336

# S T #

6587

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions conclues entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions (Du 19 février 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 31 décembre 1953, la Confédération suisse et la République française ont conclu à Paris: a. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec un protocole final); b. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions (avec un protocole final).

Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre ces accords à votre approbation.

I

GENÈSE ET HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS 1. Le 13 octobre 1937 fut conclue entre la Suisse et la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs, convention qui entra en vigueur le 1er février 1939 et qui régit encore, à l'heure actuelle, la délimitation des compétences fiscales dans les rapports franco-suisses.

La convention de 1937 améliora sensiblement la situation antérieure, en mettant fin à plusieurs doubles impositions et en supprimant ou réduisant certaines impositions françaises considérées en Suisse comme excessives.

Nous renvoyons à ce sujet à ce qui a été dit dans le message du 20 décembre 1937 par lequel le Conseil fédéral soumettait la convention à l'approbation de l'Assemblée fédérale (FF 1937, III, 516).

337

On a cependant toujours été conscient, en Suisse, des lacunes que comportait la convention de 1937 et des doubles impositions qu'elle laissait subsister. Citons ici les défauts les plue vivement ressentis chez nous: la convention n'avait pas supprimé la double imposition des revenus de capitaux mobiliers (l'art. 9, § 3, réservant à chaque Etat le droit d'imposer ces revenus à la source); elle n'avait pas écarté non plus la double imposition des successions (la convention ne s'appliquant qu'aux impôts sur le revenu et sur la fortune) ; elle avait réservé à la France le droit d'imposer les bénéfices distribués par les sociétés suisses ayant un établissement stable en France (art. 4, § 1er); enfin, elle avait admis que les sociétés suisses d'assurance -- et plus particulièrement de réassurance --· fussent soumises à l'imposition française dès l'instant qu'elles perçoivent des primes en France ou assurent des risques situés sur le territoire de ce pays (protocole final, ad art. 3, § 1er, al. 4). Aussi a-t-on toujours espéré, du côté suisse, qu'une occasion se présenterait un jour d'améliorer l'accord de 1937.

2. Cette occasion ne se présenta qu'au printemps de 1950, lorsque les autorités françaises firent savoir à notre légation à Paris qu'elles désiraient l'ouverture de négociations avec la Suisse en vue de reviser la convention de 1937 en ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers.

Comme nous venons de le relever, la convention de 1937, tout en posant le principe de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au domicile du bénéficiaire, réservait à l'Etat de domicile du débiteur (sauf quand ce dernier était une personne physique ou une société en nom collectif: art. 10) le droit d'imposer les mêmes revenus par voie de retenue à la source (art. 9, § 3). Cette disposition, que nos négociateurs avaient vainement combattue, était destinée à profiter essentiellement à la France, qui était pratiquement la seule, à l'époque, à imposer les revenus de capitaux mobiliers à la source ; la Suisse, en effet, ne connaissait alors, en fait d'imposition de ce genre, que le modeste droit de timbre sur coupons (4% sur les intérêts d'obligations et 6% sur les dividendes). Mais la situation changea complètement avec l'institution en Suisse de l'impôt fédéral anticipé (15% à partir de 1944 et 25%
dès l'année suivante). Ainsi, depuis le 1er janvier 1945 (le taux de l'impôt sur les coupons ayant été unifié à 5% dès cette date), les revenus qu'une personne domiciliée en France retire de capitaux mobiliers placés en Suisse sont amputés chez nous d'une retenue de 30 pour cent (impôt sur les coupons et impôt anticipé) ou de 25 pour cent dans le cas des revenus d'avoirs en banque (soumis seulement à l'impôt anticipé).

Dès le début des échanges de vues préliminaires qui eurent lieu dans le courant de 1950, les autorités suisses insistèrent sur le fait que la modification souhaitée par les autorités françaises (imposition des revenus de capitaux mobiliers) ne pouvait être envisagée du côté suisse que dans le cadre d'une revision d'ensemble de l'accord de 1937. Le moment était en effet venu, à leur avis, de rouvrir la discussion sur les diverses questions Feuille fédérale. 106e année. Vol. I.

25

338

qui, outre celle de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, n'avaient pas reçu de solution satisfaisante en 1937. Au surplus, l'occasion devait être saisie d'améliorer encore certaines dispositions de l'accord primitif sur la base des expériences faites à leur sujet lors de leur application.

Les autorités françaises s'étant déclarées prêtes à discuter d'une revision totale, les autorités fédérales procédèrent, comme d'habitude, à une consultation des gouvernements cantonaux, de la conférence des directeurs cantonaux des finances et des principales associations économiques intéressées, puis élaborèrent deux projets de conventions, l'un relatif aux impôts sur le revenu et sur la fortune, l'autre aux impôts sur les successions. Ces deux projets, approuvés par le Conseil fédéral, furent envoyés aux autorités françaises compétentes, comme base de discussion pour les négociations envisagées.

3. Les délégués des deux Etats se rencontrèrent à trois reprises, d'abord à Paris en mars 1951, puis à Genève en juillet de la même année, enfin à Berne en avril 1953. Signalons qu'entre chacune des phases des négociations, les autorités fédérales firent rapport aux gouvernements cantonaux, à la conférence des directeurs cantonaux des finances et aux principales associations économiques intéressées et leur donnèrent ainsi l'occasion de se prononcer chaque fois sur les résultats obtenus. D'ailleurs, les gouvernements des cantons et les associations furent directement représentés au sein même de la délégation.

Bien qu'empreintes de la plus grande cordialité, les négociations se révélèrent difficiles, d'une part à cause des multiples conditions auxquelles la délégation suisse subordonna toute concession en matière d'impôt anticipé, d'autre part à cause de l'insistance avec laquelle la délégation française revendiqua l'insertion dans les textes conventionnels d'une clause d'assistance fiscale extrêmement étendue (échange général d'informations et entraide pour le recouvrement des impôts).

Les deux délégations ayant soumis leurs divergences à leurs gouvernements respectifs, des concessions purent cependant être faites de part et d'autre sur les divers points en discussion, ce qui permit de parapher, le 16 avril 1953, de nouveaux textes conventionnels. Ceux-ci viennent d'être signés à Paris, le 31 décembre 1953,
par les représentants des deux gouvernements.

II LA CONVENTION EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE La convention est conçue, dans ses grandes lignes, sur le modèle de celle de 1937 et sur celui de nos conventions plus récentes avec la Suède (RO 1949, 439) et avec les Pays-Bas (RO 1953, 179).

339 Comme dans ces divers accords, les principes fondamentaux ont été formulés dans la convention proprement dite, tandis que les règles d'application et certaines questions particulières ont été renvoyées au protocole final, qui est matériellement partie intégrante de la convention.

L'article 1er définit le but de la convention, les impôts auxquels elle s'applique et les territoires sur lesquels s'étendent ses effets. L'article 2 pose le principe général de l'imposition des revenus et de la fortune au domicile du bénéficiaire ou propriétaire. Les articles 3 à 10 traitent du lieu d'imposition de catégories déterminées de revenu et de fortune. Les articles 11 et 12 instituent une procédure amiable entre administrations des deux pays et prévoient l'échange des informations nécessaires à l'application régulière des dispositions de la convention. L'article 13 envisage la possibilité d'étendre l'application territoriale de l'accord. Les articles 14 à 16 contiennent les dispositions transitoires et finales.

Contrairement à la convention de 1937 (art. 13, § 1er), le nouvel accord règle chaque fois l'imposition de la fortune en même temps que celle des revenus qui en découlent.

Nous n'examinerons de près, dans l'exposé qui suit, que les points sur lesquels le régime institué par la convention de 1937 a subi des modifications fondamentales. D'autre part, nous analyserons les dispositions du protocole final en même temps que celles du corps de la convention auxquelles elles se rapportent.

Article premier er

Art. 1 , al. 3. Ainsi que le précise le paragraphe 1er du protocole final, ad article 13, l'expression «départements d'outre-mer» s'applique, à l'heure actuelle, à la Guyane, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Protocole final, ad art. 1ÉT, § 5, La clause d'égalité de traitement peut être invoquée non seulement en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune visés par la convention, mais encore, comme le précise l'alinéa 3, en ce qui concerne tous impôts ou contributions quelconques, sans égard à leur nature, à leur dénomination ou à l'autorité qui les perçoit .

Article 2 Art. 2, §§ 2 et 3. La définition du domicile des personnes physiques se rapproche de celle que connaissent déjà nos conventions avec la Suède et avec les Pays-Bas. Le domicile des personnes morales et des sociétés de personnes se détermine en principe d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats; dans l'éventualité où l'application de cette règle aboutirait à localiser la société dans les deux Etats à la fois, la société doit être considérée comme domiciliée dans celui de ces Etats où est le siège de sa direction effective.

340

Protocole final, ad art. 2, § 4. Cette disposition, relative à l'imposition des personnes qui séjournent dans l'un des deux Etats tout en étant domiciliées dans l'autre, tire son origine -des alinéas 1er et 2 de l'article 12 de la convention de 1937, auxquels elle apporte cependant des modifications sensibles.

L'alinéa 1er de l'article 12 de la convention de 1937 dispose que « l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus ne porte dans chaque Etat que sur les revenus taxables dans cet Etat selon la convention»; l'alinéa 2 prévoit que <( si la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est inférieure dans un Etat à une somme égale à cinq fois la valeur locative de l'habitation ou des habitations dont le contribuable dispose dans cet Etat, cette dernière somme, qui ne peut toutefois excéder la moitié du revenu global de l'intéressé, est retenue pour l'assiette de l'impôt ». La seconde de ces dispositions, soulignons-le, correspond à une règle du droit interne français. Or les autorités fiscales françaises, se fondant sur l'interprétation de leur propre règle interne, ont fait une très large application du droit que leur réservait l'accord de 1937 d'imposer forfaitairement en France des personnes physiques domiciliées en Suisse.

