

s'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;

b.

si les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin10 ne sont pas remplies.

Si la médiation aboutit, la procédure est classée.

Chapitre 4 Section 1

Parties et défense Parties

Art. 19

Définition

Ont qualité de partie: a.

le prévenu mineur et ses représentants légaux;

b.

la partie plaignante;

c.

le procureur des mineurs, lorsqu'il soutient l'accusation devant le tribunal ou qu'il fait appel contre un jugement de première instance.

Art. 20

Prévenu mineur

Le prévenu mineur est représenté par ses représentants légaux. Toutefois, il répond lui-même de ses actes et peut s'exprimer de manière indépendante.

1

L'autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure, compte tenu de son âge et afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s'applique pas à la défense.

2

9 10

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS ...; RO ... (FF 2003 3990)

1548

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Art. 21

Partie plaignante

La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.

1

2

Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.

Art. 22

Procureur des mineurs

1

Le procureur des mineurs peut participer aux débats.

2

Il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige.

Section 2

Défense

Art. 23

Défense privée

Le prévenu mineur capable de discernement a le droit, à tous les stades de la procédure, de se défendre lui-même.

1

Le prévenu mineur, ainsi que ses représentants légaux, peuvent aussi charger un avocat de sa défense.

2

Art. 24

Défense obligatoire

Le prévenu mineur doit avoir un défenseur: a.

s'il est prévenu d'un crime ou d'un délit grave;

b.

s'il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

c.

si une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté de plus de 24 heures a été ordonnée;

d.

s'il est placé en observation ou dans un établissement à titre provisionnel;

e.

si le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.

Art. 25

Défense gratuite

L'autorité compétente désigne un défenseur d'office gratuit lorsque si le prévenu mineur et ses représentants légaux sont indigents: a.

si la défense est obligatoire, ou

b.

si la difficulté particulière de la cause le justifie.

1549

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Chapitre 5 Section 1

Procédure Instruction

Art. 26

Police

Les organes de police sont subordonnés à l'autorité cantonale de la juridiction pénale des mineurs lorsqu'ils mènent une enquête sur des prévenus mineurs.

Art. 27

Juge des mineurs comme autorité d'instruction

Le juge des mineurs dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité.

1

2 Lors de l'instruction, il effectue les tâches que le CPP11 attribue au ministère public à ce stade de la procédure.

3

Il est compétent pour ordonner: a.

les mesures de contrainte prévues par la loi;

b.

à titre provisionnel les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 DPMin12;

c.

l'observation au sens de l'art. 9 DPMin.

Art. 28

Collaboration

Lors de l'examen de la situation personnelle du prévenu mineur, le juge des mineurs collabore avec toutes les autorités judiciaires pénales et civiles, les autorités administratives, les établissements publics et privés et les personnes actives dans le domaine médical ou social; il requiert d'eux les renseignements dont il a besoin.

1

Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret de fonction et le secret professionnel sont réservés.

2

Art. 29

Mesures ordonnées à titre provisionnel et observation

Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.

1

Si l'observation institutionnelle est ordonnée, sa durée est imputée sur une éventuelle peine privative de liberté.

2

Art. 30

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si toutes les possibilités de mesures de substitution ont été examinées.

1

11 12

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2003 3990)

1550

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La détention provisoire est prononcée par le juge des mineurs et la détention pour des motifs de sûreté par le tribunal des mineurs devant lequel la cause est pendante.

2

Si la détention provisoire a duré sept jours, le juge des mineurs peut adresser une demande de prolongation au tribunal des mineurs. Celui-ci statue dans les trois jours à compter de la réception de la demande. La détention provisoire peur être prolongée plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois.

3

4 Le prévenu mineur peut en tout temps demander sa mise en liberté à l'autorité qui a ordonné sa détention. L'autorité statue dans les trois jours à compter de la réception de la demande.

5

Le prévenu mineur peut recourir contre une décision selon l'al. 4: a.

en cas de détention provisoire, devant le tribunal des mineurs;

b.

en cas de détention pour des motifs de sûreté, devant l'autorité de recours des mineurs.

