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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la révision de la loi concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (Du 12 octobre 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, n Nous avons l'honneur de vous présenter un projet de loi visant à adapter la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, modifiée le 2 juin 1928 à Rome et le 26 juin 1948 à Bruxelles.

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE Mis à part un petit nombre d'Etats précurseurs, c'est au cours du XIXe siècle seulement que l'idée de reconnaître aux écrivains, compositeurs et artistes un droit exclusif sur leurs oeuvres trouva son expression dans la législation des différents pays. Presque à la même époque, le besoin d'une réglementation internationale se fit sentir, en matière de droit d'auteur comme dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

Il importait que les auteurs fussent protégés à l'étranger aussi bien que dans leur propre pays. C'est ainsi que la convention d'union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ouverte à tous les Etats, vit le jour en 1886. La convention avait pour objet principal, à l'origine, d'obliger les Etats contractants à accorder aux ressortissants des autres pays de l'union, en matière de droit d'auteur, la même protection qu'à leurs propres nationaux et à ne subordonner cette protection à aucune formalité quelconque, telle que l'enregistrement de l'oeuvre, le dépôt d'exem-

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plaires de l'oeuvre, etc. La convention, revisée à plusieurs reprises, présente aujourd'hui bon nombre de dispositions imposant aux Etats contractants une protection minimum à accorder aux auteurs. Ces dispositions n'obligent pas, il est vrai, les Etats à aligner leur législation interne sur la convention.

Mais si l'on veut éviter que les étrangers soient soumis à un régime plus favorable que les nationaux, il importe, avant de ratifier un nouveau texte de la convention, d'apporter à la loi interne les modifications nécessaires.

II

La première loi fédérale concernant la propriété littéraire et artistique date du 23 avril 1883 et fut mise en vigueur le 1er janvier 1884. Elle fut remplacée par la loi du 7 décembre 1922, entrée en vigueur le 1er juillet 1923 et actuellement encore applicable. La révision de 1922 visait en premier lieu à adapter la loi interne à la convention de Berne, revisée en ,1908 et complétée par un protocole additionnel.

III

La situation a profondément évolué depuis 1922, et cela dans deux directions : 1. Les droits accordés aux auteurs varient selon les possibilités de tirer profit de l'oeuvre qui s'offrent au moment donné, telles qu'elles sont connues du législateur. L'exploitation de l'oeuvre étant réservée au seul auteur, les tiers sont tenus, avant de reproduire ou d'exécuter la même oeuvre, de requérir l'autorisation de l'auteur, que celui-ci peut lier à certaines conditions, notamment au paiement d'une indemnité. Depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle, le développement de la technique a fait naître de nombreuses possibilités nouvelles d'utiliser les oeuvres ; les formes d'utilisation « classiques » se sont trouvées en partie reléguées à l'arrière-plan ou ont perdu toute leur importance. C'est ainsi que les disques et les émissions radiophoniques ont largement supplanté l'édition imprimée, de même que la radio et le haut-parleur ont de beaucoup dépassé en importance les concerts publics. Le film sonore pose des problèmes d'un genre particulier, de même que l'apparition des appareils destinés à photocopier les oeuvres littéraires, et celle des instruments servant à fixer mécaniquement les sons.

2. Le droit international, lui aussi, a continué d'évoluer.

a. La convention de Berne a subi des modifications aux conférences de Rome, en 1928, et de Bruxelles, en 1948. Ces deux revisions ont élargi les droits des auteurs, surtout en les adaptant au développement de la technique signalé plus haut.

Après approbation par les chambres, la Suisse ratifia, avec effet à partir du 1er août 1931, la convention de Berne revisée à Rome. Bien que

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la loi fédérale ne concordât pas avec le nouveau texte de Rome -- sur un point seulement il est vrai, à savoir l'article 25 concernant la reproduction des articles de journaux -- on renonça, avec l'assentiment des chambres et des milieux intéressés, à la modifier sur ce point. On voulait éviter que la loi fût de nouveau l'objet de discussions aux chambres peu de temps après son entrée en vigueur. La convention revisée à Bruxelles s'écarte en revanche de manière beaucoup plus sensible du texte de la loi de 1922. En ce qui concerne le texte de la convention revisée à Bruxelles, nous nous permettons de vous renvoyer au message par lequel nous vous en proposons l'approbation.

b. Ce fut ensuite une conférence, préparée par l'Unesco, qui se réunit à Genève en août 1952; elle prit fin le 6 septembre suivant par la conclusion d'une convention universelle sur le droit d'auteur, signée par la Suisse, parmi de nombreux autres Etats. Nous soumettons aussi cette convention à votre approbation par un message distinct, qui en décrit le contenu et expose les motifs qui rendent désirable, à notre avis, une ratification de la part de la Suisse.

c. Enfin, les moyens inventés par la technique moderne pour enregistrer les oeuvres (disques, bandes sonores, etc.), ainsi que les émissions radiophoniques faites à l'aide de ces enregistrements, ont élargi le cercle, de ceux qui réclament une protection juridique de leurs prestations, liées à la reproduction des oeuvres protégées ou non.

Ces nouveaux intéressés sont les artistes interprètes (dirigeants, solistes et membres d'orchestres), les fabricants de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion eux-mêmes. Au début de 1953, le bureau international de la propriété intellectuelle a soumis aux membres de l'union de Berne, pour préavis, un avant-projet de convention internationale relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Cet avant-projet est actuellement remanié, au vu des réponses reçues.

B. GENÈSE DE LA REVISION I. Requêtes et postulats Des voeux pour une revision de la loi sur le droit d'auteur avaient déjà été présentés avant la conférence de Bruxelles.

1. Le 22 avril 1935, la fédération suisse des artistes demanda au Conseil fédéral, au nom de 15 associations représentant
les auteurs, de proposer aux chambres la prolongation de la durée de protection de 30 à 50 ans après la mort de l'auteur. Après avoir fait une enquête dans les milieux intéressés, nous avons, le 26 mars 1940, présenté aux chambres deux messages, dont l'un proposait de prolonger la durée de protection à 50 ans et

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l'autre, de créer une loi concernant la perception des droits d'auteur. Ce dernier projet était dû au fait que les organisateurs de concerts ne consentaient à accepter une prolongation de la durée de protection que si une surveillance était instituée en matière de perception des droits d'auteur.

Le 25 septembre 1940, les chambres votèrent cette loi, qui entra en vigueur le 15 février 1941.

En revanche, le projet de loi concernant la durée de protection est encore pendant aujourd'hui. Soumis aux délibérations du Conseil national après la deuxième guerre mondiale seulement, en mars 1946, il fut accepté à deux voix de majorité. De son côté, le Conseil des Etat voulut d'abord connaître les résultats de la conférence de Bruxelles, alors en préparation et dont le programme prévoyait notamment une durée de protection obligatoire de 50 ans. Cette conférence eut lieu en juin 1948. Le Conseil des Etats vota en décembre 1948 l'entrée en matière sur le projet de 1940, mais, avant d'engager la discussion par articles, nous demanda de présenter un rapport sur les résultats de la conférence de Bruxelles.

2. Nous avons estimé que le rapport demandé par le Conseil des Etats devait être présenté sous forme d'un message proposant d'approuver les décisions de la conférence, mais qu'auparavant nous devions être en mesure de vous soumettre un projet visant à adapter la loi interne au texte de Bruxelles.

3. Le Conseil national avait .entre-temps, en automne 1947, accepté un postulat Seematter, qui nous invitait à vous présenter un projet de loi « pour modifier et compléter celles des prescriptions de la loi du 7 décembre 1922 sur les droits d'auteur qui sont surannées ou insuffisantes, en particulier celles qui ont trait aux droits d'auteur dans la diffusion par radio et par fil (y compris la télévision) et la production, la vente et la présentation de films (sonores ou non) ».

4. De plus, M. le conseiller national Conzett déposa, au cours de la session de juin 1952, un postulat nous invitant à examiner si, lors de la revision, «il conviendrait de ne pas se borner à prolonger la durée de la protection, mais de régler aussi l'application des plus récentes découvertes techniques, qui sont aujourd'hui une cause d'insécurité juridique en matière de droits d'auteur ».

IL Révision totale ou' partielle ?

L'évolution dont
nous avons parlé plus haut exige que la loi en vigueur soit modifiée et complétée sur des points si nombreux qu'il en résulterait une revision totale. Si l'on voulait mener à chef cette revision en une seule étape, la nouvelle loi, certainement, ne pourrait entrer en vigueur qu'après des années. Bon nombre des problèmes qui se posent sont très complexes, actuellement très controversés et encore insuffisamment

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élucidés pour qu'une solution satisfaisante leur soit trouvée dès maintenant.

Ainsi en est-il des questions relatives aux films sonores, aux appareils de photocopie et aux nouveaux appareils enregistreurs de sons, tels que recordophones et -magnétophones. Au reste, la Suisse n'est pas seule à connaître ces problèmes. Dans les pays voisins, en particulier, la discussion est ouverte et n'est pas près de s'achever. Il serait inopportun de prendre des décisions sans se préoccuper des solutions adoptées à l'étranger. Certains problèmes ne pourront être réglés de manière satisfaisante que sur une base internationale, tel celui des droits des artistes exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Nous avons parlé plus haut des travaux en cours dans ce domaine pour mettre sur pied une convention internationale. Là aussi, il convient de voir d'abord dans quel sens évoluera la question sur le terrain international, si l'on ne veut pas courir le risque d'adopter une solution contraire à la future convention et de devoir modifier la loi sitôt après sa revision, ou alors s'abstenir d'adhérer à la convention.

D'autre part il importe, pour les raisons exposées dans notre message relatif à la convention de Berne revisée à Bruxelles, que la Suisse puisse sans plus tarder adhérer au nouveau texte de la convention. C'est pourquoi la loi sur le droit d'auteur doit être revisée par étapes.

