# S T #

N »

2 7

3 3

FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 8 juillet 1954

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

6680

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la convention internationale pour la protection des oiseaux (Du 2 juillet 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 19 mars 1902, la Suisse a conclu, à Paris, avec les pays suivants, une convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture: Allemagne, Autriche-Hongrie et Liechtenstein, Belgique, Espagne, France, Grèce, Luxembourg, principauté de Monaco, Portugal et Suède.

Ont adhéré plus tard à cette convention: les Pays-Bas (1917), Dantzig et la Hongrie (1922), et la Tchécoslovaquie (1924).

En octobre 1950, sur l'invitation de la France, une conférence a eu lieu à Paris en vue d'étudier un projet présenté par la section européenne de la commission internationale pour la protection des oiseaux. Ce projet concernait la revision de la convention de 1902. Les Etats suivants étaient représentés à la conférence: Belgique, Bulgarie (seulement par des observateurs), Danemark, France, Grande-Bretagne, principauté de Monaco, Suède, Suisse, Espagne et Turquie. La délégation officielle suisse se composait de M. Zimmerli, alors adjoint à l'inspection fédérale des forêts, chasse et pêche.

Les résultats de cette conférence constituent la convention signée par notre ministre à Paris le 17 juin 1954, convention que nous soumettons à l'approbation des chambres.

La première convention (de 1902) avait pour seul objet les oiseaux utiles à l'agriculture. Entre-temps, les conceptions sur l'opportunité de .protéger la gent ailée ont évolué et ne se fondent plus exclusivement sur le ' Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

3

34

principe de l'utilité pouvant être établie de manière directe. La nouvelle convention a en conséquence abandonné la distinction entre les oiseaux utiles et les oiseaux dits nuisibles. Au contraire, doivent être protégés en principe : a. Pendant leur période de reproduction, tous les oiseaux; en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; b. Pendant toute l'année, les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.

De plus, la liste des modes de chasse et engins de capture à interdire a été élargie. De nouvelles dispositions ont été adoptées pour protéger les oiseaux aquatiques contre la pollution des eaux par le mazout et d'autres matières et en vue de créer des réserves d'oiseaux.

D'autre part, la nouvelle convention prévoit, dans une plus large mesure que l'ancienne, de nombreuses dérogations au principe de la protection, et cela aussi bien en faveur de l'agriculture que de la science, de la chasse, des amateurs d'oiseaux, de certaines coutumes nationales et habitudes de quelques pays.

Ces dispositions d'exception sont d'ailleurs formulées si largement que la législation suisse en vigueur est pratiquement déjà conforme à la nouvelle convention ou qu'elle contient même des prescriptions plus sévères. Il n'y a de divergences que sur deux points peu importants. Ainsi, la chasse de printemps aux bécasses est légalement autorisée dans certains cantons où la chasse est affermée, tandis que la canardière est parfois encore utilisée dans quelques rares cantons. Pour se conformer aux termes de la convention, il suffirait d'abandonner ces deux modes de chasse, qui font, depuis quelque temps déjà, l'objet de discussions dans les milieux de la chasse et dont l'importance diminue. En ce qui concerne plus particulièrement la canardière, elle appartient à la catégorie des engins dont les Etats liés par la convention s'engagent, par l'article 5, à « interdire progressivement » ou à « restreindre » l'usage.

La participation de notre pays à la convention n'entraîne donc pas de nouvelles obligations importantes. D'ailleurs, chaque partie contractante peut la dénoncer cinq ans après son entrée en vigueur.

Nous ne voulons pas cacher que la nouvelle convention -- tout comme l'ancienne -- présentera une lacune regrettable et aura une efficacité limitée
tant qu'elle n'aura pas été signée par tous les Etats européens.

Nous pensons en particulier à notre voisin méridional qui n'y a pas adhéré jusqu'ici. Dans sa nouvelle forme, la convention marque cependant, à bien des égards, une amélioration sensible par rapport au texte rédigé il y a cinquante ans, du fait qu'elle tient compte de l'évolution subie depuis lors par les conceptions sur la nécessité d'une protection plus étendue des oiseaux.

35

Nous avons l'honneur de vous donner connaissance de la convention et de vous recommander d'adopter un projet d'arrêté fédéral approuvant cette convention.

Berne, le 2 juillet 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. "président de la Confédération, Eubattel 10078

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la convention internationale pour la protection des oiseaux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 1954, arrête : Article unique La convention internationale pour la protection des oiseaux, conclue le 18 octobre 1950 (modification de la convention de 1902 pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture), est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

10078

36

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

conscients du danger d'extermination qui menace certaines espèces d'oiseaux, inquiets d'autre part de la diminution numérique d'autres espèces et, notamment des migratrices, considérant que du point de vue de la science, de la protection de la nature et de l'économie propre à chaque nation, tous les oiseaux doivent, en principe, être protégés, ont reconnu la nécessité de modifier la Convention Internationale pour la Protection des Oiseaux Utiles à l'Agriculture signée à Paris le 19 mars 1902, et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier La présente Convention a pour objet la protection des oiseaux vivant, à l'état sauvage.

Article 2 Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, doivent être protégés: a. Au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les. migrateur s pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet; b. Pendant toute l'année les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.

