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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le Royaume de Danemark en matière d'assurances sociales (Du 2 novembre 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention en matière d'assurances sociales (appelée ci-après « convention ») que la Suisse et le Royaume de Danemark ont signée le 21 mai 1954.

A. Généralités 1. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, la question de la conclusion -d'une convention d'assurances sociales avec le Royaume de Danemark s'est posée à diverses reprises. Alors qu'à l'heure actuelle environ cinq cent cinquante Suisses vivent au Danemark, les ressortissants danois séjournant en Suisse sont, d'après le recensement populaire de 1950, au nombre de sept cents environ. Si ces colonies ne .sont pas très importantes, les deux Etats intéressés n'en attachaient pas moins du prix à régler par convention les relations en matière d'assurances sociales: la Suisse désirait une convention parce que ses ressortissants ne pouvaient bénéficier qu'ainsi des prestations de l'assurance-vieillesse et invalidité danoise; quant au Danemark, il souhaitait voir supprimer les clauses restrictives des droits des étrangers que contient la législation suisse en matière d'assurances sociales.

2. Les négociations officielles entre une délégation suisse dirigée par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation danoise, dirigée par M. H. H. Koch, chef de département du ministère des affaires sociales, s'ouvrirent à Berne le 25 février 1954. Elles durèrent jusqu'au 4 mars et aboutirent à la fixation d'un certain nombre de principes sur lesquels devait être fondé le projet de convention. La délégation suisse élabora ce projet qui fut discuté à Copenhague du 17 au 21 mai Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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1954. La convention définitive fut signée, pour la Suisse, par M. A. Saxer, et, pour le Royaume de Danemark, par le ministre des affaires sociales, M. Johan Ström.

3. La convention a trait, du côté suisse, à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents non professionnels, et, du côté danois, aux rentes de vieillesse, à l'assurance-invalidité, à l'aide aux orphelins de père et de mère et aux orphelins de père ou de mère, ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Selon la tendance actuelle générale des conventions internationales en matière d'assurances sociales, le principe de l'égalité de traitement a été appliqué de manière très large dans la convention que nous vous soumettons. Ainsi l'article 2 prévoit que, sous réserve des dispositions contraires de la convention, les ressortissants suisses et les ressortissants danois sont traités de manière identique quant aux droits et aux obligations résultant des branches d'assurance auxquelles s'étend la convention.

B. Assurance-vieillesse, invalidité et survivants I. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET INVALIDITÉ DANOISE II paraît indiqué, pour la compréhension des problèmes qu'elles posent à la Suisse, et pour l'appréciation de leur équivalence avec nos assurances, de donner un bref aperçu de ces deux branches d'assurances sociales danoises.

Le Royaume de Danemark n'a pas de véritable assurance-vieillesse et survivants, mais un régime de rentes de vieillesse, un régime d'allocations aux orphelins et une assurance-invalidité indépendante. Pour simplifier, nous parlerons toujours ci-dessous de l'assurance-vieillesse et invalidité danoise parce que, dans la convention, ces deux branches forment un tout.

L'assurance-vieillesse et invalidité danoise actuellement en vigueur est fondée sur la loi N° 182 du 20 mai 1933 relative à l'assurance populaire, ainsi que sur les lois ultérieures modifiant et complétant ce texte. La loi de 1933 a institué une assurance populaire générale remplaçant, comme dans tous les pays nordiques, l'aide communale aux pauvres et à la vieillesse.

La différence entre le système de la rente, particulièrement en honneur dans les Etats nordiques, et les systèmes d'assurances sociales répandus en Europe
centrale réside surtout en ce que l'assuré ne paie pas de cotisations, ou ne paie que des cotisations peu élevées, et en ce que les prestations, indépendantes du montant et de la durée des cotisations, sont couvertes essentiellement par des fonds publics, et sont éventuellement graduées en raison d'une clause de besoin.

1. Cercle des assurés L'assurance-vieillesse et invalidité danoise s'étend à l'ensemble de la population danoise, à l'exclusion des étrangers. La loi sur l'assurance popu-

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laire prévoit, cependant, que les étrangers peuvent être mis au bénéfice de l'assurance par une convention internationale. La législation danoise a.

ceci de particulier que, pour être assuré contre l'invalidité et pour avoir droit à une rente de vieillesse, il faut être affilié à une caisse-maladie danoise reconnue. Il convient de relever à ce propos que selon la législation interne les étrangers ne sont pas exclus de l'assurance-maladie. A l'encontre du.

ressortissant danois, l'étranger a le droit, et non l'obligation, d'adhérer à.

l'assurance-maladie danoise; lorsqu'il y adhère, il n'en demeure pas moins exclu de l'assurance-vieillesse et invalidité.

2. Les cotisations Aucune cotisation n'est prélevée pour l'assurance-vieillesse. Dans l'assurance-invalidité, l'assuré verse, de 18 à 60 ans, une cotisation annuelle; cette cotisation s'élève à 8.40 Kr. avant 21 ans révolus, et à 9.60 Kr. après 21 ans révolus. Quant aux employeurs, ils paient une cotisation annuelle de 6 Kr. par salarié occupé durant toute l'année. 100 Kr. équivalant au cours officiel actuel à 63 francs suisses, la cotisation annuelle des assurés à l'assurance-invalidité est donc, respectivement, de 5 fr. 30 et 6 fr. 05, et celle des employeurs de 3 fr. 80.

\ 3. Les prestations L'assurance-vieillesse et invalidité danoise alloue des rentes de vieillesse (rentes de vieillesse simples et rentes de vieillesse pour couple) et des rentes d'invalide (rentes d'invalide simples et rentes d'invalide pour couple).

Puisqu'il n'existe pas de véritable assurance-survivants, il n'y a pas de rentes de veuves et de rentes d'orphelins. En revanche, aux rentes de vieillesse et aux rentes d'invalide s'ajoutent des allocations pour enfant. En outre, un régime spécial, auquel s'étend aussi la convention, institue des allocations aux orphelins de père ou de mère et aux orphelins de père et de mère. Aucune prestation n'est prévue pour les veuves, mais, correctif partiel, les femmes ont droit à la rente de vieillesse déjà dès l'âge de 60 ans.

a. Conditions du droit aux prestations Les conditions du droit aux prestations sont les mêmes pour les rentesvieillesse et pour les rentes d'invalide : être de nationalité danoise, avoir son domicile dans le Royaume de Danemark, être affilié à l'assuranoe-maladie ou, pour les personnes qui en raison de leur
mauvais état de santé ne peuvent être admises dans l'assurance-maladie, posséder une attestation officielle de son incapacité à être assuré contre la maladie, remplir certaines conditions d'ordre économique. En outre, des conditions d'honorabilité étaient prévues à l'origine, mais elles n'ont plus guère d'importance à l'heure actuelle.

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Les rentes de vieillesse sont allouées aux hommes dès l'âge de 65 ans révolus et aux femmes dès l'âge de 60 ans révolus. S'ils sont en mauvaise santé ou se trouvent dans d'autres circonstances spéciales, les hommes peuvent recevoir la rente dès l'âge de 60 ans. Pour avoir droit à une rente d'invalide, l'assuré ne doit plus être en mesure de gagner le tiers de ce qu'une personne en bonne santé, ayant la même formation, gagne dans la même région en exerçant une activité correspondant à cette formation. En revanche, le droit aux rentes de vieillesse ou d'invalide n'est subordonné ni à l'accomplissement d'une durée minimum de cotisations ni à celui d'une durée minimum de séjour.

