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Feuille Fédérale

Berne, le 15 décembre 1972

124e année

Volume II

N° 51 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 44 francs par an: 26 francs pour six mois: étranger: 58 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à de nouvelles mesures visant à encourager la construction de logements (Du 27 novembre 1972)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joints des projets d'arrêté fédéral et de loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements.

Aperça Selon la loi concernant l'encouragement à la construction, actuellement en vigueur, la Confédération alloue des contributions aux frais découlant du plan d'aménagement national et des plans régionaux et locaux. Les fonds nécessaires seront cependant épuisés d'ici au printemps 1973. Nous vous proposons dès lors d'adopter un arrêté fédéral prévoyant l'octroi d'un crédit supplémentaire destiné à subventionner l'activité dans le domaine de la planification jusqu'à ce que la loi sur l'aménagement du territoire soit entrée en vigueur. Nous vous soumettons simultanément un projet de loi modifiant la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements (RO 1966 449,1970 891,1972 881). Cette modification doit permettre d'adapter l'application des dispositions légales en vigueur en matière d'aménagement national, régional et local, aux conditions créées par l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (RO 1972 652). Les modifications proposées visent en outre à proroger, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'encouragement de la construction de logements et à la mise à disposition des moyens nécessaires, le délai dans lequel les autres mesures d'aide de la Confédération, que prévoit le droit actuel, pourront être prises.

Fodile fédérale. 124e année. Vol.II.

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l Situation actuelle 11 À quel moment la loi actuelle sur l'encouragement à la construction sera-t-elle remplacée par une nouvelle réglementation?

Dans notre message du 3 septembre 1969 (FF 1969II 895), nous avons proposé de compléter les mesures destinées à encourager la construction de logements et de proroger jusqu'au 31 décembre 1973 le délai dans lequel l'aide fédérale peut être accordée. La loi fédérale du 20 mars 1970 modifiant celle qui concerne l'encouragement à la construction de logements (RO 1970 891) avait prorogé le délai précité jusqu'à la fin de 1972. Sur notre proposition (Message du Conseil fédéral concernant l'insertion dans la constitution fédérale d'un nouvel article sur l'encouragement de la construction de logements FF 1971 ï 1677), les Chambres fédérales - eu égard à la nouvelle base constitutionnelle en voie d'élaboration - avaient prorogé ensuite le délai jusqu'à la fin de 1973, par une loi fédérale datée du 17 décembre 1971 (RO 1972 881).

Ces prorogations de délai devaient permettre de substituer une nouvelle réglementation à l'aide fédérale existante, de manière qu'il n'en résulte aucune interruption entre les périodes couvertes par les lois. Le nouvel article constitutionnel 34ae*ies concernant l'encouragement de la construction de logements ayant été accepté par le peuple et les cantons lors de la votation populaire du 5 mars 1972 et le délai dans lequel l'aide fédérale peut être accordée étant limité à la fin de 1973 par la loi fédérale du 19 mars 1965, actuellement en vigueur (RO 1966 449), force était de mettre en vigueur les dispositions d'application du nouvel article constitutionnel le 1er janvier 1974 au plus tard.

Pour respecter ce délai, il aurait fallu - compte tenu de la procédure d'élimination des divergences entre les deux conseils et du délai référendaire - que le message du Conseil fédéral fût examiné au cours de la session d'automne, au plus tard durant la session d'hiver 1972.

Nous n'avons pas été en mesure, dans ce délai, de soumettre un projet au Parlement. Le Département fédéral de l'économie publique a bien ouvert dès le 10 mars 1972, c'est-à-dire immédiatement après la votation populaire, une procédure de consultation sur un projet de loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Le délai imparti aux autorités
et organismes consultés pour se prononcer (fin juin 1972) a dû toutefois être prorogé sur demande à plusieurs reprises. Dans l'ensemble, le projet a rencontré un accueil favorable. Grâce à la procédure de consultation, nous avons reçu toute une série de suggestions utiles et d'observations diverses. Il importe de les étudier et de les analyser de manière approfondie, ne serait-ce que parce que le projet contient un nouveau système d'abaissement des loyers, ainsi que d'autres mesures concernant un domaine entièrement nouveau. Vu le peu de temps dont on disposait, il ne fut pas possible de dépouiller les résultats de la procédure de consultation et de préparer en temps utile, soit avant la fin de 1972, un message à l'intention de l'Assemblée fédérale. Ce projet ne pourra être soumis au

1491 Parlement qu'au cours de 1973. Il est dès lors évident que la législation relative à l'application de l'article 34se3des de la constitution ne pourra entrer en vigueur le 1er janvier 1974; ce n'est que le 1er janvier 1975 au plus tôt qu'il sera possible de la mettre en vigueur. Si aucune disposition spéciale n'est prise à ce sujet, l'aide fédérale sera temporairement interrompue dès le 1er janvier 1974 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution.

