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Délai d'opposition: 29 décembre 1954

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LOI FÉDÉRALE sur

les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail (Du 30 septembre 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 31 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 1954 (1), arrête :

I. RÈGLE FONDAMENTALE Article premier La Confédération se prépare de la manière prévue par la présente loi à combattre les crises et à procurer du travail.

2 Chaque fois que seront prises des mesures d'ordre économique et financier, il sera tenu compte autant que possible des exigences d'une politique tendant à prévenir les crises, à les combattre et à procurer du travail.

3 Les efforts que déploie l'économie privée pour procurer elle-même du travail en suffisance doivent être soutenus, notamment ceux qui visent à renforcer la capacité de concurrence, à se prémunir contre les crises, à maintenir et à créer des débouchés.

1

(1) FF 1954, I, 537.

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II. MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL Art. 2 Adjudication de travaux et commandes publics 1

La Confédération cherchera, conjointement avec les cantons, à adapter le plus possible au marché du travail l'adjudication et l'exécution de travaux et commandes des administrations et entreprises publiques.

2 A moins que d'importants intérêts nationaux, régionaux ou locaux ne s'y opposent, les travaux et commandes des administrations et entreprises publiques seront ajournés en période de prospérité, pour être adjugés et exécutés en plus grande quantité lorsque le chômage menace d'apparaître ou sévit déjà.

Art. 3 Subventions fédérales pour l'exécution de travaux et commandes A moins que d'importants intérêts nationaux, régionaux ou locaux ne s'opposent à l'ajournement de travaux ou commandes, les promesses de subventions fondées sur la législation fédérale contiendront une clause selon laquelle l'exécution est subordonnée à l'approbation de la Confédération. Cette approbation ne sera donnée que si le degré d'occupation en Suisse ou dans certaines régions la justifie.

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Art. 4 Recherches La Confédération peut accorder à des universités, à d'autres institutions scientifiques et aux services de recherches d'écoles techniques qui ne visent pas directement un but lucratif des subventions destinées à encourager des recherches scientifiques et techniques subsidiaires ou, exceptionnellement, charger elle-même ces établissements d'en exécuter, dans la mesure où les résultats de ces recherches peuvent contribuer à combattre les crises et à procurer du travail. Dans ce domaine, la Confédération se laissera guider par le souci de compléter la formation scientifique de jeunes gens aptes à devenir des savants.

Art. 5 Etude de l'évolution économique La Confédération se procure, avec le concours des cantons et des organismes de l'économie privée, la documentation permettant de juger l'évolution de la situation économique. Elle peut procéder, avec l'aide des cantons, à une enquête annuelle sur les constructions publiques et privées prévues pour l'année en cours et celles qui ont été exécutées durant l'année précédente.

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III. MESURES PRÉPARATOIRES EN VUE DE PROCURER DU TRAVAIL

Art. 6 Règle générale 1 En prévision d'une crise économique qui aurait des conséquences que la capacité de résistance des entreprises et les mesures visant à équilibrer le marché de l'emploi seraient impuissantes à surmonter, la Confédération prend, avec le concours des cantons et de l'économie privée, des mesures préparatoires tendant à maintenir et à développer les possibilités de travail existantes, ainsi qu'à en créer de nouvelles.

2 Les mesures préparatoires en vue de procurer du travail doivent autant que possible être conçues de manière à permettre à la main-d'oeuvre d'exercer, dans l'économie privée, la profession qu'elle .a apprise ou à laquelle elle s'est formée sans apprentissage régulier. Si la création de possibilités de travail subsidiaires s'impose, il sera tenu compte des aptitudes et de la situation personnelle des travailleurs en quête d'emploi.

Art. 7 Etendue des préparatifs 1 Les préparatifs doivent s'étendre à tous les moyens propres à procurer du travail; ils porteront notamment sur a. Le développement des exportations et du tourisme, ainsi que sur l'encouragement des investissements privés; 6. L'utilisation des réserves de travail dont disposent l'économie privée et les particuliers (modernisation d'hôtels, équipement technique de l'agriculture, améliorations foncières, assainissement des vieux quartiers, réparation et restauration d'immeubles privés, protection de monuments) ; c. L'adjudication, par les pouvoirs publics, de commandes d'appoint à l'industrie et à l'artisanat; d. L'exécution de travaux d'appoint au profit de personnes appartenant à des professions particulièrement vulnérables a la crise et des travailleurs d'un certain âge.

2 Lorsque leur nature le permet, les mesures envisagées seront préparées à longue échéance et de façon aussi complète que possible.

Art. 8 Tâches de la Confédération et des cantons 1 A la Confédération incombe le soin de préparer toutes les mesures de lutte contre le chômage qui ne peuvent être prises que pour l'ensemble

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du territoire en raison de leur nature ou parce qu'il s'agit de ne pas fausser le jeu normal de la concurrence.

