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Délai d'opposition: 3 novembre 1954

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LOI FÉDÉRALE SUR LES BREVETS D'INVENTION (Du 25 juin 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 64 bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1950 (1), ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 1951 ( 2 ), arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales

Chapitre premier Conditions requises pour l'obtention du brevet et effets du brevet Article premier Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2 Les brevets sont principaux ou additionnels.

3 Ils sont délivrés sans garantie de l'Etat.

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1° 2° 3° 4°

Art. 2 Ne peuvent être brevetées : Les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs; Les inventions de remèdes et les inventions de procédés non chimiques pour la fabrication de remèdes; Les inventions d'aliments, de denrées fourragères et de boissons; Les inventions de substances chimiques, en tant qu'elles ne sont pas déjà exclues de la protection par les chiffres 2 et 3 ; cette disposition ne s'étend pas aux alliages.

(!) FF 1950, I, 933.

(') FF 1952, I, 1.

A. Conditions générales requises pour l'obtention du brevet

B. Inventions non brevetables

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C. Droit la délivrance du brevet I. Principe

II. En cours d'examen

D. Mention de l'inventeur I. Droit de l'inventeur

II. Renonciation à la mention

E. Nouveauté de l'invention

Art. 3 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.

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Art. 4 Au cours de la procédure devant le bureau de la propriété intellectuelle, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Art. 5 Le déposant doit donner par écrit au bureau de la propriété intellectuelle une désignation exacte de l'inventeur, avant la date officielle de l'enregistrement du brevet.

2 La personne désignée par le déposant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication relative à la délivrance du brevet et sur l'exposé d'invention.

3 Le 2e alinéa est applicable par analogie lorsqu'un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui est l'inventeur et non pas la personne désignée par le déposant.

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Art. 6 Les mesures prescrites par l'article 5, 2e alinéa, ne seront pas prises si l'inventeur désigné par le déposant y renonce.

2 La renonciation anticipée de l'inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

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Art. 7 Sera réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt de la demande de brevet, a. N'aura pas été divulguée en Suisse de manière à pouvoir être exécutée par l'homme du métier, ou b. N'aura pas été exposée dans des publications, par l'écrit ou par l'image, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme du métier.

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Sont réservées les dispositions relatives à la priorité dérivée d'un dépôt antérieur et à la priorité dérivée de l'exposition de l'invention.

Art. 8 Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement.

2 Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente et la mise en circulation.

3 Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé.

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F. Effets du brevet

Art. 9 G. Brevet Le titulaire d'un brevet principal peut obtenir un brevet additionnel additionnel pour toute invention d'un perfectionnement ou de tout' I. Conditions autre développement de l'invention définie dans une revendication < du brevet principal ; pour ce brevet additionnel, il ne sera pas perçu d'annuités; seule sera exigée la taxe de dépôt.

2 Le brevet additionnel suit de plein droit le brevet principal ; sont réservées les dispositions relatives à la transformation des brevets additionnels en brevets principaux et à l'action en cession.

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Art. 10 Le brevet additionnel peut être transformé en tout temps en brevet principal, sur requête du titulaire.

2 Si plusieurs brevets additionnels sont subordonnés à un même brevet principal, et que l'un d'entre eux soit transformé en brevet principal, les autres brevets additionnels, ou quelques-uns d'entre eux, ou encore de nouveaux brevets additionnels pourront, dans les conditions énoncées à l'article 9, 1er alinéa, être subordonnés au nouveau brevet principal.

3 Si le brevet principal est déclaré nul ou si, par jugement ou par renonciation partielle, il est limité de telle sorte que le brevet additionnel ne pourrait plus être délivré, le bureau de- la propriété intellectuelle, une fois la modification inscrite au registre des brevets, impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour demander la transformation du brevet additionnel en brevet principal, avec ou sans subordination de brevets additionnels déjà existants; si ce délai n'est pas utilisé, le brevet additionnel tombe.

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II. Transformation en brevet principal

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Art. 11 H. Références à l'existence d'une protection I. Signe du brevet

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Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire un signe distinct pour les brevets délivrés sans examen préalable.

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d'utiliser son invention, en vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils apposent le signe du brevet sur les produits qu'ils fabriquent ou sur leur emballage.

3 S'ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d'exiger l'apposition du signe.

Art. 12 II. Autres références

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Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d'une autre mention relative à l'existence d'une protection est tenu d'indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2

Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d'y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

Art. 13 J. Domicile à l'étranger

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Celui qui n'a pas de domicile en Suisse doit, pour demander la délivrance d'un brevet et faire valoir les droits découlant du brevet, avoir un mandataire établi en Suisse.

2 Le mandataire représente le déposant ou le titulaire du brevet dans les procédures engagées conformément à la présente loi devant les autorités administratives et devant le juge; sont réservées les dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat.

Art. 14 K. Durée du brevet I. Durée maximum

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Le brevet principal dure au plus jusqu'à l'expiration de dixhuit ans à compter de la date du dépôt de la demande.

2

Le brevet principal issu de la transformation d'un brevet additionnel dure au plus jusqu'à l'expiration de dix-huit ans à compter de la date du dépôt du premier brevet principal.

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Art. 15 Le brevet principal expire : a. Lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée au bureau de la propriété intellectuelle; b. Lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile..

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II. Déchéance prématurée

2

Le brevet additionnel expire avec le brevet principal ; sont réservées les dispositions relatives à la transformation des brevets additionnels en brevets principaux.

Art. 16 Les titulaires de brevet de nationalité suisse peuvent invoquer les dispositions du texte, ratifié en dernier lieu par la Suisse, de la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

L. Réserve en faveur des traités

Chapitre 2 Droit de priorité

Art. 17 Les ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, qui ont régulièrement déposé pour leurs inventions, dans un pays de l'Union autre que la Suisse, une demande de brevet ou un modèle d'utilité, jouissent, pendant douze mois à partir de ce premier dépôt, d'un droit de priorité pour déposer en Suisse une demande de brevet pour les mêmes inventions.

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3 Aucun droit dérivé d'un usage antérieur ne peut être acquis durant le délai mentionné au 1er alinéa.

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Art. 18 Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union les ressortissants d'autres pays, qui ont leur domicile ou un établissement industriel ou commercial dans un des pays de l'Union, ainsi que les ressortissants de pays qui, sans faire partie de l'Union, accordent la réciprocité à la Suisse.

2 Celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de déposer en Suisse une demande de brevet pour la même invention peut faire valoir le'droit de priorité même s'il n'est pas ressortissant ni n'est assimilé à un ressortissant d'un des pays de l'Union.

