06.034 Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la procédure pénale (Indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération) du 3 mai 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet relatif à une modification de la loi fédérale sur la procédure pénale. Cette modification porte sur l'indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 mai 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-0871

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Condensé La mise en oeuvre du projet «Efficacité» a fait ressortir que l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération mettait nettement plus à contribution que par le passé les organes des polices cantonales. Lors de la mise en place de la police judiciaire fédérale, on a renoncé à la doter de certains moyens, qu'il s'agisse de ressources humaines ou de moyens auxiliaires (par exemple des unités chargées d'assurer la sécurité lors de perquisitions, des unités d'intervention pour les arrestations, des chiens dressés pour rechercher des stupéfiants ou des explosifs). Cette situation a occasionné aux cantons des frais extraordinaires non négligeables; il n'est, pour l'instant, pas possible à la Confédération de les indemniser suffisamment, à défaut d'une base légale formelle. L'actuelle loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) ne prévoit en effet une indemnisation des cantons que dans deux cas: les frais extraordinaires occasionnés par des recherches sont indemnisés en cas de suspension de la procédure par l'autorité fédérale (art. 106, al. 2, PPF); les frais extraordinaires occasionnés par la procédure d'investigations ou l'instruction sont remboursés aux cantons lorsque la procédure a été déléguée aux autorités cantonales par le Ministère public de la Confédération (art. 257 PPF). Il en découle que l'intervention d'organes cantonaux lors d'une partie des procédures conduites par la Confédération n'est pas indemnisée ou, plutôt, qu'au moment où les cantons fournissent les prestations requises par la Confédération ils 'ne sont pas sûrs de bénéficier ultérieurement d'une indemnisation, par exemple en cas de suspension ultérieure de la procédure.

La réglementation proposée vise à permettre à la Confédération d'indemniser les cantons pour les frais extraordinaires que leur occasionne l'accomplissement par leurs organes de tâches de police judiciaire de la Confédération, et ce quelles que soient l'issue matérielle et la durée de la procédure.

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Message 1

Grandes lignes du projet

1.1

Contexte

La mise en oeuvre du projet dit «Efficacité»1 a fait ressortir que l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération mettait nettement plus à contribution que par le passé les organes des polices cantonales. Lors de la mise en place de la police judiciaire fédérale, on a renoncé à la doter de certains moyens, qu'il s'agisse de ressources humaines ou de moyens auxiliaires (par exemple des unités chargées d'assurer la sécurité lors de perquisitions, des unités d'intervention pour les arrestations, des chiens dressés pour rechercher des stupéfiants ou des explosifs).

Les autorités fédérales étaient parties de l'idée que ces moyens ne serviraient que sporadiquement et, donc, qu'un investissement dans ces moyens eût été disproportionné par rapport aux besoins réels. Par ailleurs, d'autres moyens ont été mis en place, mais dimensionnés juste pour répondre aux besoins courants. Les autorités fédérales avaient, en effet, supputé que les besoins extraordinaires éventuels pourraient être couverts par les corps de police des cantons.

Or, il s'est avéré que la couverture de ces besoins occasionnait parfois aux cantons des frais extraordinaires non négligeables; pourtant, à défaut d'une base légale formelle, la Confédération n'est pas en mesure de les indemniser dans un délai raisonnable. L'actuelle loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)2 ne prévoit une indemnisation des cantons que dans deux cas: les frais extraordinaires de recherches sont indemnisés en cas de suspension de la procédure par l'autorité fédérale (art. 106, al. 2, PPF); les frais extraordinaires occasionnés par la procédure d'investigations ou l'instruction sont remboursés aux cantons lorsque la procédure a été déléguée aux autorités cantonales par le Ministère public de la Confédération (art. 257, PPF). Il en découle que l'intervention d'organes cantonaux lors des procédures ordinaires conduites par la Confédération n'est pas indemnisée ou, plutôt, qu'au moment où les cantons fournissent les prestations requises par la Confédération ils ne sont pas sûrs de bénéficier ultérieurement d'une indemnisation, notamment dans l'éventualité où la procédure serait suspendue ou déléguée aux autorités cantonales. Au demeurant, la réglementation en vigueur apparaît choquante dans la mesure où elle fait dépendre le
droit à l'indemnisation des frais extraordinaires réellement encourus par les cantons du fait que la procédure a été classée ou déléguée aux autorités cantonales ou encore close par un jugement rendu par une instance fédérale.