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En tant que · des mesures de caractère régional suffisent pour combattre le chômage, leur préparation incombe en premier lieu aux cantons ; sont notamment du ressort des cantons les préparatifs destinés à procurer du travail: a. A la branche du bâtiment par la mise au point, à titre de précaution,.

de projets de construction publics, y compris l'assainissement des vieux quartiers ; 6. A l'industrie et à l'artisanat par la constitution d'une réserve de travail dans les administrations et entreprises publiques; c. Au personnel commercial et technique, aux intellectuels et aux artistes, ainsi qu'aux travailleurs d'un certain âge de toutes les professions au moyen de travaux et commandes d'appoint appropriés.

3 La Confédération complète les préparatifs des cantons dans la mesureoù le lui permettent les travaux et commandes qu'elle a préparés elle-même.

Art. 9 Programme général 1 La Confédération réunit dans un programme général de lutte contre le chômage les mesures qu'elle-même et les cantons ont préparées. Elle est autorisée à recueillir, en s'adressant aux cantons, les données statistiquesqui lui sont nécessaires et à requérir d'autres renseignements.

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Les communes et les autres collectivités de droit public participeront également à l'établissement du programme général en tant qu'il a trait à la préparation de travaux et commandes publics visés par l'article 7, 1er alinéa, lettres c et d.

Art. 10 Subventionnement de mesures préparatoires 1 La Confédération peut, par l'octroi de subsides, stimuler les préparatifs servant à procurer du travail en participant notamment, jusqu'àconcurrence de 30 pour cent, a. Aux frais d'établissement de plans d'aménagement régionaux et locaux ; 6. Aux frais qu'assument les cantons et les communes pour l'élaboration préventive de projets de construction (génie civil et bâtiment, y compris l'assainissement des vieux quartiers), pourvu que l'on envisage de les exécuter au titre de la lutte contre le chômage et qu'ils se prêtent particulièrement à être réalisés comme tels.

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Si un canton n'assume pas lui-même la charge de la mesure préparatoire, il doit, pour obtenir l'aide fédérale, allouer une subvention au moins égale à la somme demandée à la Confédération.

3 Si des projets dont l'élaboration a été subventionnée au sens du premier alinéa, lettre b, sont exécutés sans que la lutte contre le chômage le requière, la subvention fédérale doit être restituée.

IV. MESURES DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Art. 11 Mesures en faveur du personnel commercial et technique La Confédération peut participer, à raison d'un tiers au plus, aux frais qu'occasionnent les mesures de lutte contre le chômage en faveur du personnel commercial et technique d'un certain âge qui, victime d'un désoeuvrement prolongé, est occupé temporairement à exécuter des travaux d'appoint dans des administrations publiques ou est occupé dans des services créés pour procurer du travail.

Art. 12 Mise à exécution de mesures en cas de fléchissement inopiné de l'emploi 1 Lorsqu'une branche ou une région quelconque est inopinément frappée par un sérieux fléchissement de l'emploi auquel l'économie privée et les cantons ne parviennent pas à remédier eux-mêmes et que les moyens dont dispose la Confédération en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs ne suffisent pas non plus, le Conseil fédéral est autorisé, si des mesures immédiates s'imposent, à entreprendre l'exécution de mesures de lutte contre le chômage en accordant son aide financière à cet effet.

2 Si le Conseil fédéral fait usage de cette faculté, il est tenu d'inviter aussi rapidement que possible l'Assemblée fédérale à établir, sous la forme d'une loi ou d'un arrêté fédéral de portée générale, les prescriptions régissant les mesures dont il a entrepris l'exécution.

3 En tant que l'Assemblée fédérale établit, sous la forme d'une loi ou d'un arrêté fédéral de portée générale, les prescriptions régissant les mesures proposées par le Conseil fédéral, les arrêtés qu'il a pris cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale ou de l'arrêté fédéral de portée générale.

4 En tant que l'Assemblée fédérale refuse de sanctionner les mesures proposées par le Conseil fédéral, les arrêtés qu'il a pris cessent d'avoir effet.

5 De toute façon, les arrêtés du Conseil fédéral ne restent en vigueur qu'une année au plus.

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V. ORGANISATION

Art. 13 Le délégué aux possibilités de travail 1

Le Conseil fédéral nomme un délégué aux possibilités de travail qui est chargé de pourvoir à l'accomplissement des tâches dévolues à la Confédération dans le domaine de la lutte contre les crises et de la création de possibilités de travail, d'examiner de façon continue tous les moyens propres à prévenir les crises et de coordonner les mesures qu'appellent les circonstances.

2 Le délégué et son personnel relèvent du département fédéral de l'économie publique.

Art. 14 · Commission des possibilités de travail Le Conseil fédéral nomme une commission des possibilités de travail formée de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, ainsi que des employeurs et des travailleurs. Les questions fondamentales seront soumises à cette commission.

VI. EXÉCUTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 15 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1955.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1954.

Le président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1954.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1954.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 10119

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 30 septembre 1954 Délai d'opposition: 29 décembre 1954

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LOI FÉDÉRALE sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail (Du 30 septembre 1954)

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30.09.1954

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