Les rentes se composent d'un montant de base et de plusieurs suppléments. Le montant de base est identique dans l'assurance-vieillesse et dans l'assurance-invalidité ; il varie selon qu'il s'agit de Copenhague, des villes de province ou des autres régions du pays. Dans l'assurance-vieillesse comme dans l'assurance-invalidité, les suppléments suivants sont prévus: allocations pour enfants, pour les enfants de moins de 15 ans, ou, en cas d'études ou d'apprentissage, de moins de 18 ans; allocations pour conjoints, lorsqu'un seul des conjoints reçoit une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité; allocations pour combustible, si le bénéficiaire de la rente ne vit pas dans un asile de vieillards ou dans un logement pour rentiers de l'assurance-vieillesse; allocations pour habillement; allocations pour rentiers, s'élevant à 7 pour cent du montant de base, ou à 4 pour cent pour les bénéficiaires de rente qui vivent dans un logement pour rentiers; allocations personnelles pour rentiers, s'élevant au maximum à 7% pour cent du montant de base et versées aux rentiers qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile. Il existe, en outre, dans chacune des deux branches d'assurance, des suppléments spéciaux; dans l'assurancevieillesse: l'allocation versée lorsque le début du versement de la rente est reporté à 67 ou 70 ans, et l'allocation de vieillesse, équivalant à 8 pour cent du montant de base et versée aux rentiers de plus de 80 ans révolus ; dans l'assurance-invalidité, les suppléments spéciaux sont l'allocation générale d'invalidité, l'allocation pour invalide devant avoir recours de manière permanente à
un tiers, et l'allocation pour aveugles, versée aux rentiers aveugles ou dont la vue est très faible. Lorsque l'homme atteint 65 ans, et la femme 60 ans, la rente d'invalidité se transforme automatiquement en une rente de vieillesse, le bénéficiaire n'en continuant pas moins à recevoir les suppléments spéciaux pour invalides. Le montant de base et les suppléments sont adaptés, si besoin est, chaque année, une à deux fois, à l'indice officiel du coût de la vie.

b. Montant des prestations Le tableau ci-contre donne un aperçu des montants de base et des suppléments en vigueur en avril 1954.

Rentes Copenhague

Composantes des rentes

Couples

Rentes de vieillesse et rentes d'invalides Allocation Allocation Allocation Allocation Allocation

pour pour pour pour pour

enfant ( L ) conjoint . . .

combustible .

habillement rentiers (7%) .

Suppléments s'ajoutant à la rente d'invalide Allocation d'invalidité . . . .

Allocation pour invalide ayant Allocation pour aveugle . . .

Suppléments spéciaux -- en cas de report du début du versement de la rente à 67 ans . . .

à 70 ans . . .

o ·-- après 80 ans révolus (8%).

-- allocation personnelle en cas de situation particulièrement précaire- (max. 7%%) . . .

Autres régions du pays

Villes de province

Personne seule Kr.

Fr.(2)

2040 828 516 200 170 156

Couples

Kr.

Personne seule

Fr. (*)

Kr.

Fr.(2)

(1285) (522) (325) (126) (107) (98)

2796 (1761) 720 (454)

1872 720 444 200 156 144

552 (348)

276 (174)

1980 (1247) 1188 (748)

Couples

Personne seule 2

Fr. ( )

Kr.

Fr. (")

(1179) (454) (280) (126) (98) (91)

2436 (1535) 612 (386) -- ' (-- ) 200 (126) 271 (171) 180 (113)

1620 612 384 200 135 120

(1021) (386) (242) (126) (85) (76)

528 (333)

264 (166)

504 (318)

252 (159)

1320 (832) 792 (499)

1860 (1172) 1116 (703)

1236 (779) 744 (469)

1692 (1066) 1032 (650)

1128 (711) 684 (431)

156 (98) 312 (197) 240 (151)

108 (68) 216 (136) 168 (106)

144 (91) 276 (174) 228 (144)

96 (60) 180 (113) 144 (91.)

108 (68) -216 (136) 192 (121)

72 ' (45) 156 (98) 132 (83)

228 (144)

156

(98)

204 (129)

144

(91)

180 (113)

Kr.

3060 828 -- 200 340 228

Fr. («)

(1928) (522) - (-- ) (126) (214) (144)

-- (-- ) 200 (126) 311 (196) 204 (129)

Kr.

120

(76)

(!) Allocation pour enfants de moins de 2 ans: respectivement Kr. 996 (Fr. 628), Kr. 864 (Fr. 544) et Kr. 732 (Fr. 461) par an.

( 2 ) La valeur en francs suisses indiquée entre parenthèses est calculée d'après le cours officiel selon lequel 100 Kronen équivalent à 63 francs suisses.

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Comme nous l'avons déjà indiqué, le montant de la rente dépend de la situation économique du bénéficiaire. L'assuré n'a droit à la rente entière que si son revenu net n'est pas supérieur à 50 pour cent du montant de base ; dans le cas contraire, 60 pour cent du montant dépassant la moitié du montant de base est imputé sur la rente (montant de base et suppléments). Si, ainsi, la somme due devient inférieure à un douzième du montant de base, la rente n'est pas versée. La rente d'invalidité, en revanche, est toujours égale au moins à un tiers du montant de base. Voici quelques exemples de rente : Pour un couple sans enfant de moins de 18 ans, et dont les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, la rente de vieillesse non réduite s'élève, à Copenhague, à 3828 Kr. (2412 fr.), dans les villes de province, à 3511 Kr. (2212 fr.) et, dans les autres régions du pays, à 3087 Kr. (1945 fr.). -- Pour un couple avec deux enfants de moins de 15 ou de 18 ans, dont un seul des conjoints a droit à une rente de vieillesse, la rente de vieillesse non réduite est égale, respectivement, à 4738 Kr. (2985 fr.), 4256 Kr. (2681 fr.) et 3683 Kr. (2320 fr.). -- Pour un couple avec deux enfants de moins de 15 ou de 18 ans, dont aucun des conjoints n'a droit à la rente, mais où l'époux est invalide et aveugle, la rente d'invalidité non réduite est, respectivement, de 5806 Kr. (3658 fr.), 5264 Kr. (3316 fr.) et 4619 Kr. (2910 fr.). -- Pour un invalide célibataire qui doit constamment avoir recours à l'aide d'un tiers, la rente d'invalidité non réduite est, respectivement, de 4162 Kr. (2622 fr.), 3872 Kr. (2439 fr.) et 3455 Kr. (2177 fr.). -- Pour permettre une comparaison avec les montants suisses, relevons que le salaire annuel d'un ouvrier qualifié est de 6000 à 7000 Kr., et que celui d'un employé qualifié varie entre 10 000 et 12 000 Kr. Les montants susmentionnés subissent, dès que le revenu est égal à la moitié du montant de base, une réduction plus ou moins forte selon le revenu et la fortune du bénéficiaire. La rente ne diminue, cependant, que lentement.