Le projet de modification de la loi soumis à votre approbation vise à créer une base légale permettant d'indemniser les cantons de leurs prestations dans un délai utile.

Sur le principe, l'indemnisation des cantons pour les frais extraordinaires susmentionnés a été favorablement accueillie par les participants à la consultation. La majorité des cantons a rejeté toutefois la réserve en faveur des crédits (indemnisation dans les limites des crédits alloués) préconisée dans l'avant-projet et demandé la reconnaissance d'un droit illimité à l'indemnisation des prestations fournies. A 1 2

Message du 28 janvier 1998 (FF 1998 1253), dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (RO 2001 3308).

RS 312.0

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également suscité des réserves la norme de délégation qui donnerait au Conseil fédéral la compétence de définir par voie d'ordonnance les coûts extraordinaires donnant droit à une indemnité, les taux applicables à l'indemnisation et les modalités de l'imputation sur le montant de l'indemnisation des frais de procédure couverts par les parties.

1.2

Nouveau régime proposé

La nouvelle réglementation proposée vise à permettre à la Confédération d'indemniser les cantons pour les frais extraordinaires que leur occasionne l'accomplissement par leurs organes de tâches de police judiciaire de la Confédération. En revanche, celle-ci continuera de ne pas verser d'indemnités aux cantons pour les prestations ordinaires qu'ils fournissent dans le cadre de missions de police judiciaire fédérale.

En effet, d'une part, il s'agit là de tâches normales d'exécution dont le coût est, généralement, à la charge de l'organe auquel ces tâches sont imparties par la loi.

D'autre part, dans ce contexte, la Confédération fournit aussi des prestations en faveur des cantons sans exiger d'eux une indemnisation. Selon la nouvelle réglementation préconisée, ne donneraient droit à une indemnisation que les prestations qualifiées d'extraordinaires dans l'ordonnance du Conseil fédéral, à l'exclusion de toutes celles qui n'entrent pas dans cette catégorie.

Plusieurs participants à la consultation ont plaidé pour que l'on règle de façon plus détaillée dans la loi les modalités de l'indemnisation. Or, vu sous l'angle de la légistique, il n'apparaît pas justifié de définir dans le détail l'ensemble des frais extraordinaires et les modalités du versement des indemnités dans la loi. De tels détails doivent être réglés dans une ordonnance. Aussi le projet qui vous est soumis se limite-t-il à créer une base légale générale permettant l'indemnisation.

En particulier les cantons s'étaient exprimés de manière critique au sujet de la réglementation prévue dans le projet mis en consultation concernant l'imputation de frais de procédure mis à la charge des parties ou des frais recouvrables par une autre voie. Le présent projet renonce donc à transférer aux cantons le risque de frais impayés et à instituer un mécanisme complexe de compensation. Il prévoit simplement que le canton sera tenu de restituer les indemnités reçues s'il peut couvrir ses frais à l'issue de la procédure. Dans la mesure où il s'agit de coûts extraordinaires qui doivent être pris en compte dans le cadre d'un partage régi par la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)3, par exemple, à titre d'«autres dépenses résultant de l'administration des preuves» au sens de l'art. 4, al. 1, let. a LVPC,
force est de supposer que ce partage aura, en règle générale, lieu après la clôture de la procédure et, partant, assez longtemps après que le ou les cantons concernés auront éventuellement été indemnisés de leurs coûts extraordinaires. L'office fédéral compétent pour conduire la procédure de partage est, déjà sous l'empire du droit actuel, tenu de veiller à ce que les coûts extraordinaires dont il est question ici ne soient pas remboursés plusieurs fois: à cette fin, il est habilité à exiger de ces interlocuteurs qu'ils lui communiquent les pièces justificatives nécessaires au partage (art. 6, al. 1, LVPC).