12 La situation spéciale en matière d'aménagement national, régional et local Aux termes de l'article 4 de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements, actuellement en vigueur, la Confédération favorise le développement harmonieux de l'habitat à longue échéance et elle accorde des subventions pour les frais du plan d'aménagement national et des pians d'aménagement régionaux et locaux, en tant qu'ils servent à ce but. Les frais découlant de l'encouragement donné à ces opérations de planification se sont accrus de manière imprévisible, de sorte que le crédit disponible de 20 millions de francs tire prématurément à sa fin. Les modifications figurant sous chiffre 21 ci-après montrent l'évolution qui se poursuit à cet égard. En conséquence, si aucun moyen supplémentaire n'était mis à disposition, il faudrait réduire fortement les subventions accordées aux travaux de planification et même les suspendre avant l'expiration de la validité de la loi actuelle.

Selon une autre particularité découlant de cet état de fait, nous sommes habilités en vertu de l'article 20, 1er alinéa, de la loi modifiant celle qui concerne l'encouragement à la construction de logements, dans sa teneur du 20 mars 1970 (RO 7970 891), à déléguer nos attributions au Département de l'économie publique et aux services qui lui sont subordonnés. Or un délégué a été désigné entre-temps pour remplir ces nouvelles tâches, conformément à l'article 5 de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (RO 1972 652). Le délégué à l'aménagement du territoire a été rattaché au Département de justice et police (article 8 de l'Ordonnance d'exécution du 29 mars 1972) (RO 1972 694). Il nous paraît judicieux que ce département et le délégué à l'aménagement du territoire se chargent également de l'application de
l'article 4 de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements, actuellement en vigueur. Cela exige que l'article 20 de cette loi soit modifié.

2 Nécessité de recourir à d'autres mesures 21 En matière de planification 211 Augmentation du crédit par la voie de dispositions urgentes

A l'origine, le législateur avait mis à disposition un montant de 10 millions de francs à titre de subventions pour les frais du plan d'aménagement national

1492 et des plans régionaux et locaux (article 4, 4e alinéa, de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements, teneur du 19 mars 1965/RO 1966 449). En 1970, cette somme fut portée à 20 millions de francs (article 4, 4e alinéa, de la loi, teneur du 20 mars 1970/RO 1970 891). A la fin de 1970, sur ce montant, 9,5 millions de francs avaient été accordés à titre d'aide. Notre proposition du 30 juin 1971 visant la prorogation de la loi jusqu'à la fin de 1973, ne prévoyait donc pas d'augmentation de ce crédit. Les subventions accordées pour les frais de planification ont évolué de la manière suivante.

Promesses de subventions en francs

Année

~s=r

A

A"

1967 1968 1969 1970 1971 1972 (jusqu'au 30 septembre)

766 710 975 750 725 750 1 197 520 1 502 750 1 100 853

51 560 1 175 620 905 115 1 529 630 2 375 400 3 100 465 2170065

Total

6 169 133

11307855

1966

Ainsi, jusqu'à la fin de septembre 1972, le montant des promesses atteignait 17 476 988 francs. De ce montant, il convient de déduire les économies réalisées, soit 234 495 francs, si bien qu'il reste un crédit disponible d'environ 2,75 millions de francs. La base de calcul qui a été adaptée au renchérissement dès 1971 (SIA Ordonnance 110) indique actuellement une hausse de frais de planification d'environ 50 pour cent. Les cantons ayant récemment adopté de nouvelles dispositions légales qui encouragent expressément l'activité exercée sur ce plan par des associations ou des communes, il faut s'attendre à un accroissement des demandes de subventions. La publication du projet de loi-cadre sur l'aménagement du territoire a donné conscience aux cantons et aux communes de la nécessité de procéder à une planification. En admettant que la tendance qui se dégage du tableau ci-dessus persiste, le solde disponible de 2,75 millions ne suffirait pas à couvrir les besoins pour la période restante (fin 1973). Il serait toutefois inadmissible de suspendre prématurément, c'est-àdire au cours du 1er trimestre de 1973, les subventions allouées à la planification, à cause de l'épuisement des moyens mis à disposition par la loi en vigueur concernant l'encouragement à la construction de logements. Il serait également inopportun, une fois ces moyens épuisés, de promettre des subventions sous réserve que les Chambres ouvrent un crédit supplémentaire. Les subventions des cantons et des communes, dont l'octroi préalable est la condition de toute aide fédérale en matière de plans d'aménagement régionaux et locaux, devraient en pareille hypothèse être également allouées sous réserve, si bien qu'en fin de compte tous les travaux de planification seraient paralysés.