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Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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A. Priorité dérivée d'un dépôt antérieur I. Conditions et effets

II. Qualité requise pour faire valoir le droit de priorité

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III. Formalités

IV. Fardeau de la preuve en cas de procès

B. Priorité dérivée d'une exposition I. Conditions et effets

II. Formalités

Si le premier dépôt à l'étranger, le dépôt en Suisse ou l'un et l'autre ont été faits par une personne qui n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.

Art. 19 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra au bureau de la propriété intellectuelle, avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, une déclaration écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt, ainsi qu'une copie des pièces techniques jointes à ce premier dépôt; il produira en même temps une attestation, émanant de l'autorité qui aura reçu ce dépôt, sur la conformité de la copie et des pièces originales, avec certificat de la date du dépôt.

2 Si les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies, le droit à la priorité s'éteint.

Art. 20 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit.

2 Le dépôt à l'étranger invoqué par le déposant est présumé être le premier qui ait été fait sur le territoire de l'Union internationale.

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Art. 21 Les ressortissants des pays de l'Union, qui ont exposé leurs inventions ou modèles d'utilité, en Suisse ou dans un autre pays de l'Union, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, jouissent, pendant six mois à partir du jour de l'ouverture de l'exposition, d'un droit de priorité pour déposer en Suisse une demande de brevet pour les mêmes inventions ou modèles d'utilité.

2 Ce droit a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le jour où l'objet du dépôt est arrivé sur la place de l'exposition; ces faits ne devront cependant pas remonter à plus de trois mois avant le jour de l'ouverture de l'exposition.

3 Aucun droit dérivé d'un usage antérieur ne peut plus être acquis à partir du jour entrant en ligne de compte selon le 2e alinéa.

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Art. 22 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité selon l'article 21 remettra au bureau de la propriété intellectuelle, avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, une déclaration écrite indi-

î>ns quant le nom et le siège de l'exposition, le jour de son ouverture et le jour où l'objet du dépôt est arrivé.sur la place de l'exposition; sinon le droit à la priorité s'éteint.

Art. 23 Les articles 18 et 20 sont applicables par analogie à la priorité in .

dérivée d'une exposition.

Qualité pour agir.

Fardeau de la preuve

Chapitre 3 Modifications touchant à l'existence du brevet

Art. 24 Le titulaire du brevet peut renoncer partiellement au brevet -1. Renonciation partielle en demandant au bureau de la propriété intellectuelle: I. Conditions a. De supprimer une revendication (art. 51) ou une sous-revendication (art. 55) ; b. Ou de limiter une revendication en y réunissant une ou plusieurs sous-revendications ; c. Ou de limiter une revendication d'une autre manière, en tant que la revendication ainsi limitée se rapporte à la même invention et définit une forme d'exécution prévue aussi bien dans l'exposé d'invention qui a été publié que dans la description en possession du bureau à la date du dépôt de la demande de brevet.

2 Une requête formulée conformément à la lettre c ci-dessus ne pourra être admise qu'une fois pour le même brevet et ne sera plus recevable après l'expiration de quatre ans à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet.

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Art. 25 S'il devait présenter de la sorte des revendications ou des sousrevendications qui ne sauraient coexister dans le même brevet, d'après les articles 52 à 55, le brevet sera limité en conséquence.

2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications ou les sous-revendications ainsi éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs brevets nouveaux, qui recevront comme date de dépôt · celle du brevet initial.

3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, le bureau de la propriété intellectuelle impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément au 2e alinéa; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

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II. Constitution de nouveaux brevets

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Art. 26 B. Action en nullité I. Causes de nullité

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Sur demande, le juge prononcera la nullité du brevet : 1° Lorsque les conditions fixées au 1er alinéa de l'article premier ne sont pas remplies; 2° Lorsque l'invention n'est pas brevetable selon l'article 2; 3° Lorsque l'invention n'est pas exposée, dans l'exposé d'invention, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme du métier; 4° Lorsque la revendication, même à la lumière de la description, ne donne pas une définition claire de l'invention ; 5° Lorsqu'un brevet valable a été délivré pour la même invention, par suite d'un dépôt antérieur ou d'un dépôt jouissant d'une priorité antérieure; 6° Lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

2

Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance de la priorité dérivée d'un dépôt à l'étranger, sans que cependant le brevet étranger ait été obtenu, le titulaire du brevet pourra être astreint à fournir, avec preuves à l'appui, tout renseignement sur les raisons pour lesquelles le brevet étranger n'a pas été délivré. S'il s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.

Art. 27 · II. Nullité partielle

1

Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2

II donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis du bureau de la propriété intellectuelle.

3

L'article 25 est applicable par analogie.

Art. 28 III. Qualité pour agir

Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité ; l'action dérivée de l'article 26, 1er alinéa, chiffre 6, n'appartient cependant qu'à l'ayant droit.

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Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'article 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter Faction en nullité.

2 Si le défendeur possède en outre des demandes de brevet additionnel ou des brevets additionnels et si le demandeur n'est pas en droit de demander qu'ils lui soient tous cédés, le juge pourra les attribuer à l'une ou à l'autre des parties, même sans la demande de brevet principal ou sans le brevet principal; en ce cas, l'article 10, 3e alinéa, est applicable par analogie.

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci pourront toutefois, lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y auront fait à cette fin des préparatifs spéciaux, demander l'octroi d'une licence, contre une indemnité équitable, fixée en cas de litige par le juge.

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

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Art. 30 Lorsque le demandeur ne pourra justifier de son droit à l'égard de toutes les revendications et sous-revendications, le juge ordonnera la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications et les sous-revendications pour lesquelles le demandeur n'aura pas établi son droit.

2 En ce cas, l'article 25 est applicable par analogie.

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Art. 31 L'action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé d'invention.

2 L'action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n'est liée à aucun délai.

Art. 32 1 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.

2 L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral ; les dispositions du chapitre II 1

A. Action en cession I. Conditions et effets envers les tiers

II. Cession partielle

III. Délai pour intenter action

B. Expropriation du brevet

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'C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

D. Octroi de licences

A. Droit des tiers dérivé d'un usage antérieur; véhicules étrangers

B. Inventions dépendantes

de.la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation sont applicables par analogie.

Art. 33 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres ; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

3 Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets ; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.

4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Art. 34 1 Le déposant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).

2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet Art. 35 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, au moment du dépôt de la demande, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait lait à cette nn des préparatifs spéciaux.

2 Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise ; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.