3

RS 312.4

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1.3

Appréciation des autres solutions examinées

Outre le régime d'indemnisation proposé ici, deux options s'offrent en principe à la Confédération: soit elle oblige les cantons à fournir les prestations en question au titre de la police judiciaire et exclut totalement ou partiellement une indemnisation, soit elle se dote des ressources humaines et des infrastructures lui permettant d'assumer elle-même la totalité de ses tâches de police judiciaire.

Choisir la première option (obliger les cantons à fournir les prestations en renonçant à les indemniser en tout ou partie) recèle le risque que les autorités cantonales réduisent leur engagement autant que faire se peut et, dans le cas d'espèce, se déclarent, pour des raisons d'ordre matériel, dans l'incapacité de fournir à la Confédération les prestations de police judiciaire demandées. Une telle attitude compromettrait le déroulement conforme à la loi des poursuites pénales conduites par les autorités fédérales. Quant à la seconde option (se doter de ses propres ressources), elle serait sensiblement plus onéreuse pour la Confédération que le recours aux moyens dont disposent actuellement les cantons. Au surplus, compte tenu des fluctuations qui caractérisent les besoins, il se pourrait que les ressources dont se doterait la Confédération ne soient pas toujours utilisées avec efficience.

1.4

Motifs plaidant en faveur de la réglementation proposée

Il est vrai que, sous l'empire du droit en vigueur, le Ministère public de la Confédération peut solliciter le concours des cantons pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire. Toutefois, lorsque les effectifs dont dispose la police judiciaire fédérale sont insuffisants pour permettre l'exécution de certaines tâches ou lorsque les forces spéciales nécessaires à des investigations bien spécifiques lui font défaut (parce qu'elle ne dispose pas de spécialistes formés à cet effet ou encore des équipements requis), le Ministère public est tributaire de l'engagement des organes cantonaux de police. L'indemnisation ­ souhaitée par les cantons ­ des coûts extraordinaires résultant de cet engagement permettra de garantir que les cantons continuent de fournir au Ministère public de la Confédération les prestations dont celui-ci a besoin. Au surplus, elle évitera à la Confédération de devoir étoffer ses propres capacités, opération qui est loin d'être gratuite.

1.5

Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation et harmonisation des moyens financiers avec les besoins

La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation ne présente aucune difficulté particulière. Après réception de la facture présentée par les cantons, les autorités fédérales compétentes contrôleront, à la lumière de la loi et de l'ordonnance, la légalité et le caractère approprié de la créance, puis en ordonneront le paiement. Il incombera au Ministère public de la Confédération et au Département de budgéter des montants correspondants aux besoins et de veiller à ce que les ressources financières soient

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engagées dans les limites du budget. En cas d'écarts, la procédure prévue par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 sera appliquée.

1.6

Droit comparé et relations avec le droit européen

Dans chaque pays, l'organisation judiciaire et celle des poursuites pénales ont un lien étroit avec l'organisation générale de l'Etat. En l'occurrence, le régime de l'indemnisation proposé découle du système fédéraliste des poursuites pénales, typique de la Suisse. Il est donc superflu de procéder à une étude de droit comparé.

La modification législative préconisée n'a aucun lien direct avec le droit de l'Union européenne, pas plus qu'avec les obligations découlant pour la Suisse des conventions du Conseil de l'Europe ni avec les recommandations formulées par cette organisation à l'adresse de ses Etats membres.

