06.037 Message concernant les mesures immédiates applicables à l'imposition des couples mariés du 17 mai 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés) en vous proposant de l'adopter.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 2001 P

00.3369

2005 M 04.3380

Impôt fédéral direct. Infléchir la progressivité (N 13.12.00, Raggenbass, E 8.6.01) Imposition de la famille (N 15.06.05, Groupe démocrate-chrétien, E 28.09.05)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 mai 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-0788

4259

Condensé La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est porteuse d'une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Cette discrimination touche principalement les couples de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure dont les conjoints fournissent chacun une grande part du revenu global du couple et totalisent un revenu brut du travail allant de 80 000 à 500 000 francs.

Le présent projet a pour objectif d'atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins. A cet effet, des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, doivent être prises dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

L'analyse des résultats de la consultation a montré que l'objectif du projet fait pratiquement l'unanimité, si ce n'est que l'augmentation du barème applicable aux personnes seules en vue d'assurer le financement des mesures et la non prise en compte des couples mariés à la retraite ont été rejetées. De même, l'imposition des couples mariés à un seul revenu et des couples mariés à deux revenus n'a pas trouvé grâce non plus auprès des milieux consultés au motif que l'augmentation massive des déductions pour couple à deux revenus avantageait ceux-ci de façon disproportionnée par rapport aux couples mariés à revenu unique équivalent. Une telle mesure aurait dérogé au principe qui veut que les couples ayant un revenu global comparable soient imposés de façon égale, quelle que soit la source du revenu.

Partant de ces réserves, le Conseil fédéral propose une solution combinée, certes fondée sur le projet soumis à la consultation, mais qui comprend une mesure supplémentaire. Parallèlement à une hausse raisonnable de la déduction pour couple marié à deux revenus, une nouvelle déduction pour couple marié est créée: elle prendra la forme d'une déduction sociale et tous les couples mariés pourront en bénéficier. Cette proposition répond donc aux attentes concernant l'atténuation de la discrimination des couples mariés à deux revenus et l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus.

Pour ce qui est de la déduction pour couples mariés à deux revenus, l'augmentation sera plus
modérée que ne le prévoyait le projet mis en consultation. Une déduction allant jusqu'à 50 % du revenu le moins élevé des époux sera admise, avec un plafond de 12 500 francs. La déduction maximale actuelle pour couple à deux revenus (7600 fr.) constituera la déduction plancher. La déduction pour couples mariés, fixée à 2500 francs par couple, est une mesure supplémentaire visant à réduire la discrimination fiscale précitée. Elle profitera également aux couples retraités, aux couples mariés à un seul revenu et aux couples dont les revenus proviennent d'autres sources que d'une activité lucrative. Les diminutions de recettes dues à l'augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et la perte fiscale résultant de la nouvelle déduction pour couple marié sont d'un montant à peu près égal.

4260

La solution combinée permet de supprimer la discrimination fiscale pour quelque 160 000 couples mariés à deux revenus, soit pour 2/3 des couples concernés. Pour quelque 80 000 couples mariés à deux revenus la charge fiscale discriminatoire ne sera réduite qu'en partie. La nouvelle déduction s'appliquera à tous les couples mariés, sans exception. Elle permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus. Comme la discrimination frappe principalement ces derniers, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l'allégement fiscal qu'elles représentent par rapport aux couples dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. La déduction pour couples mariés permet de maintenir dans les limites du raisonnable l'écart fiscal qui sépare les couples à un seul revenu des couples à deux revenus.

Les mesures immédiates proposées permettent d'atténuer une discrimination fiscale anticonstitutionnelle, sans pour autant influer sur le choix ultérieur d'un système fiscal (imposition individuelle ou splitting). La solution combinée est financièrement supportable sachant que la baisse de recettes s'élèvera à 540 millions de francs pour la Confédération (base: plan financier 2010) et 110 millions pour les cantons.

Ces diminutions de recettes devront être compensées: ainsi, l'augmentation de la déduction pour couples à deux revenus devrait inciter le conjoint qui ne travaille pas à exercer une activité lucrative, ce qui, à long terme, devrait engendrer un surplus de recettes de l'ordre de 50 millions de francs. Dans le même temps, le projet «INSIEME», mis en place afin d'améliorer l'efficacité de l'Administration fédérale des contributions, permettra de générer des recettes de l'ordre de 50 millions de francs. Restent 440 millions de francs, qui devraient être couverts par une politique de diminution des dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu'une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. Par contre, il faudra renoncer à l'accroissement de la charge des personnes seules, tel qu'il était prévu dans le projet soumis à la consultation.

Les mesures immédiates
doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets devraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plus tôt à partir de 2009.

Dans un deuxième temps, il est prévu de réformer entièrement l'imposition du couple et de la famille. Le Conseil fédéral a pour cela chargé le Département fédéral des finances de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d'opter soit pour l'imposition individuelle soit pour l'imposition commune (splitting). Dès que le Parlement aura fixé les grandes orientations du projet, le Conseil fédéral pourra commencer à élaborer un projet de loi.

4261

Table des matières Condensé

4260

1 Présentation de l'objet 1.1 Contexte 1.1.1 Objectifs 1.1.2 Développements juridiques 1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques 1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur 1.2 Mesures immédiates en matière d'imposition du couple 1.2.1 Possibilités d'allégement pour les couples mariés 1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation 1.2.2.1 Généralités 1.2.2.2 Solution proposée 1.2.2.3 Résultats de la consultation 1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral 1.2.4 Solution combinée 1.2.5 Autres solutions envisagées 1.2.6 Financement des mesures immédiates 1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid 1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen

4263 4263 4263 4264 4264 4265 4268 4268 4268 4268 4269 4269 4270 4271 4274 4277 4278 4279

2 Commentaires des articles

4279

3 Conséquences 3.1 Conséquences financières 3.2 Conséquences au niveau du personnel 3.3 Conséquences économiques

4282 4282 4283 4283

4 Liens avec le programme de la législature

4284

5 Constitutionnalité

4284

Annexe

4286

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés (Projet)

4305

4262

Message 1

Présentation de l'objet

1.1

Contexte

1.1.1

Objectifs

Après le rejet en votation populaire du train de mesures fiscales 2001 et de la réforme de l'imposition du couple et de la famille qui en faisait partie, les principaux obstacles s'opposant à une imposition plus équitable du couple ne sont toujours pas levés. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1 entraîne une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation. Cette discrimination touche principalement les couples de la classe moyenne et des classes plus élevées dans lesquels les deux conjoints contribuent au revenu de la famille et totalisent un revenu brut allant de 80 000 à 500 000 francs.

Suite au rejet populaire du train de mesures fiscales, une série d'interventions parlementaires concernant l'imposition du couple et de la famille ont été déposées préconisant, les unes, l'introduction d'un système de splitting analogue à celui du train de mesures fiscales 2001 (cf. motion Donzé [04.3263], motion du groupe PDC [04.3380]), les autres, le passage à l'imposition individuelle (cf. motions du groupe PRD [04. 3276, 05.3299]). De plus, deux interventions demandent au Conseil fédéral de prendre des mesures conformes à la jurisprudence sur l'égalité de traitement entre les couples mariés et les concubins dans le cadre du système actuel d'imposition des personnes physiques (motion de la CER-E [05.3464] et du groupe PRD [05.3299]).

Toutefois, les interventions parlementaires déposées divergeant considérablement sur l'objectif à atteindre, le Conseil fédéral a décidé d'avancer par étapes. Dans un premier temps, il a envoyé le projet de mesures immédiates concernant l'imposition du couple en procédure de consultation. Ce projet, qui tient compte des réponses apportées lors de la procédure de consultation, a pour objectif d'atténuer la discrimination fiscale, inhérente à la LIFD et cependant contraire à la Constitution, dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Pour y parvenir, des mesures immédiates plus aisément et rapidement applicables doivent être prises.

Dans un deuxième temps, il envisage de procéder à une refonte complète de l'imposition du couple et de la famille qui s'appuierait sur le système fiscal adopté, soit sur l'imposition commune ou sur l'imposition individuelle des époux.

1

RS 642.11

4263

1.1.2

Développements juridiques

En 1984 déjà, le Tribunal fédéral avait conclu dans son arrêt Hegetschweiler2, d'une part, que le législateur cantonal devait alléger la charge fiscale des couples mariés par rapport aux personnes seules et, d'autre part, que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas excéder celle des concubins. De plus, le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas dépendre en principe de la répartition du revenu entre les époux ou du fait que seul l'un ou les deux obtenaient un revenu. D'éventuels avantages fiscaux ne devaient théoriquement être accordés qu'aux couples mariés et non aux concubins.

Il ne pouvait toutefois se prononcer sur l'imposition des couples au niveau fédéral, n'ayant pas les compétences de juger de la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.).

En 1994, dans le cadre d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de l'arrêt Hegetschweiler en statuant qu'une charge fiscale excédentaire de plus de 10 % supportée par les couples mariés ayant des enfants par rapport aux couples de concubins ne constituait pas une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. D'après le Tribunal fédéral, le calcul de l'impôt frappant les couples ayant des enfants ne doit pas être effectué par rapport à la charge fiscale des concubins ayant des enfants, mais par rapport à la charge fiscale d'autres groupes de contribuables, notamment des célibataires et des concubins sans enfant. Le Tribunal fédéral justifie cette position par le fait que, d'après le recensement de 1990, seuls 2,8 % des couples ayant des enfants n'étaient pas mariés alors que le nombre de concubins représentait une part beaucoup plus élevée des couples sans enfant (16 %)3.