Le tribunal des mineurs et l'autorité de recours des mineurs conduisent une procédure contradictoire et statuent aussi vite que possible.

6

Les décisions ordonnant, confirmant ou prolongeant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté sont rendues par écrit et motivées.

7

Art. 31

Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts, où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.

1

Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n'en est pas entravée et si la situation dans l'établissement le permet.

2

Art. 32

Ordonnance pénale

L'ordonnance pénale peut ordonner les mesures et les peines qui ne sont pas réservées au tribunal des mineurs.

1

Si, durant l'instruction, le prévenu mineur a admis les faits ou que ceux-ci sont suffisamment établis d'une autre manière et si l'affaire ne revêt pas une gravité particulière, le juge des mineurs peut clore l'instruction en rendant une ordonnance pénale; le juge des mineurs peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l'ordonnance pénale.

2

Le juge des mineurs peut statuer dans l'ordonnance pénale sur des prétentions civiles qui ne sont pas contestées.

3

L'ordonnance pénale peut faire l'objet d'une opposition formée par écrit. La procédure est régie par les art. 33 à 36.

4

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Section 2

Débats

Art. 33

Compétence

1

Le juge des mineurs juge en première instance les infractions qui: a.

ne font pas l'objet d'une ordonnance pénale;

b.

font l'objet d'une opposition à une ordonnance pénale;

c.

ne sont pas réservées au tribunal des mineurs en vertu de l'al. 2.

Le tribunal des mineurs juge en première instance les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:

2

a.

un placement;

b.

une amende de plus de 1000 francs;

c.

une peine privative de liberté de plus de trois mois.

Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence du juge des mineurs, il peut la juger lui-même ou transmettre l'affaire au juge des mineurs.

3

Le juge des mineurs ou, lorsqu'il est saisi, le tribunal des mineurs est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

4

Le juge des mineurs et le tribunal des mineurs peuvent statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.

5

Art. 34

Comparution personnelle et exclusion

Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs et l'autorité d'appel des mineurs, sauf s'ils en ont été dispensés à leur demande.

1

Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats.

2

Art. 35

Procédure par défaut

La procédure par défaut n'est possible que: a.

si le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations;

b.

s'il a été interrogé par le juge des mineurs;

c.

si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence; et

d.

si seule une peine est envisagée.

Art. 36

Communication et motivation

Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement directement après les délibérations. Il est ensuite notifié et motivé par écrit.

1

2

Il peut être renoncé à la motivation et la notification écrites du jugement si:

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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

a.

le jugement conclut à une exemption de peine ou à une réprimande;

b.

le prévenu mineur a renoncé à la notification écrite du jugement par une déclaration consignée au procès-verbal; et

c.

les droits des parties ont été respectés.

Chapitre 6

Voies de recours

Art. 37

Qualité pour recourir

Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile, peuvent recourir séparément.

1

Le procureur des mineurs a qualité pour faire appel lorsqu'il a soutenu l'accusation devant le tribunal de première instance.

2

Art. 38

Recours

En plus des motifs de recours selon l'art. 401 CPP13, le recours est recevable contre:

1

2

a.

les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;

b.

l'observation;

c.

la décision de restreindre la consultation du dossier.

Sont compétents pour statuer: a.

sur les recours contre des mesures de contrainte de la police: le juge des mineurs;

b.

sur les recours contre des actes de procédure du juge des mineurs: le tribunal des mineurs;

c.

sur les recours contre des actes de procédure du tribunal des mineurs: l'autorité de recours des mineurs.

Art. 39 1

Appel

L'autorité d'appel des mineurs statue sur: a.

les appels interjetés contre des jugements rendus en première instance par le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs;

b.

la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.

Lorsqu'elle est saisie, l'autorité d'appel des mineurs est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

2

13

RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1553

Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 40

Révision

Le tribunal des mineurs statue sur les demandes de révision.