4. Comparaison avec l'assurance-vieillesse et survivants suisse Si nous comparons l'assurance-vieillesse et invalidité danoise avec l'assurance-vieillesse et survivants, nous faisons les constatations suivantes : L'assurance danoise a l'avantage de couvrir,
outre les risques vieillesse et décès, le risque invalidité ou incapacité de travail. D'autre part, dans l'assurance-vieillesse danoise, les femmes ont droit à la rente de vieillesse déjà à 60 ans ; enfin, les rentes de vieillesse pour couple sont allouées quel que soit l'âge de l'épouse. En revanche, il n'existe pas dans le Royaume de Danemark de véritable assurance pour les veuves et les orphelins; cette lacune est compensée en grande partie, d'une part, par le fait que les femmes ont droit plus tôt à la rente de vieillesse et, d'autre part, par l'octroi d'allocations pour enfants, venant s'ajouter aux rentes de vieillesse et aux rentes d'invalidité, ainsi que d'allocations aux orphelins de père ou de mère et aux

811 orphelins de père et de mère. Les étrangers mis à part, le cercle des assurés est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants. Les prestations de l'assurance-vieillesse danoise sont grosso modo équivalentes à celles de notre assurance-vieillesse et survivants; dans les cas de courtes périodes d'assurance, elles leur sont même supérieures. Le système danois a le désavantage de faire dépendre le droit aux rentes et le montant de la rente de la situation économique de l'assuré. En revanche, il faut relever qu'aucune cotisation n'est due pour l'assurance-vieillesse danoise et que des cotisations très minimes doivent être versées pour F assurance-invalidité ; d'autre part, le montant des prestations est indépendant de la durée de l'assurance et les prestations sont constamment adaptées à l'indice du coût de la vie. En résumé, une comparaison entre les deux assurances nous permet de constater, malgré la différence des systèmes, que, dans l'ensemble, il y a équivalence approximative.

II. CONTENU DE LA CONVENTION 1. Le droit aux prestations II était clair, dès l'abord, pour les deux Etats qu'une égalité de traitement complète entre leurs ressortissants quant aux conditions du droit à la rente ne pouvait être envisagée; en effet, dans l'assurance-vieillesse et survivants, il est prévu, pour les ressortissants suisses, une durée minimum de cotisations d'un an seulement, et la législation danoise ne fixe aucune durée minimum de cotisations ou de séjour pour les ressortissants danois. Il paraissait indiqué, au contraire, de prévoir des durées minimums de cotisations ou de séjour adéquates, la Suisse s'en tenant tout naturellement aux principes prévus dans les autres conventions d'assurances sociales conclues par elle. Dès lors, le droit des ressortissants danois aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants est réglé dans la convention de la manière suivante : Rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants .Les ressortissants danois auront toujours droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont -- soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants des cotisations pendant au total cinq années entières au moins -- soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq immédiatement et de
manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants pendant au total une année entière au moins.

812 De même, les survivants d'un ressortissant danois remplissant une des conditions susmentionnées auront droit aux rentes ordinaires de l'assurancevieillesse et survivants (art. 6, 1er et 2e al. de la convention).

En outre, il est envisagé de supprimer la réduction des rentes d'un tiers prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Comme cette suppression résulte du principe général de l'égalité de traitement, elle n'est pas mentionnée dans la convention elle-même, mais seulement dans le protocole final qui a, dans une large mesure, un caractère explicatif (protocole final, chiffre 1, lettre a).

La réduction, de dix à cinq ans, du délai de carence prévu à l'article 18 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui a déjà été concédée à la France, l'Autriche, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne, s'impose aussi en ce qui concerne le Danemark; le · délai de carence réduit correspond, d'ailleurs, à la durée de séjour minimum dans le Royaume de Danemark prévue, du côté danois, pour le droit des ressortissants suisses aux rentes de vieillesse danoises. D'autre part, il convient également de traiter les ressortissants danois établis en Suisse de la même manière que les ressortissants vivant en Suisse des autres Etats avec lesquels nous avons passé convention ; c'est dire que ces ressortissants, s'ils ont habité en Suisse pendant au moins dix ans, auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants déjà après une durée de cotisations d'un an. Cette disposition qui, de toutes façons, n'a qu'un caractère transitoire, perdra tout naturellement de plus en plus d'importance au cours des années puisque l'assurance-vieillesse et survivants est déjà en vigueur depuis plus de six ans. La suppression de la réduction d'un tiers découle de la reconnaissance de l'équivalence entre l'assurance-vieillesse et invalidité danoise et l'assurance-vieillesse et survivants.

Rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants Le principe de l'égalité de traitement a été étendu, du côté suisse, aux rentes transitoires. Cette concession s'imposait puisque le Royaume de Danemark s'est déclaré prêt à allouer des rentes de vieillesse également aux ressortissant suisses qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
convention, habitent au Royaume de Danemark et ont plus de 60 ans révolus, ou qui s'établissent au Danemark après avoir accompli leur soixantième année (cf. à ce sujet, ci-dessous, le chapitre : « Conditions générales du droit des ressortissants suisses aux prestations danoises »).

De même que les ressortissants suisses, pour avoir droit aux rentes de vieillesse danoises, doivent remplir certaines conditions de séjour, les ressortissants danois qui ne satisfont pas aux conditions d'obtention des rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants auront droit aux rentes transitoires suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, pourvu qu'ils aient habité en Suisse de manière ininterrompue pendant les

813 cinq dernières années au moins précédant la demande de rente et n'aient pas, durant ce temps, obtenu le remboursement des cotisations (art. 7 de la convention).

Rentes de vieillesse danoises Les ressortissants suisses auront droit aux rentes de vieillesse danoises pourvu qu'ils aient habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins précédant la demande de rente (art. 8, 1er al., de la convention).

Rentes d'invalidité danoises · Les ressortissants suisses auront droit aux rentes d'invalidité danoises pourvu qu'ils aient -- soit habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins précédant la demande de rente -- soit habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant la dernière année au moins précédant la demande de rente et que, pendant cette période, ils aient été physiquement et mentalement capables durant une année au moins d'exercer une activité professionnelle normale.

Il convient de relever que la convention garantit aux ressortissants suisses la substitution automatique de la rente de vieillesse à la rente d'invalidité aux mêmes conditions que pour les ressortissants danois. Ce qui signifie qu'un ressortissant suisse peut, suivant les cas, prétendre une rente de vieillesse déjà après une seule année de séjour au Royaume de Danemark, les supplément spéciaux qui s'ajoutent à la rente d'invalidité continuant à lui être versés (art. 8, 1er al., dernière phrase, et 2e al., de la convention).

Aide danoise aux invalides Les ressortissants suisses auront droit, aux mêmes conditions de séjour que pour les rentes d'invalidité, à l'aide aux invalides prévue par la législation danoise sur l'assistance publique (art. 8, 3e al., de la convention).

Voici de quoi il s'agit : comme nous l'avons indiqué dans notre aperçu de l'assurance-vieillesse et invalidité danoise, seul celui qui est assuré contre la maladie a droit à une rente d'invalidité. Les ressortissants danois qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être admis dans l'assurancemaladie, ni, par conséquent, dans l'assurance-invalidité, ont, conformément à la loi sur l'assistance publique, droit aux prestations (aide aux invalides) qu'ils auraient reçues s'ils avaient été affiliés à l'assuranceinvalidité. La convention que nous vous soumettons garantit cet avantage aussi aux ressortissants suisses.