3 Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

Art. 36 1 Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence dans la mesure nécessaire à l'exploi-

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tation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, sert à un tout autre but ou présente un progrès technique notable; toutefois, ce droit ne peut être invoqué avant l'expiration de trois ans à compter de la date officielle de l'enregistrement du premier brevet.

2 Lorsque les deux inventions répondent à un même besoin économique, le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention.

3 En cas de litige, le juge statue sur l'octroi des licences, sur leur étendue et leur durée, ainsi que sur le montant des indemnités à verser.

Art. 37 1 Après un délai de trois ans à compter de la date officielle de C. Exploitation l'enregistrement du brevet, toute personne qui justifie d'un intérêt deenl'invention Suisse peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention, I. Action en octroi d'une licence si jusqu a 1 introduction de 1 action le titulaire du brevet n a pas exploité l'invention en Suisse dans une mesure suffisante et qu'il ne justifie pas son inaction.

2 Le juge fixe l'étendue et la durée de la licence, ainsi que le montant de l'indemnité à verser.

3 II peut, sur requête du demandeur, lui accorder une licence sitôt l'action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées au premier alinéa, le "demandeur rend vraisemblable qu'il a un intérêt à utiliser immédiatement l'invention et qu'il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; auparavant, le défendeur sera entendu.

Art. 38 1 II. ÀCtiOD Si l'octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d'un intérêt peut, après endudéchéance brevet un délai de deux ans à partir de l'octroi de la première licence accordée conformément à l'article 37, 1er alinéa, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la date officielle de l'enregistrement dû brevet, l'action en déchéance faute d'exploitation de l'invention dans le pays, l'action en déchéance sera admise en lieu et place de l'action en octroi
d'une licence, aux conditions énoncées à l'article 37 pour l'octroi de la licence.

Art. 39 Le Conseil fédéral peut déclarer les articles 37 et 38 inapplicables III. Exceptions à l'égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

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D. Licence dans l'intérêt public

Art. 40 Après un délai de trois ans à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet, l'octroi d'une licence pour l'utilisation de l'invention peut être demandé en tout temps devant le juge, lorsque l'intérêt public l'exige et que le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise par le demandeur.

2 Le juge fixe l'étendue et la durée de la licence, ainsi que le montant de l'indemnité à verser.

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Chapitre 6 Taxes et délais de paiement A. Tane de dépôt

B: Annuités I. Montant, échéance et délai de paiement en général

Art. 41 Pour chaque brevet principal ou additionnel, il sera perçu, au moment du dépôt de la demande, une taxe de dépôt de soixante francs.

Art. 42 Tout brevet principal donne lieu chaque année, à partir du début de la deuxième année qui suit la date du dépôt de la demande, au payement d'une taxe, exigible par avance, savoir: 30 francs pour la 2e année » )> » 3e » 40 » » » 4e » 50 » » 5e » 60 » » » 6e )> » 70 » » » 7e » 80 » » » 8e » 100 » » » 9e » 120 » » » 10e » 140 » » lie » » 160 » » » 12e » 180 » » » 13e )> 200 » » 14e » /> 220 » » » 15e » 240 » » » 16e )> 260 » » » I7e » 280 » » » 18e 1) 300 2 Les annuités échoient au jour du dépôt de la demande et doivent être payées dans les trois mois qui suivent l'échéance.

3 S'il s'écoule plus d'une année entre la date du dépôt de la demande et la délivrance du brevet principal, les annuités échues 1

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dans l'intervalle pourront être encore payées dans les trois mois qui suivent la date officielle de l'enregistrement du brevet.

Art. 43 Les annuités du brevet principal issu de la transformation d'un brevet additionnel échoient au jour du dépôt du premier brevet principal.

2 Les annuités des nouveaux brevets constitués à la suite d'une renonciation partielle ou d'une action en cession ou en nullité partiellement admise échoient au jour du dépôt du brevet initial.

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II. Après transformation de brevets additionnels et constitution de nouveaux brevets

3

Dans les cas mentionnés ci-dessus, le montant des taxes se calcule conformément à l'article 42, d'après le temps écoulé depuis le dépôt du premier brevet ou du brevet initial.

Art. 44 Les déposants et les titulaires de brevet qui établissent leur état d'indigence peuvent bénéficier du sursis pour le payement de la moitié de la taxe de dépôt et pour celui des annuités de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année.

1

C. Sursis

2

Le titulaire de brevet qui, après l'expiration de la cinquième année, voudra maintenir son brevet devra payer, outre les nouvelles annuités venant à échéance: au début de la sixième année, la moitié de la deuxième et de la troisième annuité; au début de la septième année, la moitié de la quatrième annuité; au début de la huitième année, la moitié de la cinquième annuité.

3 Si le brevet n'est pas maintenu au-delà de cinq ans à compter de la date du dépôt, les montants qui ont fait l'objet du sursis ne seront pas réclamés.

Art. 45 Pour la transformation d'un brevet additionnel en brevet principal, il sera perçu une taxe, égale au montant de la dernière annuité échue pour le premier brevet principal avant la présentation de la demande de transformation.

2 Pour tout nouveau brevet constitué conformément aux articles 25, e 2 alinéa, 27 et 30, il sera perçu une taxe, égale à la somme de toutes les annuités échues pour le brevet initial avant la présentation de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet.

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D. Taxes pour la transformation de brevets additionnels et pour la constitution de nouveaux brevets

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E. Rétablissement de brevets tombés en déchéance

Art. 46 Le brevet principal tombé en déchéance faute de paiement d'une annuité en temps utile peut être rétabli moyennant paiement, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai non observé, de l'annuité écbue, ainsi que d'une taxe de rétablissement, dont le montant sera fixé par le règlement d'exécution.

2 En cas de rétablissement du brevet principal, les brevets additionnels sont également rétablis, de même que les licences et autres droits que les tiers avaient acquis sur ce brevet.

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Chapitre 7 Réintégration en l'état antérieur

A. Conditions et effets

V. Réserve en faveur des tiers

Art. 47 Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par le bureau de la propriété intellectuelle, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli ; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.

3 La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu au 2e alinéa ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4 L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'article 48 est réservé.

Art. 48 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux, savoir: a. Entre le dernier jour du délai de rétablissement (art. 46) et le jour où la demande de réintégration a été présentée (art. 47); b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17 ou 21) et le jour où la demande de brevet a été déposée.

1

2

Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'article 35, 2e alinéa.

211 3

Celui qui revendique un droit fondé sur le premier alinéa, lettre a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4 En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue au 3e alinéa.

TITRE DEUXIÈME

Délivrance du brevet Chapitre premier Demande de brevet

Art. 49 Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer une demande de brevet auprès du bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

2 La demande de brevet se compose d'une requête sollicitant la délivrance du brevet, et d'une description de l'invention; font partie intégrante de la description les dessins nécessaires à son intelligence.