Saisies fréquemment de plaintes à ce sujet, les autorités fédérales se sont trouvées la plupart du temps dans l'impossibilité de tirer argument de l'accord de 1937 pour contester l'imposition française. Aussi fallait-il saisir l'occasion des nouvelles négociations pour tenter de supprimer l'imposition forfaitaire ou tout au moins de préciser et limiter les cas dans lesquels elle peut s'appliquer.

C'est à cette seconde solution que nos négociateurs ont dû finalement se résoudre, mais l'arrangement intervenu constitue indéniablement un progrès certain par rapport au régime de 1937. En effet, si le principe d'une imposition forfaitaire fondée sur la valeur locative de l'habitation -- et limitée à la moitié du revenu global de l'intéressé -- subsiste, il ne s'applique qu'à des conditions bien définies. Tout d'abord, il ne suffit plus de la simple possession d'une habitation pour entraîner l'imposition forfaitaire : il faut encore que le contribuable séjourne effectivement dans le pays prélevant l'impôt pendant 90 jours au moins au cours de
l'année fiscale. En outre, l'imposition forfaitaire doit être calculée d'après la durée du séjour. Enfin, il est précisé que l'Etat qui prélève l'impôt forfaitaire renonce par là-même à imposer les revenus de l'intéressé à un autre titre. Sans doute, le maintien d'une imposition forfaitaire laisse-t-il subsister la possibilité d'une double imposition, mais celle-ci, grâce aux limites prévues, ne saurait être en somme qu'assez légère.

Protocole final, ad article 2 à 9

Les principes inscrits sous ce titre ont été repris de nos conventions avec la Suède et avec les Pays-Bas, dans l'application desquelles ils ont donné pleine satisfaction.

341

Article 3 Protocole final, ad art. 3, § 4. La convention de 1937 dispose, comme le fait d'ailleurs le nouvel accord (art, 3, § 1er), que les revenus des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où les biens sont situés. Se fondant sur ce principe, les autorités fiscales françaises imposèrent, conformément à leur législation, les revenus tirés par des personnes domiciliées en Suisse de l'exercice de droits de pacage sur territoire français. Cette imposition donna lieu à des difficultés et à des plaintes. Désormais, la France renonce à toute imposition quelconque de ce genre.

Article 4 Art. 4, § 4, Cette disposition a trait aux participations à des entreprises constituées sous forme de collectivités sans personnalité juridique.

Ce sont, en droit suisse comme en droit français, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Ce sont en outre, en droit suisse, les sociétés simples, auxquelles correspondent, en droit français, les sociétés de fait. Ce sont enfin les associations en participation et les sociétés civiles du droit français, en tant qu'elles n'ont pas opté, comme la législation fiscale française leur permet de le faire, pour le régime fiscal des sociétés, c'est-à-dire des personnes morales.

Protocole final, ad art. 4. La convention de 1937 contient déjà dans son protocole final, ad article 3, des dispositions assez détaillées sur la notion de l'établissement stable, mais la nouvelle convention les précise et parfois même les modifie sur divers points dont nous ne citerons ci-après que les principaux.

a. Agent intermédiaire disposant d'un stock de marchandises (§2).

D'après la convention de 1937 (protocole final, ad art. 3, § 1er, al. 3), le fait pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats d'avoir sur le territoire de l'autre Etat un agent intermédiaire non autorisé à conclure des affaires n'entraîne pas pour elle l'existence d'un établissement stable, à condition toutefois que l'intermédiaire ne dispose pas d\in stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui. La nouvelle convention supprime cette condition, puisqu'elle précise que l'entreprise n'a pas d'établissement stable par le fait d'un représentant absolument indépendant ou d'un simple intermédiaire, même si celui-ci dispose d'un stock d'échantillons, d'un stock en consignation
ou d'un stock de livraison.

b. Chantiers de construction (§ 6).

La convention de 1937 est muette sur la question de savoir si et quand un chantier de construction constitue un établissement stable. Les autorités françaises appliquaient donc leur pratique interne d'après laquelle un chantier de construction entraîne en principe l'existence d'un établisse-

342 ment stable dès que la durée dea travaux dépasse un an. Du côté suisse, on fut amené à contester cette pratique en invoquant l'idée de permanence qui est à la base de la notion d'établissement stable: lorsqu'un chantier n'a qu'un but temporaire, qu'il est érigé en vue d'une construction déterminée, il n'y a pas, disait-on, établissement stable, et l'on se fondait notamment, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière intercantonale.

Mais, du côté français, on ne put se ranger à cet avis. Les négociations permirent de trouver une solution moyenne, en ce sens qu'il fut convenu qu'un chantier destiné à un ouvrage déterminé ne constitue un établissement stable que si la durée des travaux dépasse trois ans (§ 6, al. 1er).

Cette limitation s'appliquera également lorsqu'une entreprise effectue des travaux en commun avec une ou plusieurs autres entreprises. Il arrive en effet souvent que nos entreprises de construction soient appelées à travailler en France en commun avec des entreprises françaises. Il se forme alors une sorte de consortium que le droit fiscal français considère comme un sujet fiscal autonome sous le nom de société de fait ou d'association en participation. Il en résulte que les bénéfices réalisés par l'entreprise suisse qui participe à une telle société ou association sont imposables, selon le droit français, au siège de celle-ci. C'est pour éviter une telle conséquence qu'a été stipulée la disposition figurant au second alinéa du paragraphe 6.

c. Entreprises d'assurance (§ S).

La convention de 1937 (protocole final, ad art. 3, § 1er, al. 4) traite les sociétés d'assurance de l'un des deux Etats qui perçoivent des primes ou assurent des risques situés sur le territoire de l'autre État comme des entreprises ayant un établissement stable dans cet autre Etat. Cette disposition vise manifestement les sociétés de réassurance, qui, contrairement aux sociétés d'assurance directe, n'ont généralement pas de représentants et par conséquent pas d'établissements stables sur le territoire des Etats étrangers dans lesquels elles opèrent. Autrement dit, la disposition déroge au principe de l'imposition au lieu de l'établissement stable (art. 3 de l'accord de 1937) et soumet les sociétés d'assurance, plus particulièrement de réassurance, à un régime discriminatoire. Cette discrimination
était d'autant plus vivement ressentie du côté suisse que les sociétés françaises d'assurance ne sont imposables dans notre pays que si elles y entretiennent un établissement stable.

La nouvelle convention supprime cette discrimination. On remarque en effet qu'on a ajouté au texte de 1937 les mots: «par l'intermédiaire d'un représentant ». Or les deux délégations sont tombées d'accord pour considérer que le terme « représentant » s'entend de l'agent qui a pouvoirs d'engager l'entreprise ou qui, à défaut, se livre à une activité suffisante, eu égard à sa nature et à son importance, pour qu'il soit permis de regarder l'entreprise comme exerçant par son intermédiaire une activité commerciale habituelle dans le pays en question.

343

Article 5 Remarquons que si l'article 5 et le protocole final, ad article 5, de la convention de 1937 connaissent déjà le principe de l'imposition des entreprises de navigation par eau ou par air dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise, ils posent toutefois pour conditions à l'application de ce principe que les bateaux ou aéronefs soient immatriculés dans ledit Etat ou appartiennent à une entreprise concessionnaire de cet Etat. La nouvelle convention supprime ces conditions et, par là, toute lacune éventuelle.

Protocole final, ad art. 5, Le premier paragraphe est repris de la convention de 1937. Le second contient des précisions souhaitées par les milieux intéressés, précisions que le développement du trafic aérien international permet de considérer comme opportunes, Article 6 Art. 6, § 7 . Dans la convention de 1937 (art. 4, § 1er), la France s'est réservé le droit de soumettre à son impôt sur les revenus de capitaux mobiliers les distributions de bénéfices des sociétés suisses ayant un établissement stable en France. Sans doute l'imposition est-elle limitée à la part des bénéfices distribués qui est censée correspondre aux revenus tirés de l'établissement français, mais la détermination de cette part (quotité imposable) reste de la compétence des seules autorités fiscales françaises.

Certes, la convention précise que la quotité imposable ne doit en aucun cas dépasser le montant effectif des bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement français. Il n'en reste pas moins que cette imposition a toujours été considérée en Suisse comme excessive. Après avoir vainement demandé la suppression pure et simple de l'imposition française (ce que la France n'a jamais accordé à aucun Etat), les délégués suisses s'efforcèrent d'obtenir à tout le moins une réduction aussi sensible que possible de cette imposition.

L'idée de base qui a présidé à l'établissement du nouveau régime conventionnel a été d'écarter l'imposition française dans la mesure où les bénéfices distribués par la société suisse vont à des personnes domiciliées en Suisse. Et l'on a admis, par présomption, que trois quarts des dividendes au moins échoient en tous les cas à de telles personnes. Dès lors, l'imposition française doit être réduite en toutes circonstances au quart de son niveau actuel (alinéa 2). Une réduction
plus grande encore peut intervenir dans les cas, semble-t-il assez rares, où la société suisse peut prouver que plus des trois quarts de ses dividendes vont à des personnes domiciliées en Suisse (alinéa 3).

Quant aux preuves que les sociétés suisses devront fournir au fisc français en vertu du 3e alinéa, les autorités administratives supérieures des deux pays devront s'entendre à ce sujet à l'occasion de cas concrets. Du er

344

côté suisse, on insistera sur le fait que, sauf les mesures nécessaires pour empêcher les abus, la preuve demandée ne doit pas être à tel point difficile à fournir que l'application du 3e alinéa en soit exclue d'avance.