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Allocations danoises aux orphelins Enfin, les orphelins issus de ressortissants suisses auront droit aux allocations danoises aux orphelins de père ou de mère et aux orphelins de père et de mère si le parent défunt a habité au Royaume de Danemark pendant la dernière année au moins qui a précédé son décès.

Conditions générales du droit des ressortissants suisses aux prestations danoises En examinant les avantages garantis à nos concitoyens par la convention, il ne faut pas perdre de vue que, même après l'entrée en vigueur de la convention, l'affiliation à l'assurance-maladie et à l'assurance-invalidité danoises restera facultative pour les ressortissants suisses vivant au Royaume de Danemark. Le ressortissant suisse pourra donc décider luimême s'il veut ou non adhérer à l'assurance-maladie et à l'assuranceinvalidité danoises et se garantir, ainsi, un droit aux rentes danoises de vieillesse et d'invalidité. Cela peut, peut-être, paraître étonnant.

Notons à ce propos que, selon les conceptions danoises, il n'est pas possible, même par une convention internationale, de rendre les assurances sociales obligatoires pour les ressortissants d'un Etat étranger, car ce serait incompatible avec les principes de la législation interne (cf. déclaration de la délégation danoise sous chiffre 8 du protocole final). D'autre part, il est pour le moins douteux que les autorités suisses puissent, en concluant une convention internationale, provoquer l'assujettissement obligatoire aux assurances des ressortissants suisses séjournant dans un Etat étranger, alors que, selon la législation interne de cet Etat, nos concitoyens sont libres de s'assurer ou non. Sans aucun doute, du point de vue social, il est souhaitable que tous les ressortissants suisses habitant actuellement au Royaume de Danemark ou qui iront s'y installer s'affilient à l'assurancemaladie et à l'assurance-invah'dité danoises afin de se garantir, contre paiement de très modestes cotisations, les nombreux avantages accordés par l'assurance-maladie, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse danoises. C'est la raison pour laquelle il est prévu de distribuer à tous les ressortissants suisses vivant au Royaume de Danemark ou allant s'y installer une note les encourageant à adhérer aux assurances sociales danoises, dont les nombreux avantages seront
énumérés.

En ce qui concerne la date d'adhésion à l'assurance, relevons que le ressortissant suisse de moins de 60 ans révolus peut en tout temps s'affilier à l'assurance-maladie danoise. C'est aussi jusqu'à 60 ans qu'il peut, le cas échéant, solliciter l'attestation officielle de son incapacité à être admis dans l'assurance-maladie. Cependant, afin que les ressortissants suisses qui, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, ont plus de 60 ans révolus puissent, eux aussi, bénéficier des rentes de vieillesse danoises, il est prévu dans le protocole final que ces personnes auront droit aux rentes

815 de vieillesse danoises même si elles n'ont pas été affiliées à l'assurancemaladie danoise, à la condition qu'elles remplissent les autres conditions énumérées par la convention (protocole final, chiffre 9, lettre a).

On peut compter qu'un certain délai s'écoulera jusqu'à ce que tous les ressortissants suisses habitant au Royaume de Danemark aient compris combien il est important pour eux d'adhérer à l'assurance-maladie danoise.

Aussi, dans l'intérêt des ressortissants suisses qui auront 60 ans peu après l'entrée en vigueur de la convention et disposeront, par conséquent, de peu de temps pour se décider à adhérer à l'assurance-maladie danoise, le chef de la délégation danoise, dans une lettre adressée au chef de la délégation suisse, a-t-il bien voulu indiquer que les autorités danoises, à titre de solution transitoire, accorderont les rentes de vieillesse danoises à tous les ressortissants suisses habitant au Royaume de Danemark et atteignant l'âge de 60 ans dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la convention, même s'ils n'ont pas adhéré à l'assurance-maladie danoise. Il suffit qu'ils remplissent les autres conditions énumérées par la convention.

En outre, grâce à la- collaboration des principales caisses-maladie suisses reconnues dont l'activité s'exerce dans toute la Suisse, le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats contractants à celle de l'autre Etat contractant a pu être facilité de telle façon que, règle générale, tous les ressortissants suisses et danois qui établissent leur domicile dans le Royaume de Danemark après avoir accompli leur soixantième année pourront, eux aussi, bénéficier des rentes de vieillesse danoises.

Selon le système adopté, lesdits ressortissants suisses et danois pourront, quel que soit leur âge et sans être astreints à un stage, s'affilier à une caissemaladie danoise reconnue par l'Etat, si, immédiatement avant leur changement de domicile, ils ont appartenu à une caisse-maladie suisse et ont demandé leur admission dans la caisse danoise dans les trois mois suivant leur sortie de la caisse suisse. Inversement, les ressortissants suisses et danois qui ont été affiliés à une caisse-maladie danoise reconnue et transfèrent leur domicile du Royaume de Danemark en Suisse pourront entrer, aux ' mêmes conditions, dans les caisses-maladie suisses reconnues
désignées par l'office fédéral des assurances sociales (protocole final chiffre 10, lettres a ' et b).

2. Le remboursement des cotisations Le remboursement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants danois a été limité, du côté suisse, aux cotisations payées par l'assuré lui-même. Le remboursement des cotisations entières, soit également, le cas échéant, des cotisations d'employeurs, ne pouvait entrer en ligne de compte puisque le Royaume de Danemark, ne percevant pas de cotisations pour l'assurance-vieillesse, n'était pas en mesure d'accorder la réciprocité. D'autre part, les ressortissants danois ne pouvaient être moins bien traités que les ressortissants des Etats avec lesquels nous n'avons

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pas passé de convention, ressortissants qui, selon l'article 18, 3e alinéa de la loi sur l'assurance-vieillèsse et survivants et l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952, peuvent demander le remboursement de leurs cotisations personnelles à cette assurance.

Selon la convention, les ressortissants danois et leurs survivants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander le remboursement des cotisations personnelles versées par l'assuré à l'assurance-vieillèsse et survivants; ces cotisations seront remboursées, et cela directement aux intéressés, lorsque l'événement assuré se réalise, ou lorsque les ressortissants danois, selon toute prévision, quittent définitivement la Suisse.

La disposition selon laquelle les cotisations sont remboursées déjà lorsque les assurés, selon toute prévision, quittent définitivement la Suisse ne se trouve dans aucune des conventions internationales que nous avons conclues précédemment. Elle se justifie ici parce que -- comme nous l'expliquerons plus en détail dans le chapitre suivant -- il n'a pu être convenu avec le Royaume de Danemark que les rentes seraient payées aussi à l'étranger ; par conséquent, le ressortissant danois qui réside hors de Suisse, même s'il remplit les conditions prévues par la convention quant aux cotisations, ne peut prétendre que le remboursement des cotisations et non une rente. Naturellement, l'assuré est libre de ne pas demander le remboursement de ses cotisations avant la réalisation de l'événement assuré. Si le remboursement est demandé avant la réalisation de l'événement assuré, l'assuré n'aura plus droit à une rente de l'assurance-vieillèsse et survivants que si, pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été remboursées, il remplit les conditions nécessaires pour avoir droit à la rente en vertu de l'article 6, 1er alinéa, lettre a, de la convention, soit si la durée de cotisations est de cinq ans (art. 6, 3e al., in -fine, de la convention).