3 En même temps, la taxe de dépôt (art. 41) doit être payée au bureau; seule la moitié de cette taxe devra être payée si la demande de brevet est accompagnée d'une demande de sursis suffisamment motivée (art. 44).

Art. 50 1 L'invention devra être exposée, dans la description, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme du métier.

2 La description peut servir à interpréter la revendication et les sous-revendications.

Art. 51 1 Pour chaque brevet, le déposant devra formuler une revendication, dans laquelle il définira l'invention.

2 La revendication est concluante quant à l'étendue de la protection conférée par le brevet.

1

. Art. 52 La revendication ne pourra définir qu'une seule invention, savoir : ou bien un procédé, ou un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d'un procédé ou un dispositif, ou l'application d'un procédé, ou l'utilisation d'un produit.

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A. Forme

B. Description

C. Revendication I. Portée de la revendication

II. Contenu et nombre des revendications

212 2

Plusieurs revendications, mais au plus quatre, seront admises dans les cas suivants : a. En plus d'une revendication pour un procédé : une revendication pour un moyen pour la mise en oeuvre du procédé, une revendication pour le produit résultant du procédé et une revendication pour une utilisation du produit résultant du procédé; 6. En plus d'une revendication pour un procédé : une revendication pour un moyen pour la mise en oeuvre du procédé, une revendication pour le produit résultant du procédé et une revendication pour une application du procédé; c. En plus d'une revendication pour un produit : une revendication pour un procédé de fabrication du produit, une revendication pour un moyen pour la mise en oeuvre du procédé et une revendication pour une utilisation du produit; d. En plus d'une revendication pour un dispositif: une revendication pour un procédé de mise en action du dispositif et une revendication pour un procédé de fabrication du dispositif.

III. Pour les procédés de fabrication de substances chimiques

IV. Pour les procédés de fabrication de substances par transformation du noyau atomique D. Sousrevendications

E. Date de dépôt I. En général

Art. 53 Les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques doivent définir un procédé déterminé en ce qui concerne le processus chimique, lequel peut s'appliquer à des groupes de substances dont les membres sont équivalents quant à ce processus.

Art. 54 L'article 53 s'applique par analogie à des revendications pour des procédés de fabrication de substances par transformation du noyau atomique.

Art. 55 1 Les formes spéciales d'exécution de l'invention définie par la revendication peuvent faire l'objet de sous-revendications.

2 Chaque revendication peut être suivie de cinq sous-revendications exemptes de taxe; s'il y a plus de cinq sous-revendications, chacune d'elles sera soumise, à partir de la sixième, à une taxe, payable avant la délivrance du brevet et dont le montant sera fixé par le règlement d'exécution.

Art. 56 1 Sera considéré comme date de dépôt le moment où les pièces exigées par l'article 49 auront été déposées et où la taxe nécessaire aura été payée.

213 2

Pour les envois postaux, le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à la poste suisse à l'adresse du bureau de la propriété intellectuelle.

Art. 57 Une demande de brevet issue de la scission d'une première demande comprenant plusieurs inventions recevra comme date de dépôt celle de la demande initiale si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande.scindée et si à ce moment la demande initiale n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive; sinon, elle recevra comme date de dépôt la date où elle a été présentée.

Art. 58 1 Tant que le brevet n'est pas enregistré, le déposant pourra modifier la revendication ou les sous-revendications.

2 Lorsque la description initiale ou un autre écrit présenté en même temps qu'elle au bureau ne contiennent pas d'indications au sujet des modifications apportées, la date du dépôt de la demande sera reportée au moment où ces modifications ou ces indications auront été communiquées par écrit, pour la demande envisagée, au bureau de la propriété intellectuelle; dans ce cas la date de dépôt initiale perd tout effet légal.

3 Seuls les écrits rédigés en une langue officielle peuvent être pris en considération.

II. En oaa de scission de la demanda

III. Report de date

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Art. 59 Les demandes de brevet se rapportant exclusivement à une invention non utilisable industriellement ou qui ne peut être brevetée selon l'article 2 seront rejetées sans autre formalité.

2 Les demandes qui ne répondraient pas aux dispositions des articles 9, 49 à 55 de la présente loi ou à celles du règlement d'exécution devront, sur l'invitation du bureau, être régularisées dans un délai déterminé; sinon, elles seront rejetées.

3 Les motifs du rejet seront indiqués.

4 Si le bureau s'aperçoit qu'une invention n'est pas nouvelle, il en avertira le déposant ; celui-ci pourra à son gré maintenir, modifier ou retirer sa demande.

5 En cas de rejet ou de retrait d'une demande, la moitié de la taxe de dépôt reste acquise à la caisse fédérale.

1

Objet dol'examen et moyens de recours

214

* Les décisions du bureau de la propriété intellectuelle en matière de brevets, en particulier le rejet d'une demande de brevet, ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par le bureau A. Registre des brevets

B. Publications I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

II. Ajournement de la publication

III. Exposé d'invention

Art. 60 Le bureau de la propriété intellectuelle tient un registre des brevets; il y inscrit le brevet, avec les indications nécessaires, notamment: le numéro d'ordre et la classe de l'invention; le titre de l'exposé d'invention; la date de dépôt et, le cas échéant, le pays et la date de priorité ; le nom et le domicile du titulaire du brevet ; le nom et le domicile d'affaires du mandataire; le cas échéant, le nom de l'inventeur.

2 II y inscrit en outre toutes les modifications concernant l'existence du brevet ou le droit au brevet.

3 Les tribunaux devront remettre gratuitement au bureau, en expédition intégrale, pour inscription au registre, les jugements définitifs entraînant de telles modifications.

1

Art. 61 Le bureau de la propriété intellectuelle publie: 1° L'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'article 60, 1er alinéa; 2° La radiation du brevet au registre des brevets; 3° Les modifications inscrites au registre, concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.

Art. 62 Lorsque la Confédération acquiert des droits sur un brevet, la publication de l'inscription faite au registre peut, à la demande du département compétent, être renvoyée pour un temps indéterminé.

Art. 63 Le bureau de la propriété intellectuelle publiera pour chaque brevet un exposé d'invention reproduisant la description de l'invention, avec les dessins, ainsi que les revendications et les sous-revendications.

215

Art. 64 Dès que l'exposé d'invention est prêt à être publié, le bureau de la propriété intellectuelle délivre le brevet.

2 Ce document se compose de l'attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d'un exemplaire de l'exposé d'invention.