Une première étape ne comprendrait que les retouches nécessaires pour adapter la loi au texte de Bruxelles, tandis que toutes les autres modifications feraient l'objet d'une ou de plusieurs étapes, entreprises dès . l'achèvement de la première.

HI. Préparation de la revision partielle 1. Avant-projet Partant de ces considérations, le département de justice et police a chargé M. Plinio Bolla, ancien juge fédéral et chef de la délégation suisse à la conférence de Bruxelles, d'élaborer un avant-projet visant à adapter la loi à la convention revisée. Cet avant-projet devait éventuellement traiter d'autres problèmes encore, dont la solution paraissait urgente et possible sans perte de temps.

L'avant-projet a été soumis durant le printemps 1953 aux milieux intéressés, pour préavis. A la même époque, le département de justice et police institua une commission d'experts composée de la manière suivante : comme représentants

MM. F. W. Beidler, secrétaire de la société des écrivains suisses, Zurich, F. Bersinger, secrétaire de la société suisse des cafetiers et restaurateurs, Zurich, P. Bolla, ancien président du tribunal fédéral, Morcote,

de la société des écrivains suisses; de la société suisse des cafetiers et restaurateurs;

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MM. P. Bourgeois, directeur de la bibliothèque nationale, Berne, J. Buser, docteur en droit, Baie, Ch. Chappuis, chef du service juridique et des affaires administratives de la direction générale des postes, télégraphes et téléphones, H. Conzett, conseiller national, Zurich, R. Dasen, secrétaire de l'association cinématographique suisse romande, Lausanne, E. Etter, président de l'association des producteurs suisses de filins, Zurich, H. Hauser, éditeur, Neuchâtel, V.Hauser, secrétaire central de l'union suisse des artistes musiciens, Zurich, T. Kern, secrétaire de l'association cinématographique de Suisse allemande et italienne, Zurich, H. Landis, directeur de Turicaphon AG., Riedikon b/Uster, E. Martin-Achard, avocat, Genève, E. Matter, avocat, Berne, B. Mentha, ancien directeur du bureau international de la propriété intellectuelle, Mûri, T. Moll, avocat, Baie, H. Morf, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne, H. Nef, rédacteur de la Nouvelle Gazette de Zurich, Berne, H. Oprecht, conseiller national, Zurich, P.-J. Pointet, professeur à l'université de Neuchâtel, Zurich, B. de Reding, conseiller juridique de la société suisse de radiodiffusion, Berne, W. Schönenberger, juge fédéral, Lausanne, H. Sollberger, chef du service juridique de Scintilla S. A., Soleure, W. Stauffer, juge fédéral, Lausanne, feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

de l'association des bibliothécaires, suisses ; de la société suisse des auteurs, compositeurs et éditeurs populaires; de la, direction générale des PTT;

de la société suisse des libraires et éditeurs ; de l'association cinématographique Suisse romande; de l'association des producteurs suisses de films; de la, société des libraires et éditeurs de la Suisse romande; de l'union suisse des artistes musiciens ; de l'association cinématographique de Suisse allemande et italienne, et de l'association suisse des organisations intéressées à l'utilisation des droits d'auteur; du groupe suisse de la fédération internationale pour l'industrie phonographique ;

de l'union suisse des photographes ;

de l'association de la presse suisse ;

de la société suisse de radiodiffusion ; de l'association suisse des fabricants de magnétophones et grossistes ; 47

638 comme représentants

MM. R. C. Streifi, chef du bureau central de la société suisse des hôteliers, Baie, A. Streuli, secrétaire honoraire de l'association des musiciens suisses, Zurich, À. Troller, avocat, Lucerne, P. Turin, professeur à l'université de Lausanne, Vevey, E. Vaterlaus, député au Conseil des Etats, Zurich, E. von Waldkirch, professeur à l'université de Berne, Berne.

de la société suisse des hôteliers; de l'association suisses;

des musiciens

Présidée par M. le conseiller fédéral Feldmann, chef du département de justice et police, la commission s'est prononcée sur l'avant-projet au cours d'une session de trois jours (du 23 au 25 novembre 1953). Elle avait à exprimer un avis de principe, la rédaction définitive de l'avant-projet ayant été réservée d'emblée à une commission plus restreinte. La commission s'est déclarée, en principe, favorable à une revision limitée à un ajustement de la loi sur la convention revisée, tandis qu'elle a proposé de renvoyer à une révision xiltérieure toutes les questions étrangères à cette adaptation.

Là-dessus, M. Plinio Bolla rédigea un IIe avant-projet, qui a été examiné le 11 mai 1954 par une commission restreinte d'experts, composée de MM. Bolla, Matter, avocat, Schönenberger, juge fédéral, Turin, professeur, et Morf, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Le présentprojet de loi est issu des délibérations de cette commission.

2. Questions éliminées de la revision partielle Avant d'entrer dans le détail des dispositions du projet, mentionnons, encore les principales questions non comprises dans la présente revision et renvoyées à une revision ultérieure. Ce sont les suivantes: a. OEuvres cinématographiques: A Bruxelles, les « oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie» ont été insérées dans le catalogue des oeuvres protégées. Se prévalant de ce fait, les associations intéressées au film ont proposé de remplacer, à l'article premier, 2e alinéa, de la loi, les mots «les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par un procédé analogue et constituant une création originale» par «les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie». Au sein de la commission des experts, les représentants de l'industrie cinématographique renouvelèrent cette proposition, tout en déclarant consentir à ce que les problèmes touchant le film sonore fussent renvoyés à la revision totale, de la loi.

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On ne saurait contester que les dispositions de la loi traitant de la cinématographie sont vieillies et demandent à être modernisées. Il n'est pas indiqué toutefois de résoudre dès maintenant quelques-uns des problèmes qui se posent, quitte à renvoyer les autres à plus tard ; d'autant moins que la proposition des représentants du film, de toute évidence, ne touche pas seulement la forme, mais aussi le fond, et qu'elle n'irait pas sans répercussions sur d'autres dispositions de la loi, en particulier sur les articles 4, 7 et 8. Supposé même, ce qui n'est pas certain, que les oeuvres cinématographiques soient traitées différemment par la convention et par la loi interne, les auteurs suisses pourront s'autoriser du texte de Bruxelles, si l'article 686is inséré dans le présent projet est adopté. A plus forte raison convient-il de ne pas suivre la proposition de modifier l'article premier, et de renvoyer cette question, comme toutes celles qui touchent au film, à une revision ultérieure.

b. En corrélation avec la suppression de l'article 21, devenu incompatible, avec le texte de Bruxelles, les représentants des «consommateurs» ont proposé de compléter l'article 4, 2e alinéa, par la disposition suivante:. ° Si les exécutants sont engagés en vue de l'adaptation, leurs droits d'auteur sur cette adaptation passent à la personne qui les a engagés.

Cette proposition tend à éviter que les prétentions des artistes exécutants, en cas d'exécution publique au moyen de disques, ne viennent s'ajouter à celles des fabricants de disques. Nous constatons tout d'abord que la réglementation de l'article 4, 2e alinéa, n'est pas en contradiction avec le texte de Bruxelles, auquel la Suisse peut adhérer sans que la modification proposée soit nécessaire. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a donné de l'article 4, 2e alinéa, une interprétation qui conduit en fait au même résultat que la disposition proposée. Il a déclaré qu'il est dans la nature des choses que les droits d'auteur de l'artiste exécutant soient transférés, en cas de doute, aux fabricants de disques, lorsque l'exploitation industrielle du disque l'exige (cf. ATF 62, II, 250, cons. 5). Enfin, accepter la proposition dont il s'agit ici reviendrait à anticiper la réglementation qui se prépare actuellement sur le terrain international. Nous avons dit plus haut qu'au sein de l'union formée par la convention- de Berne, un avant-projet de convention internationale pour la protection des artistes exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion se trouvait présentement en discussion. Cette convention fixera également les droits à concéder aux artistes exécutants lorsque les disques confectionnés avec leur concours servent à l'exécution publique d'oeuvres musicales. Il serait à notre avis inopportun de devancer sans raison impérieuse la convention, au risque d'avoir sitôt après à remanier la loi pour pouvoir adhérer à une convention qui aurait résolu le problème différemment.

c. Diverses propositions tendant à modifier l'article 7 (collaboration) et l'article 9 (absence de forme pour le transfert des droits d'auteur) n'ont

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aucun rapport avec une adaptation au texte de Bruxelles et ont été de ce fait écartées. Il s'agit d'ailleurs de questions dont certaines sont encore très controversées.

d. Il en fut de même de diverses propositions visant à définir, à l'article 12, la notion d'exécution publique.

La fédération des Eglises protestantes de Suisse a proposé une disposition selon laquelle «les exécutions d'oeuvres musicales religieuses avec ou sans texte, lors de cérémonies religieuses ou de manifestations de culte» ne seraient pas considérées comme des exécutions publiques au sens de la loi. La fédération invoquait le fait que la conférence de Bruxelles avait laissé les législations nationales libres de prévoir, en faveur des cérémonies religieuses, de l'armée ou de l'enseignement scolaire, de «petites exceptions» au droit exclusif d'exécution (voir notre message relatif à l'approbation du texte de Bruxelles, remarques ad art. 11).

Cette proposition n'a pas été prise en considération pour les raisons suivantes: la conférence de Bruxelles a laissé les pays contractants libres de prévoir de «petites exceptions»; elle ne leur a imposé à cet égard aucune obligation. Il ne doit être fait usage de cette faculté que là où la situation le requiert. La commission d'experts fut d'avis que la proposition dont il s'agit aurait eu pour résultat de désavantager les compositeurs de musique d'église dans une mesure qui ne serait guère justifiée; elle estima que cette question pourrait à la rigueur être examinée de plus près à l'occasion d'une revision totale de la loi.

e. La société suisse de radiodiffusion a exprimé le désir que l'article, 13, chiffre 2, fût complété de telle sorte que le droit exclusif d'adapter l'oeuvre à des instruments servant à la réciter ou à l'exécuter mécaniquement «ne comprenne pas la faculté d'autoriser ou d'interdire la récitation, l'exécution publique ou la radiodiffusion de l'oeuvre au moyen de ces instruments».