3. Le paiement des rentes à l'étranger Comme nous l'avons exposé à diverses reprises dans nos messages relatifs aux conventions internationales en matière d'assurances sociales, un des buts essentiels des négociations internationales est de faire admettre, outre l'égalité de traitement, le paiement intégral des prestations de chacun des Etats contractants dans l'autre
et, si possible, dans des Etats tiers.

En raison de la structure particulière de son assurance-vieillesse et invalidité, le Royaume de Danemark -- qui ne verse les rentes de vieillesse et d'invalidité à ses propres ressortissants que s'ils habitent sur son territoire -- s'est vu dans l'impossibilité de donner une suite favorable à la demande de la Suisse tendant au paiement des prestations danoises en Suisse et dans des Etats tiers ou, en tout cas, en Suisse. A notre avis, c'eût été une erreur de cesser les négociations pour cette raison, car une convention telle que celle que nous vous soumettons est l'unique moyen' de faire bénéficier la colonie suisse au Danemark des avantages importants accordés par la

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législation sociale danoise, avantages qui sont refusés à nos concitoyens à l'heure actuelle.

Vu ce qui précède, le paiement des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants danois habitant hors de Suisse ne pouvait être envisagé du côté suisse. Par conséquent chaque Etat contractant ne versera, comme jusqu'ici, ses prestations qu'aux ressortissants de l'autre Etat domiciliés sur son propre territoire.

*.

4. L'assurance facultative La délégation suisse n'eut aucune difficulté à obtenir du Royaume de Danemark qu'il facilitât l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative sur son territoire. A l'article 13 de la convention, qui prévoit que les autorités-et organismes compétents des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices pour l'application de la convention, il est indiqué que ce principe vaut également pour l'application au Royaume de Danemark de l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger.

A ce propos, la déclaration de la délégation danoise figurant sous chiffre 6 du protocole final est importante; la délégation déclare que la rente de notre assurance-vieillesse et survivants que touche un Suisse au Royaume de Danemark sera prise en considération lors du calcul du revenu déterminant pour l'octroi d'une rente danoise d'invalidité ou de vieillesse; elle ne le sera pas, cependant, pour son montant total, mais pour un montant conforme aux dispositions sur le calcul des pensions, dispositions particulièrement favorables. Ainsi, un ressortissant suisse pourra, suivant les cas, recevoir en sus d'une rente de notre assurance-vieillesse et survivants, la rente de vieillesse ou la rente d'invalidité danoise, complète ou réduite de façon insignifiante. ' C. Assurance-accidents I. L'ASSURANCE-ACCIDENTS DANOISE 1. Tue cercle des assurés comprend les salariés de l'industrie, des arts et métiers, du commerce, du service de maison, des entreprises de navigation et de pêche, de l'agriculture et de l'industrie forestière, ainsi que des administrations publiques.

2. 'L'assurance couvre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Par accident du travail, on entend tout accident se produisant pendant le travail ou dû aux conditions de travail. Les lésions résultant du travail sont assimilées aux accidents
du travail. Les accidents se produisant lorsque le salarié se rend à son travail ou en revient ne sont pas couverts par l'assurance. Sont réputées maladies professionnelles les mala-

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dies imputables à une substance nocive déterminée figurant sur une liste ainsi qu'à une activité mentionnée sur la même liste.

3. C'est à l'employeur qu'il incombe de payer les cotisations dues pour l'assurance, qui est gérée soit par des compagnies d'assurance privées, soit par des sociétés à responsabilité limitée, placées sous le contrôle de l'Etat. L'Etat verse une contribution de 2/5 de la cotisation lorsque l'employeur a un revenu relativement bas.

4. Les prestations de l'assurance-accidents sont, comme dans l'assurance suisse, en relation avec le gain assuré. Le montant maximum du gain pris en considération est adapté chaque année à l'indice du coût de la vie. Les prestations suivantes sont allouées: a. Une indemnité journalière qui s'élève à 75 pour cent du gain journalier pris en considération; ce gain étant au maximum de 20.80 Kr.

(13 fr. 10), l'indemnité journalière ne peut dépasser 15.60 Kr. (9 fr. 85).

L'indemnité est versée dès le septième jour suivant l'accident.

6. Une indemnité pour invalidité qui, si l'invalidité est inférieure à 50 pour cent, est en général versée sous forme d'une indemnité en capital.

Par exemple, si l'invalidité est de 15 pour cent, l'indemnité en capital est égale à sept fois et demie la rente annuelle. En général, lorsque l'invalidité est de 50 à 100 pour cent, une rente est octroyée. Elle s'élève, en cas d'invalidité totale, à 70 pour cent du gain annuel assuré, celui-ci étant égal au maximum à 6250 Kr. (3937 fr. 50). En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite en proportion. Aucune indemnité n'est versée lorsque l'invalidité est inférieure à 5 pour cent.

c. Des indemnités en cas de décès qui sont versées sous forme d'indemnités en capital: la veuve reçoit quatre fois le gain annuel assuré (soit au maximum 25 000 Kr., c'est-à-dire 15 750 fr.) et le veuf, la même somme si l'épouse victime de l'accident contribuait dans une forte mesure à l'entretien de la famille. Les orphelins reçoivent une fois et demie le gain annuel assuré (soit au maximum 9375 Kr., c'est-à-dire 5906 fr.), les orphelins de père et de mère ayant droit à une indemnité égale à trois fois le gain annuel assuré. Les indemnités en cas de décès ne doivent pas dépasser, au total, sept fois le gain annuel (de 43 750 Kr. ou 27 562 fr. au maximum).

Les parents, les grands-parents et
les frères et soeurs ne reçoivent aucune indemnité en cas de décès. L'assurance comprend, en outre, une indemnité pour frais funéraires, actuellement de 430 Kr. ou 270 francs, mais qui est adaptée chaque année à l'indice du coût de la vie.

d. La couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, dans la mesure seulement où ces frais ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie (par ex. traitements médicaux spéciaux).

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H. CONTENU DE LA CONVENTION Aussi bien le Royaume de Danemark que la Suisse ont ratifié la convention, internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, de sorte qu'en ce qui concerne les accidents du travail, la convention que nous vous soumettons pouvait se limiter à prévoir le paiement des prestations d'assurance de chacun des Etats contractants dans l'autre.

Il en va de même en ce qui touche les maladies professionnelles puisque tant la législation danoise que la législation suisse assimilent les maladies professionnelles aux accidents du travail.

La législation suisse sur l'assurance-accidents obligatoire assimile aussi aux accidents du travail les accidents non professionnels, la loi prévoyant, cependant, une réduction des prestations pour les étrangers. L'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents dispose, en effet, que les rentes d'invalidité et de survivants des ressortissants étrangers sont réduites d'un quart lorsque la législation du pays de ces étrangers n'offre pas aux Suisses et à leurs survivants des avantages équivalents à ceux que consacre la loi suisse.