Depuis l'arrêt Hegetschweiler, la plupart des cantons ont adapté leur législation fiscale en y apportant les correctifs nécessaires pour permettre l'octroi d'allégements fiscaux aux couples mariés. Le Tribunal fédéral ayant constaté que la Constitution ne fixe pas de méthode spécifique en la matière4, diverses réglementations ont vu le jour.

Au niveau fédéral, cette adaptation n'a pas eu lieu et a même été rejetée avec le train de mesures fiscales 2001. La réforme de l'imposition du couple et de la famille prévoyait de corriger le surcroît de charge beaucoup trop important que supportent les époux par rapport aux concubins en introduisant un système de splitting.

1.1.3

Evolution démographique et développements socio-économiques

Au cours des deux dernières décennies, les pays européens ont vu la structure familiale se modifier considérablement d'un point de vue démographique, même si l'on note un ralentissement de cette évolution au cours des 10 dernières années. Le recensement effectué, en Suisse, en 2000 le montre très clairement: le nombre des ménages constitués par des familles diminue, tandis que celui des ménages d'une

2 3 4

ATF 110 Ia 7 ATF 120 Ia 329 ATF 110 Ia 7, cons. 3

4264

seule personne connaît une progression rapide (14,2 % de la population en 1960; 36,0 % en 2000).

Bien que dans 80 % des cas le mariage soit la forme de vie commune choisie, le nombre des familles monoparentales et des personnes vivant en concubinage a considérablement augmenté, même si le concubinage est surtout prépondérant dans les premiers essais de vie en couple et que les concubins aient rarement des enfants.

Sur le plan socio-économique, les familles ont subi plusieurs mutations importantes: En effet, si près de 54 % des familles correspondaient encore à l'organisation traditionnelle en 1990 (des enfants mineurs, un père exerçant une activité lucrative à plein temps et une mère s'occupant du ménage et de l'éducation des enfants), elles n'étaient plus que 48,5 % à correspondre à ce schéma en 2000.

Chez les femmes âgées de 25 à 45 ans et sans enfant, le taux d'activité a peu augmenté, passant de 88,1 % en 1990 à 90,8 % en 2000. En revanche, chez les femmes du même âge avec au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans, la hausse est très marquée (de 39,6 % à 62,2 %). Le taux d'activité augmente encore (70,8 % à 83,3 %) lorsque le plus jeune enfant a entre 15 et 20 ans.

Le rôle de mère, d'éducatrice et de femme au foyer qui était autrefois imparti aux femmes les poussait souvent à abandonner, provisoirement ou définitivement, leur activité professionnelle. Par conséquent, la proportion des femmes dans la population active restait bien inférieure à celle des hommes. Le recensement effectué en 1970 a cependant montré que la participation des femmes de 25 à 45 ans à la vie active n'était plus aussi marquée par les obligations familiales. De plus, le recensement montre que le taux d'activité des femmes augmente de manière continue et tend à rattraper celui des hommes. En 2000, 65 % des couples ­ qu'ils soient mariés ou qu'ils vivent en concubinage ­ touchaient deux revenus contre 35 % qui n'en touchaient qu'un seul.

Les raisons de cette évolution sont simples: aujourd'hui, les couples (qu'ils aient des enfants ou pas) ont de plus en plus besoin d'avoir un double revenu. Par conséquent, il est nécessaire que les deux membres du couple travaillent. Cette évolution a immanquablement conduit à une plus grande indépendance financière des deux partenaires. Ce processus est d'ailleurs renforcé par les dernières
mesures prises en faveur de l'égalité des sexes. Même si la répartition traditionnelle des rôles entre l'homme et la femme reste profondément enracinée dans notre société, les formes consensuelles de l'aménagement de la vie sont de plus en plus répandues.

1.1.4

Imposition du couple selon le droit en vigueur

L'art 9 LIFD, sur lequel reposent les principes de l'imposition des couples mariés et de la famille, prévoit expressément l'application de l'imposition commune. La famille est considérée comme une communauté économique et forme une unité du point de vue fiscal. Les revenus des époux qui font ménage commun en fait et en droit sont additionnés sans égard au régime matrimonial. Les revenus des enfants mineurs qui ne proviennent pas d'une activité lucrative sont également ajoutés au revenu du couple.

4265

En revanche, les concubins sont toujours imposés individuellement. Leurs revenus ne sont pas additionnés, ce qui entraîne, au niveau du barème, des différences considérables de charge fiscale entre les couples mariés et les concubins. Cette situation avantage les couples vivant en concubinage et ayant deux revenus, dont le revenu global atteint 80 000 francs environ, par rapport aux couples mariés ayant deux revenus («avantage du concubinage»). Selon le montant et la répartition du revenu, la charge fiscale supportée par un couple marié peut être plus de deux fois supérieure à celle des concubins.

Par contre, au niveau des classes modestes, les couples de concubins à deux revenus dont le revenu brut global est inférieur ou égal à 80 000 francs paient plus d'impôts que les couples mariés à deux revenus qui sont dans la même situation. La charge fiscale des couples mariés ayant un seul revenu est de plus toujours moins élevée que celle des concubins ayant un revenu («inconvénient du concubinage»), ce qui est dû au fait que les barèmes sont plus avantageux pour les époux et que le concubin qui n'exerce pas d'activité lucrative ne peut demander de déduction, n'ayant pas de revenu propre. De plus, le transfert du solde des déductions (p. ex. des intérêts passifs) au concubin qui exerce une activité lucrative est exclu par le droit en vigueur.

Conformément au droit applicable dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les couples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maximum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun (art. 212, al. 2, LIFD). La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction. Une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

La déduction n'est accordée que si les deux conjoints ont un revenu provenant d'une activité lucrative. Les allocations pour perte de gain en cas d'interruption temporaire de l'activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journalières de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres
revenus tels les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et les revenus de la fortune ne sont pas assimilées au produit du travail5.

L'art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d'alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème s'applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu'ils assument la majeure partie de l'entretien de ces enfants ou de ces personnes.

Le graphique ci-dessous montre la charge supplémentaire que supportent les couples mariés par rapport aux concubins selon la répartition des revenus entre les époux.

Les revenus indiqués comprennent le revenu imposable avant la prise en compte de la déduction pour couples mariés à deux revenus (D2R).

5

Cf. circulaire n° 13 de l'Administration fédérale des contributions du 28 juillet 1994 «Déduction sur le produit du travail du conjoint».

4266

Cette charge est calculée comme suit: d'abord, on détermine l'écart entre la charge fiscale des couples mariés et le total des impôts versés par deux contribuables vivant en concubinage et ayant le même revenu. La différence obtenue est ensuite divisée par le montant global des impôts versés par les concubins. Le surcroît de charge n'est pas défini lorsque les revenus de ces contribuables sont trop bas (chacun des revenus étant inférieur à 16 900 francs) et que par conséquent, dans le cadre d'une imposition séparée, aucun des revenus n'est imposé (dénominateur nul).

Par exemple, la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés par rapport aux concubins pour une répartition des revenus de «75 000/25 000 francs» est de 237 francs (1765­1528) (ce qui signifie que l'impôt dû par un couple marié est de 15,51 % plus élevé que celui versé par des concubins). Pour une répartition des revenus de «90 000/10 000 francs», on obtient une charge moindre égale à 665 francs (1765­2430) (dans ce cas, un couple marié paie un impôt de 27,37 % moins élevé que celui dû par des concubins).

Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système actuel (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates, cf. ch. 1.2.4).

4267

Le surcroît de charge fiscale atteint un maximum (global) de 107,65% lorsque chacun des époux dispose d'un revenu de 68 300 francs (4290 francs de charge fiscale pour les époux et 2066 francs pour les concubins) et un maximum (local) de 98,59 % lorsque chacun des époux dispose d'un revenu de 39 000 francs (817 francs de charge fiscale pour les époux et 411 francs pour les concubins).

1.2

Mesures immédiates en matière d'imposition du couple

1.2.1

Possibilités d'allégement pour les couples mariés

Il existe différents moyens d'atténuer la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins sans toucher à l'imposition commune des époux. On peut prévoir des allégements fiscaux pour tous les couples ou seulement pour les couples mariés à deux revenus.

Pour alléger la charge de l'ensemble des couples, les mesures entrant en ligne de compte sont: le rabais fiscal sur le montant de l'impôt, la déduction pour couple marié appliquée sous la forme d'une déduction sociale, le lissage du barème ou le splitting. Ces mesures n'allègent pas uniquement la charge des couples mariés à deux revenus qui sont discriminés, mais également celle des couples mariés à un revenu qui, d'après le droit en vigueur, ne sont pas discriminés par rapport aux concubins dans la même situation.

Il existe aussi différents moyens pour une atténuation ciblée de la discrimination en question. Les mesures entrant en ligne de compte sont en l'occurrence: la hausse de la déduction actuelle pour double revenu ou son réaménagement sous la forme d'une déduction en pourcentage. Pour ce qui est de l'accord de cette déduction, il faut savoir si elle est accordée uniquement aux couples mariés qui perçoivent un revenu ou si elle est accordée aussi aux retraités mariés. Si les rentes (1er et 2e piliers et pilier 3a) sont assimilées aux revenus du travail, la diminution des recettes s'alourdit par rapport à celle découlant d'une déduction pour couple à deux revenus qui n'est accordée qu'aux conjoints qui exercent une activité lucrative.