Cette proposition tend à empêcher de revendiquer le droit dit de «surtaxe».

Il s'agit là d'une redevance réclamée aux organismes de radiodiffusion par une association d'auteurs disposant du droit d'enregistrer les oeuvres. Cette indemnité serait due lorsque, en vertu d'une convention passée entre cette association d'auteurs et le fabricant de disques, l'enregistrement est muni d'une
étiquette qui en interdit l'usage pour la radiodiffusion. Nous relevons à ce propos ce qui suit: La loi énumère les droits des auteurs de manière limitative. Les articles 12 et 13 prévoient le droit d'enregistrer l'oeuvre sur des instruments mécaniques et le droit d'exécuter l'oeuvre publiquement. Ils ne prévoient aucun droit spécial portant sur l'exécution de l'oeuvre au moyen d'un enregistrement. Il s'ensuit que la législation actuelle ne permet aucunement de justifier une telle surtaxe. Ce problème pourra être examiné lors de la revision totale; il n'y a pas de raison, dans le cadre de la présente

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revision, d'adopter une disposition qui n'est aucunement imposée par le texte de Bruxelles.

/. Du côté des auteurs, la proposition a été faite de supprimer les articles 17 à 20. A leur avis, la licence obligatoire instituée par ces articles serait en réalité superflue ; aucun auteur ne refuserait d'autoriser l'enregistrement de son oeuvre, de son plein gré et moyennant une indemnité équitable.

Les dispositions précitées, personne ne l'a contesté, demeurent compatibles avec le texte de la convention revisée à Bruxelles. Dès lors, rien n'oblige en tout cas à les modifier ou à les supprimer. La décision sur le maintien du statu quo -- auquel tient l'industrie suisse des disques ·-- ou son abandon peut être renvoyée à une revision totale de la loi.

g. L'article 22, prévoyant la libre reproduction, à des fins privées, de certaines oeuvres protégées, a fait naître des problèmes d'une portée parfois considérable. Fallait-il, dans le sens du postulat Conzett, régler le problème des reproductions faites par les moyens modernes de la photocopie, microcopie et appareils autoenregistreurs, tels que magnétophones et recordophones ? Il eût fallu régler le cas des reproductions faites à titre professionnel par des tiers, sur commande de personnes qui les utilisent à des fins privées, et tenir compte aussi de ce que les reproductions faites par des particuliers (photocopies, instruments porteurs de sons) peuvent sortir du cercle privé pour être mis dans le commerce.

L'examen de ces problèmes a été renvoyé à la revision totale pour les raisons suivantes: Personne ne conteste que la réglementation demandée par certains n'a aucun rapport avec une adaptation de la loi au texte de Bruxelles.

D'autre part, toute cette matière est encore très controversée et loin d'être élucidée. Les représentants des «consommateurs» ont unanimement rejeté les solutions proposées par M. Bolla dans son Ier a.vant-projet. Il est impossible, semble-t-il, de trouver à brève échéance une solution acceptable pour tous les intéressés. Une réglementation touchant la sphère privée des citoyens demande un examen très attentif de toutes ses répercussions possibles. Un renvoi à une revision totale de la loi permettra aussi de tenir compte des solutions envisagées à l'étranger, où ces mêmes problèmes sont discutés. On ne peut pas non plus admettre
d'emblée que les intérêts des auteurs (et éditeurs) exigent une intervention immédiate du législateur; en particulier, aucun juge, jusqu'ici, n'a eu l'occasion de prononcer si, ou dans quelle mesure, ces intérêts sont sauvegardés par l'article 22.

h. Droit moral: Tua, conférence de Rome avait déjà introduit dans la convention une disposition (art. Qbis) visant à reconnaître à l'auteur, sur le terrain international, certains droits dérivés de la protection de la personnalité. Aux termes de l'article Qbis, 1er alinéa, l'auteur a la faculté, indépendamment de ses droits patrimoniaux, de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modi-

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fication de l'oeuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Selon le 2e alinéa, il appartient toutefois aux législations nationales de fixer les conditions d'exercice de ces droits et les moyens de recours nécessaires à leur sauvegarde. En approuvant le texte de Rome, le législateur fédéral s'est abstenu d'édicter des dispositions d'exécution particulières, estimant que les règles existantes étaient suffisantes. L'article 44 de la loi sur le droit d'auteur réserve l'application des dispositions générales du code civil concernant la protection de la personnalité, tandis que l'article 43 prévoit des sanctions civiles et pénales, en cas d'abus dans l'emploi du nom de l'auteur ou si les sources ne sont pas clairement indiquées dans les cas prévus par la loi. La conférence de Bruxelles a renforcé encore la protection du droit moral. Nous renvoyons pour le détail aux remarques faites à propos de l'article Gbis dans notre message relatif à l'approbation du texte de Bruxelles. L'article 66is, tel qu'il est sorti des délibérations de Bruxelles, ne nous oblige pas non plus à modifier la loi. Son application pourra continuer, pour le moment du moins, à être assurée par une interprétation appropriée, par le juge, des dispositions actuelles relatives à la protection de la personnalité. Il sera assez tôt, lors de la revision totale, de décider si, en principe, il convient ou non d'introduire dans la loi sur le droit d'auteur des dispositions spéciales pour la sauvegarde du droit moral.

Il s'agira alors de répondre aussi à la question posée par les représentants des auteurs, à savoir si l'article 28, qui permet d'apporter · librement certaines modifications aux oeuvres musicales ou dramatiques que l'on se propose d'exécuter ou de représenter, est encore compatible avec la sauvegarde du droit moral.

i. Droit de suite: A Bruxelles, une nouvelle disposition (art. 146is) a été adoptée, accordant à l'auteur, «en ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs» «un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur». Les pays de l'union sont toutefois libres de décider si, ou dans quelle mesure, ils veulent admettre ce droit de suite. Il s'agit là d'un voeu,
dont la réalisation serait conforme à l'équité, mais rencontre de singulières difficultés. En tout cas, la question est encore mal élucidée et nécessite un examen approfondi qui pourra être entrepris lors de la r e vision totale.

k. La société suisse de radiodiffusion a proposé d'édicter des dispositions la mettant au bénéfice d'une licence obligatoire en ce qui concerne l'enregistrement et la radiodiffusion des oeuvres protégées.

Nous n'avons pas retenu cette proposition, dont l'adoption n'est aucunement nécessaire pour adhérer au texte de Bruxelles. De plus, comme le représentant de la société suisse de radiodiffusion au sein de la commission des experts en a lui-même convenu expressément, elle ne répond pas à un besoin urgent, mais tend simplement à prévenir un blocage éventuel du

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répertoire de la part des sociétés d'auteurs. Un tel fait ne s'est d'ailleurs jamais produit jusqu'ici. Aussi l'étude de cette proposition doit-elle être renvoyée à une revision totale de la loi.

l. Tant du côté des auteurs que des organisateurs de concerts, des propositions ayant trait à la perception des droits d'auteur ont été faites lors de la consultation sur l'avant-projet.

Il ne s'agit pas ici d'adapter le droit interne à la nouvelle convention.

Les voeux émis touchent un domaine où le législateur national n'est lié d'aucune façon par des engagements d'ordre international. Il s'agit d'une part d'étendre le champ d'application de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d'auteur, et d'autre part d'apporter à cette loi et à son règlement d'exécution certaines modifications concernant la compétence de la commission arbitrale et la procédure applicable devant elle.

L'association des musiciens suisses a proposé d'étendre l'application de la loi de perception à la perception des droits d'auteur relatifs à la radiodiffusion (y compris la télévision) des oeuvres dramatiques et musicodramatiques ainsi que des jeux radiophoniques, et à l'enregistrement des oeuvres. L'examen de cette proposition est pour le moment ajourné, mais il pourra reprendre en tout temps, une fois réunies certaines conditions à régler avec les représentants des auteurs suisses et étrangers intéressés à la question. C'est au Conseil fédéral qu'il appartiendra de se prononcer, conformément à l'article premier, 3e alinéa, de la loi du 25 septembre 1940.

La société suisse des cafetiers et restaurateurs a proposé de soumettre au contrôle de la commission arbitrale les tarifs applicables à l'exécution publique 'des oeuvres musicales au moyen d'enregistrements. Il sera fait droit à cette proposition dès le moment même où l'article 21 de la loi sur le droit d'auteur aura été abrogé, conformément à notre projet. Dès lors, l'exécution publique des oeuvres musicales au moyen de disques ne sera plus libre, mais soumise à l'autorisation des auteurs, en vertu de l'article 12, chiffre 3., Les droits prévus à l'article 12, chiffre 3, concernant l'exécution des oeuvres musicales avec ou sans texte (droits dits non théâtraux), sont de loin les plus nombreux parmi ceux qui nous occupent ici. Or leur perception
est déjà régie par la loi concernant la perception de droits d'auteur et sera par là même soumise à un tarif approuvé par la commission arbitrale.

Une autre proposition de la société suisse des cafetiers et restaurateurs demande d'accorder aux « consommateurs » un droit de regard dans la comptabilité des sociétés de perception non soumises à la loi concernant la perception de droits d'auteur. Mais tant que l'intérêt de toutes les parties en cause, c'est-à-dire l'intérêt public, ne commande pas de soumettre une société de perception à la loi de perception, une telle immixtion dans les affaires d'une société privée manque de tout fondement juridique.