Selon la législation danoise, comme cela est le cas dans la plupart des Etats, les accidents non professionnels sont couverts par l'assurancemaladie dont les prestations sont inférieures à celles de notre assuranceaccidents. Si la convention prévoit, cependant, la suppression de la réduction d'un quart pour les ressortissants danois, c'est qu'il a été tenu compte du champ d'application étendu de l'assurance-maladie danoise. La même concession a été faite à tous les autres pays avec lesquels nous avons passé convention.

L'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, ne prévoit plus que les allocations de renchérissement seront versées uniquement aux rentiers domiciliés en Suisse. L'octroi de ces allocations aux ressortissants danois domiciliés hors de Suisse, tel qu'il est prévu dans la convention, est donc conforme audit arrêté.

D. Les effets financiers de la convention Les sept cents ressortissants danois habitant en
Suisse ne représentent qu'environ 2 pour mille du nombre total des étrangers établis dans notre pays. Cette proportion à elle seule indique déjà que la convention n'aura que des effets financiers restreints sur les deux branches d'assurances sociales qu'elle concerne.

820 Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse et survivants, les dépenses supplémentaires résultant de la diminution du délai de carence et de la suppression de la réduction d'un tiers peuvent être estimées à environ 50 000 francs par an en moyenne ; ce montant est insignifiant en comparaison des 850 millions de francs représentant dans le bilan technique les obligations annuelles moyennes de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette charge supplémentaire a, d'ailleurs, déjà été prise en considération lors de l'établissement du bilan technique, et même pour un montant supérieur à ce qu'elle sera en définitive, étant donné que les rentes des ressortissants danois ne leur seront pas versées hors de Suisse.

Les effets financiers de la convention seront encore plus minimes en matière d'assurance-accidents. La seule dépense supplémentaire résultera de la suppression de la réduction d'un quart (art. 90 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents) pour les prestations allouées en raison d'un accident non professionnel. Il n'est pas possible de déterminer combien de rentes allouées à la suite d'un accident non professionnel sont payées à des ressortissants danois en Suisse. En revanche, nous savons qu'actuellement aucune rente de cette sorte n'est payée à des ressortissants danois vivant au Danemark ; les cas de ce genre seront certainement rares aussi à l'avenir.

E. Entrée en vigueur de la convention La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Ses dispositions seront applicables aussi aux cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur.

Ainsi, dès l'entrée en vigueur, des prestations conformes à la convention seront versées pour ces cas.

La convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation, tout droit acquis selon la convention est maintenu.

F. Considérations finales Comme nous l'avons indiqué au début de ce message, la conclusion d'un accord de'réciprocité entre la Suisse et le Royaume de Danemark répond à un besoin pour
l'un et l'autre des Etats. La convention que nous vous soumettons tient.compte de façon très large, dans la mesure où les particularités de la législation danoise le permettaient, des intérêts légitimes de nos concitoyens établis au Danemark. Même si, au contraire des autres conventions sociales que nous avons conclues jusqu'ici, la con-

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vention avec le Royaume de Danemark ne prévoit pas, en raison de la structure spéciale des assurances sociales danoises, le paiement réciproque des prestations à l'étranger (l'assurance-accidents mise à part), elle améliore très fortement la situation des ressortissants des deux Etats. Cette constatation vaut, en particulier, pour la colonie suisse au Danemark, à laquelle l'entrée en vigueur de la convention permettra de bénéficier des avantages divers des assurances sociales danoises. Cela est d'autant plus réjouissant que, suivant une .déclaration de notre représentation diplomatique au Danemark, le fait que les étrangers sont exclus de l'assurance-vieillesse et invalidité danoises selon la législation interne a incité nombre de ressortissants suisses à acquérir la nationalité danoise pour pouvoir bénéficier des prestations sociales danoises. Il est donc compréhensible que notre représentation diplomatique et la colonie suisse au Danemark, avec lesquelles notre délégation a pris contact avant et durant les négociations, soient de chauds partisans de cette convention qui répond de façon très large à leurs voeux.

Nous sommes convaincus que la convention ci-jointe, qui améliore tout autant la situation des ressortissants danois à l'égard des assurances sociales suisses, fortifiera les liens d'amitié qui nous unissent au Royaume de Danemark.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honheur de vous proposer d'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention en matière d'assurances sociales conclue entre la Suisse et le Royaume de Danemark le 21 mai 1954.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de de notre haute considération.

Berne, le 2 novembre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Rubatici J0349

Feuille fédérale. 106" année. Vol. II.

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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822 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et le Royaume de Danemark

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 1954, arrête : Article premier La convention relative aux assurances sociales, signée le 21 mai 1954, entre la Suisse et le Royaume de Danemark est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

10349

823

Traduction de l'original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume de Danemark relative aux assurances sociales

La Confédération suisse et le Royaume de Danemark, animés du désir de garantir aux ressortissants des deux pays, dans la mesure du possible, le bénéfice des législations suisse et danoise sur les assurances sociales, ont résolu de conclure une convention.

A cet effet, les deux parties contractantes ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur Arnold SAXEB, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, Sa Majesté le Roi de Danemark: Monsieur Johan STRÖM, ministre des affaires sociales, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier (1) La présente convention s'applique aux législations suivantes: 1. En Suisse: a. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; b. La législation générale sur l'assurance contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents non professionnels.

824

2. Au Royaume de Danemark: a. La législation relative aux rentes de vieillesse; 6. La législation relative à l'assurance-invalidité ; c. La législation relative à l'aide aux orphelins; d. La législation relative à l'assurance-accidents (assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles).

(2) La convention s'applique également à tous actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au premier alinéa du présent article.

(3) La convention s'applique aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes, à moins d'opposition de l'une ou l'autre des parties contractantes notifiée dans les trois mois à compter de la communication officielle desdits actes faite conformément à l'article 12, premier alinéa, de la convention.

Article 2 Sous les réserves prévues par la présente convention, les ressortissants suisses et les ressortissants danois jouissent, quant aux droits et aux obligations résultant des législations d'assurances sociales énumérées à l'article premier, de l'égalité de traitement. Seront traitées comme des ressortissants de l'une des parties contractantes les personnes qui ont perdu la nationalité de cette partie sans en acquérir une nouvelle.

Article 3 (1) Dans la gestion des assurances sociales énumérées à l'article premier, premier alinéa, chiffre 1, lettre a, et chiffre 2, lettres a, b et c, les dispositions applicables sont soit celles de la législation suisse lorsque les ressortissants de l'une ou l'autre des parties contractantes habitent en Suisse ou y exercent une activité lucrative, soit celles de la législation danoise lorsque les ressortissants de l'une ou l'autre des parties habitent au Royaume de Danemark.

(2) Ce principe souffre les exceptions suivantes: a. Les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des parties qui sont envoyées sur le territoire de l'autre partie (pour y travailler temporairement) demeurent soumises à la · législation de la partie où l'entreprise a son siège pendant les douze premiers mois de leur séjour sur le territoire de l'autre partie. Si l'occupation sur le territoire de l'autre partie se prolonge au-delà de ce délai, l'application de la législation de la première partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord des autorités compé-

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tentes de la deuxième partie et pour la durée que ces dernières autoriseront.

