Délai référendaire: 12 octobre 2006

Loi fédérale sur des modifications urgentes de l'imposition des entreprises du 23 juin 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, vu la décision du Conseil des Etats du 14 mars 20062, arrête: I Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 20, titre Principe Art. 20a

Cas particuliers

Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c:

1

a.

1 2 3

Le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;

FF 2005 4469 BO 2006 E 106 RS 642.11

2006-1844

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Modifications urgentes de l'imposition des entreprises. LF

b.

Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Il y a participation au sens de l'al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.

2

Introduire après l'art. 205a, avant le chapitre 2 Art. 205b Modifications urgentes de l'imposition des entreprises; effet rétroactif L'art. 20a, al. 1, let. a, s'applique aux taxations non encore exécutoires portant sur les revenus obtenus à partir de l'année fiscale 2001.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 7a 1

4

Cas particuliers

Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'art. 7, al. 1: a.

Le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens de l'art. 53;

b.

Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins

RS 642.14

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50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Il y a participation au sens de l'al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus;

2

Art. 72f

Adaptation des législations cantonales

Les cantons adaptent leur législation à l'art. 7a pour la date de son entrée en vigueur.

1

2

Dès son entrée en vigueur, l'art. 7a prime les dispositions cantonales contraires.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Sous réserve de l'al. 3, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Le ch. I 2 entre en vigueur une année après le ch. I 1.

Conseil des Etats, 23 juin 2006

Conseil national, 23 juin 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 juillet 20065 Délai référendaire: 12 octobre 2006

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