1

Art. 65 Le bureau de la propriété intellectuelle conserve le dossier du brevet, en original ou en copie, jusqu'à l'expiration de cinq ans à compter de la déchéance du brevet.

C. Document du brevet

D. Conservation du dossier

TITEE TROISIÈME Sanction civile et pénale Chapitre premier Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 66 Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: a. Celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; b. Celui qui se refuse à déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession ; c. Celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; d. Celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.

Art. 67 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté.

2 Le 1er alinéa est applicable1 par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

1

A. Conditions de la responsabilité

B. Renversement du fardeau de la preuve

216

C. Sauvegarde du seoret de fabrication on d'affaires

D. Vente ou destruction de produits .

ou d'installations

E. Publication du jugement

F. Interdiction d'échelonner les actions

Art. 68 Les secrets de fabrication ou d'affaires des, parties seront sauvegardés.

2 II ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

1

Art. 69 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la vente ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des installations, de l'outillage, etc. servant à leur fabrication.

2 Le produit net de la vente servira d'abord à payer l'amende, puis les frais d'enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès ; l'excédent reviendra à l'ancien propriétaire des objets vendus.

3 Même en cas de rejet de l'action ou en cas d'acquittement, le juge peut ordonner la destruction des installations, de l'outillage, etc., servant exclusivement à la violation du brevet.

1

Art. 70 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 et 82), la publication du jugement est réglée par l'article 61 du code pénal.

1

Art. 71 Celui qui a intenté une des actions prévues aux articles 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d'un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu'entraînera le nouveau procès, à moins qu'il ne rende vraisemblable qu'il n'a pas été en mesure, sans qu'il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l'autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2

A. Action en cessation de l'acte ou^en suppression de l'état de fait

Dispositions spéciales à la protection de droit civil Art. 72 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'article 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.

217

Art. 73 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'article 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations de réparer le dommage causé.

2 S'il n'est pas en mesure d'indiquer par avance le montant du dommage qu'il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l'indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déterminer l'étendue du dommage.

3 L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré, mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet.

1

Art. 74 Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l'existence ou l'absence d'un état de fait ou d'un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: 1° Qu'un brevet déterminé existe à bon droit; 2° Que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'article 66; 3° Que le demandeur n'a commis aucun des actes mentionnés à l'article 66; 4° Qu'un brevet déterminé ne peut, en application des articles 35 ou 48, être opposé au demandeur; 5° Que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l'article 36 pour l'octroi d'une licence sont remplies ou ne le sont pas; 6° Que le demandeur est l'auteur de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet déterminé.

Art. 75 Est compétent pour connaître des actions prévues par la présente loi : a. Pour les actions intentées par le déposant ou le titulaire d'un brevet contre des tiers : le juge du domicile du défendeur, ou du lieu .où l'acte a été commis, ou du lieu où le résultat s'est produit ; b. Pour les actions intentées par des tiers contre le déposant ou le titulaire d'un brevet: le juge du domicile du défendeur; si ce domicile, n'est pas situé en Suisse, le juge compétent est celui du Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

16 1

B. Action en dommagesintérêts

C. Action en constatation

D. For

218 lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité ou, si le mandataire est radié du registre, le juge du lieu où le bureau de la propriété intellectuelle a son siège.

2

Si différents lieux entrent en ligne de compte, le juge compétent sera celui qui le premier aura été saisi de l'action.

E. Juridiction cantonale unique

F. Mesures provisionnelles I. Conditions

II. Compétence

Art. 76 Les cantons désignent pour l'ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

1

Art. 77 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l'autorité compétente, en vue d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait ou l'exercice provisoire de droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles ; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.* 2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisinelles.

3 Avant d'ordonner les mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse; s'il y a péril en la demeure, elle pourra auparavant déjà prendre des mesures d'urgence.

4 Le cas échéant, l'autorité, en même temps qu'elle admet la requête, impartira au requérant un délai de soixante jours au plus pour intenter action, en l'avisant que les mesures ordonnées tomberont s'il n'agit pas dans ce délai.

1

Art. 78 } L'autorité compétente est celle du lieu où l'action civile doit être intentée, conformément à l'article 75; après l'introduction du procès, le juge saisi de l'action est seul compétent pour ordonner ou révoquer les mesures provisionnelles.

219 2

Les cantons désignent l'autorité compétente pour statuer et, en cas de besoin, édictent les dispositions complémentaires de procédure.

Art. 79 1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes.

2 L'autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu'elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes.

III. Sûretés

Art. 80 S'il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle IV. Responsabine reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant lité du requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l'étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l'article 43 du code des obligations.

2 L'action en dommage-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

3 Les sûretés fourmes par le requérant ne lui seront rendues qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée ; l'autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l'avisant que si elle n'agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

1

Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81 Celui -qui, intentionnellement, commet l'un des actes mentionnés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.

1

Art. 82 Celui qui, intentionnellement, met en vente ou en circulation ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d'une mention T>rot>re à faire croire, à tort. Que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs.

2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

1

A. Dispositions pénales I. Violation du brevet

II. Allusion fallacieuse à l'existenoe d'une protection

220

Art. 83 B, Application des dispositions générales du CPS

Les dispositions générales du code pénal sont applicables en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

- Art. 84

C. Fot

1

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s'est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

Art. 85 D. Compétence des autorités cantonales 1. En général

1

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2

Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de nonlieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

Art. 86 II. Exception de la nullité du brevet

1

Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction ; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction.

2 Si l'action est introduite en temps Utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre temps la prescription sera suspendue.

3

L'action peut être intentée soit devant le juge du domicile du défendeur, soit devant le juge du lieu où la procédure pénale a été engagée.

221 TUBE QUATEIÈME Introduction de l'examen préalable

Chapitre premier Introduction par étapes de l'examen préalable et organisation du bureau de la propriété intellectuelle

Art. 87 ' .

L'examen préalable est introduit par étapes selon les dispositions qui suivent.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à mettre ces dispositions en vigueur d'abord: a. Pour les inventions ayant pour objet des produits obtenus avec application de procédés non purement mécaniques pour le perfectionnement de fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, en tant que ces inventions se rapportent à l'industrie textile; 6. Pour les inventions présentant des caractères les destinant spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps.

3 L'extension de l'examen préalable à d'autres domaines de la technique sera ordonnée ultérieurement par voie d'arrêtés fédéraux après que les représentants des milieux intéressés auront été entendus ; ces arrêtés seront soumis au referendum.

