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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 25 novembre 1954

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1955 (Du 16 novembre 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message avec une proposition au sujet de la réglementation des allocations de renchérissement au personnel fédéral pour l'année 1955.

I. LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE L'allocation de renchérissement versée actuellement au personnel fédéral a été fixée par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 22 décembre 1953 pour la durée de l'année civile en cours. Elle se monte à 4 pour cent du traitement ou salaire pour les fonctionnaires, employés et ouvriers actifs, mais au moins à 300 francs pour les agents mariés et à 270 francs pour les célibataires. Ces taux correspondent à la compensation du renchérissement déjà accordée pour 1952 et 1953.

Les rentiers des deux caisses d'assurance du personnel fédéral touchent également, depuis 1952, une allocation de renchérissement de 4 pour cent; elle doit s'élever au minimum à 162 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 102 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve et 34 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin. Ces montants sont versés aussi Feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

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bien aux nouveaux rentiers, dont les droits à la pension ont été fixés conformément aux statuts actuels des caisses fédérales d'assurance, qu'aux anciens rentiers, dont les droits se fondent sur les statuts de mai 1942 ou sur des dispositions antérieures.

La compensation du renchérissement intervenu de 1939 à 1949 pour les anciens rentiers est réglée par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 27 mars 1953. Sont réputés anciens rentiers les bénéficiaires de rentes dont les droits sont fondés sur des dispositions statutaires qui étaient valables avant le 1er janvier 1949. L'« allocation ordinaire » de renchérissement qui leur est versée -- qu'on nomme ainsi pour la distinguer de 1'« allocation supplémentaire » de renchérissement accordée aux anciens rentiers à l'effet de compenser l'augmentation du coût de la vie enregistrée depuis 1950 -- ne peut être intégrée dans la rente parce que la réserve mathématique fait défaut. Elle se compose d'un supplément de 20 pour cent et d'un montant fixe qui tient compte de l'état civil du bénéficiaire; elle ne peut être inférieure à une certaine somme. Les chiffres du montant fixe et de la prestation minimum ont été quelque peu relevés dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 22 décembre 1953. Hormis cette minime amélioration, la réglementation fut prorogée sans modification depuis 1950.

II. AMPLEUR DU RENCHÉRISSEMENT Pour déterminer les allocations de renchérissement versées actuellement au personnel, le Conseil fédéral et les conseils législatifs avaient admis que l'augmentation du coût de la vie avait été compensée jusqu'à l'indice de 162,5 (1939 = 100) par la nouvelle fixation des traitements dans la loi de 1949 sur le statut des fonctionnaires. Ce chiffre correspondait au niveau atteint par le renchérisssement au moment où se préparait la revision de la loi ; il est aussi considéré par le personnel comme la base de l'entente intervenue en 1948 entre l'administration et les représentants de ses agents au sujet de la nouvelle échelle des traitements.

Depuis 1950, l'indice du coût de la vie a évolué comme il suit (1939 = 100):

1003 Fluctuations du coût de la vie selon l'indice national (août 1939 = 100) 1950

1951

1952

1953

1954

158 9 158 3 158,1 157 5 158 2 158,4 158,4 159 4 160,0 160 8

170 5 170 8

171,3 170,9 171 3 171,6 171 1 171,2 171 0

169 9 169 5 169,3 168 8 169 5 169 7 169,5 169 7 170,2 170 4 170,4 170 1

169 8 169 5 169 4 169 6 170 1 170 5 171,0 171 7 172 0

160,9 160 8

162 3 162 8 162,7 164 5 166 1 166,4 167,3 168 3 168,8 169 9 170,8 171 0

Moyenne annuelle . . . .

159,3

166,7

171,0

169,8

770,6(>)

Compensation du renchérissement pour le personnel .

162,5

167,2

169,0

169,0

169,0

+ 2,0

+ 03

-- 1,2

-- 0,5

-- 1,0l1)

Février Mars Avril . . . .

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre . . . .

Novembre Décembre .

. .

