Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Projet

(Nouveau numéro d'assuré AVS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Art. 49a, let. g (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: g.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré.

Art. 50a, al. 1, let. bbis et bter (nouvelles) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA:

1

bbis. aux organes d'une autre assurance sociale et d'autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro d'assuré, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification dudit numéro; bter. aux services chargés de l'exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l'état civil ou de la gestion du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asyle, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification dudit numéro;

1 2

FF 2006 515 RS 831.10

2005-2367

549

Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS

Art. 50c (nouveau) 1

2

Numéro d'assuré

Un numéro d'assuré est attribué à toute personne qui a.

est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA);

b.

réside à l'étranger et s'acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.

Un numéro est en outre attribué si cela s'avère nécessaire: a.

pour l'application de l'AVS, ou

b.

pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement.

La composition du numéro d'assuré ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué

3

Art. 50d (nouveau)

Utilisation systématique du numéro d'assuré comme numéro de sécurité sociale

Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l'AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré à condition qu'une loi fédérale le prévoie et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis.

1

Les administrations et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale cantonale sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

2

Art. 50e (nouveau)

Utilisation systématique du numéro d'assuré dans d'autres domaines

Le numéro d'assuré peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales à condition qu'une loi fédérale le prévoie, et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis.

1

Sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré pour l'accomplissement de leurs tâches légales les administrations et les institutions chargées de l'application du droit cantonal suivantes:

2

a.

les services chargés de l'exécution de la réduction de primes dans l'assurance-maladie;

b.

les services chargés de l'exécution de l'aide sociale;

c.

les services chargés de l'exécution des législations fiscales;

d.

les établissements de formation.

D'autres services et institutions chargés de l'application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré pour l'accomplissement de leurs tâches légales à condition qu'une loi cantonale le prévoie.

3

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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS

Art. 50f (nouveau)

Divulgation du numéro d'assuré dans l'application du droit cantonal

Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro d'assuré conformément aux art. 50d, al. 2, art. 50e, al. 2 et 3, sont habilitées à le divulguer pour autant, qu'aucun intérêt digne de protection pour la personne concernée ne s'y oppose manifestement et que la divulgation des données s'impose: a.

pour l'accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro;

b.

parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l'accomplissement de sa tâche légale; ou

c.

parce que la personne concernée a donné son accord dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, l'accord peut être supposé.

Art. 50g (nouveau)

Mesures de précaution

Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro d'assuré au sens des art. 50d ou 50e s'annoncent auprès du service chargé de délivrer les numéros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systématiquement le numéro d'assuré.

1

2

Les utilisateurs légitimés sont tenus de: a.

prendre des mesures techniques et organisationnelles pour quele numéro d'assuré utilisé soit correct et qu'il n'en soit pas fait une utilisation abusive;

b.

mettre à disposition du service chargé de délivrer les numéros d'assuré les données nécessaires à la vérification du numéro;

c.

procéder aux corrections relatives au numéro d'assuré ordonnées par ce même service.

Le Département fédéral de l'intérieur définit, d'entente avec le Département fédéral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures selon l'al. 2, let. a.

3

Le service chargé de délivrer les numéros d'assuré peut percevoir des émoluments pour le travail qu'impliquent les tâches relevant de l'utilisation du numéro d'assuré en dehors de l'AVS.

4

Art. 71, al. 4, let. a 4

La Centrale tient: a.

un registre central des assurés sur lequel sont indiqués le numéro d'assuré qui a été attribué à chacun des assurés et les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré donné;

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Art. 87, sixième paragraphe (nouveau) et note de bas de page sur le libellé de la peine ...

celui qui aura utilisé systématiquement le numéro d'assuré sans y être autorisé, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.3 Art. 88, quatrième paragraphe et note de bas de page sur le libellé de la peine ...

celui qui, dans l'utilisation systématique du numéro d'assuré, ne prend pas de mesures au sens de l'art. 50g, al. 2, let. a, sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87. 4 Art. 92a Abrogé

Dispositions finales de la modification du ...

Un nouveau numéro d'assuré sera attribué à toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente modification, a déjà des numéros d'assurés selon l'ancien droit.

1

Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l'entrée en vigueur de cette modification, d'attribuer un numéro d'assuré selon l'ancien droit.

2

Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l'utilisation systématique du numéro d'assuré selon le nouveau droit pourront l'utiliser pendant cinq ans encore selon l'ancien droit.