* Si une demande de brevet comprend, conformément aux articles 52 à 55, des revendications ou des sous-revendications soumises à l'examen préalable et d'autres qui ne le sont pas, les dernières doivent être éliminées. Elles peuvent faire l'objet de demandes de brevet distinctes auxquelles l'article 57 est applicable par analogie.

5 Le déposant peut recourir contre le prononcé de l'examinateur qui décide si et dans quelle mesure une demande de brevet est soumise à l'examen préalable. Les articles 106 et 107 sont applicables par analogie au recours.

1

Art. 88 Le bureau de la propriété intellectuelle comprend: 1° Des examinateurs; 2° Des sections des brevets; 3° Des sections des recours.

A. Principe

B. Organisation du bureau de la propriété intellectuelle ï. Composition du bureau

222

II. Examinateurs; compétence

III. Sections des breveta; compétence et composition

IV. Section des recours a. Compétence et composition

b. Indépendance juridictionnelle; décision définitive

o. Sections réunies

Art. 89 Les examinateurs examinent les demandes de brevet et, dans les cas où cette compétence n'appartient pas aux sections des brevets ou aux sections des recours, délivrent les brevets.

2 Chaque examinateur est seul à exercer ces fonctions ; il possédera une formation technique.

3 Les examinateurs ne peuvent fonctionner dans les sections des recours.

Art. 90 1 Les sections des brevets statuent sur toutes requêtes relatives aux demandes de brevet ou aux brevets délivrés, en tant que cette compétence n'est pas attribuée à d'autres.

2 Elles comprennent des juristes et des techniciens.

3 Elles doivent, pour prendre leurs décisions, se composer de trois membres, y compris l'examinateur.

4 Les membres des sections des brevets ne peuvent fonctionner dans les sections des recours.

1

Art. 91 Les sections des recours statuent sur les recours formés contre les décisions des examinateurs et des sections des brevets.

2 Elles comprennent des juristes et des techniciens.

3 Elles doivent, pour prendre leurs décisions, se composer de trois membres.

4 Les membres des sections des recours ne peuvent fonctionner dans les sections des brevets.

1

Art. 92 Dans les limites de leur compétence, les sections des recours sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la présente loi.

2 Les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, concernant les récusations sont applicables par analogie aux membres des sections des recours.

3 Les décisions prises par les sections des recours sont définitives.

1

Art. 03 Lorsqu'une section des recours entend déroger à une décision de principe prise par une autre section des recours, elle ne peut le faire qu'avec le consentement de l'autre section ou à la suite d'une décision des sections intéressées. Cette décision est prise sans intervention des parties, elle lie la section qui doit statuer sur le litige.

1

z^o 2 La réunion de plusieurs sections des recours comprend l'ensemble des membres attribués à chaque section, sous la présidence du président de section le plus ancien; pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres de chaque section doivent être présents.

Art. 94 Le Conseil fédéral peut nommer comme membres des sections des brevets ou des sections des recours des personnes en. dehors du bureau de la propriété intellectuelle ou de l'administration fédérale.

V. Recrutement

Art. 95 Les décisions des examinateurs, des sections des brevets et des sections des recours seront, duement motivées, communiquées par écrit à tous les intéressés.

VI. Communication des décisions

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Art. 96 La demande de brevet est examinée par un examinateur.

2 Si l'examinateur estime que l'invention ne peut être brevetée selon les articles 1er, 2 et 7 ou que le déposant n'a pas droit à la délivrance du brevet conformément à l'article 3,3e alinéa, il en informe le déposant, en lui en indiquant les raisons, et lui impartit un délai pour répondre.

3 Si l'examinateur estime que la demande ne répond pas à d'autres prescriptions de la loi ou du règlement d'exécution, il impartit au déposant un délai pour en corriger les défauts.

1

Art. 97 Si la demande n'est pas retirée, bien qu'un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons indiquées à l'article 96, 2e alinéa, ou si les défauts signalés conformément à l'article 96, 3e alinéa, ne sont pas corrigés en temps utile, l'examinateur rejette la demande.

Art. 98 Si aucune des raisons mentionnées à l'article 96, 2e alinéa, ne paraît s'opposer à la délivrance du brevet et si en outre la demande satisfait aux autres prescriptions de la loi et du règlement d'exécution, l'examinateur ordonne la publication de la demande.

1

À. Devant l'examinateur I. En général

II. Rejet de la demande

B. Publication de la demande I. Conditions

224 2

En même temps, il impartit au déposant qui n'est pas au bénéfice d'un sursis un délai d'un mois pour payer une taxe de publication de soixante francs.

3 Si la taxe de publication n'est pas payée en temps utile, le bureau de la propriété^ intellectuelle avisera le déposant que la taxe, majorée du quart de son montant, peut être payée dans le mois qui suit la réception de l'avis et que la demande sera considérée comme retirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans le nouveau délai.

Art. 99 II. Forme

1

La publication se fait par la publication du contenu essentiel de la demande.

2 En même temps, et durant le délai d'opposition, la demande sera exposée au bureau de la propriété intellectuelle, pour que chacun puisse en prendre connaissance; elle sera accompagnée d'une liste des publications -- écrits ou images -- opposées par l'examinateur, ainsi que, le cas échéant, des pièces justificatives de la priorité.

Art. 100 III. Ajournement

Sur requête du déposant, la publication peut être ajournée de six mois au plus à compter de la date où elle a été ordonnée.

Art. 101 C. Opposition I. Conditions

1

Chacun peut, dans les trois mois qui suivent la publication, s'opposer à la délivrance du brevet.

2 La seule cause d'opposition admise est que l'invention ne peut pas être brevetée selon les articles 1er, 2 et 7, ou que le déposant n'a pas droit à la délivrance du brevet conformément à l'article 3, 3e alinéa.

3 L'opposition doit être faite par écrit ; elle exposera d'une manière complète les faits sur lesquels se fondent les allégations de l'opposant et indiquera les moyens de preuve ; si la section des brevets le demande, ces moyens de preuve seront présentés.

Art. 102 II. Conséquence de l'opposition ou de l'absence d'opposition

1 2

S'il n'y a pas d'opposition, l'examinateur délivre le brevet.

S'il y a opposition, l'affaire, y compris la décision relative à la délivrance du brevet, passe à la section des brevets.

225

Art. 103 L'examinateur, de même que la section des brevets, prennent les mesures propres à élucider les faits; les dispositions du titre septième de la loi de procédure civile fédérale, du 4 décembre 1947, sont applicables par analogie, à l'exception de l'article 64.

2 Le droit de refuser de témoigner, prévu par l'article 42 de la loi de procédure civile fédérale, appartient également aux mandataires professionnels en matière de brevets, ainsi qu'à leurs auxiliaires.