2

Commentaire des dispositions proposées

Art. 17, al. 4 à 7 Al. 4: Cette disposition prévoit que la Confédération indemnise les cantons pour les frais extraordinaires qui découlent de leur activité en tant que police judiciaire agissant sous la direction du Ministère public de la Confédération. Elle le fait dans le cadre des crédits approuvés. Quand bien même cette réserve en faveur des crédits a été rejetée par la majorité des cantons lors de la consultation (notamment à la lumière des arguments développés dans le rapport explicatif), il convient de la maintenir. En effet, un réexamen de ce point a fait ressortir que le système des coupes dans les indemnités, qui a été critiqué par les cantons, ne s'appliquerait pas. La loi sur les subventions5 requiert l'établissement d'une liste des priorités. Si le montant des frais à indemniser dépassent les moyens inscrits au budget, cela n'entraînera pas une diminution des indemnités mais éventuellement un versement différé conformément à la liste des priorités. Le droit à l'indemnité subsistera dans son intégralité. La réserve des crédits obligera le Ministère public de la Confédération à tenir compte des aspects financiers lorsqu'il commandera des prestations donnant lieu à indemnisation.

Al. 5: Il peut arriver que le canton soit en mesure de couvrir ses frais extraordinaires lors de la clôture d'une procédure, que ce soit en imposant à la personne condamnée les frais de procédure ou au travers d'une confiscation. Comme une telle décision sera prise en général après l'indemnisation par la Confédération, il convient d'éviter que le canton soit indemnisé deux fois pour les mêmes frais. C'est pourquoi l'al. 5 oblige le canton à rembourser dans un tel cas à la Confédération les indemnités reçues, dans la mesure où les frais extraordinaires sont couverts par les frais de procédure imposés par le tribunal ­ et effectivement encaissés ­ ou par une confiscation.

4 5

RS 616.1 RS 616.1

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Al. 6: Le Conseil fédéral dressera dans une ordonnance la liste des prestations extraordinaires donnant lieu à une indemnisation (let. a). Il y réglera également les montants des indemnités (let. b). Au nombre des prestations extraordinaires figurent notamment les observations relativement longues (par exemple, celles qui durent une journée complète et mobilisent des groupes de 12 à 15 personnes), le recours aux services de spécialistes de l'administration (par exemple, des informaticiens), l'engagement d'unités spéciales antiterroristes et d'interventions, le recours à des unités de protection lors d'arrestations, l'exécution de transports spéciaux de détenus, l'engagement d'unités entières de la police de sûreté, l'utilisation de chiens spécialement entraînés pour certaines missions, le recours à des services de photographie, l'utilisation d'équipements techniques pour relever des traces, etc. Les montants des indemnités pour la mise à disposition de forces de police devraient pour l'essentiel être similaires aux taux prévus dans les conventions intercantonales en la matière et à ceux qui sont fixés dans l'ordonnance du 1er décembre 19996 concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure.

Ainsi, l'art. 1 de l'arrangement administratif du 5 avril 1979 relatif aux coûts des engagements de police intercantonaux prévoit actuellement un montant forfaitaire journalier de 400 francs par personne et l'art. 4a de l'ordonnance susmentionnée un montant indexable de 400 francs par personne pour 8 heures de travail. Par ailleurs des adaptations de ces montants sont actuellement en discussion à la faveur des propositions formulées par le groupe de travail «Collaboration policière intercantonale», institué par la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Quant aux frais de matériel et aux débours, ils seront remboursés sur la base des montants effectifs, justificatifs à l'appui.

Al. 7: Cette disposition habilite le Ministère public de la Confédération à régler par voie de convention avec les cantons concernés les détails relatifs à la fourniture de prestations ainsi qu'aux modalités d'indemnisation dans les limites fixées par l'ordonnance. Les éventuelles divergences seront tranchées conformément à la loi sur les
subventions.

Art. 106, al. 2 Cette disposition règle actuellement le cas exceptionnel de l'indemnisation des cantons pour les coûts extraordinaires qui leur ont été occasionnés par des procédures que les autorités fédérales ont suspendues. Or, cette clause d'exception sera remplacée par les dispositions générales sur l'indemnisation (art. 17, al. 4 à 7). Elle doit, dès lors, être abrogée.