Protocole, final, ad art. 6. Le premier paragraphe s'explique par le fait que, selon la loi française, l'imposition des bénéfices distribués par les sociétés étrangères ayant un établissement stable en France s'applique non seulement aux distributions des sociétés de capitaux, mais encore à celles que font a leurs commanditaires les sociétés en commandite simple.

Pour ce qui est du second paragraphe, qui envisage la réciprocité, il n'a aucun effet pratique, puisque notre pays ne connaît pas, du moins à l'heure actuelle, un impôt semblable à celui dont il s'agit.

Articles 7 à 9 Les principes d'imposition énoncés dans ces trois articles sont ceux-là même de la convention de 1937 (art. 6 à 8): les revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale sont imposables au domicile du contribuable, sauf s'ils sont réalisés dans une installation permanente située dans l'autre Etat (art. 7), ceux qui proviennent d'une activité lucrative dépendante le sont au heu de travail (art. 8), ceux enfin que touchent les administrateurs de sociétés (tantièmes) le sont au siège de la société distributrice (art. 9), Relevons cependant quelques dispositions nouvelles.

a. Artistes, etc. (art. 7, § 2).

Sous l'empire de la convention de 1937, l'imposition des artistes indépendants a donné heu assez souvent à des contestations, celle des artistes salariés n'ayant soulevé, en revanche, que fort peu de difficultés.

Il s'agissait, par exemple, de savoir si un acteur, un musicien, etc., domicilié dans l'un des deux pays pouvait être imposé dans l'autre sur les recettes qu'il y faisait à l'occasion de tournées, de récitals, etc. Cette faculté d'imposition est maintenant expressément prévue. Considérant l'intensité et le rôle des échanges culturels entre la Suisse et la France, les deux délégations ont tenu toutefois à réserver la possibilité aux autorités administratives supérieures des deux pays de régler, si cela se révèle nécessaire, les conditions de cette imposition.

b. Personnel navigant (protocole final, ad art. 8, § 2).

La convention de 1937 est muette sur la question de savoir où sont imposables
les revenus du travail du personnel navigant à bord de bateaux ou d'avions exploités par une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats. Désormais, ces revenus seront imposables, dans les rapports entre la Suisse et la France, dans l'Etat où l'entreprise a sa direction effective; on leur appliquera donc la même règle qu'aux bénéfices de l'entreprise elle-même.

345

Artide 10 Gomme il a été exposé plus haut (chap. I, chiffre 2), la France, lors de la conclusion de la convention de 1937, était le seul des deux Etats à imposer les revenus des capitaux mobiliers par voie de retenue à la source. Aussi se refusa-t-elle, à l'époque, à limiter sa compétence en la matière. Mais l'institution en Suisse de l'impôt fédéral anticipé incita plus tard la France elle-même à demander que l'imposition des revenus de capitaux mobiliers fît l'objet d'une réglementation conventionnelle.

La réglementation adoptée par la nouvelle convention se résume comme suit: 1° Les revenus de capitaux mobiliers sont imposables, en principe, dans l'Etat de domicile du bénéficiaire (§ 1er), sous réserve cependant de ce qui suit: 2° La Suisse continuera à percevoir ses impôts à la source, mais elle les remboursera --- sous certaines conditions -- au bénéficiaire domicilié en France, dans la mesure où ces impôts dépassent 5 pour cent des revenus imposés. Autrement dit, les conditions prévues étant remplies, la Suisse, en l'état actuel des choses, remboursera l'intégralité de son impôt anticipé dans les cas où l'imposition à la source est de 30 pour cent (revenus soumis à l'impôt anticipé et à l'impôt sur les coupons), tandis qu'elle ne le remboursera que jusqu'à concurrence de quatre cinquièmes dans les cas où l'imposition à la source n'est que de 25 pour cent (revenus soumis uniquement à l'impôt anticipé, tels les revenus des avoirs en banque) ( § 2 ) .

3° De son côté, la France dispensera -- sous certaines conditions -- le débiteur des revenus domicilié en France de retenir l'impôt français à la source. Autrement dit, les conditions prévues étant remplies, la France renonce à l'intégralité de son imposition à la source, soit en l'état actuel des choses, à 18 pour cent (réduit à 15 ou 10% dans certains cas) de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (§ 3).

Quant aux conditions à remplir pour obtenir les avantages prévus sous chiffres 2° et 3° ci-dessus, elles sont précisées dans le protocole final relatif à l'article 10 et dans un arrangement spécial entre les autorités administratives supérieures des deux pays.

Protocole, -final, ad ari. 10, Dans l'ensemble, les précisions contenues dans ce protocole correspondent à celles de nos conventions avec la Suède et avec les
Pays-Bas.

Arrangement. Conformément au paragraphe 4 du protocole final relatif à l'article 10, les autorités administratives supérieures des deux Etats ont conclu un arrangement au sujet de la procédure de dégrèvement prévue

346

par les paragraphes 2 et 3 de l'article 10. Cet arrangement est publié ci-après, à la suite des conveiitions.

Dans ses grandes lignes, il établit les règles de procédure suivantes: 1° Pour obtenir le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, le bénéficiaire domicilié en France doit remettre à l'inspecteur français des contributions directes dont il relève une demande écrite spécifiant les revenus frappés à la source en Suisse. L'inspecteur atteste sur la demande, après vérification, que le requérant est domicilié en France et que les revenus en cause sont passibles des impôts directs français. Puis il envoie la demande à la direction générale des impôts à Paris, qui la transmet à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci, après examen de la demande, décide du remboursement: si elle l'accorde, elle restitue directement au bénéficiaire domicilié en France l'impôt perçu en trop en Suisse ; en cas de décision négative, elle informe le bénéficiaire, qui peut recourir par les voies ordinaires prévues par la législation fédérale.

2° Pour obtenir que ses revenus de capitaux mobiliers d'origine française ne soient pas soumis aux impôts français perçus à la source, le bénéficiaire domicilié en Suisse doit, lors de l'encaissement des revenus, remettre au débiteur domicilié en France une demande écrite dans laquelle il spécifie les revenus en cause, atteste être domicilié en Suisse et déclare que les revenus ainsi que les titres dont Us proviennent sont passibles des impôts directs suisses. Avant de remettre la demande au débiteur, le requérant doit la soumettre, pour visa, à l'administration fiscale du canton où il est domicilié ; celle-ci en conserve un double dans ses dossiers. La remise de la demande au débiteur libère celui-ci de l'obligation de retenir l'impôt français. D'autre part, au moment où elle procède à la taxation des revenus et de la fortune de l'intéressé, l'administration fiscale cantonale vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande.

Ainsi, dans l'un et l'autre cas, le dégrèvement des impôts perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ne saurait intervenir qu'à la condition que le bénéficiaire de ces revenus paie l'impôt direct sur lesdits revenus dans l'Etat où il est domicilié. La procédure instituée par
la convention et mise au point par l'arrangement ne doit pas aboutir, en effet, à permettre à un contribuable de ne payer l'impôt dans aucun des deux pays.

Article 11

Dans l'ensemble, les dispositions relatives à la procédure amiable sont semblables à celles de la convention de 1937. On notera cependant qu'on a expressément prévu, ce qui est nouveau, la possibilité d'échanges de vues oraux dans le sein de commissions mixtes. L'expérience a montré en effet qu'un contact personnel entre les représentants des autorités administra-

347

tives supérieures facilite grandement une entente tant en ce qui concerne, d'une manière générale, l'interprétation des conventions de double imposition qu'en ce qui concerne la liquidation de cas litigieux. Les milieux économiques intéressés attendent non seulement que l'institution de commissions mixtes accélérera la procédure amiable, mais qu'elle permettra en outre de défendre plus efficacement leurs intérêts fiscaux.

Article 12 Les conventions de double imposition ont pour objet de délimiter les compétences fiscales des Etats contractants. Leur application régulière postule souvent, dans les cas concrets, une entente entre autorités administratives supérieures des deux Etats. Cette entente implique fréquemment l'échange d'informations au sujet de la situation du contribuable; ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de déterminer quelles parties des revenus d'une entreprise doivent être imposées dans l'un des deux Etats et quelles parties doivent l'être dans l'autre; ou encore, lorsque le droit au dégrèvement des impôts à la source est douteux. C'est pourquoi la Suisse a toujours considéré que les deux Etats contractants sont tenus d'échanger des informations dans le cadre de la procédure amiable et de la procédiire relative au dégrèvement des impôts perçus à la source. Comme beaucoup d'autres Etats, la France attache le plus grand prix à inscrire, dans ses conventions de double imposition, une entraide fiscale plus complète encore, savoir l'obligation pour les deux Etats d'échanger réciproquement et spontanément des informations périodiques et de s'assister en matière de recouvrement d'impôts.

Mais la Suisse a toujours refusé de prendre des engagements aussi étendus.

En revanche, il n'existait pas de raisons de s'opposer à l'insertion, dans la convention franco-suisse revisée, d'une clause prévoyant, comme l'article XVI de notre convention avec les Etats-Unis (BO 1951, 894), l'échange des informations nécessaires à l'application des dispositions de la convention dans les cas concrets. Bien entendu, cette clause, qui constitue en somme un complément aux articles 4, 10 et 11 de la convention, a été munie de toutes les réserves usuelles dans la pratique suisse, de sorte qu'on ne saurait y voir un abandon quelconque des conceptions traditionnelles de la Suisse.