170,8 170 1 170 8

172 5

Gain ou perte de salaire réel

( 1) Moyenne pour 10 mois

Ainsi que le montre ce tableau, la compensation du renchérissement a été intégrale jusqu'à fin 1951. Ce ne fut plus le cas à partir du début de l'année 1952 environ. L'allocation de 4 pour cent compense l'augmentation du coût de l'existence jusqu'au chiffre 169 de l'indice. Au début de 1952 déjà, l'indice s'établissait à 171 points. Il se maintint ensuite à 170 et 171 approximativement, son niveau se situant à 168,8 en avril 1953 (chiffre le plus bas) et à 172,5 à fin octobre 1954 (chiffre le plus haut). Il faut compter, jusqu'à la fin de l'année en cours, avec une minime augmentation, saisonnière des prix, notamment des denrées alimentaires. Une légère baisse interviendra vraisemblablement au début de l'année prochaine. L'indice des loyers subira également une légère hausse en raison de l'augmentation autorisée pour les anciens logements. On ne s'attend pas à une modification des prix dans les autres groupes de dépenses. La moyenne de l'indice national du coût de la vie pour 1954 se situera apparemment à 171. Pour cette année,

1004 la compensation du renchérissement ne s'étendrait par conséquent plus aux deux derniers points de l'indice, représentant 1,2 pour cent.

Par les mesures que le législateur a décidées année après année, le renchérissement pour le personnel fédéral a été effectivement compensé dans presque toute son ampleur. Cette constatation est encore plus exacte si l'on considère toute la période s'étendant du début de 1950 à la fin de septembre 1954. Comme cela ressort du tableau ci-dessus, les gains et pertes de salaire réel résultant pour le personnel des fluctuations du coût de la vie se compensent presque entièrement. Il a été ainsi tenu compte du principe de la compensation intégrale du renchérissement.

III. LES REQUÊTES DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL Les associations du personnel sollicitent une augmentation de l'allocation de renchérissement à partir du 1er janvier 1955.

Elles émettent en premier lieu l'avis que l'allocation en pour-cent devrait être adaptée intégralement au coût actuel de l'existence. Le degré du renchérissement n'est cependant pas estimé d'une manière uniforme dans les propositions qui nous sont faites. Toutes les associations admettent le chiffre de 162,5 comme indice de base. Mais leurs opinions divergent sur le développement du coût de la vie l'an prochain. La majorité des associations demandent que l'allocation actuelle de 4 pour cent soit portée à 6 pour cent et que le minimum garanti soit élevé d'une manière correspondante. Une association limite sa revendication à 5,5 pour cent, mais demande une plus forte augmentation du minimum garanti et du supplément pour enfants.

La compensation intégrale du renchérissement est également sollicitée en ce qui concerne les allocations pour enfants. Certaines associations vont même au-delà. L'une d'entre elles demande que le supplément annuel de 12 francs par enfant soit porté à 24 francs, soit à 10 pour cent de l'allocation de base.

Quelques associations estiment qu'il serait juste d'accorder la compensation du renchérissement non seulement pour le traitement, mais aussi pour l'indemnité de résidence.

Des mesures analogues à celles qui sont sollicitées en faveur des agents en activité sont demandées pour les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel. Il n'y aurait là aucune innovation puisque, conformément à
la réglementation en vigueur, les rentiers reçoivent des allocations du même taux que celles des agents actifs. Une association propose d'augmenter le montant fixe compris dans l'allocation ordinaire de renchérissement aux anciens rentiers.

1005 IV. LES SALAIRES DANS LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT, AINSI QUE DANS LES ADMINISTRATIONS DES CANTONS ET DES COMMUNES Depuis 1949/1950, époque de la dernière enquête sur les salaires menée avant le début des hostilités en Corée par là section de statistique sociale de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, les salaires ont évolué comme il suit : Augmentait u des gains des salariés dep nis octobre 1949 en p oui centage salaires des ouvriers

Octobre Octobre Octobre Octobre

1950 .

1951 .

1952 .

1953 .

.

.

.