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Restent à examiner les propositions de l'association suisse des organisations intéressées à l'utilisation des droits d'auteur. Elles visent à modifier la loi du 25 septembre 1940 sur les points suivants : Examen des tarifs de la société de perception non seulement sous l'aspect de l'arbitraire, mais encore de la juste mesure; institution d'un droit de recours au Tribunal fédéral contre toutes les décisions de la commission arbitrale; adoption d'un tarif réduit applicable à l'exécution .publique des adaptations faites à partir d'oeuvres musicales tombées dans le domaine public.

La demande visant à faire examiner les tarifs selon le critère de la juste Baesure pourrait se comprendre si la réglementation actuelle avait amené la commission arbitrale à approuver des tarifs vraiment inéquitables. Mais la preuve d'un tel fait n'a jamais été apportée. On ne saurait tirer argument de ce que le service fédéral du contrôle des prix, qui devait statuer selon le critère de l'équité, est parvenu pour certains tarifs à des solutions autres que celles de la commission arbitrale. Le service du contrôle des prix avait à remplir une mission très spéciale, voulue par les circonstances nées de la guerre et de l'après-guerre, qui l'amenait à apprécier la «juste mesure» des prix et des prestations d'après des critères plus exigeants. Le retour à une situation plus normale, qui a amené la suppression du contrôle des prix, enlève maintenant toute justification à cette interprétation particulièrement sévère de la juste mesure des tarifs.

Les objections formulées dans notre message relatif au projet de la loi de perception contre la proposition de faire du département de justice et police une autorité de seconde instance sont aussi valables à l'encontre de la demande tendant à instituer un droit de recours au Tribunal fédéral contre toutes les décisions de la commission arbitrale. Nous disions que les parties en cause avaient toutes un intérêt à ce que les décisions rendues par un collège compétent ne fussent encore portées devant une autorité administrative qui ne possède pas les connaissances nécessaires en la matière.

L'Assemblée fédérale avait en principe partagé cette opinion, tout en faisant une exception, à l'article 4, 2e alinéa, de la loi de perception, pour les tarifs applicables à la société suisse de
radiodiffusion. On peut être d'avis différent sur le bien-fondé d'une telle exception. De toute façon, les expériences faites jusqu'ici permettent de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'en tenir au statu quo. On ne saurait affirmer sérieusement, nous l'avons déjà dit, que la commission arbitrale aurait approuvé des tarifs inéquitables.

La société suisse de radiodiffusion n'a elle-même jamais eu l'occasion, jusqu'ici, de faire usage de son droit de recours.

La demande d'un tarif réduit pour l'exécution publique des adaptations d'oeuvres musicales tombées dans le domaine public se heurte avant tout à l'article 4, 1er alinéa, chiffre 2, de la loi sur le droit d'auteur, selon lequel les adaptations jouissent de la même protection que les oeuvres originales.

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C. REMARQUES SUR LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS Dans le message relatif à l'approbation du texte de Bruxelles, nous avons dit, à propos de l'article 31 de la convention, que la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ont établi en commun une traduction allemande du texte de la convention. Il convient à notre avis d'adapter à celle de la convention la terminologie des nouvelles dispositions prévues dans notre projet. D'où la nécessité d!user, dans le texte allemand, d'expressions telles que «Rundfunk», «Rundfunksendung») «Schallträger», «Tonträger». Bien qu'inusités en Suisse, ces termes sont absolument pertinents.

Chiffre I du projet de la loi Article 12 a. Les chiffres 1, 2 et 4 sont inchangés; le chiffre 3 est complété; les chiffres 5, 6 et 7, ainsi qu'un 2e alinéa, sont nouveaux.

· Les modifications proposées ont trait à lai communication publique des exécutions d'oeuvres protégées, par la radiodiffusion, la distribution par fil et la télévision.

La conférence de Rome avait déjà introduit dans la convention une disposition nouvelle conférant aux auteurs d'osuvres littéraires et artistiques le droit exclusif d'autoriser la communication de leurs oeuvres au public par la radiodiffusion (art. llbis). Lors de la ratification du texte de Rome, le législateur suisse avait renoncé à prévoir expressément ce nouveau droit dans la loi, jugeant qu'il est déjà compris dans le droit exclusif de réciter, d'exécuter ou de représenter l'oeuvre publiquement.

Depuis lors, l'importance économique de la radiodiffusion s'est accrue dans une mesure telle, pour les auteurs comme pour le public, qu'il convient de faire figurer dans la loi le droit de radiodiffuser comme un droit spécial de l'auteur. Cette solution s'impose d'autant plus que la radiodiffusion a fait l'objet à Bruxelles d'une réglementation plus complète, et qu'il serait probablement difficile d'en déduire toutes les règles de l'article 12,' chiffre 3, de la loi sur le droit d'auteur.

Il convient d'autre part de se rappeler que l'adaptation au texte de Bruxelles doit être faite pour le moment dans les limites d'une revision partielle et que les dispositions adoptées doivent trouver la place appropriée dans l'économie de la loi en vigueur. Nous nous sommes efforcés néanmoins de reprendre dans la mesure du possible les termes mêmes de
la convention.

b. Les nouvelles dispositions appellent les remarques suivantes : Chiffre 3 (transmission de l'exécution de l'oeuvre « par fil », à partir de la salle de concert) : La loi doit être complétée sur ce point pour se conformer à l'article 11, 1er alinéa, chiffre 2, de la convention. Cette dernière disposition, il est vrai,

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a une portée moins large en ce sens qu'elle ne vise que les oeuvres « dramatiques, dramatico-musicales et musicales ». Rien n'empêche cependant le législateur national d'aller plus loin que la convention. Or il ne paraît pas justifié de se montrer plus restrictif ici que dans le cas de la radiodiffusion (art. llbis de la convention). Le présent chiffre 3 est donc rédigé en termes généraux et vise toutes les oeuvres dont l'exécution peut être transmise par fil.

Concernant l'organisation, en Suisse, de la distribution par fil, nous vous renvoyons aux remarques faites ci-dessous sous lettre c.

Chiffre 5 (radiodiffusion) : Cette disposition est conforme à l'article llbis, 1er alinéa, chiffre 1, de la convention. Il convient de remarquer en premier lieu que la radiodiffusion comprend aussi, selon la convention, la télévision. Sur ce point, la conférence de Bruxelles a été unanime. Cette interprétation ressort également du fait qu'il est question dans le texte de « tout autre moyen » (servant à diffuser sans fil des images), ce qui suppose que le « moyen » mentionné auparavant, soit la « radiodiffusion », comprend déjà la « diffusion d'images ».

Le terme de radiodiffusion doit être compris dans le même sens aux chiffres 5 à 7 du projet. Il ne suit pas toutefois que l'autorisation de radiodiffuser comprenne en toutes circonstances, de par la loi, celle de téléviser.

Les parties sont libres de convenir de toutes dispositions contraires et de prévoir par exemple que l'autorisation ne vise que la radiodiffusion acoustique et non pas la télévision. En cas de silence des parties, on pourra présumer cependant que l'autorisation englobe toutes les opérations comprises dans la « radiodiffusion ».

Chiffre 6 (communication, avec ou sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée) : Cette disposition est conforme à l'article llbis, 1er alinéa, chiffre 2, de la convention.

Chiffre 7 (communication publique des émissions radiophoniques ou de l'oeuvre télévisée): En tant qu'elle vise la communication publique des émissions faites sans fil (émissions radiophoniques et télévision), cette disposition est conforme à l'article llbis, 1er alinéa, chiffre 3, de la convention. En revanche, celle-ci ne prévoit pas de disposition semblable concernant la communication publique des exécutions transmises par fil. Ce n'est pas que la
conférence de Bruxelles ait voulu, de propos délibéré, déclarer libre dans ce cas la communication publique par haut-parleur. Elle ne s'est occupée qu'incidemment de la distribution par fil et a simplement négligé, à cette occasion, la question qui nous occupe ici. Celle-ci peut donc être réglée par le législateur national selon sa libre appréciation. Il paraît cependant

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justifié et nécessaire de traiter de la même façon la communication publique par haut-parleur, qu'il s'agisse d'émissions sans fil ou d'émissions faites par fil. En Suisse, une partie considérable des programmes radiophoniques journaliers sont transmis par fil. Si les deux cas n'étaient pas soumis au même régime, il faudrait s'attendre que les établissements publics, en particulier, abandonneront la radio pour la distribution par fil et obtiendront ainsi des avantages injustifiés, au préjudice des auteurs. Nous faisons encore observer expressément que le chiffre 7, en tant qu'il vise la communication publique des programmes radiophoniques par haut-parleur, ne fait que confirmer une situation de droit déjà existante. La concession radiophonique lia autorise les établissements publics, moyennant une taxe spéciale qui profite également aux auteurs, à communiquer publiquement, par hautparleur, les émissions radiophoniques. A cet égard, la concession est fondée implicitement sur l'article 12, chiffre 3, de la loi sur le droit d'auteur; il s'agit en effet, dans le cas particulier, d'une exécution faite dans un local public et distincte de l'émission radiophonique elle-même. Le chiffre 7 ne crée donc pas un nouveau droit d'auteur donnant lieu à une revendication nouvelle.

2e alinéa: L'article 11 ois, 1er alinéa, chiffre 1, de la convention assimile expressément à la radiodiffusion «tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images». On a voulu par là réserver l'avenir et tenir compte par avance de nouveaux moyens techniques jouant le même rôle que les ondes hertziennes. Il nous paraît opportun d'agir de même pour la loi nationale. La convention, il est vrai, n'a prévu cette assimilation qu'au chiffre 1, et non pas aux chiffres 2 et 3 de l'article llbis, 1er alinéa. Il ne faut voir là cependant qu'une simplification d'ordre rédactionnel et pas du tout une intention de renoncer à la même précaution dans les cas visés par les chiffres 2 et 3. C'est pourquoi le 2e alinéa, conçu en termes généraux, est certainement compatible avec la convention.

c. Nous faisons encore remarquer ce qui suit, concernant l'organisation actuelle, en Suisse, du service de distribution par fil à laquelle s'applique le 1er alinéa, chiffres 3, 6 et 7 : Ce service comprend la télédiffusion, assurée par
l'administration des postes, télégraphes et téléphones, et deux sociétés privées (Rediffusion AG.

et Allgemeine Radibus AG.), qui travaillent toutes en commun avec la société suisse de radiodiffusion. Les programmes utilisés par lui sont d'une part ceux que la société suisse de radiodiffusion réalise directement dans ses studios ou qu'elle réémet de l'étranger, et d'autre part les programmes des sociétés d'émission étrangères, captés directement dans l'éther ou reçus par fil.