6. Les ressortissants de l'une ou l'autre des parties appartenant au personnel ambulant des entreprises de transports routiers et occupés tantôt sur le territoire de l'une des parties, tantôt sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège. Toutefois s'ils ont leur domicile sur le territoire de la partie dont ils possèdent la nationalité, la législation applicable est celle de cette, partie. La même règle s'applique au personnel navigant des entreprises de transports aériens des deux parties contractantes.

c. Les agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que le personnel de chancellerie des représentations diplomatiques et consulaires envoyés par le gouvernement de l'une des parties sur le territoire de l'autre demeurent soumis à la législation de la première partie s'ils sont ressortissants de cette partie. La même règle s'applique aux autres employés relevant de ces représentations ainsi qu'aux personnes qui sont au service personnel des membres de ces représentations lorsqu'ils sont ressortissants de la partie représentée et ne demandent pas expressément à être soumis à la législation de la partie où ils sont occupés.

Article 4 (1) Dans la gestion des branches d'assurances énumérées à l'article premier, premier alinéa, chiffre 1er, lettre b, et chiffre 2, lettre d, les dispositions applicables sont celles de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce l'activité déterminante pour l'assurance.

(2) Ce principe souffre les exceptions suivantes: a. Les dispositions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, lettres a et c; b. Le personnel ambulant des entreprises de transports ferroviaires ou routiers occupé tantôt sur le territoire de l'une des parties, tantôt sur le territoire de l'autre est soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège. La même règle s'applique au personnel navigant des entreprises de transports aériens des deux parties contractantes.

Article 5 Les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4.

826 Titre H

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Chapitre premier

Assurance-vieillesse, décès et invalidité Article 6 (1) Les ressortissants danois assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent en Suisse, aux rentes ordinaires de cette assurance dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont : a. Soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins; b. Soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq immédiatement et de manière ininterrompue -- avant la réalisation de l'événement assuré et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant, au total, une année entière au moins. Une absence de Suisse de courte durée ne sera pas prise en considération.

(2) En cas de décès d'un ressortissant danois qui satisfait aux conditions fixées au premier alinéa, lettre a ou o, ses survivants ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent en Suisse, aux rentes ordinaires de l'assurancevieillesse et survivants suisse.

(3) Les ressortissants danois qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré à l'assurance-vieillesse et survivants suisse : a. Lorsque, selon toute prévision, ils quittent définitivement la Suisse, ou b. Lors de la réalisation de l'événement assuré.

Les ressortissants danois qui ont obtenu le remboursement des cotisations ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse en vertu desdites cotisations. Ils ne peuvent prétendre une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants suisse que si, pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été transférées, ils satisfont aux conditions fixées au premier alinéa, lettre a.

Article 7 Les rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont accordées, dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants suisses, aux

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ressortissants danois qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 6, premier ou 2e alinéa, pour l'octroi d'une rente ordinaire, pourvu qu'ils aient habité en Suisse de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins précédant la demande de rente et n'aient pas, durant ce temps, obtenu le remboursement des cotisations conformément à l'article 6, 3e alinéa. Une absence de Suisse de courte durée ne sera pas prise en considération.

Article 8 (1) Les ressortissants suisses ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent au Royaume de Danemark, aux rentes de vieillesse, y compris les suppléments, dans les mêmes conditions que les ressortissants danois, pourvu qu'ils aient habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins précédant la demande de rente.

Les ressortissants suisses qui touchent une rente d'invalidité danoise ont droit à la substitution de la rente de vieillesse à cette rente d'invalidité dans les mêmes conditions que les ressortissants danois.

(2) Les ressortissants suisses ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent au Royaume de Danemark aux rentes d'invalidité, y compris les suppléments dans les mêmes conditions que les ressortissants danois, pourvu qu'ils aient a. habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins précédant la demande de rente, ou b. habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant la dernière année au moins précédant la demande de rente et que, pendant cette période, ils aient été physiquement e't mentalement capables durant une année au moins d'exercer une activité professionnelle normale.

(3) Les ressortissants suisses ont droit, -aussi longtemps qu'ils habitent au Royaume de Danemark, à l'aide aux invalides prévue par la législation danoise sur l'assistance publique (prestations en cas de maladies chroniques), y compris les suppléments, dans les mêmes conditions que les ressortissants danois, pourvu qu'ils aient a. habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années au moins, précédant la demande, ou b. habité au Royaume de Danemark de manière ininterrompue pendant la dernière année au moins avant le dépôt de la demande et que pendant cette période ils aient été physiquement et mentalement capables durant une année au moins d'exercer une activité professionnelle normale.

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(4) Les orphelins habitant au Royaume de Danemark qui sont issus de ressortissants suisses bénéficient de l'aide aux orphelins prévue par la législation danoise si le parent défunt a habité au Royaume de Danemark pendant la dernière année au moins qui a précédé son décès.

(5) Pour le calcul des périodes prévues aux alinéas 1 à 4, une absence du Royaume de Danemark de courte durée ne sera pas prise en considération.

Chapitre 2

Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles Article 9 (1) Les ressortissants de l'une des parties contractantes qui ont droit à des prestations au titre de la législation de l'autre partie sur l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles bénéficient des suppléments complétant ces prestations dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière partie.

(2) Les prestations en espèces, y compris les indemnités en capital, sont également payées sans réduction sur le territoire de l'autre partie.

Article 10 (1) Un bénéficiaire qui fait valoir son droit à une prestation en nature auprès d'une institution d'assurance-accidents de l'une des parties contractantes du chef d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui se rend sur le territoire de l'autre partie conserve son droit si l'institution d'assurance compétente a préalablement autorisé le changement de résidence. Cette, autorisation ne peut être refusée qu'en considération de l'état de santé de l'ayant droit.

(2) L'institution d'assurance peut accorder l'autorisation après coup lorsque les conditions pour l'octroi desdites prestations en nature sont remplies et que l'ayant droit n'a pu demander l'autorisation préalable pour des motifs excusables.

Article 11 Si une rente a été accordée à un assuré du chef d'un accident ou d'une maladie professionnelle par une institution d'assurance de l'une des parties contractantes et si, à la suite d'un nouvel accident ou d'une nouvelle maladie professionnelle, une nouvelle rente doit être fixée pour le même assuré par une institution d'assurance de l'autre partie, celle-ci tiendra compte, de la rente précédente comme si celle-ci était à sa charge.

829 Titre m

DISPOSITIONS DIVERSES (1) a.

6.

c.

Article 12 Les autorités administratives suprêmes: Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurances des deux parties,, convenir de désigner chacune un organisme centralisateur; Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la convention; Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

(2) Sont considérés comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention: Pour la Suisse L'office fédéral des assurances sociales, à Berne; Pour le Royaume de Danemark Le ministère royal danois des affaires sociales, à Copenhague.

Article 13 (1) Pour l'application de la présente convention, les autorités et organismes compétents des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Ce principe vaut également pour l'application au Royaume de Danemark de l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger.

(2) Les autorités administratives suprêmes régleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la convention.

Article 14 (1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de d.roits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'une des parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre partie.

(2) Les autorités et organismes compétents des deux parties renoncent à exiger le visa de législation des autorités diplomatiques et consulaires

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sur les pièces ou documents qui doivent leur être produits pour l'application de la convention.