Chapitre 7

Exécution

Art. 41

Compétence

1

2

Sont compétents pour l'exécution des peines et des mesures: a.

le juge des mineurs;

b.

le président du tribunal des mineurs, si celui-ci a prononcé la sanction.

Ils peuvent faire appel à des établissements publics ou privés et à des particuliers.

Art. 42 1

Voies de recours

Peuvent faire l'objet d'un recours: a.

le changement de mesure;

b.

le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;

c.

le transfert dans un autre établissement;

d.

la fin de la mesure.

L'autorité de recours est le tribunal des mineurs ou l'autorité de recours des mineurs si celui-ci a prononcé la sanction.

2

Chapitre 8

Frais

Art. 43

Frais de procédure

Les frais de procédure sont supportés par le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure.

1

Ils peuvent être entièrement ou partiellement mis à la charge du mineur condamné ou de ses parents si ceux-ci disposent des moyens nécessaires.

2

Art. 44 1

Frais d'exécution

Sont réputés frais d'exécution: a.

les frais de l'exécution des mesures de protection et des peines;

b.

les frais occasionnés par l'observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure.

Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure supporte les frais de l'exécution des mesures de protection et d'observations.

2

1554

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3

Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte les frais: a.

de l'exécution des mesures de protection et d'observations du prévenu mineur qui n'a pas de domicile en Suisse;

b.

de l'exécution des peines.

Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.

4

Les parents participent aux frais des mesures de protection dans les limites de leur obligation d'entretien au sens du droit civil.

5

Si le prévenu mineur dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution.

6

Chapitre 9 Section 1

Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 45 1

Les art. 6 à 8, 21, al. 3, et 38 à 43 DPMin14 sont abrogés.

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

2

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 46

Droit applicable

Les procédures et les mesures d'exécution pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

1

Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.

2

Art. 47

Compétence

Les procédures et les mesures d'exécution pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

1

Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours des mineurs de ce canton; ceux qui opposent des autorités de

2

14

RS ...; RO ... (FF 2003 3990)

1555

Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Cette décision n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.

Art. 48

Procédure de première instance

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure est pendante devant un tribunal des mineurs et qu'un des cas prévus à l'art. 10, al. 1, est réalisé, le juge des mineurs ne pourra particixper au débats qu'avec le consentement exprès du mineur.

1

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les débats sont déjà en cours devant le juge unique ou devant un tribunal collégial, ils se poursuivent selon l'ancien droit, devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.

2

Art. 49

Procédure par défaut

Lorsque la procédure par défaut a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle est poursuivie par l'ancien droit.

1

Si le droit cantonal ne connaît pas de procédure par défaut, le nouveau droit s'applique.

2

Art. 50

Voies de recours

Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l'objet de recours selon l'ancien droit. Ceux-ci sont examinés selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

1

2 Pour les cantons qui ne connaissaient pas de possibilités de recours, les recours sont régis par le nouveau droit.

3

Au surplus, l'art. 459, al. 2, CPP15 s'applique.

Art. 51

Principes de procédure du nouveau droit réservés

Lorsque l'ancien droit s'applique après l'entrée en vigueur de la présente loi, les autorités tiennent compte des principes de la présente loi; elles veillent en particulier au respect des principes procéduraux suivants:

15

a.

la renonciation à toute poursuite pénale (art. 5);

b.

l'incompatibilité de fonction (art. 10, al. 1);

c.

la participation des représentants légaux (art. 13);

d.

la qualité des parties (art. 19);

e.

la défense du mineur (art. 23 à 25);

f.

la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 30 à 31).

RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1556

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Art. 52

Exécution

L'exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l'entrée en vigueur pourra être menée à terme par l'autorité compétente selon l'ancien droit. Celle-ci examinera toutefois dans chaque cas si un transfert à l'autorité compétente selon la présente loi est opportun.

1

En cas d'observation ou de placement à titre provisionnel en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s'applique à l'exécution.

2

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 53 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1557

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