La société suisse de radiodiffusion se fait accorder par les auteurs, en même temps que l'autorisation de radiodiffuser, celle de communiquer ses

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programmes par fil. Cette manière de faire est dans l'intérêt de chacune des parties. Elle simplifie la perception des indemnités et permet de réduire les frais. La quote-part perçue par la société suisse de radiodiffusion sur la taxe de concession est la même pour les abonnés à la distribution par fil et les abonnés à la radio. L'indemnité due aux auteurs, en vertu notamment du tarif prévu à l'article 4, -2e alinéa, de la loi du 25 septembre 1940, consiste en un pourcentage déterminé de la taxe de concession, perçue également pour la distribution par fil. Dans ces conditions, il ne peut plus être question d'exiger encore autre chose des organismes de distribution par fil. Ni le texte de Bruxelles, ni la loi interne n'offrent de base légale pour soumettre une seule et même prestation à plusieurs revendications.

Suppression de l'article 21 L'article 21 prévoit que les oeuvres enregistrées sur des instruments mécaniques conformément aux articles 17 à 20 ou en vertu d'une autorisation du titulaire du droit d'auteur peuvent en toute liberté être exécutées publiquement au moyen de ces instruments. Ainsi, les concerts exécutés au moyen de disques dans les établissements publics, en particulier, sont exempts de toute redevance. Point n'est besoin de se demander si l'article 21 était compatible avec le premier texte de la convention de Berne (art. 13 du texte de Berlin), ou avec le texte de Rome, remanié sur des points secondaires. De toute façon, il est incompatible avec l'article 13 adopté à Bruxelles.

En son 2e alinéa, ce texte, comme jusqu'ici, laisse les Etats libres de déterminer pour leur territoire des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par le 1er alinéa (enregistrement des oeuvres protégées sur des instruments servant à les reproduire mécaniquement et exécution publique des oeuvres au moyen de ces instruments) ; mais il ajoute expressément que ces réserves et conditions « ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, .à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente».

L'article 21 doit en conséquence être abrogé. Il a d'ailleurs perdu depuis longtemps toute justification. Le niveau artistique atteint depuis 1923 dans la confection des disques est devenu tel que les exécutions au moyen
de disques rendent, spécialement dans les établissements publics, les mêmes services qu'autrefois les exécutions directes d'orchestres. Les auteurs ne doivent pas faire les frais de cette évolution.

Article 25 1. Conformément au texte de la convention (texte de Berlin) applicable au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'article 25 prévoit, en ce qui concerne les articles de journaux, les exceptions suivantes au droit d'auteur : a. Les articles de journaux sont en principe protégés contre leur reproduction dans les périodiques; ils peuvent en revanche être reproduits

649 dans d'autres journaux sans autorisation spéciale de l'auteur, en tant que cette reproduction n'a pas été expressément interdite ou que les articles ne sont pas désignés expressément comme articles originaux ou correspondances particulières; b. Les r oman s-feuilletons et les nouvelles ne peuvent, sans l'autorisation de l'auteur, être reproduits ni dans les journaux, ni dans les périodiques ; c. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ne jouissent d'aucune protection en vertu de la loi sur le droit d'auteur, ce qui n'exclut pas une protection éventuelle fondée sur d'autres dispositions légales, par exemple celles de la loi sur la concurrence déloyale.

2. La conférence de Rome de 1928 a adopté une réglementation nouvelle en la matière : a. Les romans-feuilletons et les nouvelles publiés dans les journaux et périodiques sont toujours protégés sans restriction. Les simples informations de presse restent exclues de la protection; b. Les articles de journaux sont traités différemment, selon leur contenu: S'il s'agit d'articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, ils peuvent être reproduits par la presse, tant que la reproduction n'en est pas expressément réservée. Il n'est plus fait aucune discrimination entre journaux et périodiques. La protection est donc restreinte au profit de la presse.

En revanche, tous les autres articles de journaux sont protégés sans restriction, même si la reproduction n'en n'est pas expressément réservée. Il en résulte une extension de la protection aux dépens de la presse.

3. Cette réglementation, prévue par l'article 9 du texte de Rome, n'a pas subi de changement à Bruxelles et l'article 25 de la loi ne lui est plus conforme.

4. Les différentes dispositions proposées en vue d'adapter l'article 25 au texte de la convention donnent lieu aux remarques suivantes : 7er alinéa: De même que l'article 9 de la convention, le nouvel article 25 commence par poser le principe de la protection dont bénéficient les articles de journaux ou de périodiques.

2e alinéa: Cet alinéa énumère les exceptions faites en faveur de la presse. Il est conforme à l'article 9, 2e alinéa, de la convention, mais contient en plus une règle reprise de l'article 25, 1er alinéa, de la loi, selon laquelle la désignation comme article original ou correspondance particulière est assimilée à

650 une interdiction expresse de reproduction. Il s'agit là d'une extension de la protection, conforme à l'article 19 de la convention et dont le maintien nous paraît indiqué.

3e alinéa:

Cet alinéa est conforme au nouvel article 10, 1er alinéa, de la convention. A notre avis, il a sa place parmi les règles relatives à la presse.

4e alinéa:

Cet alinéa, relatif à l'indication de la source, a pour but d'adapter la loi à l'article 9, 2e alinéa, ainsi qu'à l'article 10, 3e alinéa, de la convention. L'article 9, 2e alinéa, de la convention ne prévoit pas, comme l'article 10, 3e alinéa, l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur lorsqu'il figure dans la source. Nous ne voyons cependant pas de raison de traiter les deux cas différemment. L'assimilation du pseudonyme au nom de l'auteur est conforme à une recommandation de la commission des experts.

5e alinéa: Cet alinéa est conforme à l'article 9, 3e alinéa, de la convention et à l'article 25, 2e alinéa, de la loi actuelle.

Le titre marginal précise que le nouvel article 25 est également applicable aux articles de périodiques.

5. Situation du « journal parlé » La société suisse de radiodiffusion a proposé d'adopter une disposition précisant que la radiodiffusion jouit des mêmes avantages que la presse.

Est-il admissible et opportun d'assimiler le journal radiophonique à la presse imprimée ? Au sein de la commission des experts, les avis furent partagés sur ce point. A notre avis, point n'est besoin que la question soit réglée dans la loi par des dispositions spéciales. Il peut suffire, comme nous le proposons, de reprendre les règles de la convention relatives à la presse.

La doctrine et la pratiqué se chargeront de prononcer si l'article 9 de la convention, et par conséquent les règles correspondantes de la loi, peuvent ou non être invoquées en faveur du journal parlé. D'aucuns pourront craindre qu'il en résulte une concurrence indésirable de la radio à l'égard de la presse imprimée. Les mesures à prendre pour prévenir un tel danger doivent être envisagées toutefois non pas dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur, mais bien dans celui de la concession relative a l'exploitation radiophonique.

Articles 26 et 27

Les exceptions admises aux articles 26, 1er alinéa, et 27, 1er alinéa, en faveur des travaux scientifiques et des manuels scolaires n'excèdent pas les limites fixées aux législations nationales par l'article 10, 2e alinéa, de la convention, en ce qui concerne les citations admises comme licites.

651 En revanche, ces dispositions ne suffisent plus, dans leur forme actuelle, en ce qui touche l'indication de la source telle qu'elle est prévue par le nouvel alinéa 3 de l'article 10 de la convention. Comme dans le cas de l'article 25, 4e alinéa, de la loi, le nom de l'auteur devra être indiqué lorsqu'il figure dans la source et, selon la recommandation de la commission des experts, le pseudonyme sera assimilé au nom.

Article 33bis (nouveau) 1. Le nouvel article que nous proposons ici est fondé sur le nouvel alinéa 3 inséré à l'article llbis de la convention. Il restreint le droit qu'a l'auteur, en vertu de l'article 13 de la convention, d'autoriser l'enregistrement, sur des instruments portant fixation des sons ou des images, des oeuvres protégées. Cette restriction a pour but de tenir compte des conditions propres à la radiodiffusion.

Les studios sont obligés de préparer par avance un programme-horaire exact de leurs émissions. L'exécutant ne peut souvent pas se présenter au micro à l'heure fixée par le programme. D'autre part, les appareils d'enregistrement ont atteint un tel degré de perfection technique qu'il est possible désormais d'enregistrer au préalable les exécutions, sur disques ou sur bandes sonores, et de se passer de l'exécutant à l'heure prévue par le programme. Ce procédé est d'ailleurs très souvent à l'avantage de l'exécutant lui-même, car il permet de répéter à volonté, en les améliorant, les exécutions mal réussies du premier coup.

Selon l'article 13 de la convention, l'enregistrement de l'oeuvre est soumis à l'autorisation de l'auteur. Ce dernier est en droit de réclamer à ce titre une indemnité spéciale. Les organismes de radiodiffusion prétendent que l'indemnité ne se justifie pas lorsqu'il s'agit simplement de remplacer l'exécutant devant le microphone dans les conditions exposées ci-dessus.

Après une discussion opiniâtre, la conférence de Bruxelles a fait sienne cette manière de voir.