Comme il ressort de l'article 12,
les autorités fiscales de chacun des deux Etats: a. Ne seront jamais tenues de donner spontanément des informations aux autorités fiscales de l'autre Etat; b. Pourront refuser de fournir toutes informations qui ne sont pas susceptibles d'être obtenues sur la base de la législation fiscale et dans le cadre de la pratique administrative normale des deux Etats; c. Pourront refuser de communiquer tous renseignements qui dévoileraient un secret commercial ou industriel, le secret des banques ou un secret professionnel;

348

d. Pourront refuser de transmettre tous renseignements contraires à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts généraux ou à l'ordre public de leur Etat; e. Pourront enfin, et d'une manière générale, refuser de donner tous renseignements qui ne sont pas nécessaires à l'application régulière de la convention.

De ces réserves, la dernière pourrait susciter, dans la pratique, des difficultés particulières. Cependant, il ressort clairement des pourparlers qui ont conduit à la rédaction de l'article 12 que des informations ne devront être échangées que dans les seuls cas où il s'agit d'atteindre le but même de la convention, c'est-à-dire de supprimer une double imposition interdite par cette convention. Non seulement la délégation suisse a repoussé constamment la demande française tendant à ce qu'il y ait échange d'informations dans tous les cas où il s'agirait de la perception des impôts visés par la convention, mais elle a écarté encore la disposition de l'article XVI de l'accord américano-suisse d'après laquelle des informations peuvent être requises pour empêcher les fraudes portant sur un impôt visé par la convention.

Article 13 Du point de vue territorial, la convention ne s'applique, en ce qui concerne la France, qu'au territoire métropolitain de cet Etat, ainsi qu'àla Guyane, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Il est prévu cependant que la convention pourra être déclarée également applicable, avec les modifications éventuellement nécessaires, aux différents territoires de l'Union française y compris l'Algérie (voir protocole final, ad art. 13, § 2). Mais il convient de se rendre compte que de telles: extensions sont assez difficiles à réaliser, car, outre les questions de droit public qu'elles soulèvent (plus ou moins grande autonomie fiscale de certains territoires ou états), elles se heurtent au fait que les législations fiscales; en vigueur dans les pays d'outre-mer sont souvent très différentes de celle de la métropole.

Articles là à 16 La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, mais elle s'appliquera rétroactivement aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers mis en paiement au cours de l'année civile 1953 (art. 14, lettre a) ainsi qu'aux impôts directs français établis au titre de cette
même année et aux impôts directs suisses perçus pour cette année (art, 14, lettres b et c]. Ces dispositions correspondent à celles du protocole final ad article lé qui fixe les dates à partir desquelles la convention de 1937 cessera ses effets.

Quant aux dispositions relatives a la dénonciation de la convention et à la procédure de ratification, elles sont conformes à la pratique suisse (art. 15 et 16).

349 III

LA CONVENTION EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS Cette convention, comme celle en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, est conçue sur le modèle de nos accords avec la Suède (BO 1949, 450) et avec les Pays-Bas (RO 1952, 196).

L'article premier définit le but de la convention, les impôts auxquels elle s'applique et les territoires sur lesquels s'étendent ses effets. L'article 2 traite de l'imposition des biens immobiliers et de certains biens mobiliers, l'article 3 posant le principe général, applicable à tous les biens non mentionnés à l'article 2, de l'imposition des actifs d'une succession dans l'Etat où le défunt a eu son dernier domicile. L'article 4 règle la procédure amiable et l'échange d'informations nécessaire à l'application régulière de la convention. L'article 5 envisage la possibilité d'étendre l'application territoriale de la convention. Les articles 6 et 7 contiennent les dispositions transitoires et finales.

Article Ier Cet article ne diffère des dispositions correspondantes de nos anciennes conventions relatives aux impôts sur les successions qu'en ce qui concerne le paragraphe 1er. Celui-ci, conformément à la pratique suisse la plus récente, prévoit l'application de la convention aux successions de toutes les personnes ayant eu leur dernier domicile dans l'un des deux Etats, et non plus seulement à celles des ressortissants de ces deux Etats. Remarquons d'ailleurs que, comme la convention relative aux impôts sur le revenu et sur la fortune, la présente convention ne s'appliquera, sauf éventuelle extension sur le plan territorial (art. 5, § 1er), qu'au territoire métropolitain de la France et aux départements d'outre-mer énumérés au chapitre II (art. 1er et 13) ci-dessus. Observons d'autre part que la clause d'égalité de traitement figurant au paragraphe 5 du protocole final ad article 1er est identique à celle qui figure, sous la même rubrique, dans la convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Articles 2 et 3 Les biens immobiliers d'une succession (art. 2, § 1er), seront imposables dans l'Etat où ils se trouvent. Quant à la définition des biens immobiliers, elle correspond à celle de l'article 3 de la convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

En ce qui concerne les biens
mobiliers d'une succession, l'article 2 adopte, par dérogation à la règle générale de l'imposition de ces biens au dernier domicile du défunt (art. 3), les dispositions suivantes :

350

a. Les biens meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise autre qu'une société à base de capitaux, une société coopérative ou une société en commandite simple sont imposables au lieu de l'établissement stable auquel ils sont affectés (art. 2, § 2) ; b. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à une installation permanente et affectés à l'exercice d'une profession libérale sont imposables au lieu de l'installation (art. 2, § 3); c. Les meubles meublants sont imposables au lieu où ils se trouvent au moment du décès du défunt (art. 2, § 4) ; d. Les bateaux et avions sont imposables au lieu où ils sont immatriculés (art. 2, § 5).

Il y a lieu de souligner tout particulièrement que, d'après l'article 3, l'imposition des valeurs mobilières faisant partie d'une succession appartient à l'Etat où le défunt a eu son dernier domicile. C'est là, de la part de la.

France, une concession qui mérite d'être appréciée. Rappelons en effet que, d'après la législation française, les valeurs mobilières françaises (titres français, créances sur débiteurs français, avoirs administrés ou déposés en France, etc.) d'une succession quelconque sont imposables en France. Cette réglementation a toujours été considérée en Suisse comme choquante, parce qu'elle entraîne une double imposition et parce que les cantons suisses n'imposent, de leur côté, les valeurs mobilières faisant partie d'une succession, même s'il s'agit de titres suisses ou de créances contre des débiteurs suisses, que lorsque le défunt a eu son dernier domicile sur leur territoire.

C'est parce que la France s'était toujours refusée à déroger sur ce point à sa législation que les efforts faits précédemment en vue d'aboutir à un arrangement conventionnel en matière d'impôts sur les successions n'avaient jamais abouti; en modifiant cette fois son attitude, la France a grandement facilité la conclusion de la présente convention.

Le protocole final ad article 2 et 3 confirme à chacun des deux Etats la compétence, que la Suisse a d'ailleurs constamment exercée, d'appliquer aux biens successoraux que la convention réserve à son imposition exclusive le taux correspondant à. l'ensemble des biens de la succession (en cas d'impôt sur la masse successorale) ou de la part héréditaire (en cas d'impôt sur les parts héréditaires ou de droits de
mutation par décès).

Articles 4 et 5 Ces deux articles se bornent à renvoyer aux dispositions relatives à la procédure amiable, à l'échange d'informations et à une éventuelle extension territoriale contenues dans la convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (voir les explications données au chapitre II, articles 11 à 13, ci-dessus).

351

Artides 6 et 7 La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et s'appliquera pour la première fois aux successions des personnes décédées postérieurement à cet échange (art. 6, § 1er). En cas de dénonciation, elle s'appliquera pour la dernière fois aux successions des personnes décédées avant l'expiration de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée (art. 6, § 2). Ces règles correspondent à la pratique suisse, de même que celles de l'article 7, relatives à la procédure de ratification.

Les accords que nous vous soumettons ont été bien accueillis par les cantons et par les milieux industriels et commerciaux. Aussi vous proposonsnous de donner votre acquiescement aux deux conventions et au protocole de négociations en adoptant le projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Rubattel 8020

Le vice-cî/ancelier, F. Weber

352

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les accords signes entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1954, arrête :

Article unique Les conventions, signées le 31 décembre 1953, entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions sont approuvées, savoir: a. La convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune; b. La convention en matière d'impôts sur les successions.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions.

0020

353 Texte original

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République Française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 décembre 1953

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République Française, désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse : M. Pierre-Antoine DE SALIS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse en France; Le Président de la République Française : M. Georges BIDAULT, Ministre des Affaires Etrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier § 1, La présente Convention a pour but de protéger les contribuables des deux Etats contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et françaises concernant les impôts sur le revenu (impôt global sur le revenu et impôts sur des éléments du revenu) et sur la fortune (impôt général sur la fortune et impôts sur des éléments de la fortune) ; parmi ces impôts, la présente Convention comprend également les impôts grevant les bénéfices en capital, les bénéfices immobiliers, ainsi que les augmentations de valeur et de fortune.

§ 2. La Convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des cantons, départements, districts, cercles, communes ou groupements communaux, en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation suisse) et II (législation française), ainsi Feuille fédérale. 106e année. Vol. I.

26

354

que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient à ces impôts ou les remplaceraient. Elle s'étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).

§ 3. Sous réserve des dispositions de l'article 13, la présente Convention n'est applicable, en ce qui concerne la République Française, qu'à la France métropolitaine et aux départements d'Outre-Mer.

Art. 2 § 1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la fortune et le revenu ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne à qui cette fortune appartient ou qui bénéficie de ce revenu.

§ 2. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront.

§ 3. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales ainsi que des sociétés ou groupements de personnes n'ayant pas la personnalité juridique se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux Etats, c'est le lieu du siège de la direction effective qui est pris en considération.

Art. 3 § 1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus qui en proviennent (y compris les bénéfices de toute exploitation agricole ou forestière) ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.