Les différentes mesures envisagées pour alléger la charge des époux peuvent être combinées avec celles orientées uniquement vers l'allégement de la charge des couples mariés à deux revenus. Ainsi, on tient à la fois compte des préoccupations exprimées par les personnes qui veulent réduire la discrimination des couples mariés à deux revenus et de celles des personnes qui préfèrent mettre l'accent sur l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus.

1.2.2

Projet soumis à la procédure de consultation

1.2.2.1

Généralités

La consultation sur le projet de mesures immédiates en matière d'imposition du couple s'est ouverte le 23 septembre 2005 et s'est achevée le 31 décembre 2005. En tout, 230 avis ont été renvoyés. Tous les gouvernements cantonaux, 10 partis et

4268

32 organisations ont fait part de leurs remarques. S'y ajoutent 162 particuliers qui ont pris position en renvoyant un modèle de prise de position.

1.2.2.2

Solution proposée

Dans le projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral prévoyait d'alléger la charge fiscale des couples mariés à deux revenus en réaménageant la déduction pour couple à deux revenus. Il proposait de modifier la déduction actuelle maximale de 7600 francs et de la fixer à 50 % du deuxième revenu avec un montant plafond de 55 000 francs. Le montant actuel (7600 fr.) de la déduction aurait constitué la déduction plancher. Le calcul de la déduction se fondait donc sur le plus petit revenu du couple.

Tenant compte du principe du frein à l'endettement inscrit dans la Constitution et de la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral a également proposé d'atténuer uniquement la discrimination touchant les couples mariés à deux revenus, ce qui laisse perdurer cette discrimination anticonstitutionnelle pour les couples mariés dont l'un des époux au moins tire ses revenus exclusivement d'autres sources (rentes, retraites, rendement de la fortune, etc.) que de son activité lucrative sans générer de charge fiscale supplémentaire.

Une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution restait réservée à une refonte ultérieure de l'imposition du couple.

Les comparaisons de charges montraient que le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, principe selon lequel la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à celle des concubins, pouvait être respecté. La constitutionnalité de l'imposition des couples mariés à deux revenus aurait donc été garantie par la mise en place de cette mesure immédiate.

Les diminutions de recettes fiscales qu'auraient générées les mesures proposées devaient être compensées par l'augmentation du barème appliqué aux personnes seules, d'une part, et par des mesures d'économie appliquées au sein des Départements fédéraux.

1.2.2.3

Résultats de la consultation

Les cantons partagent le même avis en ce qui concerne les mesures immédiates: ils estiment qu'il est nécessaire de supprimer aussi rapidement que possible le désavantage fiscal que subissent les couples mariés; mais, à l'exception du Tessin, les mesures immédiates proposées ne leur semblent pas adéquates.

La grande majorité des partis a rejeté le projet (PCS, PDC, PEV, PLS, PS, UDC, UDF, les Verts). Seuls le PRD et la Lega dei Ticinesi l'ont accepté.

9 organisations se sont montrées favorables au projet (en émettant toutefois certaines réserves), alors que 22 organisations l'ont rejeté. Une seule organisation a renoncé à donner son opinion sur le projet. Quant aux 162 particuliers qui ont donné spontanément leur avis, le projet a été rejeté à une nette majorité.

4269

Les participants à la consultation ont notamment fortement critiqué la répartition des charges entre les différentes catégories de contribuables. Le fait que la déduction pour couple à deux revenus, qui était considérablement relevée, ne soit accordée qu'aux couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative entraîne, d'après eux, une inégalité de traitement fiscal contraire à la Constitution parce qu'elle prétérite les couples mariés à un seul revenu par rapport aux couples mariés à deux revenus qui ont le même revenu global. Les mêmes ont relevé que la mesure proposée ne satisfait pas au principe selon lequel deux couples mariés avec un revenu global identique doivent être traités à peu près équitablement, quelle que soit la source de leurs revenus. Or le modèle proposé contrevient au principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité contributive. C'est pourquoi la grande majorité des participants sont d'avis que la répartition des revenus au sein du couple ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l'imposition.

Les participants ont également largement critiqué le fait que les mesures immédiates ne bénéficient pas aux couples mariés à la retraite et aux couples mariés dont un seul des conjoints exerce une activité lucrative et dont le reste des revenus provient d'autres sources.

D'après eux, ce désavantage viole lui-aussi le principe de l'égalité de traitement, ce qui entraîne des rapports déséquilibrés entre les charges des différentes catégories de contribuables.

La hausse des barèmes pour personnes seules, prévue pour contribuer au financement des mesures immédiates, a également été très critiquée.

La plupart des cantons (AG, AI, AR, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) ont proposé expressément d'abandonner les mesures immédiates mises en consultation et de poursuivre l'étude des «mesures prioritaires à court terme» proposées par la CDF. En sus de l'augmentation de la déduction pour enfants et de l'introduction d'autres déductions en rapport avec les enfants, la CDF a proposé d'introduire un splitting partiel avec un diviseur inférieur à 1,9.

Pour ce qui est des partis, le PDC, l'UDF, le PEV, le PLS et l'UDC ont également préconisé l'introduction d'un système fondé sur le splitting partiel. Le PCS, les Verts et le PS ont proposé d'étudier
l'introduction de l'imposition individuelle en lieu et place des mesures immédiates. Le PRD est, quant à lui, fondamentalement favorable aux mesures immédiates. Il estime cependant qu'il faudrait compléter l'allégement en faveur des couples mariés à deux revenus par une solution profitant à toutes les catégories de couples mariés. Pour ce qui est du changement fondamental de système, le PRD préconise l'imposition individuelle.

En guise de mesure immédiate ou, à plus long terme, de système d'imposition, 14 organisations préconisaient un système fondé sur le splitting. En revanche, 10 organisations ont demandé expressément une introduction aussi rapide que possible de l'imposition individuelle.

1.2.3

Décision de principe du Conseil fédéral

Malgré le rejet massif des mesures proposées, le Conseil fédéral s'en tient à un processus échelonné. Le Parlement ayant accepté plusieurs interventions portant sur le choix du système fiscal (imposition commune ou imposition séparée des époux), interventions qui ont par ailleurs des objectifs divergents, il n'est pas possible de 4270

parvenir, à court terme, à une solution définitive. Vu les divergences en présence, seules des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, permettront aux couples de bénéficier d'un allègement. Ces mesures doivent être supportables financièrement et ne pas influer sur le choix du futur système fiscal qui doit être déterminé. La solution combinée proposée par le Conseil fédéral remplit ces quatre conditions (cf. ch. 1.2.4).

Les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets devraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plut tôt à partir de l'année 2009. La diminution des recettes fiscales devrait donc être sensible seulement à partir de 2010.

Le problème de la discrimination des couples mariés à deux revenus pourrait être résolu aussi bien en adoptant un système de splitting ou l'imposition individuelle. Si la solution du splitting avec barème unique, mesures complémentaires et allégement de la charge des familles6, telle qu'elle était prévue dans le train de mesures fiscales 2001, était choisie, elle engendrerait toutefois de très importantes pertes fiscales (jusqu'à 2 milliards de francs, selon le diviseur). Il en serait de même si le système de l'imposition individuelle était appliqué. En fait, un passage à l'imposition individuelle n'est pas réalisable en Suisse à court terme. En effet, l'introduction de l'imposition individuelle reviendrait à bouleverser complètement le système suisse d'imposition de la famille. Pour des raisons aussi bien administratives que fiscales, un tel changement ne pourrait être réalisé que si toutes les autorités fiscales de la Suisse acceptaient de l'appliquer en même temps. Il est par conséquent exclu que le système du splitting prévu par le train de mesures fiscales 2001 ou l'imposition individuelle puissent s'appliquer comme des mesures immédiates.

Le système d'imposition devrait plutôt être choisi lors d'une deuxième étape. C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d'opter soit pour l'imposition individuelle soit pour l'imposition commune (splitting). Une fois la décision prise par le Parlement, le Conseil fédéral pourra prendre en main ce projet de réforme de l'imposition du couple et de la famille et élaborer un projet de loi.

1.2.4

Solution combinée

Suite aux critiques formulées à l'égard des mesures immédiates lors de la consultation, le Conseil fédéral propose une solution combinée. Cette solution se fonde sur le premier projet de consultation en y ajoutant toutefois une nouvelle mesure. En plus d'une augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, cette nouvelle solution prévoit l'octroi d'une déduction pour couple marié qui serait accordée à tous les couples sous la forme d'une déduction sociale. Cette solution répond donc 6

Parallèlement à l'introduction d'un splitting partiel, le train de mesures fiscales 2001 prévoyait plusieurs mesures complémentaires (qui devaient partiellement compenser la hausse des barèmes): une déduction personnelle de 1400 francs pour tous les contribuables, une déduction pour frais de garde des enfants de 7000 francs au maximum, une hausse de la déduction pour enfant à 9300 francs, une déduction des primes d'assurancemaladie obligatoire calculée en fonction de la moyenne cantonale, une déduction pour ménage de 11 000 francs accordée aux personnes seules et, enfin, une déduction pour famille monoparentale égale à 3 % du revenu net plafonnée à 5500 francs.

4271

aux demandes exprimées par les participants à la consultation, notamment par ceux qui demandaient l'atténuation de la discrimination des couples mariés à deux revenus ainsi que par ceux qui préfèrent mettre l'accent sur l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus.

