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Délai d'opposition: 12 janvier 1955

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LOI FÉDÉRALE sur

la centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale (Du 6 octobre 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution; vu le rapport du Conseil fédéral du 30 avril 1954 (*), arrête : Article premier La centrale pour les questions d'organisation (appelée ci-après « centrale ») contrôle de façon constante si l'organisation et les méthodes de travail de l'administration centrale de la Confédération, à l'exception de l'administration des postes, télégraphes et téléphones et des chemins de fer fédéraux, sont rationnelles et efficaces. Elle examine la possibilité de rendre la gestion plus économique.

2 Le Conseil fédéral peut étendre ce contrôle à l'administration des postes, télégraphes et téléphones, à celle des chemins de fer fédéraux et à l'office suisse de compensation.

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Art. 2 La centrale travaille d'une façon autonome; elle est autorisée: a. A demander des enquêtes ou à en faire elle-même; b. A accepter les demandes d'enquêtes des départements et divisions et à les traiter par ordre d'importance et d'urgence; c. À proposer la création de nouveaux services, l'agrandissement, la réduction ou la suppression de services existants, ou à donner son avis à ce sujet.

(!) FF 1954, I, 681.

Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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Art. 3 La centrale correspond directement avec les divisions, le département compétent en étant informé.

2 Les divisions doivent faciliter le travail de la centrale ; elles sont notamment tenues de la laisser examiner sans restriction leur gestion, de même que de produire toutes pièces nécessaires et de mettre à sa disposition des collaborateurs qualifiés.

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Art. 4 'La centrale présente un rapport au département compétent sur les propositions dont elle considère l'exécution comme importante et que la division n'accepte pas. Si le département ne partage pas non plus l'avis de la centrale, il statue sur la proposition et communique sa décision au Conseil fédéral. Celui-ci peut se saisir de la question et prendre lui-même une décision.

Art. 5 1 Le chef de la centrale est nommé par le Conseil fédéral. Il exerce ses fonctions à titre principal.

2 Deux experts nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative et choisis en dehors de l'administration sont adjoints au chef de la centrale pour donner leur avis sur des questions de principe.

3 Pour se prononcer sur des questions particulières, le chef de la centrale peut faire appel à des spécialistes, après avoir obtenu l'accord du département des finances et des douanes et du département compétent.

Art. 6 Les experts et spécialistes ont le devoir de garder le secret conformément à l'article 27 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

Art. 7 La centrale est rattachée administrativement au département des finances et des douanes. Celui-ci informe régulièrement le Conseil fédéral, ainsi que la délégation des finances des chambres fédérales, de l'activité de la centrale.

2 Le Conseil fédéral fait annuellement rapport aux conseils législatifs.

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Art.-8 Le Conseil fédéral est chargé de mettre en vigueur la présente loi au cas où l'initiative pour un contrôle de l'administration fédérale aurait été retirée ou rejetée.

2 II est chargé de l'exécution.

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531 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1954.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1954.

y Le président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber .

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1954.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 10144

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 14 octobre 1954 Délai d'opposition: 12 janvier 1955

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LOI FÉDÉRALE sur la centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale (Du 6 octobre 1954)

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Jahr

1954

Année Anno Band

2

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.10.1954

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529-531

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