Article 15 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première partie.

Article 16 (1) Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

(2) Les transferts que comporte l'exécution de la présente convention auront lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux parties contractantes au moment du transfert.

(3) Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des parties en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.

Article 17 (1) Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes.

(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les gouvernements des deux parties arrêteront, d'un commun accord, la composition^ et les règles de procédure de cet organisme.

Titre IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 18 (1) La présente convention dont les originaux sont rédigés en langues allemande et danoise sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

831 (2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 19 (1) La présente convention est conclue pour une période d'une année.

Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

(2) En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions de la convention.

Article 20 Les dispositions de la présente convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la convention. Aucune prestation se fondant sur les dispositions de la convention ne peut être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur. L'article 6, troisième alinéa, s'applique également aux cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en quatre exemplaires à Copenhague, le 21 mai 1954.

Pour la Confédération suisse: (signé) Saxer

Pour le Royaume de Danemark: (signé) Johan Ström

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PROTOCOLE FINAL relatif

à la convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur les assurances sociales

Lors de la signature, à ce jour, de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur les assurances sociales, les plénipotentiaires de chacune des parties · contractantes sont convenus des déclarations suivantes : 1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite convention: a. L'article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n'est pas applicable aux ressortissants danois; b. L'article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n'est pas applicable aux ressortissants danois; c. L'article 40 de la loi danoise du 20 mai 1933 sur l'assurance accidents, prévoyant la suspension du paiement des indemnités de survivants aux étrangers résidant hors du territoire du Royaume de Danemark, n'est pas applicable aux ressortissants suisses.

2. Le principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux parties énoncé à l'article 2 ne s'applique pas aux prescriptions relatives à l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants facultative suisse.

3. Les deux délégations s'accordent à déclarer que, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la convention, les ressortissants danois occupés en Suisse par le « Scandinavian Airlines System » sont soumis à la législation danoise conformément à l'article premier, premier alinéa, chiffre 2, lettres a, b et c de la convention et que les ressortissants suisses occupés au Royaume de Danemark par la Société suisse de navigation aérienne Swissair S. A. sont soumis à la législation suisse conformément à l'article premier, premier alinéa, chiffre 1, lettre a, de la convention.

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4. Les termes «absence de courte durée» désignent: -- en ce qui concerne l'article 6, premier alinéa, lettre b, l'article 7, et l'article 8, premier alinéa, 2e alinéa, lettre a, et 3e alinéa, lettre a, des interruptions de séjour ne dépassant pas quatre mois chacune par année civile; -- en ce qui concerne l'article 8, 2e alinéa, ^ttre b, 3e alinéa, lettre b et 4e alinéa, des interruptions de séjour no dépassant pas un mois.

Les autorités administratives suprêmes peuvent décider exceptionnellement de ne pas prendre en considération des interruptions d'un peu plus longue durée, lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment dans le cas d'un séjour de plusieurs années de l'assuré dans le pays de résidence.

5. Les deux délégations s'accordent à déclarer que, dans les cas prévus à l'article 3, 2e alinéa, lettre a, les délais des articles 6, 7 et 8 ne commenceront à courir qu'à partir de la date à laquelle le salarié sera soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle il a été envoyé.

6. La délégation danoise déclare que la rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse que touche un Suisse au Royaume de Danemark sera prise en considération lors du calcul du revenu déterminant pour l'octroi d'une rente danoise d'invalidité ou de vieillesse, mais que toutefois, vu les dispositions particulières sur le calcul, des pensions, ne sera pas pris en considération le montant total de la rente suisse.

7. La délégation suisse et la délégation danoise s'accordent à déclarer qu'en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, c'est l'institution d'assurance de la partie sur le territoire de laquelle cette maladie a été couverte jusqu'alors qui est tenue aux prestations, même si l'assuré réside sur le territoire de l'autre partie, à condition toutefois que l'aggravation ne soit pas due à des circonstances qui se sont réalisées sur le territoire de cette autre partie.

8. La délégation danoise déclare qu'au regard de la législation danoise actuelle l'affiliation des ressortissants suisses résidant au 0Royaume de Danemark aux assurances-maladie et invalidité danoises demeure facultative même après l'entrée en vigueur de la convention, et qu'un ressortissant suisse peut dans tous les cas adhérer à l'assurance-maladie danoise jusqu'à l'âge de 60 ans révolus.

9. La délégation danoise déclare que, conformément à la législation danoise et à la convention, les ressortissants suisses ont également

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droit à la rente de vieillesse danoise lorsqu'ils n'ont pas été affiliés à l'assurance-maladie danoise, à condition a. Qu'ils aient 60 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la convention et habitent au Royaume de Danemark, ou 6. Qu'en raison de leur état de santé ils n'aient pu être admis dans une caisse-maladie danoise.

10. Les délégations des parties contractantes constatent que leurs législations respectives sur l'assurance-maladie ne contiennent aucune disposition restreignant les droits des étrangers. La délégation danoise prend acte du fait qu'il paraît difficile à la délégation suisse d'inclure à l'heure actuelle dans la convention des dispositions sur l'assurancemaladie. Afin toutefois de faciliter le passage de l'assurance-maladie de l'une des parties à celle de l'autre, les deux délégations ont convenu que a. Un ressortissant d'une des deux parties contractantes qui transfère son domicile du Royaume de Danemark en Suisse a le droit, quel que soit son âge et sans qu'il soit astreint à un stage, de s'affilier à une des caisses-maladie reconnues et désignées par l'autorité suprême suisse, s'il remplit les autres conditions légales et statutaires et si, au surplus -- il fournit la preuve qu'il a appartenu à une caisse-maladie danoise reconnue par l'Etat ou contrôlée par lui, pendant trois mois au moins, immédiatement avant son changement de domicile -- et fait sa demande d'admission dans les trois mois qui suivent sa sortie de ladite caisse; 6. Un ressortissant d'une des deux parties contractantes qui transfère son domicile de Suisse au Royaume de Danemark a le droit, quel que soit son âge et sans qu'il soit astreint à un stage, de s'affilier à une caisse-maladie danoise reconnue par l'Etat ou contrôlée par lui, s'il remplit les autres conditions légales et statutaires et si au surplus -- il fournit la preuve qu'il a appartenu à une caisse-maladie ·> reconnue en Suisse pendant trois mois au moins, immédiatement avant son changement de domicile -- et fait sa demande d'admission dans les trois mois qui suivent sa sortie de ladite caisse.

c. Que les autorités suprêmes des deux parties contractantes peuvent édicter de commun accord des dispositions réglant le passage d'une caisse à l'autre.

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Le présent protocole dont les originaux sont rédigés en langues allemande et danoise fait partie de la convention signée ce même jour et restera en vigueur aux mêmes conditions et pour la même durée que la convention elle-même.

Ainsi fait à Copenhague, le 21 mai 1954.

Pour la Confédération Suisse :

Pour le Royaume de Danemark :

(signé) Saxer

(signé) Jolian Ström

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le Royaume de Danemark en matière d'assurances sociales (Du 2 novembre 1954)

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Bundesblatt

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Jahr

1954

Année Anno Band

2

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44

Cahier Numero Geschäftsnummer

6712

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04.11.1954

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805-835

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