1493 Ce sont ces motifs qui nous incitent à vous demander d'urgence l'octroi d'un crédit supplémentaire.

Pour 1973 et 1974, le montant des subventions pour les frais des plans d'aménagement national, régional et local peut être estimé à: Promesses de subventions en francs 1973 1974

L Plan d'aménagement national Exécution du programme de la Commission de recherche en matière de planification (directives pour les plans d'aménagement locaux, régionaux et national), saisie et stockage des données de base adéquates (grille hectométrique), conceptions directrices, etc.

1 900 000

1 900 000

1 100 000

1 100 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000 7 500 000

3 000 000 7 500 000

2. Plans d'aménagement régionaux a. Nouveaux plans d'aménagement régionaux, y compris élaboration des conceptions relatives au développement (22 par an, à 200 000 chacun), dont subvention fédérale b. Phases ultérieures de plans d'aménagement régionaux existants (20 par an, à 300 000 chacun), dont subvention fédérale 3. Plans d'aménagement locaux 200 par an, à 60 000 chacun, dont subvention fédérale Total annuel

En résumé, il ne reste à disposition pour la planification, dès le 30 septembre 1972, qu'environ 2,75 millions de francs, alors qu'en raison du renchérissement et de l'intensification de l'activité en matière de planification, il faudrait disposer d'environ 15 millions de francs pour 1973 et 1974. En se basant sur les cas en suspens, on peut estimer à environ 900 000 francs la somme nécessaire pour couvrir les besoins en la matière, uniquement pour le dernier trimestre de 1972. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter un arrêté fédéral urgent relatif à l'ouverture d'un crédit de 15 millions de francs, pour subventionner la planification au cours de 1973 et 1974. Ce crédit doit demeurer ouvert jusqu'à ce qu'on puisse disposer des moyens prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1974.

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1494 212 Amélioration du régime de la compétence en matière d'exécution

En vertu de l'article 20, 1er alinéa, de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements, dans sa teneur du 20 mars 1970 (RO 7970 891), il appartient au Département de l'économie publique de statuer sur les demandes d'octroi d'une subvention fédérale à titre de participation aux frais des plans d'aménagement du territoire national (article 6 de l'ordonnance d'exécution I de la loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements, RO 1966 459). Le Bureau pour la construction de logements accorde les subventions fédérales à titre de participation aux frais d'établissement des plans d'aménagement régionaux et locaux (article 30,1er alinéa de l'ordonnance précitée). Les mesures de planification soutenues dans le cadre de la loi actuelle concernant l'encouragement à la construction de logements sont remplacées par celles qui sont prises en matière d'aménagement du territoire. Les mesures urgentes requises à cet effet visent à garantir provisoirement et à préparer la future réglementation en la matière. Il est donc indiqué que le Département de justice et police et le délégué à l'aménagement du territoire reprennent les attributions qu'avaient jusqu'ici - en vertu de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements - le Département de l'économie publique et le Bureau pour la construction de logements. Pour permettre au Conseil fédéral de procéder à une délimitation des attributions respectives, il convient de modifier l'article 20 de la loi actuelle concernant l'encouragement à la construction de logements. C'est là le but visé par le projet ci-joint de loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements. Nous avons l'intention, aussitôt que les Chambres fédérales auront donné leur assentiment à la modification envisagée, de procéder au transfert des attributions, qui deviendrait effectif dès le 1er janvier 1974, en amendant l'Ordonnance d'exécution I.

Les mesures prévues à l'article 14 de la loi actuelle en vue de l'obtention de capitaux sont du ressort du Département des finances et des douanes et de l'Administration des finances. Il faut donc prévoir à l'article 20 de la loi concernant l'encouragement à la construction de logements que le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de ces mesures au Département des finances et des douanes ou à des services subordonnés à celui-ci.