2. Il est bien entendu que les pays de l'union sont libres de faire usage ou non de la faculté que leur laisse le texte de Bruxelles. Celui-ci pourrait donc être approuvé sans qu'il fût besoin de prévoir dans la loi une même restriction. Si nous la proposons, c'est pour les raisons suivantes: Au sein de la commission des experts, les représentants des auteurs et des artistes exécutants
se sont certes opposés à une telle disposition d'exception, qu'ils considéraient comme superflue puisque la société suisse de radiodiffusion obtient déjà à forfait, de la société de perception, le droit d'enregistrer. Cette objection n'est toutefois pas concluante. L'indemnité forfaitaire sera en réalité différente selon que la société suisse de radiodiffusion est autorisée à confectionner des enregistrements « éphémères » ou qu'elle ne l'est pas. D'autre part, les adversaires de la nouvelle disposition

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dont il s'agit n'ont pu contester non plus que l'organisme de radiodiffusion ne saurait se passer de ces enregistrements pour réaliser ses programmes.

Il s'agit donc de trouver un compromis entre les intérêts des auteurs et ceux de la société de radiodiffusion. A notre avis, l'auteur n'a pas un intérêt légitime à se produire directement au microphone. Il n'est dès lors pas en droit de soumettre l'enregistrement à des conditions excédant celles qu'il peut réclamer pour l'autorisation de radiodiffuser, tant que l'enregistrement n'est pas destiné à un usage durable. Vu l'importance indéniable que revêt la question pour l'organisme de radiodiffusion, et l'opposition manifestée d'autre part par les auteurs, on ne saurait compter sur une entente, durable et satisfaisante sur tous les points, entre les parties. Aussi importe-t-il de prévoir dans la loi elle-même la restriction au droit reconnu par l'article 12, 1er alinéa, chiffre 1, et l'article 13, 1er alinéa, chiffre 2, de la loi.

Le 1er alinéa, comme l'article llbis, 3e alinéa, de la convention, commence par poser le principe selon lequel l'autorisation de radiodiffuser n'englobe pas en elle-même celle d'enregistrer l'oeuvre, sur un instrument porteur de sons ou d'images, à moins que les parties ne conviennent du contraire.

Le 2e alinéa contient l'exception à la règle. En cas de silence des parties, l'organisme de radiodiffusion qui a obtenu l'autorisation de radiodiffuser exigée par l'article 12, chiffre 5, a le droit, à certaines conditions, d'enregistrer l'oeuvre. Ces conditions, conformes à celles de l'article 11 ois, 3e alinéa, de la convention, sont les suivantes : a. L'organisme de radiodiffusion doit enregistrer l'oeuvre «par ses propres moyens»; il faut entendre par là ses (propres) installations techniques.

b. Il ne peut enregistrer l'oeuvre que «pour ses émissions». Même s'il transmet par fil l'oeuvre enregistrée, en même temps qu'il la radiodiffuse, il n'en reste pas moins que l'enregistrement a été fait «pour les émissions» de l'organisme de radiodiffusion.

c. L'enregistrement doit être «éphémère», ainsi que s'exprime la convention. En adoptant cette notion difficilement définissable, la conférence de Bruxelles entendait laisser aux pays contractants une certaine liberté pour fixer les conditions auxquelles serait soumise l'utilisation
de l'enregistrement. La loyauté commande cependant d'écarter les solutions extrêmes. La réglementation que nous proposons repose sur les considérations suivantes: aa. Droit d'utilisation: La société suisse de radiodiffusion demande à pouvoir se servir de l'enregistrement pour les émissions faites par tous ses émetteurs,

653 y compris l'émetteur d'ondes courtes. Ce dernier se trouve dans une situation spéciale. Aux différentes heures de la journée, le même programme est diffusé par lui, au moyen d'antennes dirigées, dans différentes portions de l'éther, tandis que les émissions des émetteurs nationaux sont diffusées à la fois dans toutes les directions. La société suisse de radiodiffusion estime qu'à cet égard chaque «antenne dirigée» doit être traitée comme un émetteur national. Nous tenons ce désir pour raisonnable. Remarquons encore qu'au sens de l'article 12, chiffre 5, du projet, l'autorisation de diffuser s'étend à la télévision.

bb. Nombre des émissions autorisées: Alors que les représentants des auteurs ne concédaient qu'une seule utilisation de l'enregistrement, la société suisse de radiodiffusion démandait de pouvoir s'en servir à plusieurs reprises. Nul doute qu'une seule utilisation correspondrait le plus fidèlement à la notion d'« éphémère». Mais ce caractère sera encore respecté si l'enregistrement peut être utilisé deux fois par émetteur et par antenne dirigée. Cette solution · veut tenir compte, en particulier, des besoins spéciaux en ce qui concerne les horaires des émissions scolaires et l'émission des revues hebdomadaires d'actualité.

ce. Délai d'utilisation: La proposition tendant à fixer le délai d'utilisation de l'enregistrement à 28 jours à compter de la première utilisation n'a été critiquée par personne au sein de la commission des experts. Nous faisons remarquer que ce délai est calculé, pour chacun des émetteurs ou antennes dirigées, non pas à partir de la première émission faite par lui, mais à partir de la première émission faite par l'un quelconque d'entre eux.

dd. Conservation ou destruction de l'enregistrement: Que doit-il advenir des enregistrements une fois passé le délai de 28 jours ? Sur ce point aussi, les avis furent partagés au sein de la commission des experts. Invoquant la dernière phrase de l'article llbis, 3e alinéa, de la convention, la société suisse de radiodiffusion proposait d'autoriser la conservation, dans des archives officielles, des enregistrements ayant une valeur culturelle ou artistique. Il faut concéder aux adversaires de cette proposition qu'elle ne serait en réalité plus compatible avec le caractère éphémère de l'enregistrement. Ce point n'a pas échappé
non plus à la conférence de Bruxelles. Elle a dû passer outre; sinon, du fait de l'opposition d'une seule délégation, il eût été impossible d'obtenir l'unanimité indispensable pour que fût adopté l'ensemble de la réglementation relative aux enregistrements éphémères. En réalité, aucune raison valable ne peut être avancée en faveur d'une conserFeuüle fédérale. 106" année. Vol. II.

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vation des enregistrements. Si l'organisme de radiodiffusion se rend compte, au moment même où il veut enregistrer, de la valeur particulière de l'enregistrement et de l'intérêt qu'il y aurait à le conserver en vue d'émissions ultérieures, rien ne l'empêchera de demander, par la voie normale, l'autorisation de procéder à un enregistrement durable.

En revanche, l'enregistrement sera détruit si au moment d'en fixer le sort sa valeur documentaire est inconnue. En réalité, il faudrait conserver tous les enregistrements si l'on voulait garder ceux dont la valeur pourrait n'apparaître que plus tard. L'exception deviendrait la règle, ce qui serait incompatible avec la convention. C'est pourquoi l'article 33bis, 2e alinéa, impose la destruction des enregistrements éphémères sitôt le délai écoulé. La destruction peut être évitée si le même résultat est atteint en effaçant l'enregistrement sur la bande sonore, devenue ainsi impropre à l'usage.

4. Précisons enfin que ces règles exceptionnelles touchant les enregistrements ne sont applicables qu'à la société de radiodiffusion. L'article 336*s se réfère expressément à l'autorisation obtenue conformément à l'article 12, chiffre 5, qui traite de la radiodiffusion. Ces règles ne touchent en rien le droit qu'ont les auditeurs privés, à condition d'observer les limites fixées par l'article 22, d'enregistrer au moyen des appareils modernes les émissions diffusées par fil ou sans fil.

Article 33 ter Dans les comptes rendus des événements d'actualité, ainsi dans les films d'actualité, il est souvent inévitable que les oeuvres protégées et exposées, récitées, représentées ou exécutées au cours de la manifestation dont il s'agit soient reproduites au moins partiellement. En principe, le reporter devrait au préalable obtenir l'autorisation de l'auteur. Lui imposer une telle obligation serait lui rendre par trop difficile son travail. Souvent, il ne sait pas d'avance quelles oeuvres seront exécutées, représentées, etc., et encore moins à qui appartiennent les droits d'auteur. La conférence de Bruxelles a tenu compte de ces conditions spéciales en adoptant le nouvel article lObis. A notre avis, il convient de faire usage de la liberté que la convention accorde en ce domaine aux législations nationales. L'article 33 fer est conforme en tous points au texte de la convention.
Le terme de «radiodiffusion» dont il est question ici comprend aussi, comme nous l'avons dit à propos de l'article 12, chiffre 5, la télévision. Par analogie, les «courts fragments» d'oeuvres s'entendent aussi de la reproduction d'oeuvres complètes lorsque ces dernières sont de petites dimensions.

C'est le cas par exemple d'une poésie ou d'une chanson de courte durée qui serait récitée ou chantée entièrement au cours de l'événement dont il s'agit.

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Artides 36 à 38 a. Les dispositions commentées ci-dessous règlent la durée de protection du droit d'auteur. Comme nous l'avons dit plus haut, les chambres sont, depuis 1940, saisies d'un projet de loi visant à prolonger la durée de protection de 30 à 50 ans après la mort de l'auteur. Nous avons dit aussi pourquoi l'étude en a été suspendue. Ce projet remonte à une époque où les pays de l'union pouvaient encore fixer la durée de protection à leur gré.

La conférence de Bruxelles a maintenant déclaré obligatoire une durée de protection de 50 ans après la mort de l'auteur. Dans notre message relatif à l'approbation du texte de Bruxelles, nous avons exposé que les auteurs et les «consommateurs» de toutes les catégories d'oeuvres ont maintenant accepté cette prolongation. La commission des experts l'a adoptée sans opposition, après que les représentants de la société des écrivains suisses, de la société suisse des libraires et éditeurs, de la société suisse des hôteliers eussent déclaré qu'elle était regrettable, mais inévitable si l'on ne veut faire obstacle à une adhésion de la Suisse au texte de Bruxelles. En fait, il ne s'agit plus maintenant de savoir si la durée de protection la plus courte ou la plus longue est préférable pour la Suisse. Il s'agit d'apprécier si l'on veut s'en tenir à la durée de protection de 30 ans, empêcher ainsi l'adhésion au texte de Bruxelles et priver par là même les auteurs suisses, dans les autres pays de l'union, des avantages garantis par la convention revisée.

b. Si la convention revisée à Bruxelles est approuvée, conformément à notre proposition, les articles 36 et 38 de la loi devront être adaptés en conséquence. Le projet de 1940 sera alors sans objet et pourra être classé.

c. Les différentes modifications à faire sont les suivantes: Article 36 Le mot «trente» est remplacé par le mot «cinquante».