3 A chaque degré de la procédure, déposant et opposant doivent, sur leur demande, être entendus.

4 Les tribunaux cantonaux sont tenus de prêter assistance.

1

Art. 104 L'examinateur ou la section des brevets fixent librement, dans la décision relative à la délivrance du brevet, de même qu'à la suite d'un retrait, total ou partiel, de la demande de brevet ou de l'opposition, dans quelle mesure les frais doivent être mis à la charge des intéressés.

Art. 105 1 Une fois la demande de brevet oubliée, des modifications ne pourront être apportées à la revendication ou aux sous-revendications que si elles sont justifiées par les résultats de la procédure d'opposition.

2 Si ces modifications rendent nécessaires une nouvelle publication de la demande et une nouvelle procédure en opposition, elles ne seront admises que si le déposant fournit auparavant des sûretés pour les frais, dans le délai qui lui sera imparti.

3 Est réservé le report de la date du dépôt de la demande, conformément à l'article 58.

Art. 106 1 Peuvent recourir, dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision : le déposant, contre la décision rejetant la demande en tout ou en partie ; l'opposant, contre la décision rejetant l'opposition en tout ou en partie.

,, 2 Le recours est également admis contre la décision relative à la répartition des frais.

3 Le recours doit être présenté par écrit ; il indiquera les motifs et les moyens de preuve.

4 Le recourant qui n'est pas au bénéfice d'un sursis conformément à l'article 44 payera, dans le délai fixé pour le recours, la taxe de recours prévue par le règlement d'exécution; s'il ne s'exécute pas, il lui j.

. . , . - -

D. Procédure probatoire I. En général

II. Répartition des frais

E. Modification des revendications et sousrevendications

F. Recours I. Conditions et forme

226 sera imparti un nouveau délai de dix jours, avec l'avertissement que si la taxe n'est pas payée dans ce nouveau délai le recours sera considéré comme nul et non avenu.

II. Procédure et décision Bur le recours

Art. 107 Les articles 103 et 105 sont applicables par analogie dans la procédure devant la section des recours.

2 Si le recours se révèle fondé, en tout ou en partie, la section des recours annule la décision et renvoie l'affaire à l'examinateur ou à la section des brevets, pour nouvel examen ; si le dossier est en état, elle statue elle-même.

3 La section des recours fixe librement dans quelle mesure les ' frais doivent être mis à la charge des intéressés; elle peut ordonner le remboursement de la taxe (art. 106, 4e al.).

4 Le 3e alinéa est également applicable aux cas où le recours, la demande de brevet ou l'opposition sont retirés, en tout ou en partie.

1

Chapitre 3 Dispositions spéciales

Art. 108 Les dispositions contenues aux trois premiers titres de la présente loi sont applicables aux demandes de brevet soumises à l'examen préalable et aux brevets qui en résultent, avec les exceptions qui suivent : L'article 5, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : 1 Le déposant doit donner par écrit au bureau de la propriété intellectuelle une désignation exacte de l'inventeur, avant la publication de la demande de brevet (art. 98).

L'article 9, 7er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : 1 Le titulaire d'un brevet principal peut obtenir un brevet additionnel pour toute invention d'un perfectionnement ou de tout autre développement de l'invention définie dans une revendication du brevet principal; pour ce brevet additionnel, il ne sera pas perçu d'annuités; seules seront exigées la taxe de dépôt et la taxe de publication.

III. Formalités

L'article 19 est remplacé par la -disposition suivante : 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra au bureau de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à

227 partir du dépôt de la demande de brevet, une déclaration écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt.

2 Le déposant présentera, dans le délai de six mois à partir du dépôt de la demande, une copie des pièces techniques jointes au premier dépôt; il produira en même temps une attestation, émanant de l'autorité qui aura reçu ce dépôt, sur la conformité de la copie et des pièces originales, avec certificat de la date du dépôt.

3 Si l'un ou l'autre de ces délais n'est pas observé, le droit à la priorité s'éteint.

L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité selon l'article 21 remettra au bureau de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à partir du dépôt de la demande de brevet, une déclaration écrite indiquant le nom et le siège de l'exposition, le jour de son ouverture et le jour où l'objet du dépôt est arrivé sur la place de l'exposition; si ce délai n'est pas observé, le droit à la priorité s'éteint.

2 A la demande de l'examinateur (art. 96), le déposant prouvera la véracité de cette déclaration.

L'article 24, 2e alinéa, n'.est pas applicable.

L'article 42, Jf er et 3e alinéas, est remplacé par les dispositions suivantes : 1 Tout brevet principal donne lieu chaque année, à partir du début de la troisième année qui suit la date du dépôt de la demande, au paiement d'une taxe, exigible par avance, savoir: 80 francs pour la 3e année 100 » 125 », 150 » 175 » 200 » 250 ' » 300 » ' 350 » 400 » 475 » 550 » 625 » 700 » 800 » 900 »

» » » » » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » » » » »

4e » 5e » 6e » 7e \ » 8e » 9e » 10e » 11e » 12e » 13e » 14e » 15e » 16e » 17e » 18e »'

II. Formalités

228 3

S'il s'écoule plus de deux ans entre la date du dépôt de la demande et la délivrance du brevet principal, les annuités échues dans l'intervalle pourront être encore payées dans les trois mois qui suivent la date officielle de l'enregistrement du brevet.

L'article 44, 1er et 2e alinéas, est remplacé par les dispositions suivantes: 1 Les déposants et les titulaires de brevet qui établissent leur état d'indigence peuvent bénéficier du sursis pour le paiement de la moitié de la taxe de dépôt, pour le paiement de la taxe de publication et pour celui des annuités de la troisième, quatrième et cinquième année.

2 Le titulaire de brevet qui, après l'expiration de la cinquième année, voudra maintenir son brevet devra payer, outre les nouvelles annuités venant à échéance: au début de la sixième année, la moitié de la troisième annuité; au début de la septième année, la moitié de la quatrième annuité; au début de la huitième année, la moitié de la cinquième annuité.

À. Conditions et effets

L'article 47 est remplacé'par la disposition suivante: 1 Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par le bureau de la propriété intellectuelle, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.

3 La réintégration n'est pas admise dans les cas suivants : a. Article 47, 2e alinéa (délai pour demander la réintégration) ; b. Article 101 (délai pour former opposition) ; c. Article 106 (délai pour recourir contre la décision relative à l'opposition).