22 Autres mesures visant à encourager la construction de logements 221 Raisons de proroger l'aide Dans, notre message du 30 juin 1971 concernant l'insertion dans la constitution fédérale d'un nouvel article sur l'encouragement de la construction de logements (FF 197111677), ainsi que plus récemment dans notre message du 24 avril 1972 concernant des mesures urgentes contre les abus dans le secteur locatif (FF 7972 I 1217), nous avons décrit la situation régnant sur le marché

1495 des logements. Elle ne s'est pas modifiée depuis lors et elle continue à être caractérisée par une très forte production de logements, par un excédent de la demande dans les grandes agglomérations - notamment en ce qui concerne les logements à prix modérés - et par un accroissement du coût des terrains et de la construction. L'indice zurichois du coût de la construction a enregistré une hausse de 10,6 pour cent entre le 1er avril 1971 et le 1er avril 1972. Il faut donc continuer à agir sur le processus de renchérissement en recourant à cet effet aux mesures directes et indirectes prévues par la Ici concernant l'encouragement à la construction de logements.

Comme il ressort des considérations qui précèdent, le Parlement a décidé déjà à plusieurs reprises de remplacer les mesures d'encouragement actuelles par une nouvelle réglementation, de telle sorte qu'il n'en résulte pas de solution de continuité entre l'application de l'ancien et du nouveau droit. Nous considérons que les raisons invoquées valent encore aujourd'hui et qu'il serait inadmissible d'interrompre la construction de logements destinés à des fins sociales, Ces considérations sont également valables pour toutes les autres mesures tendant à encourager la construction de logements, notamment pour l'aide à l'équipement, introduite en 1970. Cette aide qui a donné satisfaction constituera un élément important des futures mesures d'encouragement. L'interrompre aurait des inconvénients majeurs. Il importe donc de proroger l'aide fédérale jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation concernant l'application de l'article 34sexiea de la constitution. La.décision devrait être d'autant plus facile à prendre qu'elle n'entraînerait aucun inconvénient majeur. Tout au contraire, il paraît souhaitable d'envisager une telle prorogation pour des raisons en rapport avec l'adoption du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. L'encouragement à la construction de logements doit intervenir dans le cadre de l'aménagement du territoire et il exige que les zones d'occupation et les zones de construction soient définies et équipées selon les règles de cette législation. En outre, diverses dispositions du projet de loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (équipement, acquisition de réserves de terrain) prennent
le caractère de lois spéciales. Il est donc souhaitable que le projet de loi sur l'aménagement du territoire soit traité avant la nouvelle loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.

Contre la prorogation, on peut objecter que les moyens visant à abaisser directement les loyers pourraient être engagés beaucoup plus efficacement après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qu'avec la méthode appliquée sous le régime actuel. Il faut toutefois relever que le projet de nouvelle réglementation prévoit, durant une période transitoire, la possibilité de transformer les prestations promises sous l'empire de l'ancien droit en prestations conformes au nouveau droit.

Pour ces raisons, nous vous proposons de proroger, dans le projet de loi ci-joint, les mesures d'aide jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation relative à l'application de l'article 34sexles de la constitution, au plus tard jusqu'à la fin de 1974.

1496 222 Effets de la prorogation sur les diverses mesures Les subventions en faveur des travaux de recherches destinés à augmenter la productivité dans la construction de logements ne doivent pas excéder un montant de 15 millions de francs (article 3, 4e alinéa, de la loi fédérale, teneur du 20 mars 1970/RO 7970 891). Sur ce montant, il subsiste un solde disponible de 8,9.millions de francs, si bien qu'en cas de prorogation de l'aide, il n'y aura pas lieu de solliciter un crédit supplémentaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, au plus tard le 31 décembre 1974. Parmi les tâches imparties à la recherche, qui sont actuellement en cours d'exécution et qui ont une importance particulière, citons: - les études concernant la recherche sur le marché des logements, notamment celles, qui ont trait à l'examen des problèmes de financement, aux effets des restrictions de crédit sur la construction de logements, aux conditions économiques et démographiques, aux analyses régionales sur les besoins de logement, etc.; - le catalogue des articles normalisés: détermination uniforme et définition de tous les genres d'activité dans le secteur du bâtiment; - coordination des mesures de normalisation: élaboration d'un catalogue comprenant tous les éléments normalisés, détermination des tolérances, avec recommandations à l'industrie du bâtiment ; - recherche en matière de construction: élaboration d'une conception unique, englobant toute l'industrie du bâtiment et s'appliquant à toute la recherche; - prescriptions minimales ou normes de qualités pour les dispositions d'exécution de la nouvelle loi concernant l'encouragement à la construction de logements ; - logements destinés aux personnes âgées: réexamen des directives actuelles d'après les expériences réalisées ; - rénovation des anciens bâtiments: analyse des possibilités techniques et économiques en la matière.