Concrètement, le Conseil fédéral propose d'admettre une déduction allant jusqu'à 50 % du revenu le moins élevé des époux, mais au maximum de 12 500 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs sera maintenue en tant que déduction minimum. La hausse de la déduction pour couple à deux revenus est cependant beaucoup plus limitée que celle prévue dans le projet soumis à la consultation: si elle permet d'atténuer le surcroît de charge fiscale supporté par ces couples à deux revenus, elle ne la supprime pas entièrement. Dans le même temps, elle permet de réduire la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus.

Une mesure supplémentaire a été introduite avec la déduction pour couple marié de 2500 francs par couple: elle permet ainsi de réduire le surcroît de charge fiscal, au demeurant contraire à la Constitution, que supportent les couples à deux revenus.

Tous les couples peuvent cependant demander à bénéficier de cette déduction sociale sur la base de calcul (retraités, couples à un seul revenu et couples dont les revenus proviennent d'une autre source qu'une activité lucrative).

La solution combinée proposée par le Conseil fédéral a l'avantage de faire disparaître la discrimination qui frappe les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins pour quelque 160 000 couples. Les 80 000 couples mariés à deux revenus restants ne bénéficient que d'une réduction de leur surcroît de charge. De son côté, la nouvelle déduction pour couple marié allège la charge fiscale de l'ensemble des couples mariés. La discrimination liée à la charge fiscale ne touchant principalement que les couples mariés à deux revenus, ces derniers voient leur charge considérablement réduite par ces deux mesures par rapport aux couples mariés dont seul un des conjoints exerce une activité lucrative. Toutefois, la déduction pour couples mariés permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale
entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus (cf. rapports de charge présentés en annexe).

Le graphique ci-dessous indique la charge supplémentaire que supporteraient les couples mariés par rapport aux concubins, selon la répartition des revenus entre les époux, suite à l'introduction des mesures immédiates.

4272

Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates (solution combinée) (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système fiscal actuel, cf. ch. 1.1.4).

Les diminutions de recettes prévisibles suite à l'augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et celles résultants de la nouvelle déduction pour couple marié sont à peu près égales. Si l'on met la priorité sur la déduction pour couple marié, on risque de s'éloigner du but premier des mesures immédiates, soit l'atténuation, voire la suppression, de la discrimination des couples à deux revenus. En revanche, si l'on donne la priorité à la déduction pour couple marié à deux revenus, la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus s'agrandit.

Les pertes de recettes escomptées par la Confédération (cf. ch. 1.2.6) devront être compensées financièrement. La compensation des pertes via l'augmentation de la charge fiscale des personnes seules, qui était prévue dans le projet soumis à la consultation, a toutefois été abandonnée.

La combinaison de la déduction pour couples mariés à deux revenus et de la déduction pour couples mariés a l'avantage de: ­

prendre en compte des critiques formulées lors de la consultation;

­

permettre également aux retraités, aux couples à un seul revenu et aux couples dont les revenus ne proviennent pas d'une activité lucrative de bénéficier d'un allégement de charge; 4273

­

pas entraîner un accroissement de la progressivité de l'impôt;

­

ne pas occasionner pour les autres catégories de personnes, notamment les personnes seules, de charge supplémentaire;

­

ne pas préjuger du choix du futur système fiscal (imposition individuelle ou splitting).

1.2.5

Autres solutions envisagées

Parallèlement à la solution proposée, le DFF a examiné d'autres mesures immédiates envisageables pour conclure que ces solutions et les variantes qui les accompagnent seraient moins efficaces en ce qui concerne le rapport entre le coût (diminution de recettes) et de résultat (élimination de la discrimination des couples mariés à deux revenus) qu'une combinaison entre une déduction pour couple à deux revenus plus élevée et la nouvelle déduction pour couple marié.

Lissage du barème appliqué aux époux (art. 214, al. 2, LIFD) La charge des couples mariés peut en principe être allégée en modifiant les barèmes.

Les modifications de barème entraînent cependant toujours des pertes fiscales plus importantes que la simple modification des différentes déductions. Cet effet est dû au fait que les correctifs apportés concernent généralement tous les contribuables auxquels s'applique le barème concerné, alors que l'augmentation de certaines déductions ne touche qu'un nombre limité de contribuables. Si on atténuait la progressivité du barème appliqué aux époux, cette mesure ne profiterait pas seulement à l'ensemble des couples mariés, mais également à l'ensemble des familles monoparentales.

Splitting partiel Le splitting partiel, dont les cantons et la CDF demandent qu'il soit appliqué en tant que mesure immédiate (sans toutefois les nouvelles déductions et les augmentations de déductions prévues dans le train de mesures fiscales 2001), a été examiné sur la base des critères suivants: ­

diminution des recettes: 600 à 700 millions de francs au maximum;

­

introduction d'un diviseur aussi bas que possible, mais pas inférieur à 1,5;

­

base: barème actuel d'imposition des personnes seules;

­

pas de charge fiscale supplémentaire pour l'ensemble des contribuables;

­

pas d'augmentation ni d'introduction de déductions liées aux enfants;

­

suppression de la déduction pour couple à deux revenus.

Les calculs de l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont montré qu'un diviseur de 1,5 entraînerait déjà une diminution des recettes de 855 millions de francs. Un diviseur de 1,8 permettrait de ramener à 15 000 le nombre de couples victimes de la discrimination fiscale due au mariage mais il se traduirait par des pertes atteignant 1425 millions de francs pour la Confédération (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

4274

L'examen des rapports de charge a également montré que le modèle du splitting partiel menait même, sur la base des conditions posées, à une surcharge des contribuables ayant un salaire modeste et à une nouvelle discrimination, voire à une discrimination renforcée, des couples à deux revenus se trouvant dans cette catégorie.

Dans ces conditions, l'introduction du splitting partiel en tant que mesure immédiate n'entre pas en ligne de compte pour la CDF. Sans compter qu'une introduction du splitting partiel reviendrait à anticiper (et à influencer) le choix du futur système fiscal.

Rabais sur le montant de l'impôt Par ailleurs, l'AFC a également examiné la possibilité d'appliquer un rabais sur le montant de l'impôt pour tous les contribuables mariés. Elle envisageait: ­

un rabais de 10 % sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés, avec un plafond à 2000 francs;

Ce rabais aurait entraîné une diminution des recettes d'environ 525 millions pour la Confédération (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

Un rabais sur le montant de l'impôt permettrait de réduire le nombre des couples mariés touchés par la discrimination de 240 000 à environ 180 000, ce qui signifie que cette discrimination ne disparaîtrait que pour 25 % des couples mariés à deux revenus.

Rabais en pour cent sur le montant de l'impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus En principe, il serait également possible d'alléger la charge fiscale des époux, comme le fait la solution combinée, en additionnant les effets d'un rabais sur le montant de l'impôt pour les couples mariés et d'une augmentation modérée de la déduction pour couple à deux revenus.

Dans cette optique, l'AFC a examiné la variante suivante: ­

une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 12 500 francs;

­

un rabais de 10 % sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés avec un plafond fixé à 250 francs;

Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 535 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

La combinaison du rabais fiscal et de la déduction pour couple à deux revenus diminue le nombre de couples discriminés de 240 000 à environ 80 000, ce qui signifie que près de 2/3 des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés fiscalement.

Pour ce qui est du rapport entre l'objectif visé (atténuation, voire suppression de la discrimination des couples à deux revenus) et les pertes envisagées, cette mesure, tout comme la solution combinée, semble être efficace.

Cependant, la CDF rejette la solution du rabais sur le montant de l'impôt. Le Conseil fédéral s'est, lui aussi, déclaré contre des déductions sur le montant de l'impôt dans ses précédentes réponses à des interventions parlementaires. Dans le système actuel, le principe de l'imposition selon la capacité contributive ne permet pas de déduction 4275

sociale sur le montant de l'impôt (au lieu de la base de calcul). De plus, ces déductions sociales ne peuvent être considérées indépendamment des barèmes. Des déductions sur le montant de l'impôt conduisent finalement à un renforcement de la progressivité des barèmes fiscaux.

Rabais fixe sur le montant de l'impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus Au lieu d'un rabais exprimé en pour cent, il serait également possible d'introduire une déduction fixe sur le montant de l'impôt.

L'AFC a donc également étudié cette possibilité selon les critères suivants: ­

une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs;

­

un rabais de 250 francs sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés;

Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 850 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

Selon les estimations, cette variante impliquerait que 80 000 couples continueraient d'être discriminés. De plus, malgré le fait que cette variante générerait des diminutions de recettes plus importantes, elle ne permettrait pas de réduire encore le nombre de couples à deux revenus victimes de la discrimination par rapport à la solution combinée. En effet, les couples ayant un revenu modeste bénéficieraient eux aussi intégralement du rabais et ce, bien qu'ils n'aient pas à subir une quelconque discrimination.

Variante à la solution combinée Une variante a également été envisagée pour la solution combinée prévoyant une combinaison entre la déduction pour couple à deux revenus et la déduction pour couple marié. Elle s'appuie sur des montants plus élevés et génère donc des diminutions de recettes plus importantes. Cette variante prévoyait: ­

une déduction pour couple à deux revenus égale à 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs;

­

une déduction pour couple marié de 3100 francs par couple;

Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 645 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

Cette combinaison ramène le nombre de couples discriminés à 60 000, ce qui signifie que 75 % des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés ou verraient leur charge baisser.