Article 37 (oeuvres anonymes ou pseudonymes) er

7 alinéa: Conformément à l'article 7, 4e alinéa, lre phrase, de la convention, la durée de protection est portée, ici aussi, de 30 à 50 ans à compter du moment où l'oeuvre a été rendue publique.

Au 2e alinéa, le délai est prolongé de 30 à 50 ans après la mort de l'auteur, lorsque celui-ci a été désigné en la manière prévue par la loi durant le délai fixé au 1er alinéa. Cette disposition est conforme à l'article 7, 4e alinéa, 3e phrase, de la convention. Selon le droit en vigueur, la règle fixée à l'article 37, 1er alinéa, était aussi applicable lorsque l'identité de l'auteur dissimulé sous le pseudonyme était connue. D'après l'article 7, 4e alinéa, 2e phrase, de la convention, le délai de protection doit désormais

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être calculé, dans ce cas, comme si l'oeuvre avait été rendue publique sous le nom véritable de l'auteur.

Cette réglementation vaut aussi pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes éditées après la mort de l'auteur. Nous renvoyons à ce sujet à l'article 7, 5e alinéa, de la convention et au titre de l'article 37 du projet.

Article 38 (oeuvres porthumes) Selon le droit en vigueur^ la protection d'une oeuvre rendue publique seulement après la mort de l'auteur prend fin 30 ans après ce premier acte de publicité et au plus tard 50 ans après la mort de l'auteur.

L'article 7, 5e alinéa, de la convention exige à l'avenir que la protection prenne fin dans ce cas aussi 50 ans après la mort de l'auteur, quelle que soit la date à laquelle l'oeuvre a été rendue publique. Si l'oeuvre posthume est publiée sans indication du nom de l'auteur ou sous un pseudonyme, l'article 37 est applicable ; nous renvoyons à ce sujet aux titres des articles 37 et 38 du projet.

Pour le reste, le chapitre relatif à la durée de protection n'a pas besoin d'être modifié. L'article 39 est conforme, quant au fond, à l'article Ibis · et l'article 41 correspond à l'article 7, 6e alinéa, de la convention. L'article 40 de la loi, relatif aux oeuvres se composant de plusieurs parties indépendantes ou parues en livraisons, n'a pas d'équivalent dans la convention. Il n'est aucunement incompatible avec cette dernière et ne laisse pas d'être utile.

Il n'y a donc aucune raison de le supprimer.

d. Durée de protection des oeuvres cinématographiques, photographiques et des arts appliqués Selon l'article 7, 3e alinéa, du texte de Bruxelles, les Etats contractants sont libres de fixer à leur gré la durée de protection de ces trois catégories d'oeuvres. Convient-il de faire usage de cette faculté et de prévoir pour ces oeuvres un délai plus court ? La question a été très controversée au sein de la commission des experts qui finit par recommander d'attendre, pour lui donner une réponse, la revision totale de la loi. Nous avons renoncé dans ces conditions à proposer pour ces oeuvres une durée de protection plus courte.

Article 42 Les modifications apportées à l'article 12 de la loi nous obligent à compléter les dispositions concernant les sanctions civiles et pénales contre les violations du droit d'auteur. L'ordonnance actuelle de la loi a été conservée. Les différentes modifications trouvent leur explication dans les dispositions correspondantes de l'article 12 du projet.

657

Article 66bis (nouveau) Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les dispositions de la loi de 1922 désignées comme abrogées cesseront de porter effet. Dès ce moment, la protection du droit d'auteur sera régie exclusivement par le nouveau droit. Seul le passage à la durée de protection prolongée demande une réglementation spéciale. L'article GQbis proposé à cette fin correspond à l'article 2 du projet de loi que nous vous avions soumis par notre message du 26 mars 1940. Ce dernier fait sur la question les remarques suivantes: Le premier alinéa précise quand la prolongation de la durée de protection profite aux oeuvres existant déjà lors de l'entrée en vigueur de cette disposition. Il semble justifié de faire bénéficier de la prolongation toutes les oeuvres qui sont encore protégées en vertu du droit d'auteur lors de l'entrée en vigueur de la loi, donc pas seulement celles qui seront créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la prolongation. Sont exclues par conséquent uniquement les oeuvres qui ne sont déjà plus protégées lors de l'entrée en vigueur de la prolongation. Si l'on ne faisait bénéficier de fa prolongation que les oeuvres créées après l'entrée en vigueur de la loi, il pourrait en. résulter que deux solutions différentes seraient appliquées aux oeuvres d'un seul et même auteur selon que les diverses oeuvres auraient été créées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi. On devrait donc, pour le même auteur, compter pendant plus d'une génération aussi bien avec la durée de protection plus courte qu'avec la durée de protection prolongée.

Le deuxième alinéa déclare tout d'abord que la prolongation de la durée de protection, conformément au but poursuivi par le présent projet de loi, profite aux héritiers de l'auteur. Il doit en être ainsi même quand l'auteur ou ses héritiers ont transféré les droits d'auteur à un tiers, lorsque l'on peut admettre que le montant de l'indemnité aurait été fixé plus haut si les parties avaient compté avec la durée de protection prolongée. Jusqu'à preuve du contraire par conséquent, il est présumé que l'effet du transfert ne s'étend pas à la période de protection prolongée. A l'expiration de la durée de protection dei trente ans, les héritiers de l'auteur seront donc |OU redeviendront titulaires du droit d'auteur, mais non pas sans réserve, car
sans cela le tiers ou son ayant cause serait lésé. La solution proposée tient compte des intérêts des deux parties en accordant au tiers ou à son ayant cause le droit de demetnder aux héritiers de l'auteur, jusqu'à l'expiration de la durée de protection de trente ans, le transfert du droit d'auteur aussi pour la période de protection prolongée, contre une indemnité supplémentaire équitable. A défaut d'entente des intéressés sur le montant de l'indemnité, le juge décide. Si le tiers ne fait pas usage de son droit jusqu'à l'expiration de la durée de protection de trente ans, les héritiers de l'auteur peuvent disposer librement du droit d'auteur.

En revanche, s'il est établi que, lors du transfert du droit d'auteur, les parties contractantes n'ont attaché absolument aucune importance à la durée de protection, le tiers est maintenu dans son acquisition, sans que les héritiers puissent réclamer une indemnité supplémentaire. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l'indemnité pour le transfert du droit d'auteur aura été fixée non pas sous la forme d'un paiement unique, mais sous la forme d'une participation au résultat de l'exploitation du droit.

Le titulaire de droits d'auteur peut tirer profit de ses droits non seulement en les cédant, mais aussi lorsqu'il les garde, en permettant à des tiers d'utiliser l'oeuvre contre indemnité (par ex. en leur permettant d'exécuter l'oeuvre publiquement, de la traduire, etc.). Dans un tel cas aussi, il ne serait pas équitable de faire tomber la permission sans réserve à l'expiration de la durée de protection de trente ans. La réglementation prévue pour le transfert du droit d'auteur doit par conséquent être applicable aussi, par analogie, dans le cas où la permission d'utiliser l'oeuvre a été accordée.

658 Troisième alinéa. Si les droits d'auteur appartiennent aux héritiers de l'auteur pour la période de protection prolongée et que le tiers qui les possédait jusqu'à ce moment ne les ait pas acquis conformément au deuxième alinéa, il s'agit de savoir comment la mise en circulation, après l'expiration de la durée de protection de trente ans, d'exemplaires d'une reproduction confectionnés licitement peut se concilier avec le droit d'auteur des héritiers de l'auteur; de même comment les droits du tiers qui, avant l'expiration de la durée de protection de trente ans, a fait licitement une reproduction protégeable de l'oeuvre (art. 4 de la loi sur le droit, d'auteur) peuvent se concilier avec le droit d'auteur des héritiers. Dans les deux cas, une solution semblable à celle prévue à l'article 65 de la loi sur le droit d'auteur pour des situations analogues paraît équitable.

A ces explications, nous ajoutons ce qui suit: Lors des délibérations du Conseil national sur le projet de loi de 1940, la disposition transitoire dont il est question a été complétée, en 1946, par l'alinéa suivant: La présente loi n'a pas d'effet rétroactif pour les oeuvres des auteurs qui, au moment de son entrée en vigueur, sont décédés depuis plus de vingt ans.

Par là, les oeuvres de certains auteurs, tels que Kodier, mort en 1918, et Spitteler, mort en 1924, ne devaient pas bénéficier de la prolongation de la durée de protection. Une telle règle d'exception ne nous paraît pas équitable et nous renonçons à toute proposition en ce sens. D'autre part, nous renonçons aussi à toute proposition tendant à faire bénéficier rétroactivement de la nouvelle durée de protection les oeuvres déjà tombées dans le domaine public, en vertu de l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la loi revisée. Les propositions faites dans l'un ou l'autre sens (refuser à certaines oeuvres encore protégées le bénéfice de la prolongation de la durée de protection, d'une part, et l'accorder d'autre part à certaines oeuvres déjà tombées dans le domaine public) s'inspirent de considérations essentiellement financières, eu égard à certains cas très particuliers. Or le législateur ne saurait, pour tenir compte de ces quelques cas, établir une règle qui serait valable aussi pour tous les autres.