Art. 257 Cet article a trait à l'indemnisation des cantons pour les frais extraordinaires qui leur ont été occasionnés par les investigations menées dans le cadre de procédures qui ont été déléguées à des autorités cantonales par le Ministère public de la Confédération. Cette réglementation doit subsister dans son principe. S'agissant de la fixation 6

RS 120.6

4049

des indemnités et des modalités applicables en la matière, l'al. 2 se borne à renvoyer à l'art. 17, al. 5 à 7.

Ch II, disposition transitoire Lors de l'entrée en vigueur de la réglementation proposée, l'abrogation de l'art. 106, al. 2 aura pour conséquence de supprimer la base légale du remboursement des frais extraordinaires supportés par les cantons dans le cadre de procédures menées par la Confédération qui n'auront pas été déférées aux autorités cantonales et qui ne seront pas encore achevées. En effet, on ignorera à ce moment si les conditions posées par l'art. 106, al. 2, à savoir le prononcé d'un non-lieu, sont remplies. S'agissant d'actes d'instruction accomplis avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 17, al. 4, cette nouvelle disposition ne pourra pas servir de base légale au remboursement de ces frais extraordinaires des cantons. Il serait choquant que l'introduction d'une nouvelle réglementation plus généreuse envers les cantons ait pour conséquence d'exclure le remboursement de frais que l'ancien droit permettait d'indemniser. Il faut donc prévoir une disposition transitoire qui permette l'indemnisation des frais extraordinaires que les cantons ont encourus aussi avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Cette disposition transitoire ne doit pas seulement couvrir les frais extraordinaires des cas visés actuellement par l'art. 106, al. 2. Il convient d'en étendre la portée aux frais extraordinaires encourus par les cantons depuis l'entrée en vigueur du projet «Efficacité», qui n'ont pas pu être indemnisés en vertu des art. 106 et 257 en raison d'une condamnation par une autorité fédérale. Le présent projet vise, en effet, aussi à combler une lacune que la Confédération aurait dû déjà combler avec le projet «Efficacité». Il n'est, en effet, pas correct que l'indemnisation des actes d'instruction accomplis par les cantons dépende de la nature fédérale ou cantonale de l'autorité appelée à juger de l'affaire. Il faut relever que les montants en jeu sont faibles, car les créances des cantons restées impayées depuis l'entrée en vigueur du projet «Efficacité» en raison de l'absence de base légale s'élevaient à 391 000 francs, à fin janvier 2006.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Sous l'empire de la réglementation actuelle, la Confédération peut indemniser les cantons pour les frais extraordinaires qu'elle leur occasionne, à raison de 1,25 million de francs par année. Pourtant seuls quelque 250 000 francs leur sont versés dans un délai utile. Selon la durée des procédures, le versement effectif du solde n'intervient que bien plus tard (parfois au bout de plusieurs années). Selon la nouvelle réglementation prévue, la Confédération pourrait devoir consacrer chaque année 1,5 million de francs, environ, à l'indemnisation intégrale et dans des délais utiles des cantons ­ dans les limites des crédits approuvés. A noter que, lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une dépense supplémentaire unique s'ajoutera à ce montant puisqu'il faudra régler les indemnités arriérées qui ont certes été budgétées mais dont le versement n'aura jusqu'alors pas été décidé du fait que les procédures concernées étaient encore en cours.

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La nouvelle réglementation devrait permettre à la Confédération de renoncer à étoffer ses propres capacités pour pouvoir assumer les tâches en question. Un tel accroissement de ses ressources lui coûterait nettement plus cher que l'indemnisation des cantons selon le nouveau régime prévu.