4276

Déduction pour couple à deux revenus et déduction pour couple marié d'un même montant Dans cette variante, les montants de la déduction pour couple à deux revenus et de la déduction pour couple marié sont les mêmes. Le montant fixé correspond à celui de la déduction pour couple à deux revenus dans le droit actuel. Cette mesure a la préférence de la CDF. Elle prévoit: ­

le maintien de la déduction pour couple à deux revenus de 7600 francs;

­

une déduction pour couple marié de 7600 francs par couple;

Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 770 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).

Avec cette variante, le nombre des couples discriminés baisse et n'est plus que de 80 000. Toutefois, malgré les diminutions de recettes fiscales qu'elle implique, cette mesure ne permet pas de réduire le nombre des couples à deux revenus discriminés plus que ne le ferait la solution combinée. De plus, elle désavantagerait considérablement les concubins à un seul revenu par rapport aux couples mariés à un seul revenu.

1.2.6

Financement des mesures immédiates

Les calculs effectués pour déterminer le montant des diminutions de recettes s'appuient sur l'hypothèse que les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Ce n'est qu'avec la taxation définitive des impôts dus pour la période fiscale 2008 (normalement en 2010) que les diminutions de recettes se feront réellement sentir sur une année entière du plan financier. Le réaménagement et l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus génèrent une diminution de recettes de l'ordre de 325 millions de francs. Le montant des pertes est le même en cas d'introduction de la déduction pour couple marié. Globalement, les mesures proposées entraînent donc une diminution d'environ 650 millions de francs pour l'année 2010 selon le plan financier, 540 millions étant à la charge de la Confédération (83 %) et 110 millions à celle des cantons (17 %) d'après la nouvelle péréquation financière. Les diminutions de recettes envisagées doivent toutefois être couvertes préalablement pour respecter le cadre imposé par le frein à l'endettement.

Le projet soumis à la consultation prévoyait de compenser une partie de ces diminutions de recettes par une augmentation des barèmes applicables aux personnes seules et aux concubins. Cette possibilité a été majoritairement rejetée par les participants à la consultation. Tenant compte de ce rejet, le Conseil fédéral a donc décidé de renoncer à augmenter la charge fiscale des personnes seules.

Pour ce qui est des recettes, l'atténuation de la discrimination frappant les couples mariés à deux revenus constitue une bonne incitation, en particulier pour les femmes mariées, à augmenter leur offre de travail, ce qui se répercutera positivement sur la croissance et générera à moyen terme des recettes fiscales plus élevées (50 millions; cf. ch. 3.3). De plus, on peut tabler sur les répercussions positives du programme «INSIEME», qui doit permettre à l'AFC de faire face à la complexité et au volume croissant des dossiers en matière de fiscalité en améliorant l'efficacité des contrôles.

Ce programme devrait permettre d'enregistrer des recettes supplémentaires d'environ 50 millions de francs.

4277

Les 440 millions restants doivent être principalement compensés par des économies sur les dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu'une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. On peut ainsi renoncer à introduire une réglementation concernant la compensation des dépenses dans la loi fédérale sur des mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés, comme cela était prévu dans le projet sous forme de coupes budgétaires dans les départements.

Financement des mesures immédiates (en millions de francs) Mesure

Diminution des recettes Compensation de la Confédération (année 2010 du plan financier)

Hausse de la déduction pour les couples mariés à deux revenus

270

Déduction pour couple marié

270

Recettes dues à la croissance économique

50

Economies dues au projet INSIEME

50

Economies dues à la limitation des dépenses Total

1.3

440 540

540

Effets sur la compensation de la progression à froid

Les mesures immédiates doivent permettre d'atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus. Elles sont directement liées (au niveau du temps et des montants) aux barèmes et aux déductions inscrits dans le droit actuel après la compensation de la progression à froid intervenue au 1er janvier 2006 (basée sur le renchérissement au 31.12.2004).

Dans l'optique de la prochaine compensation de la progression à froid, il faut considérer que les modifications proposées dans le cadre des mesures immédiates (hausse modérée de la déduction pour couple à deux revenus et nouvelle déduction pour les couples mariés) devront être adaptées au renchérissement au même rythme et dans la même mesure que les autres déductions en francs.

Exemple: si, suite à un renchérissement de 7,1 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010, la progression à froid devait être compensée, pour la période fiscale 2012, entraînant une augmentation des déductions en francs de 7,1 % ainsi qu'une extension du barème du même taux, le montant maximal de la déduction pour couple à deux revenus, qui est de 12 500 francs, et celui de la déduction pour couple marié (2500 francs par couple) devraient eux aussi être augmentés de 7,1 %.

Il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles dispositions visant à garantir que la progression à froid sera bien compensée de cette manière; la volonté exprimée par le législateur à l'art. 215 LIFD est en effet sans équivoque.

4278

1.4

Egalité de traitement et rapport avec le droit européen

L'Union européenne n'a pas édicté de directives sur l'imposition du couple marié.

La mesure proposée pour le système actuel de la taxation commune est donc compatible avec le droit européen.

2

Commentaires des articles

Art. 33, al. 2 et art. 35, al. 1, let. c Actuellement, la LIFD et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7 règlent aussi bien le système de la taxation bisannuelle praenumerando que le système de la taxation annuelle postnumerando. Depuis le 1er janvier 2003, tous les cantons appliquent la taxation annuelle postnumerando. Une révision de ces deux lois est en préparation: elle a notamment pour but d'unifier le système de l'imposition dans le temps des personnes physiques pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Tant que cette révision n'est pas encore entrée en vigueur, il faut modifier également les dispositions régissant la taxation praenumerando8. Par conséquent, la nouvelle déduction pour couple marié doit être introduite dans la loi, dans le cadre de l'imposition praenumerando, à l'art. 35, al. 1, let. c, les montants étant systématiquement moins élevés que ceux fixés dans le cadre de l'imposition postnumerando.

Les commentaires suivants concernant la déduction pour couple à deux revenus (art. 212, al. 2) et la déduction pour couple marié (art. 213, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie dans le cadre du système praenumerando.

Art. 212, al. 2 Principe La déduction pour couple à deux revenus d'un montant de 7600 francs au maximum sur le revenu du travail du conjoint sera remplacée par une déduction de 50 % calculée sur le revenu du travail le moins élevé des époux. La déduction sera comprise entre 7600 francs au minimum et 12 500 francs au maximum. Ce montant minimum permet de garantir que les couples mariés ayant un deuxième revenu très modeste ne seront pas soumis à une charge fiscale plus importante que dans le droit actuel malgré le réaménagement de la déduction pour couple à deux revenus devenue une déduction en pour cent.

7 8

RS 642.14 Cf. toutefois art. 14, al. 3, art. 38, al. 2 et art 86, al. 1, LIFD, qui renvoient explicitement à l'art. 36 LIFD.

4279

La déduction pour couple à deux revenus sera liée à diverses conditions, comme la déduction actuelle9: Elle ne sera accordée que si les époux font effectivement ménage commun et sont donc taxés en commun. En outre, chaque époux doit avoir son propre revenu du travail. Une activité lucrative temporaire ou à temps partiel n'entraîne pas de réduction de la déduction.

Elle entre dans le cadre du régime actuel selon lequel la déduction est accordée, non pas seulement lorsque les conjoints exercent une activité lucrative dépendante, mais également lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Ce travail est considéré comme important lorsqu'il est fourni régulièrement et dans une mesure importante et qu'un salaire devrait être versé à un tiers au moins à concurrence de la déduction.

Cela vaut pour le travail fourni dans le cadre d'une activité lucrative indépendante du conjoint, que ce soit à titre professionnel principal ou à titre accessoire.

En cas de travail fourni pour assister le conjoint dans le cadre d'une activité lucrative dépendante (à titre principal ou accessoire), la déduction ne peut être accordée que si le travail fourni est régulier ou important et fait l'objet d'un contrat entre les conjoints.

Enfin, elle doit également être accordée lorsque les deux conjoints exercent, ensemble et dans une même mesure, une activité lucrative indépendante.

Définition du produit du travail Par produit du travail, il faut entendre l'ensemble des revenus d'un contribuable provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou accessoire selon sa déclaration d'impôt.

Pour le revenu d'une activité lucrative dépendante, il s'agit du salaire net après déduction des frais d'acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/APG/AC, des contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier) et à la prévoyance liée (pilier 3a) ainsi que des primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels.

Pour le revenu d'une activité indépendante, il s'agit du solde du compte «pertes et profits» après déduction des cotisations au 2e pilier et au pilier 3a et d'éventuelles rectifications fiscales.

Les allocations pour perte de gain en cas d'interruption temporaire de l'activité lucrative (service militaire
ou de protection civile, indemnités journalières de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus, tels que les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a), les revenus de la fortune ou les rentes viagères, ne sont pas assimilés au produit du travail.

9

Cf. Circulaire n° 13 de l'Administration fédérale des contributions, «Déduction sur le produit du travail du conjoint», 28 juillet 1994 en ce qui concerne l'actuelle déduction pour couple à deux revenus.

4280

Calcul de la déduction Le calcul de la déduction se fonde sur le produit du travail le moins élevé des époux.

La déduction est égale à 50 % de ce produit.

Si, après déduction des frais d'acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/ APG/AC, des cotisations aux piliers 2 et 3a ainsi que des primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels, le produit de l'activité lucrative le moins élevé est inférieur, une fois réduit, à 7600 francs, seul ce montant peut être déduit. Si le deuxième revenu se situe, une fois réduit, entre 7600 francs et 15 200 francs, le contribuable peut déduire le montant minimum, soit 7600 francs. Si le deuxième revenu déterminant dépasse 15 200 francs, il peut déduire la moitié de ce revenu.