Article 68 bis (nouveau) Selon l'article 4 de la convention, les auteurs ressortissants à l'un des pays de l'union jouissent dans les pays autres que le pays d'origine de l'oeuvre, pour leurs oeuvres soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un pays de l'union, des droits que les lois respectives accordent aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la convention.

Est considéré comme pays d'origine, pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur, et pour les oeuvres publiées, le pays de la première publication. Pour permettre aux auteurs d'oeuvres dont le pays d'origine est la Suisse de bénéficier des nouveaux avantages que pourraient prévoir des revisions ultérieures de la convention et qui dépasseraient ceux qu'accordé le droit interne, il serait nécessaire de modifier la législation nationale de manière appropriée. Sinon, les auteurs d'oeuvres d'origine

659 suisse seraient placés dans des conditions de protection moins favorables que les ressortissants des autres pays de l'union. On ne pourrait remédier à cet inconvénient qu'en différant la participation de la Suisse jusqu'au moment où le droit interne aurait été adapté aux nouveaux textes. Or, un tel retard pourrait être indésirable. C'est pourquoi nous proposons le nouvel article 68bis, qui permettra de participer rapidement à de nouvelles versions de la convention sans que les auteurs d'oeuyres d'origine suisse soient traités moins favorablement. Nous rappelons que la nouvelle loi sur les brevets d'invention, du 25 juin 1954, contient à l'article 16 une disposition, analogue.

Sur les détails de cette disposition, nous faisons observer ce qui suit : Par « oeuvres de ressortissants suisses », il faut entendre aussi bien les oeuvres non éditées que les oeuvres éditées dans un pays quelconque.

L'expression « celles (les oeuvres) qui sont éditées pour la première fois en Suisse » englobe aussi les oeuvres d'auteurs appartenant à un autre pays de l'union. Sans cette adjonction, l'industrie suisse de l'édition se trouverait désavantagée sans raison valable.

La réglementation prévue ici est conforme à celle de l'article 6,1er alinéa, de la loi, qui délimite le champ d'application de la protection. Comme texte conventionnel propre à garantir, le cas échéant, une protection plus étendue que la loi suisse, seule a été mentionnée la convention de Berne, à l'exclusion de la convention universelle de 1952. Celle-ci n'a pas encore été ratifiée par notre pays, et l'on peut admettre que pour longtemps la protection qu'elle assure restera inférieure à celle qui est garantie par notre loi.

Chiffre II du projet Modification des titres des articles Les chiffres prévus pour les titres des nouveaux articles 36 à 38 entraînent une nouvelle numérotation des titres des articles 39 à 41, dont le texte reste inchangé.

Les expressions « nouvelle loi » et « ancien droit » du titre de l'article 62 peuvent prêter à confusion par suite de la présente revision. Nous proposons de les remplacer par les termes « loi du 7 décembre 1922 » et « droit antérieur».

Enfin, le titre du nouvel article Q6bis portant le numéro II, les titres des articles 67, 69 et 70 doivent recevoir une nouvelle numérotation.

Chiffre III du projet Ne donne lieu à aucune remarque.

660

Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé, et saisissons cette occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 12 octobre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Rabatte!

10832

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

661

(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui concerne le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 1954, arrête: I 1

La loi du 7 décembre 1922 ( ) concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques est modifiée et complétée comme il suit: Art. 12 1 Le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif: 1. De reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé; 2. De vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d'une autre manière des exemplaires de l'oeuvre; 3. De réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'oeuvre publiquement ou de transmettre publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'oeuvre; 4. D'exposer publiquement des exemplaires de l'oeuvre ou de livrer l'oeuvre à la publicité d'une autre manière tant que celle-ci n'est pas rendue publique; 5. De radiodiffuser l'oeuvre; 6. De communiquer publiquement, soit par fil, soit sans fil, l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; (!) RS 2, 807.

I. Délinition de l'étendue du droit d'auteur 1. Disposition générale

662

7. De communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images l'oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil.

2 A la radiodiffusion est assimilée la communication publique de l'oeuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images.

Art. 21 Abrogé Art. 25 b. D'articles de journaux ou de périodiques

1

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques ne peuvent pas être reproduits sans le consentement des auteurs.

2

II est licite toutefois de reproduire par la presse les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, si la reproduction n'en est pas expressément réservée ou s'ils ne sont pas désignés expressément comme articles originaux ou correspondances particulières.

3 Sont licites les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

4

En cas de reproduction ou de citation licites selon les alinéas 2 et 3 du présent-article, la source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source.

5 Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ne sont pas protégés par la présente loi.

' Art. 26, 2* al.

2

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

Art. 27, 2* al.

2

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l'auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

663

Art. 33\)is (nouveau) 1

Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'article 12, chiffre 5, n'implique pas la. faculté d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'oeuvre à radiodiffuser.

7 .Enregistrements éphémères

2

Toutefois l'organisme de radiodiffusion qui a obtenu l'autorisation en conformité de l'article 12, chiffre 5, a le droit d'enregistrer l'oeuvre, par ses propres moyens et pour ses émissions, sur un instrument portant fixation de sons ou d'images. Il ne peut cependant diffuser l'oeuvre au moyen de l'instrument ainsi fabriqué que deux fois au maximum par chaque émetteur ou antenne dirigée dont il dispose. Toutes ces émissions doivent être effectuées dans un délai de 28 jours à partir de la première émission faite par l'une quelconque de ces stations émettrices. A l'échéance de ce délai, ledit instrument doit être détruit ou rendu impropre à l'usage.

Art. 33ter (nouveau) Sont licites l'enregistrement, la reproduction et la communication publique de courts fragments d'oeuvres littéraires ou artistiques à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

8. Reportages

Art. 36 La protection d'une oeuvre rendue publique du vivant de l'auteur avec la désignation de ce dernier en la manière prévue par la loi, prend fin cinquante ans après sa mort.

I. Délais 1. Oeuvres dont l'auteur est nommé

Art. 37 1

La protection d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme prend fin cinquante ans à compter du moment où elle a été rendue publique.

2

Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si l'auteur révèle son identité pendant la période indiquée au premier alinéa, la durée de protection est celle que prévoit l'article 36.

2. Oeuvres anonymes ou pseudonymes, même posthumes

Art. 38 Pour les oeuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'oeuvres visées par l'article 37, la durée de la protection prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.

3. Autres oeuvres posthumes

664

Art. 42 I. Infractions à la loi 1. Violation du droit d'auteur

Peut être poursuivi civilement et pénalement: 1. Celui qui, en violation du droit d'auteur, a. Reproduit une oeuvre par n'importe quel procédé; b. Vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des exemplaires d'une oeuvre; c. Organise la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques d'une oeuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'oeuvre; d. Expose publiquement des exemplaires d'une oeuvre ou livre celle-ci à la publicité d'une autre manière avant qu'elle ait été rendue publique; e. Radiodiffuse une oeuvre; /. Communique publiquement, soit par fil, soit sans fil, une oeuvre radiodiffusée par un autre organisme d'émission; g. Communique publiquement, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, une oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil; 2. Celui qui pour réciter, représenter, exécuter ou exhiber une oeuvre publiquement ou pour radiodiffuser une oeuvre, en utilise des exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation du droit d'auteur; 3. Celui qui met en circulation des exemplaires d'une reproduction faite en conformité de l'article 22, ou qui les utilise pour la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques ou pour la radiodiffusion de l'oeuvre reproduite, ou qui livre la reproduction à la publicité en exposant des exemplaires ou de toute autre manière, ou qui, sans commettre un de ces actes, utilise la reproduction dans un dessein de lucre.

Art. 66bis (nouveau)

II. Rapports entre la loi du 1954 et la loi du 7 décembre 1922.

Pas de rétroactivité

1

Bénéficient de la prolongation de la durée de protection de trente à cinquante ans après la mort de l'auteur les oeuvres déjà existantes qui étaient encore protégées au moment où la prolongation a commencé de porter effet.

2

La prolongation de la durée de protection profite aux héritiers de l'auteur. Lorsqu'un droit d'auteur a été transféré à un tiers avant la

665

prolongation, l'effet du transfert est présumé ne pas s'étendre à la période de protection prolongée; cependant le tiers ou son ayant cause peut exiger, jusqu'à l'expiration de la durée de protection de trente ans, que les héritiers de l'auteur lui transfèrent le droit d'auteur contre une indemnité supplémentaire équitable, aussi pour la période de protection prolongée. Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsque la permission d'utiliser l'oeuvre a été donnée à un tiers avant la prolongation.

3 Les exemplaires de la reproduction d'une oeuvre confectionnée licitement avant l'expiration de la durée de protection de trente ans peuvent continuer à être mis en circulation. Lorsqu'il s'agit d'une traduction ou d'une autre reproduction protégeable faite licitement avant l'expiration de la durée de protection de trente ans, le titulaire du droit d'auteur sur la reproduction peut continuer à en confectionner des exemplaires et à les mettre en circulation.

Art. 68 bis (nouveau) Les oeuvres de ressortissants suisses et celles qui sont éditées pour la première fois en Suisse jouissent de la protection plus étendue assurée par les dispositions du texte, dans la dernière teneur approuvée par la Suisse, de la convention d'Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

II Les titres des articles 39, 40, 41, 62, 67, 69 et 70 sont modifiés comme suit: a. Article 39 II. Collaboration.

o. Article 40 III. OEuvres se composant de plusieurs parties indépendantes ou parues en livraisons.

c. Article 41 IV. Expiration de la protection.

d. Article 62 I. Rapports entre la loi du 7 décembre 1922 et le droit antérieur.

e. Article 67 III. Rapports avec le droit international.

/. Article 69 IV. Abrogation de l'ancienne loi.

g. Article 70 V. Mise en vigueur.

III Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

10332

3. Effets de la convention de Berne sur les oeuvres . suisses

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la révision de la loi concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (Du 12 octobre 1954)

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6708

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21.10.1954

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