Comme la possibilité de subventionner de telles recherches ne sera prorogée que d'une année au maximum ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la transition nécessaire jusqu'à l'adoption de la nouvelle réglementation peut être assurée de manière continue sans crédit supplémentaire.

Selon l'article 4Ms de la loi fédérale actuelle, (teneur du 20 mars 1970), des prêts ou des cautionnements peuvent être accordés à des communes et à
d'autres collectivités de droit public, de même qu'à des institutions d'utilité publique, pour le raccordement des terrains à bâtir. Jusqu'en septembre 1972, 111 demandes d'aide ou de renseignements avaient été présentées à ce sujet; 18 prêts d'un montant total de 52,6 millions de francs avaient été accordés. En outre, 21 demandes de prêts, portant sur un montant de 57,7 millions de francs devaient bénéficier d'un avis favorable des experts. Ces 39 requêtes se répartissaient entre 6 villes, 16 communes ayant le caractère d'agglomérations et 17 communes

1497 rurales. Enfin, la Commission d'experts est actuellement en train d'examiner encore 24 projets, impliquant environ 71 millions de francs de frais en tout.

Cette aide est accordée conformément à l'ordonnance d'exécution III du 16 septembre 1970 (RO 1970 1125). Cette ordonnance prévoit que les prêts seront accordés à des conditions favorables d'intérêt et d'amortissement. Le taux d'intérêt initial ne doit pas être inférieur à 2/s du taux moyen des hypothèques de premier rang. Ce taux augmente tous les deux ans. Après dix ans, les prêts portent intérêt au taux moyen des hypothèques de premier rang. Ils sont accordés en général pour vingt ans et ne sont pas soumis à amortissement durant les cinq premières années.

La loi actuelle ne limite pas le montant des obligations que la Confédération peut assumer lors de l'octroi de prêts d'équipement. Nous vous proposons d'en rester à cette réglementation et de maintenir les délais mentionnés plus haut. Si l'on se base sur l'évolution qui s'est présentée jusqu'à ce jour, on peut estimer à 130 millions de francs les montants qui seront demandés à la Confédération à des fins d'équipement en 1974. H importe tout particulièrement de proroger le délai durant lequel cette aide est assurée, jusqu'à ce que la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements soit entrée en vigueur. L'aide à l'équipement constituera un élément essentiel de la nouvelle réglementation; si l'on veut maintenir une activité soutenue dans le domaine de la construction de logements, il importe qu'elle ne subisse aucune interruption.

* Les subventions allouées par la Confédération à titre de contributions au service des intérêts du capital investi, en vue d'abaisser les loyers, ne doivent pas entraîner des dépenses supérieures à 370 millions de francs (article 7, 4e alinéa, de la loi, teneur du 20 mars 1970/RO 1970 891).

Depuis 1966, les promesses de contributions concernent au total 24 783 logements, ainsi qu'il ressort des chiffres suivants : Année

1966 .

1967 . .

1968 1969 1970 1971 1972 (jusqu'au 30 septembre) Total

Nombre de logements

Montant de l'aide federale promise (en millions de francs)

1 612 4 507 3 942 2 156 3 936 4526 4 104 24 783

148 44 39 227 43 7 63 5 66,5 2942

A cet égard, il faut relever que les requêtes pendantes et les autorisations de mise en chantier anticipée des travaux concernent 800 à 900 logements, qui

1498 ne seront cependant l'objet de la statistique que dans un ou plusieurs mois1J.

Il faut donc s'attendre que les promesses de subventions atteignent et dépassent pour la première fois en 1972 la quote annuelle réglementaire de 5000 logements fixée à l'article 5, 2e alinéa, de la loi. De plus, il faut relever que les promesses d'aide fédérale sont accordées pour une durée de vingt ans et que, dans certains cas particuliers, les prestations de la Confédération sont prématurément suspendues si les conditions d'octroi ne sont plus remplies. En tenant compte de cet élément, on peut admettre que les engagements portent actuellement sur tun montant d'environ 292 millions de francs, laissant un solde disponible approximatif de 78 millions de francs.

