Annexe 1

Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire du 6 octobre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 66, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052 arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi règle: a.

l'allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d'études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres établissements d'enseignement supérieur (domaine de la formation du degré tertiaire);

b.

les conditions d'allocation des contributions fédérales;

c.

l'encouragement de l'harmonisation des bourses et des prêts d'études octroyés par les cantons dans le domaine de la formation du degré tertiaire.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:


1 2

a.

bourses: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui ne doivent pas être remboursées.

b.

prêts d'études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui doivent être remboursées.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101; RO ... (FF 2003 6035) FF 2005 5641

2005-1693

7947

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Section 2

Contributions fédérales

Art. 3

Principes

Dans les limites des crédits votés, la Confédération accorde des contributions aux cantons pour leurs dépenses annuelles en matière de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire.

1

2 L'allocation de ces contributions est subordonnée au respect des conditions définies aux art. 5 à 11.

3

Les contributions fédérales sont versées sous la forme de forfaits.

Art. 4

Calcul des contributions

Le crédit de la Confédération pour les bourses et les prêts d'études est réparti entre les cantons en fonction de leur population.

Section 3

Conditions d'allocations des contributions fédérales

Art. 5

Bénéficiaires des bourses et des prêts d'études

Peuvent bénéficier de bourses et de prêts d'études:

3 4 5

a.

les citoyens suisses;

b.

les étrangers titulaires d'un permis d'établissement en Suisse;

c.

les réfugiés et les apatrides résidant en Suisse et reconnus par elle;

d.

les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, à condition qu'ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d'études par l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE4;

e.

les ressortissants d'Etats membres de l'Association européenne de libreéchange (AELE), à condition qu'ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d'études par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'AELE5.

RS 0.142.112.681 RO 2006 995 RS 0.632.31

7948

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 6

Aptitude du requérant

Il est tenu compte de l'aptitude du requérant à suivre la formation pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études.

1

Est réputé apte à suivre une formation quiconque remplit les conditions d'admission et de promotion définies par l'établissement de formation.

2

Art. 7

Etablissements de formation reconnus

Les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour les formations délivrées par les établissements de formation reconnus par la Confédération ou par le canton.

Art. 8

Libre choix du domaine et du lieu d'études

L'octroi de bourses et de prêts d'études ne doit pas être subordonné au choix du domaine ou du lieu d'études.

Art. 9

Durée

Les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour la durée réglementaire de la formation concernée.

1

2 Si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d'études sont octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.

Art. 10

Structures de formation particulières

Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.

Art. 11

Changement de formation

Si le titulaire d'une bourse ou d'un prêt d'études change de formation pour de justes motifs, la bourse ou le prêt d'étude sont également octroyés pour la nouvelle formation.

Section 4

Canton compétent

Art. 12 Les bourses et les prêts d'études sont octroyés par le canton dans lequel le requérant a son domicile au sens de la législation sur les bourses d'études.

1

2

Le domicile au sens de la législation sur les bourses d'études est: a.

le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu; 7949

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

b.

pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents (Suisses de l'étranger), le canton d'origine;

c.

pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont domiciliés à l'étranger, le domicile civil; cette règle s'applique aux réfugiés si leur encadrement incombe au canton concerné;

d.

pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêts d'études, ont élu domicile pendant au moins deux ans dans un canton, où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, le canton en question.

Une fois acquis, le domicile au sens de la législation sur les bourses d'études reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

3

Section 5 Encouragement de l'harmonisation intercantonale et statistique Art. 13

Promotion de l'harmonisation intercantonale

Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les bourses et les prêts d'études octroyés par les cantons.

1

Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.

2

Art. 14

Statistique

Les cantons mettent à la disposition de la Confédération leurs données concernant l'octroi de bourses et de prêts d'études, en vue de l'établissement d'une statistique suisse annuelle.

Section 6

Dispositions finales

Art. 15

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 16

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 19 mars 1965 sur les aides à la formation6 est abrogée.

6

RO 1965 481, 1979 1687, 1999 2374

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