Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques

Projet

(Loi sur les langues, LLC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 4 et 70 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 15 septembre 20062 et l'avis du Conseil fédéral du 18 octobre 20063, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle: a.

l'emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;

b.

l'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;

c.

le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières;

d.

le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu'ils prennent en faveur du romanche et de l'italien.

Art. 2

But

Par la présente loi, la Confédération vise:

1 2 3

a.

à renforcer le quadrilinguisme comme singularité de la Suisse;

b.

à consolider la cohésion nationale;

c.

à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;

d.

à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l'italien en tant que langues nationales.

RS 101 FF 2006 8505 FF 2006 8575

2006-2545

8563

Loi sur les langues

Art. 3

Principes

Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

1

a.

elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales;

b.

elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l'activité de l'Etat et veille à son application;

c.

elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues;

d.

elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques.

Elle collabore avec les cantons dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la politique des langues et de la compréhension.

2

Section 2

Langues officielles de la Confédération

Art. 4

Champ d'application

1

La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes: a.

à l'Assemblée fédérale et à ses organes;

b.

au Conseil fédéral;

c.

à l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA)4;

d.

aux tribunaux de la Confédération;

e.

aux commissions de la Confédération.

Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:

2

4

a.

que les dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;

b.

que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.

RS 172.010

8564

Loi sur les langues

Art. 5

Langues officielles

Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien.

Le romanche est aussi une langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue.

1

2

Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.

Art. 6

Choix de la langue

Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.

1

Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.

2

Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.

3

Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.

4

Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.

5

6

Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.

Art. 7

Compréhensibilité

Les autorités fédérales s'efforcent d'utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et veillent à utiliser des formulations non sexistes.

1

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation de base et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.

2

Minorité

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz)

Art. 7, al. 2 Biffer Art. 8

Chambres fédérales

Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s'expriment, sur choix, dans une langue nationale.

1

Les messages, les rapports, les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.

2

8565

Loi sur les langues

Art. 9

Conseil fédéral et administration fédérale

Les membres du Conseil fédéral, la chancelière ou le chancelier de la Confédération et les employés de l'administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.

1

Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d'employeur fournissent les outils nécessaires.

2

Minorité

(Füglistaller, Fattebert, Kunz)

Art. 9, al. 2 Biffer Art. 10

Publications en allemand, en français et en italien

Les actes législatifs de la Confédération et les autres textes qui doivent faire l'objet d'une publication officielle en vertu de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles5 ou d'autres dispositions du droit fédéral sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

2

Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.

Art. 11

Publications en romanche

Les textes d'une importance particulière ainsi que la documentation sur les votations et les élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie fédérale désigne les textes qui sont concernés, après avoir consulté la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.

Art. 12

Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité

Les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale.

1

Les autorités fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, en particulier:

2

3

a.

dans leurs publications;

b.

dans les pages d'accueil de leurs sites Internet;

c.

dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.

Les pièces d'identité personnelles sont libellées dans les quatre langues officielles.

4 Les formulaires de la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.

5

RS 170.512

8566

Loi sur les langues

Art. 13

Accords internationaux

La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

1

On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.

2

Des dérogations sont possibles, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles6 ou de dispositions particulières de la législation fédérale.

3

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques Art. 14

Echanges scolaires

La Confédération et les cantons encouragent les échanges d'élèves et d'enseignants à tous les niveaux scolaires.

1

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations s'occupant d'échanges.

2

Minorité I

(Füglistaller, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil)

Art. 14 Biffer tout l'article Minorité II

(Savary, Dormond, Béguelin, Graf Maya, Lang, Schenker Silvia, Stump, Widmer)

Art. 14 al. 2 La Confédération accorde des aides financières aux cantons et aux organisations s'occupant d'échanges.

2

Art. 15

Enseignement

La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, notamment sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement.

1

2 Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

La Confédération et les cantons s'engagent en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui donne la priorité à une langue nationale.

3

6

RS 170.512

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Loi sur les langues

Minorité

(Sadis, Brunschwig Graf, Egerszegi-Obrist, Galladé, Häberli-Koller, Ineichen, Müller-Hemmi, Noser, Reymond, Riklin)

Art. 15, al. 3 La Confédération et les cantons s'engagent en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

3

Art. 16

Autres mesures de promotion des langues

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons dans le but suivant: a.

créer un contexte propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale;

b.

encourager l'acquisition par les allophones de la langue nationale locale;

c.

favoriser la connaissance de la langue première dans la population allophone.