§ 2, Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

§ 3. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue

355

d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Art, 4 § 1. Les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre (entreprises financières, de transport et d'assurances comprises), ainsi que les revenus en provenant, y compris les bénéfices obtenus lors de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposables que dans celui des deux Etats où l'entreprise a un établissement stable. Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

§ 2. Est réputée établissement stable, au sens de la présente Convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie l'activité de cette entreprise. Doivent notamment être considérés comme établissements stables: le siège de l'entreprise, le siège de la direction effective, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements minéraux et sources en exploitation ainsi que les représentations permanentes.

§ 3. Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux ne peut imposer que la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et les revenus obtenus par cet établissement.

§ 4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple ou encore les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les revenus provenant de ces participations ou droits, ne sont imposables que dans l'Etat où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les participations sous forme de commandites à des sociétés en commandite simple, à l'application des dispositions du paragraphe 1er du Protocole final ad article 6 et du paragraphe 2 du Protocole final ad article 10.

Art. 5 Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les entreprises de navigation maritime, intérieure, fluviale ou aérienne ainsi que les revenus qui en proviennent ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise.

Art. 6 § 1. Les sociétés ayant leur domicile en Suisse, qui possèdent un établissement stable en France, restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à la taxe proportionnelle

356

sur les revenus des capitaux mobiliers établie en vertu des articles 109-2 et 1674 du Code général des Impôts.

Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la taxe française, en vertu de l'article 109-2, ne peut dépasser le quart du revenu taxable selon cet article, ledit revenu ne pouvant lui-même excéder le montant des bénéfices industriels ou commerciaux réalisés par l'établissement stable français, tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ledit établissement d'après l'article 4, son Protocole final et le paragraphe 2 du Protocole final ad article 3 de la présente Convention.

Si la société peut justifier, dans des conditions qui auront reçu l'accord des autorités administratives supérieures des deux Etats, que plus de trois quarts de l'ensemble de ses actions, de ses parts de fondateur (bons de jouissance) ou de ses parts sociales appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, la fraction des répartitions de bénéfices passible de l'impôt français d'après l'alinéa qui précède est réduite à due concurrence.

§ 2. Les sociétés ayant leur domicile en Suisse ne peuvent être soumises en France à la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers en raison de leur participation dans la gestion ou dans le capital ou à cause de toute autre relation avec une société dont le domicile est en France; mais les bénéfices distribués par la société française et passibles de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers sont augmentés, le cas échéant, des bénéfices ou avantages que la société suisse aurait indirectement retirés de l'entreprise française dans les conditions prévues au paragraphe 10 du Protocole final ad article 4. Cette disposition ne met pas obstacle à l'application du paragraphe 3 de l'article 10.

§ 3. Les sociétés ayant leur domicile en Suisse qui, conformément au paragraphe 1er du présent article, demeurent soumises à la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, ne paient pas cet impôt sur les intérêts des obligations émises et des emprunts contractés par leur siège ou leurs établissements situés hors de France.

Ces mêmes sociétés sont, au contraire, passibles de ladite taxe proportionnelle sur l'intégralité des intérêts des obligations émises et des emprunts
contractés par leurs établissements situés en France dans le cadre de l'activité propre de ces établissements. Cette disposition ne met pas obstacle à l'application du paragraphe 3 de l'article 10, et cela même dans le cas où les obligations sont placées ou les emprunts contractés auprès du siège principal en Suisse.

Art. 7 § 1. Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposables dans l'autre Etat, sous réserve de l'article 9, que si et dans la mesure où les per-

357

sonnes en question y exercent leur activité lucrative personnelle en utilisant une installation permanente dont elles disposent de façon régulière.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les revenus professionnels obtenus dans l'un des deux Etats par l'exercice indépendant de la profession d'acteur (théâtre, radio, cinéma), de musicien, d'artiste, etc., sont imposables dans ledit Etat sans considérer si la personne qui exerce la profession utilise à cet effet une installation permanente dont elle dispose de façon régulière. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront pour régler les conditions de cette imposition.

§ 3. Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui sont affectés à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposables que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

Art. 8 § 1. Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (traitements, salaires et rémunérations analogues) ne sont imposables, sous réserve de l'application de l'article 9, que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle d'où ils proviennent.

§ 2. Toutefois, une personne employée dans l'un des deux Etats et séjournant temporairement pour des raisons professionnelles sur le territoire de l'autre Etat y sera exonérée de l'impôt sur le revenu de son travail, à condition qu'elle exerce son activité pour le compte d'un employeur du premier Etat. Dans ce cas, l'imposition est réservée à l'Etat de l'employeur même si la rémunération est avancée dans l'autre Etat par un client ou un mandataire de cet employeur.

· § 3. Les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins, rentes viagères et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante ne sont imposables que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

Art. 9 § 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, et qui leur sont alloués en leur dite qualité, ne sont imposables que dans celui des deux Etats où est domiciliée la société qui les verse.

§ 2. Les rémunérations que les personnes désignées au paragraphe 1er reçoivent effectivement en. une autre qualité sont imposées selon leur nature d'après l'article 7 ou d'après l'article S.

358

Art. 10 § 1. Les revenus des capitaux mobiliers ne sont imposables que dans l'Etat où leur bénéficiaire est domicilié. Toutefois, l'Etat où est domicilié le débiteur conserve le droit de les imposer par voie de retenue à la source dans la mesure où les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après ne s'y opposent pas.

§ 2. La Suisse s'engage à rembourser, dans la mesure où ils excèdent 5 pour cent des revenus bruts imposés, les impôts qu'elle perçoit à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont le bénéficiaire est domicilié en France, à condition que celui-ci remette aux autorités fiscales suisses, par l'intermédiaire des autorités fiscales françaises, une attestation spécifiant les revenus frappés à la source et certifiant que leur bénéficiaire est domicilié en France et que les revenus en cause sont passibles des impôts directs français.

§ 3. De son côté, la France renonce à percevoir tout impôt à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont le bénéficiaire est domicilié en Suisse, à condition que celui-ci remette à son débiteur domicilié en France une attestation spécifiant les revenus frappés à la source et certifiant que leur bénéficiaire est domicilié en Suisse et que les revenus en cause ainsi que les titres dont ils proviennent sont passibles des impôts directs suisses.

Art. 11 § 1. Tout contribuable qui fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une réclamation à l'Etat sur le territoire duquel il est domicilié. Si le bienfondé de cette réclamation est reconnu, l'autorité administrative supérieure de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative supérieure de l'autre Etat en vue d'obvier de façon équitable à la double imposition.

§ 2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

§ 3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront
conduits par une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures.

Art. 12 § 1. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des

359

deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

§ 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

Art. 13 § 1. Les effets de la présente Convention pourront être étendus, avec les modifications qui seraient reconnues nécessaires par les deux Etats, aux différents territoires de l'Union française, à l'exclusion des Etats Associés d'Indochine, ainsi qu'à la Tunisie et au Maroc si ces territoires ou états perçoivent des impôts analogues en substance aux impôts visés à l'article 1er ci-dessus.

Les conditions et les modalités de l'extension seront fixées dans un échange de notes entre les deux Etats.

§ 2. A moins que les deux Etats ne soient expressément convenus de dispositions contraires, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 15 mettra fin à l'application de cette Convention en ce qui concerne tout état ou territoire auquel elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.

Art. 14 La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : a. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement intervient dans l'année civile 1953; b. aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1953; c. aux autres impôts suisses perçus pour l'année civile 1953.

360

Art. 15 La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois: a. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; o, aux autres impôts français établis au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; c. aux autres impôts suisses perçus pour l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Art. 16 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.

(signé) Salis

(signé) Bidault

Protocole final Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République Française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.

Ad article premier § 1. L'énumération qui figure dans les annexes I et II des impôts auxquels s'applique la présente Convention, n'est pas limitative. Pour tenir ces annexes à jour les autorités administratives supérieures des

361

deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l'année précédente.

§ 2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente Convention.

§ 3. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

§ 4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables. Il est entendu, en particulier, que les sociétés suisses continueront à bénéficier en France de la disposition administrative qui leur permet actuellement de ne faire enregistrer que des extraits de leurs actes constitutifs ou modificatifs, extraits contenant uniquement les dispositions nécessaires pour les fins qu'elles poursuivent.

§ 5, Les ressortissants (personnes physiques, personnes morales, sociétés ou autres groupements de personnes n'ayant pas la personnalité juridique) de l'un des deux Etats ne doivent pas être soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants de ce dernier Etat.

En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts accordés pour charges de famille.

Au sens du présent paragraphe, l'expression « impôts » s'entend de tous impôts ou contributions publiques quelconques, sans égard à leur nature, à leur dénomination, ou à l'autorité qui les perçoit.

Ad art. 2 § 1. Sous réserve de l'article 4, les revenus provenant de la vente ou de la concession (licences d'exploitation) de droits d'auteur, brevets, marques, échantillons et modèles, projets techniques, procédés, expériences, formules, etc., y compris les indemnités pour la location de films ou pour l'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, sont imposés conformément à l'article 2, paragraphe 1er. Il en est de même de la fortune constituée par des droits de ce genre.

§ 2. Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il
cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dès la fin du mois civil au cours duquel le transfert a eu Heu. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre Etat au début du mois civil suivant.

362

§ 3. Les étudiants, apprentis et stagiaires qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour leurs études ou leur formation ne seront soumis à aucune imposition de la part de cet Etat pour ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches ou par des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile dans l'autre Etat, en vue de subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

§ 4. Chacun des deux Etats conserve la faculté de soumettre à une imposition forfaitaire, conformément à sa législation, les revenus des personnes physiques qui habitent sur son territoire et sont domiciliées, au sens de la présente Convention, dans l'autre Etat.