.

.

.

.

.

traitements des employés

Augmentation du coût de la vie depuis juin 1950 en pourcentage

1

1

2

5 8 9

5 8

7 8 8

10

Les gains sont tout d'abord demeurés inférieurs à l'augmentation du coût de la vie. En octobre 1952, ils avaient de nouveau atteint le niveau du renchérissement. Le coût de la vie étant resté le même, les gains réels avaient légèrement augmenté en octobre 1953.

Ces constatations se fondent sur une enquête faite dans 30 228 entreprises comptant 484 612 ouvriers et 184 160 employés. Elles sont confirmées par la statistique des salaires d'ouvriers victimes d'accidents, établie par la section de statistique sociale, sur la base de la documentation fournie par la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. Les modifications qui se sont produites depuis octobre 1953 méritent d'être commentées. Pour le 2e trimestre de 1954 on enregistre, par rapport au 3e trimestre de 1953, un accroissement du salaire nominal de 0,5 pour cent et du salaire réel de 0,3 pour cent.

Une statistique particulière dressée tous les trois mois sur la base d'indications données par quelque 3700 entreprises occupant 25 900 ouvriers montre que, contrairement à l'évolution constatée plus haut, les salaires nominaux des ouvriers ne dépassent aujourd'hui que de 6,7 pour cent leur niveau d'avant la guerre de Corée (juin 1950) et que les salaires réels marquent un recul de 0,9 pour cent.

Dans l'administration fédérale, les traitements et salaires stabilisés sur la base de l'indice de 162,5 ont été augmentés depuis 1950 de l'allocation de renchérissement de 4 pour cent. On doit cependant' se rappeler que, par

1006 suite d'autres circonstances, le gain moyen par agent est, en tout, de 9,5 pour cent plus élevé qu'en 1950. Ce n'est que depuis ce moment-là que la nouvelle législation sur les traitements a graduellement exercé ses effets. La composition du personnel a aussi changé. Depuis de nombreuses années déjà, il n'est possible d'engager du personnel que dans une mesure très limitée. L'âge moyen des fonctionnaires, employés et ouvriers s'est par conséquent élevé. Or les personnes d'un certain âge qui sont au service de la Confédération reçoivent en moyenne une rémunération supérieure à celle des agents plus jeunes. Par suite des mesures prises pour réduire l'effectif, de nombreux employés appartenant aux classes inférieures de traitement furent congédiés. D'un autre côté, certaines administrations ont toujours plus besoin des services d'un personnel ayant une formation professionnelle particulière.

D'une façon générale, les cantons et les communes ne songent pas encore à améliorer la compensation du renchérissement pour leur personnel.

Dans les plus grands d'entre eux, cette compensation atteint aujourd'hui le niveau de 168,5 à 171 de l'indice national du coût de la vie. Le canton de Baie-Ville a récemment édicté une nouvelle loi sur les traitements qui tend moins à une augmentation générale des salaires qu'à une revalorisation des différerites fonctions. Certains groupes de fonctionnaires ont toutefois bénéficié d'une amélioration de gain.

Les cantons de Lucerne, Glaris, Soleure et Vaud, ainsi que les villes de Lucerne, Brougg et Bienne recourent au système de l'échelle mobile des traitements; l'allocation de renchérissement est rajustée dès que l'indice fixé dans la loi ou le règlement est atteint. Les contrats collectifs de travail appliqués dans l'industrie contiennent des clauses analogues. L'augmentation ou la diminution du coût de l'existence est automatiquement compensée dès qu'une fluctuation de trois à six points est constatée dans l'indice.

Ce système d'adaptation automatique est rejeté par le personnel fédéral, qui donne la préférence à une réglementation arrêtée chaque fois que cela est nécessaire. Comme le montrent ses requêtes, il demande, lorsque la vie devient plus chère, un rajustement aussi exact que possible des traitements.