Minorité I

(Savary Bruderer, Fässler, Galladé, Genner, Graf Maya, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Stump)

Art. 16, phrase introductive La Confédération accorde ...

Minorité II

(Füglistaller, Kunz, Pfister Theophil, Reymond, Rutschmann, Wäfler)

Art. 16 Biffer Art. 17

Institution scientifique d'encouragement du plurilinguisme

Afin de coordonner, d'initier et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues et au multilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir un centre de compétences scientifique apte à remplir ces objectifs.

Minorité I Art. 17 Biffer

8568

(Freysinger, Fattebert, Füglistaller, Kunz, Pfister Theophil)

Loi sur les langues

Minorité II

(Freysinger, Fattebert, Füglistaller)

Proposition subsidiaire Art. 17 Afin d'encourager, de coordonner et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues et au multilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir des centres de compétences scientifique aptes à remplir ces objectifs dans le cadre des instituts linguistiques universitaires.

Art. 18

Publication de travaux scientifiques

La Confédération peut accorder des aides financières pour la traduction et la publication de travaux scientifiques sur le plurilinguisme et sur la politique des langues et de la compréhension à condition qu'ils présentent un intérêt national ou régional et qu'ils soient destinés à un large public.

Minorité

(Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Füglistaller, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil)

Art. 18 Biffer Art. 19

Aides financières accordées aux organisations

La Confédération peut accorder des aides financières: a.

aux agences de presse d'importance nationale qui diffusent des informations sur les quatre régions linguistiques du pays;

b.

aux organisations ou aux institutions à but non lucratif d'importance nationale qui, par les activités qu'elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension ou qui fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme individuel, travail dont elles diffusent les résultats.

c.

aux collectivités locales qui développent des projets en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Minorité I

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz, Noser)

Art. 19 Biffer

8569

Loi sur les langues

Minorité II

(Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Füglistaller, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis)

Art. 19, let. c Biffer Art. 20

Aides financières pour frais de traduction

La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations et à des institutions à but non lucratif actives dans l'ensemble du pays pour les frais de traduction de textes dans les langues nationales.

Minorité

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz)

Art. 20 Biffer Art. 21

Plurilinguisme des services publics

La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.

1

La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extra-parlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée.

2

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux communes pour qu'ils fournissent à leur personnel une formation de base et une formation permanente dans la pratique des langues nationales.

3

La Confédération et les cantons s'accordent un droit d'accès réciproque, libre et gratuit, à leurs banques de données terminologiques.

4

Minorité

(Füglistaller, Fattebert, Ineichen, Kunz, Pfister Theophil)

Art. 21, al. 1 Biffer Minorité Art. 21, al. 3 Biffer

8570

(Füglistaller, Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis)

Loi sur les langues

Section 4

Soutien des cantons plurilingues

Art. 22 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.

1

Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.

2

3

Par tâches particulières, on entend notamment: a.

la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue;

b.

l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton.

Section 5 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanches et italiennes Art. 23 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent:

1

a.

des mesures destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanches et italiennes;

b.

des organisations ou des institutions qui assument des tâches suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanches et italiennes;

c.

l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.

Pour sauvegarder et pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des mesures en faveur de la presse en langue romanche.

2

3

L'aide financière de la Confédération n'excède pas 75 % du coût total.

Section 6

Mise en oeuvre et évaluation

Art. 24

Octroi d'aides financières

La Confédération accorde les aides financières sur demande. Les demandes feront état des mesures envisagées et seront accompagnées d'un plan de financement.

1

La Confédération accorde les aides financières sous la forme d'une convention de prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.

2

8571

Loi sur les langues

Art. 25

Exclusion des aides financières multiples

Une mesure ne peut faire l'objet de plusieurs aides financières prévues par la présente loi.

Art. 26

Rapport et évaluation

Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l'affectation des aides financières.

1

La Confédération vérifie à intervalles réguliers l'adéquation des aides financières et elle en évalue l'impact.

2

Section 7

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation et modification du droit en vigueur.

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 28

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur les langues

Annexe (art. 27)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne7 est abrogée.

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles8 Art. 15 Abrogé 2. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19479 Art. 4, al. 1 Le juge et les parties doivent se servir de l'une des langues officielles de la Confédération.

1

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale10 Art. 97, al. 2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en français ou en italien.

2

7 8 9 10

RO 1996 2280 2514 RS 170.512 RS 273 RS 312.0

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