Dès que le deuxième revenu net dépasse 25 000 francs, le contribuable peut déduire le montant maximal, soit 12 500 francs.

Pour simplifier l'application de la déduction, si le conjoint fournit un travail important pour assister l'autre dans son travail, la moitié du revenu global des conjoints est ajoutée en principe aux revenus de l'un et de l'autre pour calculer le montant de la déduction. On peut s'écarter de cette répartition par moitié si les époux rendent vraisemblable par exemple qu'il faut estimer à un niveau plus élevé la part du conjoint qui assiste l'autre et que cet autre conjoint perçoit encore d'autres revenus.

On citera par exemple l'épouse qui se charge de la majeure partie des travaux courants d'une petite exploitation agricole, pendant que son mari exerce une activité salariée à titre principal. La déduction en pour cent est accordée sur le revenu le plus bas des revenus totaux des époux.

Lorsque les époux travaillent ensemble, le revenu provenant de l'activité lucrative indépendante (raison sociale d'un des époux ou participation d'un des époux à une société de personne) qui est déterminant fiscalement sert de base au calcul. Si l'on considère que les frais d'exploitation, les frais professionnels et les déductions des assurances sociales ont déjà été pris en compte dans le compte de résultats, le revenu calculé, après déduction des primes pour la prévoyance liée (pilier 3a), est divisé entre les conjoints. Si ces conjoints gèrent une société de personnes, ensemble ou avec un tiers, la répartition du revenu s'appuiera sur la répartition des bénéfices
entre les associés telle qu'elle est inscrite dans la comptabilité. Cette répartition des bénéfices doit également être diminuée de la déduction des primes versées à la prévoyance liée. Tout en tenant compte d'éventuels autres revenus provenant d'une activité lucrative, on peut déduire 50 % du revenu le moins élevé, le montant de la déduction étant au minimum de 7600 francs et au maximum de 12 500 francs. Si le revenu le moins élevé est inférieur à 7600 francs, alors seul ce montant pourra être déduit. Si l'activité lucrative est exercée à perte, aucune déduction n'est possible.

Déduction en cas d'imposition à la source Lorsque l'impôt sur le revenu de l'activité lucrative est prélevé à la source, comme c'est le cas, par exemple, pour les étrangers qui n'ont pas de permis d'établissement, le revenu le moins élevé ne peut pas être déterminé. L'employeur, qui est tenu d'effectuer la déduction de l'impôt à la source, ne peut donc calculer le montant de l'impôt que de manière approximative.

4281

Actuellement, on additionne déjà, pour calculer l'impôt à la source, le revenu «fictif» de l'autre conjoint au revenu du couple. On part de l'hypothèse que le rapport entre le salaire brut du mari et celui de son épouse est de 3:210. Ces revenus sont ensuite calculés sur une année et toutes les déductions sont effectuées. L'impôt dû sur l'ensemble du revenu est ensuite réparti, en fonction de la répartition du revenu, entre les deux conjoints. La répartition de la déduction pour couple à deux revenus se fait aussi sur le même modèle.

La déduction pour couple à deux revenus, telle qu'elle a été modifiée, pourra donc être intégrée sans problème au calcul de l'impôt à la source tel qu'il se fait actuellement. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues lorsque le conjoint dont le revenu est le moins élevé ne touche un revenu soumis à l'impôt à la source que pendant une période très courte dans l'année et que ce revenu n'atteint pas les 7600 francs prévus. On pourrait toutefois remédier à ce type d'erreur en effectuant des corrections ultérieures. Pour les cantons, cette procédure représente néanmoins une charge de travail supplémentaire.

Art. 213, al. 1, let. c La nouvelle déduction pour couple marié est conçue comme une déduction sociale.

Une déduction sociale doit permettre de tenir compte de la situation économique personnelle d'un contribuable, pour fonder ensuite l'imposition sur sa capacité contributive subjective. La déduction pour couple marié fixée à 2500 francs par couple doit donc permettre, globalement, de prendre en considération l'état civil des époux, ce qui implique une légère baisse de leur charge fiscale.

Alors que la déduction pour couple à deux revenus ne peut être demandée que par les couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative, la déduction pour couple marié concerne tous les couples qui vivent en ménage commun. Par conséquent, les retraités, les couples à un seul revenu et les couples dont les revenus proviennent d'une autre source qu'une activité lucrative peuvent également en bénéficier.

3

Conséquences

3.1

Conséquences financières

Si la nouvelle déduction pour couple à deux revenus combinée avec la déduction pour couple marié entre en vigueur le 1er janvier 2008, il faudra compter sur une diminution brute (100 %) du produit escompté de l'année fiscale 2008 de 450 millions. En cas d'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution effective des recettes encaissées n'aura effectivement lieu, en grande partie, qu'en 2010 (env.

650 millions de fr.). Cet effet retard est principalement dû au système de taxation et de perception qui prévoit une perception provisoire de l'impôt lors de l'année d'échéance principale ­ dans ce cas en 2009 ­ basée sur des taxations antérieures.

10

Dans le droit en vigueur, on s'écarte de ce principe dans le cas suivant: le calcul du barème concernant le mari comprend le revenu de sa femme, qui est déterminant pour le taux d'imposition et qui est fixé au maximum à 4075 francs par mois; le calcul du barème pour la femme qui exerce une activité lucrative comprend le revenu de son époux, qui est déterminant pour fixer le taux d'imposition et qui est fixé au maximum à 5525 francs par mois.

4282

En règle générale, la taxation définitive n'intervient que l'année civile suivante (soit en 2010). Après l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, 83 % de la diminution des recettes sera supportée par la Confédération et 17 % par les cantons. Si les mesures proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 540 millions de francs pour l'année du plan financier 2010, et 110 millions de francs pour les cantons. Compte tenu du surplus de recettes résultant du surcroît de croissance et de l'augmentation de l'efficacité due au projet «INSIEME» de l'AFC, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 440 millions de francs.

3.2

Conséquences au niveau du personnel

L'impôt fédéral direct étant prélevé par les cantons, les mesures proposées concernant l'imposition des couples mariés n'auront pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération, pas plus qu'elles n'entraînent de charge administrative supplémentaire pour les cantons ni de besoin supplémentaire en personnel sachant qu'il suffira d'adapter les programmes informatiques.

3.3

Conséquences économiques

Les conséquences de ces mesures sur l'économie dépendront de l'effet global qu'auront l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, la nouvelle déduction pour couple marié et la méthode adoptée pour compenser la diminution des recettes: ­

Seuls les couples mariés dont les conjoints exercent chacun une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel profiteront de l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus. Ils bénéficieront d'une baisse des taux d'imposition marginaux, ce qui aura des effets incitatifs sur l'emploi. La baisse des taux d'imposition marginaux n'aura certes pratiquement pas d'effet sur le revenu principal (en général celui du mari), qui réagit de manière inélastique, mais son effet sera d'autant plus fort sur le revenu accessoire (en général celui de l'épouse, dont l'offre de travail réagit avec une élasticité beaucoup plus grande). Il en résultera un élargissement de l'offre de travail, une augmentation du volume de travail qui influera positivement sur la croissance. De plus, la charge fiscale étant allégée, l'aisance financière des couples s'accroîtra.

­

La nouvelle déduction pour couple marié allègera la charge fiscale des couples et influera positivement sur leur situation financière. Etant indépendante du montant du revenu, elle contribuera surtout à réduire le taux moyen de l'impôt et n'aura pas d'influence directe sur le marché du travail. C'est seulement lorsque cette déduction permettra aux contribuables d'entrer dans une catégorie de revenus pour laquelle le taux d'imposition marginal est moins élevé qu'elle pourra inciter le conjoint à reprendre une activité lucrative, ce qui renforcera la croissance. La déduction pour couple marié aura donc moins d'influence sur la croissance que la déduction pour couple à deux revenus.

4283

­

Les personnes frappées par les coupes effectuées dans les dépenses verront leur aisance financière diminuer et la croissance s'en ressentira. L'ampleur des effets négatifs de ces coupes sur la croissance dépendra toutefois de leur nature. Des études empiriques montrent que les coupes dans les dépenses d'investissement seraient la première cause des effets négatifs sur la croissance, alors que l'effet de la diminution des dépenses de transfert serait plutôt limité. Les coupes qui seront effectuées dans les dépenses n'étant pas encore définies, il n'est pas possible, pour l'instant, de déterminer l'importance de ces effets négatifs sur la croissance.

En conclusion, il faut considérer que l'effet qu'auront la hausse de la déduction pour couple à deux revenus et l'introduction de la déduction pour couple marié sera prépondérant et qu'elles influeront positivement sur la croissance économique.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 2003 à 200711.

Après le rejet du paquet fiscal le 16 mai 2004, le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle appréciation de la situation et a décidé, le 22 juin 2005, de proposer des mesures immédiates en matière d'imposition du couple. Après la clôture de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 15 février 2006, d'élaborer un message et un projet de loi concernant les mesures d'urgence en question et de présenter des propositions pour le financement des mesures proposées avant la fin du premier semestre 2006.

5

Constitutionnalité

En matière d'impôts directs, l'art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D'après l'al. 2 de cet article, la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu'elle fixe les barèmes.

De plus, le législateur doit respecter notamment les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).