V. AMPLEUR DE LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT REQUISE POUR 1955; REMARQUES CONCERNANT LE PROJET D'ARRÊTÉ Peu après la revision des traitements opérée en 1949, les prix ont en général de nouveau commencé d'augmenter. C'est pourquoi les conseils législatifsj sur notre proposition, ont approuvé à plusieurs reprises, pour le personnel fédéral, le principe de la compensation intégrale du renchérissement.

1007 Les circonstances ont prouvé que cette manière de procéder était appropriée.

L'expérience a montré qu'en raison du plein emploi et des possibilités de gain relativement favorables existant dans notre pays, certaines administrations se heurtaient à des difficultés dans le recrutement de personnel qualifié, les traitements offerts par la Confédération n'étant pas toujours suffisamment élevés. L'allocation de 4 pour cent n'a pas compensé tout à fait le renchérissement effectif depuis 1952. Il n'est pas possible de faire suivre aux salaires les fluctuations de l'indice national du coût de la vie jusqu'à leur limite extrême. Comme le coût de la vie augmente, que l'indice a atteint 172,5 points à fin octobre et qu'il atteindra probablement 173 points à fin 1954, il est cependant indiqué de témoigner de la compréhension à l'égard des requêtes tendant à relever cette allocation. Mais il faut reconnaître qu'on aurait aussi de bonnes raisons de ne pas le faire. Des augmentations générales des salaires peuvent favoriser un mouvement ascendant des prix. Mais des traitements stables ne peuvent pas toujours entièrement empêcher cette progression. Considérant que, ces dernières années, les prix ne sont pas retombés au niveau servant de base à l'actuelle réglementation, mais qu'au contraire le coût de la vie augmente depuis six mois, nous tenons pour justifiée une adaptation des allocations de renchérissement.

Il s'agit en premier lieu de fixer le taux de l'allocation augmentée.

Etant donnée l'évolution récente de l'indice et en prévision des fluctuations futures, une augmentation à 5 pour cent au minimum semble équitable.

L'octroi d'une allocation de 6 pour cent compenserait à peu près intégralement le renchérissement. Nous ne pouvons cependant pas prendre la responsabilité d'une amélioration de cette importance. Jusqu'au printemps prochain, les prix de certaines denrées alimentaires baisseront dans tous les cas de nouveau. Selon la situation internationale, une modification peut intervenir qui engendrera d'autres baisses. Bien qu'il n'existe actuellement que peu d'indices permettant de présumer une telle évolution, on ne peut la considérer comme impossible.

Les associations du personnel ne seraient point du tout satisfaites d'une allocation de renchérissement de 5 pour cent. Dans ces conditions, nous
avons décidé de proposer 5,5 pour cent; nous considérons ce taux comme un maximum correspondant à l'évolution présumée de l'indice. La compensation du renchérissement est ainsi établie jusqu'au chiffre de 171,4 de l'indice, mais non point jusqu'à sa limite supérieure présumée de la fin de l'année en cours.

Les associations du personnel les plus importantes attachent un prix particulier à l'augmentation de l'allocation minimum que touchent les agents recevant de faibles traitements. Cette manière de compenser le renchérissement serait de nature à ébranler le système des salaires établi avec soin par le législateur en 1949. Or, on ne pourrait modifier complètement la réglementation en vigueur sans arriver à ce résultat que de nombreux fonctionnaires, employés et ouvriers des classes de salaire les plus basses

1008 toucheraient la même allocation que jusqu'ici. Sans un relèvement de 300 à 380 francs du minimum de l'allocation, pour les agents mariés, et de 270 à 330 francs, pour les célibataires, les intéressés ne bénéficieraient pas d'une compensation appropriée du renchérissement.

Selon la réglementation actuelle, un supplément de 12 francs par an ou de 5 pour cent vient s'ajouter à l'allocation légale pour enfant, qui est de 240 francs. Le projet d'arrêté prévoit le versement d'un supplément de 18 francs représentant 7 % pour cent de l'allocation. Au cours des délibérations de l'année dernière concernant les allocations de renchérissement, le Conseil national a accepté un postulat priant le Conseil fédéral d'examiner la question de savoir si l'allocation légale pour enfant ne devrait pas être augmentée. Un rapport sur ce problème sera remis aux conseils législatifs à une autre occasion.

