Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mai 2008

Initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 5 octobre 2006 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives», présentée le 5 octobre 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Minder Thomas, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen 2. Perren Corinne, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Initiative populaire fédérale

3.

4.

5.

6.

7.

Minder Hans, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen Minder Elisabeth, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen Ulmann Brigitte, Gründenstrasse 54, 8247 Flurlingen Kuster Claudio, Vordersteig 6, 8200 Schaffhausen Moser Brigitta, Hinterdorfstrasse 8, 8194 Hüntwangen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Komitee eidgenössische Volksinitiative «gegen die Abzockerei», case postale 1068, Rheinstrasse 86, 8212 Neuhausen am Rheinfall et publiée dans la Feuille fédérale du 31 octobre 2006.

17 octobre 2006

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est complétée comme suit: Art. 95, al. 3 (nouveau) En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:

3

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a.

l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;

b.

les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;

c.

les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;

d.

toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.

RS 101

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Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d'une année après l'acceptation de l'art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.

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