Le principe de l'addition des éléments du revenu en vigueur en Suisse époux n'est pas, en soi, contraire à la Constitution. Par contre, il n'est pas ble, selon la doctrine et la jurisprudence, avec le principe de l'égalité fixé Cst. d'imposer une charge fiscale plus élevée aux personnes mariées pour capacité contributive qu'à deux personnes seules ou à des concubins.

pour les conciliaà l'art. 8 la même

Le législateur dispose de différents correctifs en vue d'alléger la charge fiscale des époux par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D'après le Tribunal fédéral, la Constitution ne prescrit pas le choix d'une méthode12; il s'agit plutôt d'une décision politique fondamentale.

11 12

FF 2004 1141 ATF 110 Ia 7

4284

La solution combinée permet d'éliminer entièrement la discrimination qui touche les couples à deux revenus (par rapport aux concubins) pour au moins 160 000 d'entre eux. Une fois la réforme mise en place, cette discrimination ne concernerait plus que 80 000 de ces couples, mais dans une mesure beaucoup plus réduite qu'actuellement. Par ailleurs, la nouvelle déduction pour couple marié contribuera aussi à alléger la charge fiscale de l'ensemble des couples mariés.

La discrimination frappant principalement les couples à deux revenus, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l'allégement fiscal qu'elles représentent par rapport aux couples dans lesquels seul l'un des conjoints exerce une activité lucrative. Quant à la déduction pour couples mariés, elle permettra de maintenir dans des limites raisonnables les différences de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus.

Les mesures proposées ne permettront donc pas d'instaurer une imposition des couples mariés satisfaisant en tout point à la Constitution. Toutefois, elles sont aménagées de telle façon qu'elles n'influent pas sur le choix définitif entre le système de l'imposition commune avec splitting et celui de l'imposition individuelle.

Le Conseil fédéral présentera une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution dans le cadre d'une refonte ultérieure de l'imposition du couple.

4285

Annexe

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 9000 8000

Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures

Charge en francs

7000

Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures

6000

Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures

5000 4000 3000 2000 1000 0 80'000

90'000

100'000

150'000

200'000

Revenu brut en francs

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 9000 8000

Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures

Charge en francs

7000

Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures

6000

Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures 5000 4000 3000 2000 1000 0 80'000

90'000

100'000

Revenu brut en francs

4286

150'000

200'000

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 7000

6000

Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures

Charge en francs

5000

Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

4000

3000

2000

1000

0 80'000

90'000

100'000

150'000

200'000

Revenu brut en francs

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 7000

6000

Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures

Charge en francs

5000

Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

4000

3000

2000

1000

0 80'000

90'000

100'000

150'000

200'000

Revenu brut en francs

4287

Charge en plus ou en moins en %

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)

avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral

140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

10%

40'

50'

60'

70'

80'

90'

100'

150'

200'

300'

500' 1000' 2000'

Revenu brut du travail en 1000 francs

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)

avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral

Charge en plus ou en moins en %

140 120 100 80 60 40 20

10%

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 40'

50'

60'

70'

80'

90'

100'

150'

200'

300'

Revenu brut du travail en 1000 francs

4288

500'

1000'

2000'

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)

Charge en plus ou en moins en %

140

avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral

120 100 80 60 40 20

10%

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

40'

50'

60'

70'

80'

90'

100'

150'

200'

300'

500'

1000'

2000'

Revenu brut du travail en 1000 francs

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)

avant mesures

Charge en plus ou en moins en %

140

après mesures

120

Limite de tolérance du Tribunal fédéral

100 80 60 40 20

10%

0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

40'

50'

60'

70'

80'

90'

100'

150'

200'

300'

500'

1000' 2000'

Revenu brut du travail en 1000 francs

4289

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs 100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Concubins un revenu sans enfant Charge en fr.

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

33 121 209 397 655 940 1'280 4'002 9'550 21'237 44'624 102'396 205'839

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-108 -122 -266 -330 -328 -513 -734 -1'557 -1'095 -1'275 -1'635 -183 -183

-76.5 -50.1 -56.0 -45.4 -33.3 -35.3 -36.5 -28.0 -10.3 -5.7 -3.5 -0.2 -0.1

Concubins un revenu sans enfant Charge en fr.

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

0 96 184 332 580 840 1'180 3'784 9'225 20'912 44'299 102'109 205'551

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-141 -147 -291 -395 -403 -613 -834 -1'775 -1'420 -1'600 -1'960 -471 -471

-100.0 -60.4 -61.3 -54.3 -41.0 -42.2 -41.4 -31.9 -13.3 -7.1 -4.2 -0.5 -0.2

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 70 : 30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

4290

Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.

57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 34'010 92'517 202'095

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'245 8'185 19'729 42'895 100'855 204'298

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-57 -79 -42 -17 -37 44 134 768 2'941 6'443 8'885 8'338 2'203

-100.0 -75.2 -27.1 -7.7 -8.9 7.3 16.8 31.0 56.1 48.5 26.1 9.0 1.1

Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.

57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 34'010 92'517 202'095

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 0 89 170 278 466 691 2'727 7'223 18'767 41'933 100'004 203'447

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-57 -105 -67 -49 -135 -130 -107 250 1'979 5'481 7'923 7'487 1'352

-100.0 -100.0 -43.1 -22.3 -32.6 -21.9 -13.4 10.1 37.7 41.2 23.3 8.1 0.7

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 50 : 50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 74 142 209 281 359 485 1'716 4'029 11'117 33'170 92'517 205'158

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'304 8'146 19'508 42'895 100'855 204'298

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -48 -28 -7 95 281 447 1'588 4'117 8'391 9'725 8'338 -861

0.0 -64.8 -19.5 -3.5 33.7 78.5 92.0 92.6 102.2 75.5 29.3 9.0 -0.4

Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 74 142 209 281 359 485 1'716 4'029 11'117 33'170 92'517 205'158

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 0 42 128 220 418 685 2'783 7'184 18'546 41'933 100'004 203'447

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -74 -100 -81 -61 59 200 1'067 3'155 7'429 8'763 7'487 -1'712

0.0 -100.0 -70.4 -38.9 -21.8 16.6 41.1 62.2 78.3 66.8 26.4 8.1 -0.8

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 50 : 50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Concubins retraités sans enfant Charge en fr.

59 136 213 295 383 591 855 2'553 5'837 15'517 41'090 107'090 229'400

Couple marié de retraités sans enfant Charge en fr.

83 183 355 655 996 1'396 1'895 6'196 12'696 25'696 51'696 114'425 229'425

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

25 48 143 360 613 805 1'040 3'643 6'859 10'179 10'606 7'335 25

41.9 35.1 67.1 121.8 159.8 136.2 121.7 142.7 117.5 65.6 25.8 6.8 0.0

Concubins retraités sans enfant Charge en fr.

59 136 213 295 383 591 855 2'553 5'837 15'517 41'090 107'090 229'400

Couple marié de retraités sans enfant Charge en fr.

58 158 304 580 896 1'296 1'770 5'871 12'371 25'371 51'371 114'138 229'138

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-1 23 92 285 513 705 915 3'318 6'534 9'854 10'281 7'048 -263

-0.9 16.6 43.1 96.4 133.8 119.3 107.0 130.0 111.9 63.5 25.0 6.6 -0.1

4291

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs 100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Concubins un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

0 0 73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 42'856 100'832 204'275

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-141 -243 -402 -566 -701 -948 -1'254 -2'615 -2'863 -3'043 -3'403 -1'747 -1'747

-100.0 -100.0 -84.6 -77.9 -71.3 -65.3 -62.3 -47.0 -26.9 -13.5 -7.4 -1.7 -0.8

Concubins un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

0 0 48 136 232 430 685 2'769 7'457 19'144 42'531 100'545 203'987

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-141 -243 -427 -591 -751 -1'023 -1'329 -2'790 -3'188 -3'368 -3'728 -2'035 -2'035

-100.0 -100.0 -89.9 -81.3 -76.4 -70.4 -66.0 -50.2 -29.9 -15.0 -8.1 -2.0 -1.0

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 70 : 30

Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

57 105 156 219 383 546 727 2'298 4'858 12'386 31'508 89'682 198'720

0 0 0 66 154 272 499 2'345 6'417 17'961 41'127 99'291 202'734

4292

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-57 -105 -156 -153 -229 -274 -228 47 1'559 5'575 9'619 9'609 4'014

-100.0 -100.0 -100.0 -69.8 -59.7 -50.2 -31.4 2.0 32.1 45.0 30.5 10.7 2.0

Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

57 105 156 219 383 546 727 2'298 4'858 12'386 31'508 89'682 198'720

0 0 0 34 109 184 306 1'920 5'455 16'999 40'165 98'440 201'883

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-57 -105 -156 -185 -274 -362 -421 -378 597 4'613 8'657 8'758 3'163

-100.0 -100.0 -100.0 -84.5 -71.5 -66.3 -57.9 -16.5 12.3 37.2 27.5 9.8 1.6

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 50 : 50

Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 30'425 89'323 203'595

0 0 0 66 154 272 499 2'393 6'378 17'740 41'127 99'291 202'734

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -37 -71 -39 13 93 256 1'305 3'556 9'125 10'702 9'968 -862

0.0 -100.0 -100.0 -37.0 9.5 51.7 105.6 120.0 126.0 105.9 35.2 11.2 -0.4

Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 30'425 89'323 203'595

0 0 0 0 80 168 302 1'960 5'416 16'778 40'165 98'440 201'883

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -37 -71 -105 -61 -11 59 872 2'594 8'163 9'740 9'117 -1'713

0.0 -100.0 -100.0 -100.0 -43.1 -6.3 24.5 80.2 91.9 94.8 32.0 10.2 -0.8

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 70 : 30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

33 121 209 397 655 940 1'280 4'002 9'550 21'237 44'624 102'396 205'839

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'245 8'185 19'729 42'895 100'855 204'298

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-33 -95 -95 -195 -279 -300 -348 -757 -1'365 -1'508 -1'729 -1'541 -1'541

-100.0 -78.5 -45.5 -49.1 -42.6 -31.9 -27.2 -18.9 -14.3 -7.1 -3.9 -1.5 -0.7

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

0 96 184 332 580 840 1'180 3'784 9'225 20'912 44'299 102'109 205'551

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 0 89 170 278 466 691 2'727 7'223 18'767 41'933 100'004 203'447

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -96 -95 -162 -302 -374 -489 -1'057 -2'002 -2'145 -2'366 -2'105 -2'105

0.0 -100.0 -51.6 -48.8 -52.1 -44.5 -41.4 -27.9 -21.7 -10.3 -5.3 -2.1 -1.0

4293

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 50 : 50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

33 121 209 397 655 940 1'280 4'002 9'550 21'237 44'624 102'396 205'839

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'304 8'146 19'508 42'895 100'855 204'298

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

-33 -95 -95 -195 -279 -300 -348 -698 -1'404 -1'729 -1'729 -1'541 -1'541

-100.0 -78.5 -45.5 -49.1 -42.6 -31.9 -27.2 -17.4 -14.7 -8.1 -3.9 -1.5 -0.7

Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.