L'allocation de renchérissement aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel sera relevée, d'après le projet d'arrêté, dans la même mesure que celle qui est versée aux agents actifs. Cette manière de procéder correspond à la réglementation en vigueur depuis 1952 déjà et assure également aux rentiers la compensation intégrale du renchérissement intervenu depuis la revision des statuts en 1950.

VI. LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DU PROJET D'ARRÊTÉ Le versement des allocations de renchérissement de 4 pour cent, fixées dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 22 décembre 1953, occasionne, pour l'ensemble de l'administration fédérale, une dépense de 37,8 millions de francs. Vient s'y ajouter celle de 29,2 millions de francs représentant l'allocation ordinaire de renchérissement des anciens rentiers. Ce dernier montant diminue d'année en année.

L'application des mesures prévues dans le projet d'arrêté ci-joint entraînerait l'augmentation suivante des dépenses susmentionnées: Pour le personnel en activité Millions de francs 1,5 pour cent des traitements et salaires, plus le minimum garanti 12,2 Supplément pour enfant 0,5 Total Pour les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel Caisse fédérale d'assurance Caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ".

12,7 0,75

Total

1,80

1,05

1009 Dépenses supplémentaires globales Mimons de francs Par rapport à 1954 pour le personnel actif et les rentiers 14,5 La répartition de ces dépenses supplémentaires entre les administrations et les établissements s'établit comme il suit: Millions de francs Administration centrale 3,6 Ateliers militaires et régie des alcools 0,7 Postes, télégraphes et téléphones 4,3 Chemins de fer fédéraux 5,9 Dépenses supplémentaires totales par rapport à 1954 .

14,5 Aux termes de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant le régime financier de 1951 à 1954, la majorité absolue des membres de chacun des deux conseils législatifs est requise pour les arrêtés autorisant une dépense unique de plus de cinq millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 250 000 francs ou augmentant de la même somme une dépense décidée, si ces arrêtés ne peuvent être soumis à la votation populaire. Cette disposition est aussi valable pour le projet d'arrêté ci-joint.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 novembre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Rubatici 10382

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1010 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE

FÉDÉRALE

concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1955

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires et les arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats; vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 1954, arrête:

I. ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT AU PERSONNEL EN ACTIVITÉ Article premier Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation de renchérissement pour 1955.

Elle s'élève à 5,5 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins à 380 francs pour les agents mariés et à 330 francs pour les célibataires. Un supplément de 18 francs sera en outre ajouté à l'allocation pour enfants.

2 Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser le paiement de l'allocation, fixée conformément au 1er alinéa, aux fonctionnaires habitant à l'étranger dans une zone frontière.

4 Le Conseil fédéral règle l'allocation de renchérissement, au sens des alinéas qui précèdent, des agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires fédéraux. L'allocation des agents occupés en permanence et fournissant une journée complète de travail ne doit pas dépasser 7,5 pour cent du traitement pour les personnes mariées et 6,5 pour cent pour les célibataires, mais doit s'élever au minimum à 260 francs par année 1

1011 n. ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES DE RENTES

Art. 2 Celui qui a droit à des prestations. périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ou à une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux reçoit des allocations de renchérissement pour 1955.

A. Anciens bénéficiaires de rentes

Art. 3 Les bénéficiaires de rentes dont les droits sont fixés d'après les statuts de la caisse de mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement reçoivent une allocation ordinaire et une allocation supplémentaire de renchérissement.

Art. 4 · 1 L'allocation ordinaire de renchérissement comprend : a. Un supplément de 20 pour cent de la pension et 6. Un montant fixe de 750 francs par an pour les invalides mariés, 470 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves, mais elle est au minimum de 1200 francs par an pour les invalides mariés et 750 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves.

L'allocation de renchérissement est de 320 francs pour les bénéficiaires de rentes d'orphelins.