Toutefois, l'application de l'alinéa qui précède est, pour chaque année d'imposition, subordonnée aux conditions suivantes: a. la base d'imposition retenue pour l'impôt forfaitaire ne peut dépasser une somme égale à cinq fois la valeur locative de l'habitation ou des habitations dont le contribuable dispose dans l'Etat considéré, ni excéder la moitié du revenu global de l'intéressé; b. l'impôt forfaitaire doit être calculé dans la mesure du séjour effectif et ne peut être perçu que si ce séjour a duré au moins 90 jours, soit en une période continue, soit par périodes successives; c. l'Etat qui prélève l'impôt forfaitaire renonce par là-même à imposer les revenus de l'intéressé à un autre titre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 8.

§ 5. Les rentes viagères autres que celles qui sont visées au paragraphe 3 de l'article 8 ne sont également imposables que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

§ 6. Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposables que dans l'Etat où l'usufruitier est domicilié.

Ad art. 2 à 9 § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 10, les revenus qui, d'après la présente Convention, sont soumis à l'imposition dans l'un, des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source.

§ 2. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensenble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu ou de la fortune dont l'imposition lui est réservée.

Ad art. 3 § 1. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de la gestion ou de la jouissance directes de biens immo-

363

"biliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens; elles s'appliquent également aux revenus résultant de l'aliénation de biens immobiliers y compris, s'ils sont englobés dans l'aliénation, les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière.

§ 2. Les règles de l'article 3 s'appliquent aussi aux biens immobiliers des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1er.

§ 3. La valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat où se trouve l'habitation à laquelle les meubles sont affectés.

§ 4. Par dérogation au principe de l'article 3 de la Convention, les revenus que procure à une personne domiciliée dans l'un des deux Etats l'exercice de droits de pacage sur le territoire de l'autre Etat ne sont pas imposables dans ce dernier Etat.

Ad art. 4 § 1. Le siège d'une entreprise n'est en principe considéré comme un établissement stable que s'il y est effectué des opérations génératrices de bénéfices.

§ 2. N'est pas compris dans la notion d'établissement stable le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom (courtier, commissionnaire, agent d'affaires, société filiale, etc.). Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant (agent) qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente.

Le fait qu'un représentant au sens de l'alinéa précédent a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise représentée ne constitue pas, dans l'Etat du représentant, un établissement stable de l'entreprise représentée.

§ 3. Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats exploite sur le territoire de l'autre Etat un comptoir qui se borne à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise dans cet autre Etat.

§ 4. Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise
de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par cette dernière entreprise, ne constituent pas un établissement stable de la première entreprise.

364

§ 5. La participation à une entreprise (société de personnes ou société à base de capitaux) sous forme de papiers-valeurs de tout genre, parts sociales ou parts de l'actif social ne constitue pas un établissement stable pour le participant, même si la participation confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relations entre société mère et société filiale).

§ 6. Un chantier de construction ne constitue pas un établissement stable s'il a un objet limité, c'est-à-dire s'il est créé spécialement pour réaliser un ouvrage déterminé, à la condition que la durée d'exécution des travaux qui sont l'objet de ce chantier n'excède pas trois années.

Il est précisé, par dérogation au paragraphe 4 de l'article 4, que la disposition de l'alinéa ci-dessus fait également règle dans le cas où le chantier n'est pas ouvert directement par un entrepreneur de l'autre Etat, mais par l'intermédiaire d'une société simple du droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d'une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe.

§ 7. S'il existe dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 4, paragraphe 3, on imputera aux résultats de ces différents établissements stables une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise. A cet effet, on admettra, lors de la détermination des bénéfices industriels ou commerciaux d'un établissement stable, la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de direction et d'administration générale.

§ 8. En ce qui concerne l'imposition de leurs bénéfices dans le cadre de l'article 4, les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du Protocole final ad article 3, la fortune et le bénéfice des entreprises d'assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats pourront être répartis dans la proportion existant entre les primes afférentes à l'établissement stable et le total des primes
encaissées par l'entreprise. Le bénéfice pourra aussi être réparti en appliquant aux primes afférentes à l'établissement stable des coefficients fondés sur les résultats moyens des grandes entreprises de la même branche d'assurance dans l'Etat où se trouve l'établissement stable.

Il sera tenu compte dans les deux cas de la règle posée au paragraphe 7 ci-dessus.

§ 9. Le revenu imposé ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux faits par l'établissement stable, y compris, le cas échéant, les bénéfices ou avantages qui ont été retirés

365

indirectement de l'établissement stable ou qui ont été alloués à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs, soit par fixation de prix anormaux, soit par tout autre avantage qui n'aurait pas été consenti à un tiers.

§ 10. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître au bilan de l'une des entreprises, mais qui ont.été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent, sous réserve des recours applicables en la matière, être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

§ 11. Il est entendu que, lorsqu'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des deux Etats possède une installation commerciale ou industrielle sur le territoire de l'autre Etat, la situation de cette installation au regard des contributions et taxes des patentes sera réglée comme si ladite installation appartenait à une entreprise de même nature ayant son siège sur le territoire de cet autre Etat. En cas de double imposition, l'article 11 de la Convention serait applicable.

§ 12. Au surplus, les autorités administratives supérieures conviendront, en tant que de besoin, dans des cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements particuliers concernant le partage de la compétence fiscale au sens de l'article 4, paragraphe 3.

Ad art. 5 § 1. Il est entendu que les règles prévues à l'article 5 s'appliquent aussi dans le cas où une entreprise de navigation maritime, intérieure, fluviale ou aérienne de l'un des deux Etats exploite sur le territoire de l'autre Etat une agence pour le transport de personnes ou de marchandises.

§ 2. Les mêmes règles s'appliqueront également dans le cas où une entreprise de navigation aérienne de l'un des deux Etats participerait à un pool, à une entreprise d'exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Ad art. 6 § 1. La règle du paragraphe 1er de l'article 6 s'applique par analogie aux distributions faites à des commanditaires domiciliés en Suisse par des sociétés en commandite simple domiciliées en Suisse et possédant un établissement stable en France. Dans ce cas, les parts sociales mentionnées à l'alinéa 3 du paragraphe susvisé s'entendent exclusivement des parts possédées dans la société par des commanditaires.

366

§ 2. Il est entendu que la règle de l'article 6, paragraphe 3, s'appliqueaussi, mutatis mutandis, aux sociétés ayant leur domicile en France et possédant un établissement stable en Suisse.

Ad art. 7 Par profession libérale on entend toute activité lucrative indépendantequi ne s'exerce pas dans le cadre d'une entreprise au sens de l'article 4, paragraphe 1er, telle que l'activité indépendante dans le domaine des sciences, des beaux-arts, des belles-lettres, de renseignement ou de l'éducation, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, expertscomptables, etc.

Ad art. 8 § 1. Par dérogation à l'article 8, l'imposition des revenus du travail des ouvriers et employés frontaliers se règle dans les conditions prévues par l'arrangement franco-suisse du 18 octobre 1935 concernant le régime fiscal des frontaliers et par les échanges de notes y relatifs.

§ 2. Pour l'application de l'article 8, les personnes physiques dont les services sont employés totalement ou principalement à bord des avions ou des bateaux exploités par une entreprise de navigation maritime, intérieure, fluviale ou aérienne de l'un des deux Etats sont considérées comme exerçant leur activité dans celui de ces Etats où se trouve la direction de l'entreprise.

Ad art. 10 § 1. L'expression «revenus de capitaux mobiliers» s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeurs (fonds publics, obligations d'emprunts, obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papier-valeur) qu'à celles qui proviennent de prêts (garantis ou non par gage immobilier), dépôts, cautions en espèce ou autres avoirs en capital ainsi que de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives.

§ 2. Si l'un des deux Etats soumet à un impôt perçu par voie de retenue à la source, au titre clé revenus de capitaux mobiliers, les distributions faites par les sociétés simples, les sociétés de fait, les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple ou encore les associations en participation ou les sociétés civiles à des bénéficiaires domiciliés dans l'autre Etat, ces bénéficiaires pourront
demander à être dégrevés dudit impôt dans des conditions analogues à celles que prévoient les paragraphes 2 et 3 de l'article 10. Toutefois, l'attestation prévue par ces dispositions se bornera à certifier que le bénéficiaire est domicilié dans l'Etat qui la délivre et qu'il y a déclaré les distributions dont il bénéficie.

367

§ 3. La demande en remboursement prévue par le paragraphe 2 de l'article 10 doit être faite dans le délai de deux ans. Ce délai est réputé observé si la demande parvient à l'autorité française compétente dans les deux ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable a été mise en paiement.

La demande d'exonération prévue par le paragraphe 3 de l'article 10 doit être produite lors de l'encaissement des revenus imposables. Si, contrairement aux dispositions du paragraphe susvisé, le débiteur domicilié en France ne paie les revenus en question que sous déduction de l'impôt perçu à la source, le créancier domicilié en Suisse peut obtenir le remboursement dudit impôt en formulant, avant la fin do l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce paiement a été opéré, une réclamation auprès de l'autorité administrative française désignée conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après.

§ 4. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront sur la procédure de dégrèvement prévue par les paragraphes 2 et 3 de l'article 10, en particulier sur la forme des attestations et demandes qu'elle implique, sur la nature des pièces justificatives à produire, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter les demandes abusives de dégrèvement.