0 96 184 332 580 840 1'180 3'784 9'225 20'912 44'299 102'109 205'551

Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.

0 0 42 128 220 418 685 2'783 7'184 18'546 41'933 100'004 203'447

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 -96 -142 -204 -360 -422 -495 -1'001 -2'041 -2'366 -2'366 -2'105 -2'105

0.0 -100.0 -77.2 -61.4 -62.1 -50.2 -41.9 -26.5 -22.1 -11.3 -5.3 -2.1 -1.0

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 70 : 30

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

0 0 73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 42'856 100'832 204'275

0 0 0 66 154 272 499 2'345 6'417 17'961 41'127 99'291 202'734

4294

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 0 -73 -95 -128 -233 -261 -599 -1'365 -1'508 -1'729 -1'541 -1'541

0.0 0.0 -100.0 -59.0 -45.4 -46.1 -34.3 -20.3 -17.5 -7.7 -4.0 -1.5 -0.8

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

0 0 48 136 232 430 685 2'769 7'457 19'144 42'531 100'545 203'987

0 0 0 34 109 184 306 1'920 5'455 16'999 40'165 98'440 201'883

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 0 -48 -102 -123 -246 -379 -849 -2'002 -2'145 -2'366 -2'105 -2'105

0.0 0.0 -100.0 -75.0 -53.0 -57.2 -55.3 -30.7 -26.8 -11.2 -5.6 -2.1 -1.0

Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Revenu brut en francs Répartition 50 : 50

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

0 0 73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 42'856 100'832 204'275

0 0 0 66 154 272 499 2'393 6'378 17'740 41'127 99'291 202'734

Mesures

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 0 -73 -95 -128 -233 -261 -551 -1'404 -1'729 -1'729 -1'541 -1'541

0.0 0.0 -100.0 -59.0 -45.4 -46.1 -34.3 -18.7 -18.0 -8.9 -4.0 -1.5 -0.8

Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.

Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.

0 0 48 136 232 430 685 2'769 7'457 19'144 42'531 100'545 203'987

0 0 0 0 80 168 302 1'960 5'416 16'778 40'165 98'440 201'883

Charge en plus ou en moins en fr.

en %

0 0 -48 -136 -152 -262 -383 -809 -2'041 -2'366 -2'366 -2'105 -2'105

0.0 0.0 -100.0 -100.0 -65.5 -60.9 -55.9 -29.2 -27.4 -12.4 -5.6 -2.1 -1.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut en francs

Total

Personne seule avec 2 enfants Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

0 0 89 177 314 553 808 3'056 7'990 19'677 43'064 101'016 204'459

0 0 89 177 314 553 808 3'056 7'990 19'677 43'064 101'016 204'459

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4295

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut en francs

Total

Concubins un revenu avec 2 enfants Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

Charge en plus ou en moins en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut en francs

Total

Couple marié un revenu avec 2 enfants Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

4296

Charge en plus ou en moins en fr.

0 0 73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 42'856 100'832 204'275

0 0 48 136 232 430 685 2'769 7'457 19'144 42'531 100'545 203'987

0 0 -25 -25 -50 -75 -75 -175 -325 -325 -325 -288 -288

en %

0.0 0.0 -34.2 -15.5 -17.7 -14.9 -9.9 -5.9 -4.2 -1.7 -0.8 -0.3 -0.1

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Couple marié deux revenus avec 2 enfants

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

70

30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Charge en plus ou en moins en fr.

0 0 0 66 154 272 499 2'345 6'417 17'961 41'127 99'291 202'734

0 0 0 34 109 184 306 1'920 5'455 16'999 40'165 98'440 201'883

0 0 0 -32 -45 -88 -193 -425 -962 -962 -962 -851 -851

en %

0.0 0.0 0.0 -48.5 -29.2 -32.4 -38.7 -18.1 -15.0 -5.4 -2.3 -0.9 -0.4

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Couple marié deux revenus avec 2 enfants

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

0 0 0 66 154 272 499 2'393 6'378 17'740 41'127 99'291 202'734

0 0 0 0 80 168 302 1'960 5'416 16'778 40'165 98'440 201'883

0 0 0 -66 -74 -104 -197 -433 -962 -962 -962 -851 -851

en %

0.0 0.0 0.0 -100.0 -48.1 -38.2 -39.5 -18.1 -15.1 -5.4 -2.3 -0.9 -0.4

4297

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Concubins deux revenus avec 2 enfants

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

70

30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Charge en plus ou en moins en fr.

57 105 156 219 383 546 727 2'298 4'858 12'386 31'508 89'682 198'720

57 105 156 219 383 546 727 2'298 4'858 12'386 31'508 89'682 198'720

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Concubins deux revenus avec 2 enfants

Revenu brut en francs

Total 100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

4298

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

Charge en plus ou en moins en fr.

0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 30'425 89'323 203'595

0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 30'425 89'323 203'595

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut en francs

Total

Personne seule sans enfant Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Charge en plus

Répartition %

100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

ou en moins en fr.

en %

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut en francs

Total

Concubins un revenu sans enfant Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 46'259 102'579 206'022

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4299

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Couple marié un revenu sans enfant

Revenu brut en francs Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

Charge en plus ou en moins en fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

33 121 209 397 655 940 1'280 4'002 9'550 21'237 44'624 102'396 205'839

0 96 184 332 580 840 1'180 3'784 9'225 20'912 44'299 102'109 205'551

-33 -25 -25 -65 -75 -100 -100 -218 -325 -325 -325 -288 -288

en %

-100.0 -20.7 -12.0 -16.4 -11.5 -10.6 -7.8 -5.4 -3.4 -1.5 -0.7 -0.3 -0.1

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Couple marié deux revenus sans enfant

Revenu brut en francs

Total 100%

70

30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

4300

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

Charge en plus ou en moins en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'245 8'185 19'729 42'895 100'855 204'298

0 0 89 170 278 466 691 2'727 7'223 18'767 41'933 100'004 203'447

0 -26 -25 -32 -98 -174 -241 -518 -962 -962 -962 -851 -851

en %

0.0 -100.0 -21.9 -15.8 -26.1 -27.2 -25.9 -16.0 -11.8 -4.9 -2.2 -0.8 -0.4

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Couple marié deux revenus sans enfant

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

0 26 114 202 376 640 932 3'304 8'146 19'508 42'895 100'855 204'298

0 0 42 128 220 418 685 2'783 7'184 18'546 41'933 100'004 203'447

en %

0 -26 -72 -74 -156 -222 -247 -521 -962 -962 -962 -851 -851

0.0 -100.0 -63.2 -36.6 -41.5 -34.7 -26.5 -15.8 -11.8 -4.9 -2.2 -0.8 -0.4

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Concubins deux revenus sans enfant

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

70

30

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Charge en plus ou en moins en fr.

57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 34'010 92'517 202'095

57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 34'010 92'517 202'095

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4301

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Concubins deux revenus sans enfant

Revenu brut en francs

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

0 74 142 209 281 359 485 1'716 4'029 11'117 33'170 92'517 205'158

0 74 142 209 281 359 485 1'716 4'029 11'117 33'170 92'517 205'158

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu provenant d'une pension

Total

Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

4302

Couple marié de retraités sans enfant Charge en plus ou en moins en fr.

83 183 355 655 996 1'396 1'895 6'196 12'696 25'696 51'696 114'425 229'425

58 158 304 580 896 1'296 1'770 5'871 12'371 25'371 51'371 114'138 229'138

-25 -25 -51 -75 -100 -100 -125 -325 -325 -325 -325 -288 -288

en %

-30.1 -13.7 -14.4 -11.5 -10.0 -7.2 -6.6 -5.2 -2.6 -1.3 -0.6 -0.3 -0.1

D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu provenant d'une pension

Total

Concubins retraités sans enfant Droit en vigueur

Mesures

Charge en fr.

Charge en fr.

Répartition %

100%

50

50

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Charge en plus ou en moins en fr.

59 136 213 295 383 591 855 2'553 5'837 15'517 41'090 107'090 229'400

59 136 213 295 383 591 855 2'553 5'837 15'517 41'090 107'090 229'400

en %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4303

4304