2 L'allocation de renchérissement ne peut pas dépasser le montant de la rente.

3 Les invalides veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux pensionnaires mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

4 Lorsque le bénéficiaire retire en même temps une prestation de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'allocation est calculée sur le total des prestations et réduite du montant de l'allocation payée par cette institution.

5 Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation est réduite de manière qu'ajoutée à la pension de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral et à la rente de l'assurance-vieillesse et survivants elle n'excède pas

1012

le montant de la rente qui lui aurait été servie en 1949 sur la base des nouveaux statuts de la caisse.

6 Lorsque les conjoints touchent diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, l'allocation de renchérissement pour invalides mariés est versée à celui des deux conjoints qui a droit aux prestations les plus élevées. L'autre conjoint reçoit l'allocation pour les invalides célibataires.

Art. 5 L'allocation supplémentaire de renchérissement se monte à 6 pour cent de la rente, mais au minimum à 192 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 120 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 40 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin, et au maximum à 6,5 pour cent de la rente. Elle ne sera, dans tous les cas, pas inférieure à 156 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 100 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 32 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

B. Nouveaux bénéficiaires de rentes

Art. 6 Les bénéficiaires de rentes qui ne sont pas touchés par l'article 3 reçoivent une allocation de 5,5 pour cent de la prestation de la caisse fixée proportionnellement au gain assuré.

2 L'allocation s'élève au minimum à 192 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 120 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 40 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin, mais au maximum à 6 pour cent de la prestation déterminante de la caisse.

Elle ne sera, dans tous les cas, pas inférieure à 156 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 100 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 32 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

1

3

Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux prestations sociales de la Confédération servies aux anciens membres du Conseil fédéral et des Tribunaux fédéraux et à leurs survivants, aux anciens présidents du conseil d'école et aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale.

1013 C. Réduction et suppression de l'allocation Art. 7 1 Lorsque la pension est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la pension est diminuée selon entente, les allocations sont réduites dans une mesure correspondante.

2 Lorsqu'une personne touche diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, seules sont versées les allocations correspondant à la rente la plus élevée.

3 Les allocations de renchérissement servies aux bénéficiaires de pensions habitant l'étranger peuvent être réduites ou supprimées si le coût de la vie au lieu de domicile le justifie.

D. Conditions spéciales

Art. 8 Les orphelins incapables de gagner leur vie, âgés de plus de 18 ans, qui sont au bénéfice de prestations bénévoles d'une des deux caisses, sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

2 Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la même proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

3 Les dispositions de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de l'article 5, première phrase, et de l'article 6, 1er alinéa, sont applicables par analogie aux bénéficiaires de prestations bénévoles des deux caisses.

4 Des allocations suivant l'article 4 peuvent être accordées aux bénéficiaires de secours périodiques au sens de l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires, dont le droit a été calculé sur la base des statuts de la caisse de mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement. Ces allocations ne peuvent pas dépasser les trois quarts des montants fixés dans cet article ou le tiers des prestations périodiques. Sont, au surplus, applicables par analogie les dispositions des articles 5, première phrase, et 6, 1er alinéa.

1

E. Enfants de bénéficiaires de rentes d'invalides

Art. 9 Une allocation trimestrielle de 30 francs est payée aux bénéficiaires de rentes d'invalides pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin d'une caisse d'assurance du personnel de la Confédération. Les prestations versées conformément à l'article 24, 6e alinéa, des statuts de la caisse, doivent être imputées sur cette allocation.

1014 F. Rectification

Art. 10 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou en partie, l'erreur est rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts de la caisse.

III. DISPOSITIONS FINALES

Art. 11 Sont déterminantes pour le calcul et le paiement des allocations de renchérissement les conditions au premier jour du mois pour lequel elles sont versées.

2 Les allocations au sens des articles 1er, 5 et 6 sont versées chaque trimestre; l'allocation au sens de l'article 4 est servie chaque mois.

1

Art. 12 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1955..

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

10302

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1955 (Du 16 novembre 1954)

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25.11.1954

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