Article 3 Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit d'importer, d'exporter, de transporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter, de donner ou de détenir pendant la période de protection de l'espèce, tout oiseau vivant ou mort ou toute partie d'un oiseau qui aura été tué ou capturé en contravention avec les dispositions de la présente convention.

Article 4 Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit pendant la période de protection d'une espèce

37

déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d'enlever ou de détruire les nids en voie de construction ou occupés,'de prendre ou d'endommager, de transporter, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter ou même de détruire les oeufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l'état sauvage.

Ces prohibitions, toutefois, ne s'appliquent pas, d'une part, aux oeufs licitement récoltés et accompagnés d'un certificat établissant qu'ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifiques ou bien qu'ils proviennent d'oiseaux détenus en captivité, d'autre part, aux oeufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et locaux antérieurement admis.

Article 5 Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, les H. P. C. s'engagent à prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d'entraîner la destruction pu la capture massive d'oiseaux ou d'infliger à ceux-ci des souffrances inutiles.

Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les H. P. C. s'engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l'usage : a. Les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés, 6. Les canardières et filets, c. Les miroirs, torches et autres lumières artificielles, d. Les filets ou engins de pêche pour la capture, des oiseaux aquatiques, e. Les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches, /. En général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées, g. La poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières, h. L'utilisation de véhicules à moteur ou d'engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux, i. L'institution de récompenses pour la capture ou la destruction d'oiseaux, j. Le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l'année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes, k. Toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d'oiseaux en masse.

'

38

Article 6 Si dans une région déterminée, une espèce venait, soit à compromettre l'avenir de certaines productions agricoles ou animales par des dommages qu'elle causerait aux champs, aux vignobles, aux jardins, aux vergers, aux bois, au gibier et aux poissons, soit à menacer d'extinction ou de simple diminution une ou plusieurs espèces dont la conservation est souhaitable, les autorités compétentes peuvent par des autorisations individuelles lever les interdictions prononcées aux articles 2 à 5 en ce qui concerne ces espèces.

Il est toutefois illégal d'acheter ou de vendre les oiseaux ainsi tués et de les transporter hors de la région où ils ont été tués.

S'il existe dans les législations nationales d'autres dispositions permettant de limiter les dégâts commis par certaines espèces d'oiseaux dans des conditions garantissant la perpétuation de ces espèces, ces dispositions peuvent être maintenues par les H. P. C.

Les conditions économiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et des Iles Feröe revêtant une importance particulière, les autorités compétentes de ces pays peuvent faire des exceptions et accorder certaines dérogations aux dispositions de la présente convention. Dans le cas où l'Islande adhérerait à cette convention, les dérogations précitées lui seraient applicables sur sa demande.

Il ne peut être pris, dans un pays déterminé, aucune mesure susceptible de provoquer la destruction totale des espèces indigènes ou migratrices dont il est question dans le présent article.

Article 7 Des exceptions aux dispositions de la présente convention peuvent être accordées par les autorités compétentes dans l'intérêt de la science, de l'éducation, ainsi que dans l'intérêt du repeuplement et de la reproduction des oiseaux gibier et de la fauconnerie, selon les circonstances et sous réserve que toutes les précautions nécessaires seront prises, afin d'éviter les abus.

Les dispositions relatives au transport prévues aux articles 3 et 4 ne d'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans tout pays les interdictions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux plumes des espèces d'oiseaux qu'il est permis d'y tuer.

Article 8 Chaque Partie Contractante s'engage à dresser une liste des oiseaux qu'il est licite de tuer ou de capturer dans son propre territoire, tout en respectant les conditions prévues dans la présente convention.

39

Article 9 Chaque Partie Contractante a la faculté d'établir une liste des espèces d'oiseaux indigènes et migrateurs susceptibles d'être maintenus en captivité par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité.

Chaque Partie Contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'extention de celui-ci.

Article 10 Les H. P. C. se chargent d'étudier et d'adopter les moyens propres à prévenir la destruction des oiseaux par les hydrocarbures et autres causes de pollution des eaux, par les phares, câbles électriques, insecticides, poisons · et par toute autre cause. Elles s'efforceront d'éduquer les enfants et l'opinion publique pour les convaincre de la nécessité de préserver et de protéger les oiseaux.

Article 11 Pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l'homme, des lieux favorables à la reproduction des oiseaux, les H. P. C.

s'engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens possibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent nicher et élever leurs couvées en sécurité et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture en toute tranquillité.

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Française qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

Tout Etat non signataire de la présente convention pourra y adhérer.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères de la ·République Française qui en avisera tous les Etats signataires et adhérents.

La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifiera la convention ou y adhérera après cette date, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date" du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute partie contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après

40

i

son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée au présent article. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de sa notification au Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.

La présente convention remplace entre les pays qui la ratifieront ou y adhéreront, les dispositions de la Convention internationale de 1902.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 18 octobre 1950.

(Suivent les signatures) 10078

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la convention internationale pour la protection des oiseaux (Du 2 juillet 1954)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1954

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

6680

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.07.1954

Date Data Seite

33-40

Page Pagina Ref. No

10 093 556

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.