§ 5. Quant aux droits qui, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 10, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables: a. quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat s'il y est astreint au paiement d'impôts directs sur les capitaux mobiliers ou sur leurs revenus soumis dans l'autre Etat contractant à un impôt perçu par voie de retenue à la source; 6. les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts directs sur les capitaux
mobiliers ou sur leurs revenus n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

§ 6. L'Etat qui perçoit l'impôt à la source ouvre aux personnes qui en demandent le dégrèvement les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables.

§ 7, Si la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt à la source accorde déjà un dégrèvement de cet impôt au bénéficiaire du revenu, ce dégrève-

368

ment ne peut s'exercer d'après les paragraphes 2 et 3 de l'article 10 de la Convention, mais exclusivement d'après la législation dudit Etat.

Ad art. 11 § 1. La procédure prévue à l'article 11, paragraphe 1er, peut être introduite sans que le contribuable ait recouru à tous les degrés de la juridiction contentieuse ; d'autre part, l'introduction de cette procédure n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

§ 2. Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation fondée sur l'article 11, paragraphe 1er, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition, soit par la notification de bordereaux d'impôts, soit par la communication d'autres décisions officielles.

§ 3. L'autorité administrative supérieure au sens de la Convention est, pour la Suisse, l'Administration fédérale des Contributions et, pour la France, la Direction générale des Impôts.

Ad art. 13 § 1. Il est précisé que les «Départements d'Outre-Mer» visés au paragraphe 3 de l'article 1er de la présente Convention sont: la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

§ 2. Il est précisé, d'autre part, que les « Territoires de l'Union française » mentionnés au paragraphe 1er de l'article 13 de la présente Convention comprennent : 1. Les Départements français de l'Algérie; 2. Les Territoires associés (Togo, Cameroun); 3. Les Territoires d'Outre-Mer: a. Afrique Occidentale Française: Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte d'Ivoire, Guinée, Haute-Volta; b. Afrique Equatoriale Française: Moyen-Congo, Gabon, OubangiChari, Tchad; c. Madagascar et dépendances (5 provinces); d. Territoire des Comorres; e. Côte française des Somalis; /. Etablissements français dans l'Inde; g. Etablissements français dans l'Oceanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances, et Nouvelles-Hébrides; h. Saint-Pierre et Miquelon.

369

Ad art. 14 Les dispositions de la Convention franco-suisse conclue le 13 octobre 1937 en vue d'éviter les doubles impositions eu matière d'impôts directs s'appliqueront pour la dernière fois: a. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement est intervenue dans l'année civile 1952; b. aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1952; c. aux autres impôts suisses perçus pour l'année civile 1952.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.

(signé) Salis

(signé) Bidault A1STNEXE I (Législation fiscale suisse)

La Convention porte en particulier sur les impôts suisses suivants: A. Impôts de. la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale; b. Droit de timbre sur les coupons; c. Impôt anticipé; d. Impôt retenu sur les prestations d'assurances sur la vie.

B. Impôts directs des cantons, districts, cercles et communes: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, rendement commercial, etc.); 6. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

ANNEXE II (Législation fiscale française)

La Convention porte en particulier sur les impôts français suivants: a. Impôt sur le revenu des personnes physiques: taxe proportionnelle et surtaxe progressive; b. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales; c. Contribution foncière des propriétés bâties et contribution foncière des propriétés non bâties; d. Taxe d'apprentissage; e. Impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts.

9920

Feuille fédérale. 106e année. Vol. I.

27

370 Texte original

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République Française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République Française, désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: M. Pierre-Antoine DE SALIS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse en France; Le Président de la République Française: M. Georges BIDAULT, Ministre des Affaires Etrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier § 1. La présente Convention a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts suisses et français sur les successions.

§ 2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.

§ 3. La Convention vise en particulier: a, en ce qui concerne la Suisse: les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes;

371

b. en ce qui concerne la France: les droits de mutation par décès.

§ 4. La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe précédent ou les remplaceraient. Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).

§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la présente Convention n'est applicable, en ce qui concerne la République Française, qu'à la France métropolitaine et aux départements d'Outre-Mer.

Art. 2 § 1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat où l'exploitation est située.

Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

§ 2. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis aux impôts sur les successions suivant la règle ci-après: a. si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable; b. si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandites dans les sociétés en commandite simple.

372

Font règle pour la détermination des établissements stables au sens du présent article les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le Protocole final de la même Convention.

§ 3. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

§ 4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art, autres que les meubles visés aux paragraphes 2 et 3 sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

§ 5. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.

Art. 3 § 1. Les biens de la succession auxquels l'article 2 n'est pas applicable, y compris les créances de toute nature garanties par gage immobilier, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son dernier domicile.

§ 2. Est réputé domicile, au sens de la présente Convention, le lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 4 Sont applicables par analogie, pour les fins de la présente Convention, les dispositions de l'article 11, du Protocole final ad article 11 et de l'article 12 de la Convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

Art. 5 § 1. Les effets de la présente Convention pourront être étendus, avec les modifications qui seraient reconnues nécessaires par les deux Etats, aux différents territoires de l'Union française, à l'exclusion des Etats Associés d'Indochine, ainsi qu'à la Tunisie et au Maroc si ces territoires ou états perçoivent un impôt sur les successions.

Les conditions et les modalités de l'extension seront fixées dans un échange de notes entre les deux Etats.

373

§ 2. A moins que les deux Etats ne soient expressément convenus de dispositions contraires, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 6, paragraphe 2, mettra fin à l'application de cette Convention en ce qui concerne tout état ou territoire auquel elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.

Art. 6 § 1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement à cet échange.

§ 2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Art. 7 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.

(signé) Salis

(signé) Bidault

Protocole final Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République Française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

374

Ad article premier § 1. L'émunération, qui figure à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, des impôts sur les successions auxquels s'applique la présente Convention n'est pas limitative. Pour tenir cette énumération à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l'année précédente.

§ 2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente Convention.

§ 3. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires.

Dans la mesure où, en raison des dites exemptions fiscales, les droits de succession ne sont pas perçus dans l'Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient le cas échéant à l'Etat qui les a nommés de percevoir ces droits.

§ 4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.

§ 5. Les ressortissants (personnes physiques, personnes morales, sociétés ou autres groupements de personnes n'ayant pas la personnahté juridique) de l'un des deux Etats ne doivent pas être soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants de ce dernier Etat.

En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts accordés pour charges de famille.

Au sens du présent paragraphe, l'expression « impôts » s'entend de tous impôts ou contributions publiques quelconques, sans égard à lemnature, à leur dénomination ou à l'autorité qui les perçoit.

Ad art. 2 et 3 La présente Convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d'une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.

375

Ad art. 3 Si le défunt peut être considéré comme ayant eu son dernier domicile, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention, dans chacun des deux Etats, ceux-ci conviennent, pour trancher la difficulté, de se référer au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention conclue entre eux le 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Il leur sera toujours loisible, à cet effet, de recourir à la procédure instituée par le paragraphe 2 de l'article 11 de cette dernière Convention.

Ad art. 5 § 1. Il est précisé que les « Départements d'Outre-Mer » visés au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente Convention sont: la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

§ 2. Il est précisé, d'autre part, que les « Territoires de l'Union française» mentionnés au paragraphe 1er de l'article 5 de la présente Convention comprennent : 1. Les Départements français de l'Algérie; 2. Les Territoires associés (Togo, Cameroun); 3. Les Territoires d'Outre-Mer: a. Afrique Occidentale Française: Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte d'Ivoire, Guinée, Haute-Volta; b. Afrique Equatoriale Française: Moyen-Congo, Gabon, OubangiChari, Tchad; c. Madagascar et dépendances (5 provinces); d. Territoire des Comorres; e. Côte française des Somalis; /. Etablissements français dans l'Inde; g. Etabh'ssements français dans l'Oceanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances, et Nouvelles-Hébrides; h, Saint-Pierre et Miquelon.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.

(signé) Salis 9920

(signé) Bidault

376 Texte original

ARRANGEMENT entre

la Suisse et la France au sujet de la procédure de dégrèvement des impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers (1) signé le 31 décembre 1953

Le Département fédéral des finances et des douanes (Administration fédérale des contributions), à Berne, et le Ministère des finances (Direction générale des impôts), à Paris, vu le § 4 du protocole final ad article 10 de la Convention conclue le 31 décembre 1953 entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, prennent l'arrangement suivant au sujet de la procédure de dégrèvement des impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers: lre Partie. Dispositions générales Article premier § 1. Par « impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers » au sens de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de là Convention, il faut entendre actuellement: a. en Suisse, le droit de timbre sur les coupons, de 5 pour cent, et l'impôt anticipé, de 25 pour cent; &. en France, la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, de 18 pour cent (réduite à 15 ou 10 pour cent dans certains cas).

§ 2. Le droit au dégrèvement des impôts à la source suisses que peut faire valoir le bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers domicilié en Trance s'élève actuellement à: (1) Pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

377

a. 25 pour cent du montant brut des revenus, lorsqu'il s'agit de revenus soumis au droit de timbre sur les coupons et à l'impôt anticipé; 5. 20 pour cent du montant brut des revenus, lorsqu'il s'agit de revenus soumis uniquement à l'impôt anticipé.

Ce dégrèvement se fera par voie de remboursement.

§ 3. Le droit au dégrèvement de la taxe proportionnelle française que peut faire valoir le bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers domicilié en Suisse s'étend au montant total de la taxe. Ce dégrèvement se fera par voie de non-perception.

§ 4. Le dégrèvement des impôts à la source sur les gains faits dans les loteries est exclu (paragraphe 3 du protocole final ad article 1er de la Convention).