3

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3

4

552

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal, le libellé de la peine sera le suivant: «... sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.» A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal, le libellé de la peine sera le suivant: «... sera puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87.»

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil suisse5 Art. 89bis, al. 6, ch. 5a (nouveau) Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sur:

6

5a. l'utilisation, le traitement et la divulgation du numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants, son traitement et sa divulgation (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);

2. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance7 Art. 47a (nouveau) Numéro d'assuré de l'assurancevieillesse et survivants (AVS)

Sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8, les institutions d'assurances privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA)9 qui: a.

5 6 7 8 9 10

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pratiquent les assurances complémentaires à l'assurancemaladie sociale prévues à l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)10,

RS 210 RS 831.40 RS 221.229.1 RS 831.10 RS 961.01; RO 2005 5269 RS 832.10

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b.

sont inscrites dans le registre des assureurs-accident, conformément à l'art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)11, et qui proposent des assurances complémentaires à l'assurance-accidents.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales12 Art. 4a (nouveau) Les établissements au sens de l'art. 1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'accomplissement de leurs tâches légales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13.

4. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire14 Art. 146, al. 2 Les commandements compétents ainsi que les unités administratives de la Confédération et des cantons traitent les données des personnes astreintes au service militaire et des militaires féminins. Ils sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants15.

2

5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct16 Art. 112a, al. 1bis (nouveau) 1bis L'administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17.

11 12 13 14 15 16 17

RS 832.20 RS 414.110 RS 831.10 RS 510.10 RS 831.10 RS 642.11 RS 831.10

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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes18 Art. 39, al. 4 (nouveau) Les autorités selon les al. 2 et 3 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19.

4

7. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir20 Art. 22, al. 6 (nouveau) 6 Les autorités chargées d'appliquer la présente loi sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants21.

8. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité22 Art. 13

Applicabilité des dispositions de la LAVS

Les dispositions de la LAVS23 sur le traitement de données personnelles et la communication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA24, ainsi que les dispositions de la LAVS sur le numéro d'assuré sont applicables par analogie.

18 19 20 21 22 23 24

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RS 642.14 RS 831.10 RS 661 RS 831.10 RS 831.30 RS 831.10 RS 830.1

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9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 Art. 48 titre et al. 4 (nouveau) Principes Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales conformément aux dispositions de la LAVS26.

4

Art. 49, al. 2, ch. 6a, 25a et 25b (nouveaux) Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s'appliquent à la prévoyance plus étendue les prescriptions régissant:

2

6a. l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4), 25a. le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS (art. 85a, let. f), 25b. la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis).

Art. 85a, let. f (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: f.

attribuer le numéro d'assuré ou le vérifier.

Art. 86a, al. 2, let bbis (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

bbis. aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;

25 26

RS 831.40 RS 831.10

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10. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité27 Art. 25 Les dispositions de la LPP28 sur l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie29 Art. 42a, al. 1, deuxième phrase ... La carte contient le nom de l'assuré et le numéro d'assuré de l'assurancevieillesse et survivants (AVS).

1

Art. 83

Numéro d'assuré AVS

Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants30.

Art. 84, let. h (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: h.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré.

Art. 84a, al 1, let. bbis (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA31:

1

bbis. aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré;

27 28 29 30 31

558

RS 831.42 RS 831.40 RS 832.10 RS 831.10 RS 830.1

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12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents32 Introduire en section 1 Art. 60a (nouveau)

Numéro d'assuré AVS

La CNA, les assureurs enregistrés selon l'art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l'application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LAVS)33.

Art. 96, al. 1, let. g (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: g.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.

Art. 97, al. 1, let. bbis (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA34:

1

bbis. aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire35 Art. 81, al. 3 (nouveau) Les organes chargés d'appliquer l'assurance militaire sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants36.

3

32 33 34 35 36

RS 832.20 RS 831.10 RS 830.1 RS 833.1 RS 831.10

559

Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS

Art. 94a, phrase introductive et let. e (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: e.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.

Art. 95a, al. 1, let. abis (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA37:

1

abis. aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS.

14. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage38 Art. 96

Utilisation du numéro d'assuré AVS

Les organes chargés d'appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions de la LAVS39.

Art. 96b, let. j (nouvelle) Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: j.

attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.

Art. 97a, al. 1, let. bbis (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA40:

1

bbis. à des organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;

37 38 39 40

560

RS 830.1 RS 837.0 RS 831.10 RS 830.1