4 L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile ; l'article 48 est réservé.

5 Lorsque, par suite de la réintégration, la publication de la demande de brevet et la procédure en opposition doivent être répétées, il sera imparti au requérant, dans la décision qui lui accorde la réintégration, un délai de trente jours pour garantir les frais qui en

229

résulteront pour le bureau et pour la partie adverse ; la réintégration tombe si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile.

L'article 58, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante: 1 Tant que le brevet n'est pas enregistré, le déposant pourra modifier la revendication ou les sous-revendications; une fois la demande publiée, de telles modifications ne seront admises qu'aux conditions fixées à l'article 105.

L'énumération de l'article 61 est complétée par le cas suivant : Le retrait ou le rejet de la demande de brevet déjà publiée.

L'article 63 est remplacé par la disposition suivante: Le bureau de la propriété intellectuelle publie des exposés d'invention imprimés, reproduisant la description de l'invention, dessins compris, les revendications et les sous-revendications, ainsi qu'une liste des publications -- écrits ou images -- qui ont été opposées .au cours de la procédure d'examen.

L'article 73, 3e alinéa, est remplacé par la disposition suivante: Art. l^Us A compter de la date de la publication de la demande et avant la délivrance du brevet, une protection provisoire est accordée, conformément aux dispositions suivantes: a. Le déposant peut intenter l'action en cessation de l'acte ou en suppression de l'état de fait (art. 72), s'il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes. L'article 80 est applicable par analogie ; b. L'action en dommages-intérêts (art. 73) ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment de la publication de la demande de brevet.

*III. Exposé d'invention

B Ms. Protection provisoire

TITRE FINAL Dispositions d'exécution et transitoires Art. 109 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dès cette date seront abrogées, sous réserve des articles 112 et 116: 1° La loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois des 9 octobre 1926 et 21 décembre 1928; 1

A. Entrée en vigueur

230

2° La loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels, modifiée par la loi du 21 décembre 1928 -- en tant qu'elle se rapporte aux brevets d'invention.

B. Mesures d'exécution

C. Brevetabilité

D. Passage de l'ancien au nouveau droit I. Brevets

II. Demandes de brevet ' -

Art. 110 Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2 II est autorisé en particulier à édicter des prescriptions sur la formation des différents organes: examinateurs, sections des brevets et sections des recours, sur la répartition des affaires entre eux et la procédure à suivre devant eux; en outre, sur la perception des taxes.

Art. 111 Ne peuvent pas être brevetées avant l'entrée en vigueur des dispositions concernant l'examen préalable les inventions ayant pour objet des produits obtenus avec application de procédés non' purement mécaniques pour le perfectionnement de fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, en tant que ces inventions se rapportent à l'industrie textile.

1

Art. 112 Les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seront pas encore tombés en déchéance seront soumis dès cette date aux dispositions des titres premier à troisième, avec les exceptions qui suivent: a. Les causes de nullité continueront à être régies par l'ancien droit ; b. La durée des brevets se rapportant à des inventions non brèvetables d'après le nouveau droit restera régie par l'ancien droit; c. Lés dispositions concernant la mention de l'inventeur (art. 5 et 6) ne seront pas applicables.

Art. 113 Les dispositions des titres premier à troisième de la présente loi sont applicables aux demandes de brevet déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur.

2 Si elles se rapportent à des inventions qui n'étaient pas brevetables d'après l'ancien droit mais le sont d'après le nouveau, les demandes de brevet pourront être maintenues, à condition que la date de dépôt soit reportée au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, la date initiale ou la date de priorité reste déterminante pour fixer le rang au sens de l'article 26, chiffre 5.

1

231 Art. 114 Les brevets délivrés sous le régime des titres premier à troisième de la présente loi resteront soumis à ce régime après l'introduction de l'examen préalable.

Art. 115 1 Les demandes de brevet déjà pendantes au moment dé l'introduction de l'examen préalable restent soumises aux dispositions des titres premier à troisième de la présente loi.

2 Si elles se rapportent à des inventions qui n'étaient pas brevetables d'après l'article 111, mais le sont dès l'introduction de l'examen préalable, les demandes de brevet pourront être maintenues, à condition que la date de dépôt soit reportée au jour de l'introduction de l'examen préalable; toutefois, la date initiale ou la date de priorité reste déterminante pour fixer le rang au sens de l'article 26, chiffre 5.

Art. 116 1 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l'accomplissement de l'acte.

E. Passage à l'examen préalable I. Brevets

II. Demandes de brevet

F. Responsabilité civile et pénale

a

La responsabilité pénale pour les infractions commises sous l'empire de l'ancien droit, mais jugées sous l'empire du nouveau, est régie par le droit le plus favorable.

Art. 117 L'article 99, chiffre I, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, aura la teneur suivante: a. Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets -- à l'exception de celles qui sont prises par les sections des recours --, de dessins et modèles et de marques, ainsi que les décisions du département de justice et police portant radiation d'office d'une marque.

Art. 118 L'article 67 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 67.

Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, les dispositions suivantes sont applicables: 1. Le tribunal peut, sur requête ou d'office, revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et ordonner à cet

G. Recours de droit administratif

H. Recours en réforme au Tribunal fédéral

232 effet les mesures probatoires nécessaires ; il peut en particulier inviter l'expert consulté par la juridiction cantonale à compléter son expertise, ou commettre un ou plusieurs experts nouveaux, ou procéder à une inspection locale.

2. Si l'expert commis par lui avance des faits nouveaux, le tribunal peut, en ce qui les concerne, ordonner au besoin de nouvelles mesures probatoires.

Les parties peuvent invoquer des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient aucun motif de le faire.

3. Les requêtes formulées conformément au chiffre 1 et au chiffre 2, 2e alinéa, seront présentées et motivées dans l'acte de recours ou la réponse. Pour les requêtes formulées conformément au chiffre 2, 2e alinéa, le tribunal peut, sur requête, accorder un délai supplémentaire.

Si le tribunal a ordonné une expertise, les requêtes formulées conformément au chiffre 2, 2e alinéa, peuvent encore être présentées et motivées dans le délai à fixer aux parties conformément à l'article 60, 1er alinéa, de la loi de procédure civile fédérale.

4. Les articles 36 à 65 et 68 de la loi de procédure civile fédérale sont applicables par analogie en ce.qui concerne les mesures probatoires.

5. Le tribunal peut, lors de la délibération, faire appel à l'expert ou aux experts commis par lui.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1954.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1954.

Le président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber

233

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1954.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 9029

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 5 août 1954 Délai d'opposition: 3 novembre 1934

Feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

17

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LOI FÉDÉRALE SUR LES BREVETS D'INVENTION (Du 25 juin 1954)

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1954

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31

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05.08.1954

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