Art. 2 § 1. Le bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers soumis dans l'un des deux Etats à un impôt perçu par voie de retenue à la source a droit au dégrèvement dudit impôt à condition: a. qu'au moment de la mise en paiement des revenus il soit domicilié dans l'autre Etat au sens de l'article 2 de la Convention; b. que les revenus en cause et, le cas échéant, les titres dont ils proviennent soient passibles des impôts directs de cet autre Etat.

§ 2. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat s'il y est astreint au paiement d'impôts directs sur les capitaux mobiliers et sur leurs revenus soumis dans l'autre Etat contractant à un impôt perçu par voie de retenue à la source (paragraphe 5, lettre a, du protocole final ad article 10 de la Convention).

Art. 3 . § 1. Les personnes physiques et morales qui ne paient pas d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans l'Etat où elles sont domiciliées, parce qu'elles sont exonérées pour des motifs relevant de leur personne ou parce que leur revenu et leur fortune n'excèdent pas les montants exempts d'impôts, peuvent néanmoins demander le dégrèvement des impôts perçus à la source dans l'autre Etat sur les revenus des capitaux mobiliers dont elles avaient la jouissance au moment de la mise en paiement des revenus.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts directs sur les

378

capitaux mobiliers ou sur leurs revenus n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source (paragraphes, lettre b, du protocole final ad article 10 de la Convention).

3e Partie. Remboursement des impôts suisses

Art. 4 § 1. Pour obtenir le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, une demande écrite doit être établie en trois exemplaires (numérotés de 1 à 3) sur formule E 83 fournie par les Services de la Direction générale des impôts, par le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France ou son représentant éventuel (établissement de banque, etc.). Cette demande doit être remise par son auteur dans les deux ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus imposés ont été mis en paiement, à l'inspecteur des contributions directes dont relève ledit bénéficiaire.

§ 2. Elle doit grouper tous les revenus échus au cours d'une même année et elle peut s'appliquer à une ou à deux années.

Art. 5 § 1. L'inspecteur des contributions directes, saisi de la demande, examine si les conditions posées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont remplies et, s'il y a lieu, procède à cette fin aux investigations nécessaires.

§ 2. Si la demande est fondée, l'inspecteur l'atteste sur l'exemplaire n° 3, qu'il transmet à la Direction générale des impôts. Les exemplaires nos 1 et 2 sont conservés par l'administration fiscale française pour être utilisés en vue notamment d'assurer la perception des impôts directs sur les revenus indiqués dans la demande dans le cas où ces impôts n'auraient pas encore été perçus au moment du dépôt de la demande.

Art. 6 La Direction générale des impôts revêt de son visa l'exemplaire n° 3 de la demande et l'adresse à l'Administration fédérale des contributions à Berne.

Art. 7 § 1. L'Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande. Elle s'adresse directement au requérant ou, le cas échéant, à la Direction générale des impôts pour obtenir les renseignements complémentaires et preuves nécessaires. Elle décide de l'exécution du remboursement.

§ 2. Elle notifie sa décision directement et par écrit au requérant et lui transmet, à l'adresse indiquée dans la demande, le montant qu'elle

379

doit rembourser, en observant, le cas échéant, les prescriptions concernant le service réglementé des paiements.

§ 3. Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.

§ 4. La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée à son tour, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'un recours de droit administratif adressé au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne.

Art. 8 La procédure instituée par les articles 4 à 7 n'est pas applicable au remboursement d'impôts à la source suisses auquel les personnes domiciliées en France ont déjà droit en vertu de la législation suisse (paragraphe 7 du protocole final ad article 10 de la Convention) lorsqu'elles possèdent: a. des certificats de trust suisses concernant des droits de propriété sur des titres qui ne sont pas suisses, ou 6. des obligations émises par une collectivité suisse de droit public avec la promesse que les intérêts en seront versés sans déduction d'impôts d'aucune sorte.

3e Partie. Non-perception des impôts français

Art. 9 § 1. Pour obtenir l'exonération des impôts français perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, le bénéficiaire domicilié en Suisse doit, lors de l'encaissement des revenus imposables, présenter une demande écrite au débiteur desdits revenus domicilié en France ou à l'établissement que ce dernier a chargé du service de ses titres.

§ 2. La demande doit spécifier les titres et revenus en cause et ne peut se rapporter qu'à des revenus afférents à des titres de même nature émis par un seul et même débiteur domicilié en France.

Art. 10 § 1. La demande est établie en deux exemplaires sur formule R-F fournie par l'Administration fédérale des contributions.

§ 2. Le requérant (ou son représentant éventuel: établissement de banque, etc.) y certifie que les conditions posées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont remplies, puis soumet les deux exemplaires à l'autorité fiscale cantonale dont il relève.

380

§ 3. Celle-ci conserve l'un des exemplaires et atteste sur l'autre, qu'elle rend au requérant, avoir reçu un double de la demande en vue de l'imposition, au titre des impôts directs suisses, des revenus et des titres qui y sont indiqués. Elle vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande d'exonération au plus tard lors de cette imposition.

Art. 11 § 1. La remise de la demande d'exonération au débiteur des revenus domicilié en France ou à l'établissement chargé du service de ses titres entraîne pour lui l'obligation de payer l'intégralité des revenus sans déduction de l'impôt français perçu à la source, en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation des changes.

§ 2. Le versement effectué, le débiteur domicilié en France est tenu de remettre la demande d'exonération, dans les délais et selon les modalités qui seront fixés par la Direction générale des impôts, au bureau de l'enregistrement dont il relève pour la perception de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers.

Art. 12 § 1. Si, contrairement à l'article 11, paragraphe 1er ci-dessus, le débiteur domicilié en France ou l'établissement chargé du service de ses titres ne paie les revenus que sous déduction de la taxe proportionnelle française, le créancier domiciUé en Suisse peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ce paiement a été opéré, formuler une réclamation auprès de la Direction générale des impôts à Paris.

§ 2, Cette réclamation est instruite par la Direction générale des impôts qui, à cette fin, peut s'adresser directement au requérant ou, le cas échéant, à l'Administration fédérale des contributions pour obtenir les renseignements complémentaires et preuves nécessaires. La Direction générale des impôts décide de l'exécution du remboursement. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 ci-dessus s'appliquent par analogie.

§ 3. La décision de la Direction générale des impôts peut, dans le délai d'un mois à partir du jour de la réception de l'avis qui la notifie, être attaquée devant le Conseil de Préfecture dans le ressort duquel le débiteur est domicilié. L'arrêté du Conseil de Préfecture peut lui-même être déféré au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

4e Partie. Dispositions finales Art. 13 § 1. L'Administration fédérale des contributions et la Direction générale des impôts s'engagent mutuellement à prendre soin que les auto-

381

rites fiscales locales évitent toute interprétation erronée de la Convention ou du présent arrangement et toute déclaration ou attestation inexacte.

§ 2. Elles se prêteront mutuellement assistance pour éviter les demandes abusives de dégrèvement.

En particulier, celle de ces autorités fiscales qui constate après coup qu'il a été délivré une attestation inexacte sur le domicile ou sur l'imposition du requérant ou sur d'autres faits notables est tenue d'en informer sans délai l'autorité fiscale de l'autre Etat.

De leur côté, les autorités fiscales locales qui constatent l'inexactitude d'une déclaration ou attestation délivrée par elles sont tenues de la rectifier sans délai vis-à-vis de l'autorité fiscale de leur Etat désignée au paragraphe 1er ci-dessus.

Art. 14 § 1. Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que la Convention et s'appliquera pour la première fois aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dont la mise en paiement intervient dans l'année civile 1953 (article 14, lettre a, de la Convention).

§ 2. Cet arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord par échange de lettres.

§ 3. L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties six mois au moins avant l'expiration d'une année civile ; s'il est ainsi dénoncé, il cesse ses effets dès l'expiration de l'année civile. Les demandes de remboursement ou de non-perception remises à leur destinataire avant ce moment doivent cependant être traitées d'après la procédure prévue dans le présent arrangement. Aussitôt que l'arrangement a été dénoncé, des négociations doivent être entreprises immédiatement en vue d'en conclure un nouveau.

5e Partie. Dispositions transitoires

Art. 15 § 1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er ci-dessus, le dégrèvement de la taxe proportionnelle française prélevée sur des revenus de capitaux mobiliers encaissés par des bénéficiaires domiciliés en Suisse, entre le 1er janvier 1953 et la date de l'échange des instruments de ratification, sera opéré par voie de remboursement. U en sera de même pour les revenus qui, dans la période de trois mois consécutive à cette dernière date, auront été encaissés sous déduction de la taxe en question.

§ 2. Les demandes en remboursement seront formulées, transmises et instruites dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus. Les débiteurs français accepteront ces demandes jusqu'au 31 décembre de

382 l'année suivant celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification aura eu lieu. Si le débiteur français refuse de donner suite à cette demande, l'article 12 s'appliquera par analogie ; la réclamation prévue au paragraphe 1er de l'article 12 devra être formulée au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le refus du débiteur sera parvenu à la connaissance du créancier en Suisse.

§ 3. Si le bénéficiaire n'a pas encaissé les revenus directement au siège du débiteur, il devra produire à l'appui de sa demande soit le bordereau de l'établissement bancaire qui a payé le montant net de ces revenus soit une pièce équivalente émanant dudit établissement.

Berne, le 31 décembre 1953.

Paris, le 31 décembre 1953.

Administration fédérale des contributions

^. .

, , T , . .

Direction générale des impôts

Le Directeur: (signé) Wyss

Le Directeur général: (signé) Allix

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions conclues entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions (Du 19 février 1954)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1954

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

6587

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.02.1954

Date Data Seite

336-382

Page Pagina Ref. No

10 093 417

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.