3.2

Conséquences pour les cantons

Conformément aux bases légales actuelles, la Confédération peut indemniser, à raison de 1,5 million de francs, les cantons pour les prestations extraordinaires qu'ils fournissent chaque année, dans le cadre de procédures fédérales. Toutefois, elle ne leur verse effectivement que quelque 250 000 francs dans un délai utile puisque, bien souvent, il n'appert que longtemps après l'intervention demandée que la procédure a été suspendue ou qu'elle a été déléguée aux autorités cantonales de poursuite pénale. Comme cela se produit, tôt ou tard, dans un nombre relativement important d'affaires, le droit en vigueur permet à la Confédération de bonifier aux cantons 1 million de francs supplémentaires mais avec force retard. La réglementation complémentaire proposée permettra à la Confédération d'indemniser les cantons, dans des délais utiles (et non plus après la clôture des procédures qui, dans certains cas, peuvent durer plusieurs années), pour les frais extraordinaires d'environ 1 500 000 francs qu'elle leur occasionne. De ce montant, environ 250 000 francs concernent des prestations qui, sous l'empire du droit actuel, ne donnent lieu à aucune indemnité. Enfin, la réglementation transitoire prévue devrait permettre à la Confédération d'honorer, comme il se doit, les créances des cantons qui se sont accumulées depuis l'entrée en vigueur du projet «Efficacité».

3.3

Autres conséquences

Les modifications législatives proposées ne devraient pas avoir d'incidences particulières sur l'économie, les finances et les effectifs du personnel.

4

Programme de la législature et plan financier

Le projet n'est pas inscrit dans le Programme de la législature.

Il n'a aucune répercussion particulière sur le plan financier 2007 à 2009 de la Confédération.

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5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Les nouvelles dispositions proposées ont pour effet de modifier l'actuelle loi fédérale sur la procédure pénale. La base constitutionnelle de ces modifications est l'art. 123 Cst.7, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal et de procédure pénale.

5.2

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les nouvelles dispositions préconisées relèvent, au premier chef, du droit interne en matière d'organisation. Elles n'ont aucun rapport direct avec le droit international.

5.3

Forme de l'acte à adopter

Les nouvelles normes proposées sont des dispositions fondamentales relatives aux obligations des cantons lors de l'exécution du droit fédéral ainsi qu'à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. Or, en vertu de l'art. 164, al 1, let. b, f et g, Cst., ces normes doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

5.4

Frein aux dépenses

Selon l'art. 159, al. 3, let b, Cst., les engagements financiers de la Confédération doivent être approuvés par la majorité des membres de chaque conseil s'ils entraînent une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

En l'occurrence, le projet n'entraîne pas de dépenses atteignant ces montants. En particulier, les frais extraordinaires des cantons que la Confédération devra indemniser s'élèvent, selon les estimations actuelles, à 1,5 million de francs au maximum.

De ce montant, seuls 250 000 francs sont des dépenses nouvelles au sens de la réglementation sur le frein aux dépenses.

5.5

Compatibilité avec la loi sur les subventions

Selon l'art. 3, al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)8, sont notamment des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches déléguées par la Confédération. Aux termes de l'art. 9, al. 2, let. b et d, LSu, des indemnités peuvent notamment être prévues pour les cantons lorsque ceux-ci sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution adminis7 8

RS 101 RS 616.1

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trative de dispositions fédérales, que certains cantons supportent des charges particulièrement lourdes ou qu'une péréquation intercantonale n'est pas possible. En l'occurrence, ces conditions sont réunies. En vertu de la législation fédérale sur la procédure pénale, les organes cantonaux de police sont appelés par le Ministère public de la Confédération à accomplir des tâches de police judiciaire fédérale; ils ne jouissent que d'une marge d'appréciation restreinte dans l'accomplissement de ces tâches. En conséquence, les cantons qui disposent de capacités particulières en matière d'investigations seront plus fréquemment sollicités et supporteront des charges plus lourdes que les autres. Les nouvelles dispositions proposées constitueront la base légale formelle exigée par la LSu pour le versement d'indemnités.

5.6

Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral. Elles concernent presque exclusivement des aspects organisationnels. En revanche, il n'est pas prévu de transférer au Conseil fédéral la compétence de régler directement des droits et obligations de particuliers.

Le Conseil fédéral devra notamment déterminer: ­

les catégories de coûts extraordinaires pouvant être reconnus (art. 17, al. 5, let. a);

­

les montants applicables pour le calcul des coûts (art. 17, al. 5, let. b).

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