Comme en témoigne le tableau qui suit, les dépenses de la Confédération ont augmenté dans une plus forte proportion que le nombre de logements à prix réduit :

Année

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 (jusqu'au 30 septembre)

Contribution annuelle moyenne de la Confédération, en francs, par logement

9200 9800 9 900 10500 11 100 14 000 16 200

Le montant de l'aide fédérale est fixé en pour-cent' des frais de construction des logements, y compris le coût du terrain. Il est donc influencé par le renchérissement des frais. Un taux plus élevé est applicable aux logements destinés aux personnes âgées et aux invalides, ainsi qu'aux familles nombreuses (article 7, 2e alinéa, de la loi). L'ampleur de l'aide fédérale dépend donc aussi de îa. proportion de ces logements privilégiés. L'aide fédérale peut également être augmentée en faveur de cantons et de communes à faible capacité financière (article 9 de la loi). La proportion de ces logements appartenant à une catégorie particulièrement privilégiée influe également sur le montant de l'aide fédérale.

En tenant compte de tous ces éléments, le Bureau pour la construction de logements a estimé les besoins de la Confédération de la manière suivante: *> Pour la répartition des promesses de subventions par canton, voir l'annexe du message.

1499 En millions de fr.

- Promesses de subventions accordées pour le 4e trimestre 1972.

1000 logements. Base: prix en automne 1972 - Promesses de subventions pour l'année 1973. 5000 logements.

Base: prix en automne 1972 + renchérissement - Promesses de subventions pour l'année 1974. 5000 logements.

Base: prix en automne 1972 + renchérissement

114,0

Total intermédiaire dont à déduire, crédit disponible

237,5 78,0

Crédit supplémentaire nécessaire

159,5 160,0

19,0 104,5

Nous vous proposons d'ouvrir un crédit supplémentaire de 160 millions de francs.

Le montant des cautionnements pouvant être assumés par la Confédération en vertu de l'article 13 de la loi ne devrait pas excéder un milliard de francs (article 13, 6e alinéa, de la loi, teneur du 19 mars 1965/RO 1966 449). Les cautionnements accordés s'élèvent au total à 87,1 millions de francs, dont 38,1 millions de francs uniquement pour les trois premiers trimestres de 1972.

La caution de la Confédération a donc été sollicitée dans une bien plus large mesure en 1972 qu'au cours des années précédentes. Il faut en voir la raison dans l'accroissement du nombre des logements bénéficiant de promesses de contributions au service des intérêts du capital investi, et, d'autre part, dans l'extension de cette aide à des projets de construction dans des cantons et communes qui, pour leur part, n'accordent pas d'aide au cautionnement indépendamment de celle de la Confédération.

Nous vous proposons également de maintenir cette aide pendant la durée de la'prorogation, ce qui n'implique pas d'augmentation du montant limite fixé par la loi actuelle.

L'arrêté fédéral du 11 mars 1971 relatif à de nouvelles mesures visant à encourager la construction de logements (RO .7977 348) a mis à disposition un montant supplémentaire de 400 millions de francs pour le financement de la construction de logements, conformément à l'article 14 de la loi, si bien que le crédit disponible atteint au total un milliard de francs. A la fin de septembre 1972, les engagements s'élevaient à 546,6 millions de francs. Le solde disponible est donc de 453,4 millions de francs. Les possibilités de se procurer des capitaux s'étant améliorées depuis une année, cela a entraîné une légère régression des besoins de prêts fédéraux. La prorogation de cette aide n'exige pas de crédit additionnel. L'aide allouée par la Confédération en matière de financement a permis de construire au total 12 200 logements, dont 6100 édifiés à titre privé et 6100 à titre de construction sociale de logements, comportant des contributions au service des intérêts du capital engagé.

1500

Nous vous proposons également de proroger cette aide, ce qui n'impliquera pas d'augmentation du crédit déjà consenti.

3 Conséquences financières . En résumé, nos propositions auront les conséquences financières suivantes : augmentation des contributions fédérales aux frais du plan d'aménagement national et des plans régionaux et locaux: au maximum 15 millions de francs jusqu'à la fin de 1974; augmentation des dépenses résultant de l'octroi de prêts à des conditions favorables pour l'équipement de terrains à bâtir, en vue de la construction de logements, augmentation estimée à 130 millions de francs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1974; augmentation du crédit de garantie couvrant l'octroi de contributions annuelles au service des intérêts du capital engagé, soit 160 millions de francs jusqu'au 31 décembre 1974.

4 Base constitutionnelle Nos propositions visent uniquement la continuation de mesures existantes, fondées jusqu'ici sur l'article 34quinquies, 3e alinéa, delà constitution. Cette disposition a été abrogée lors de l'insertion dans la constitution de l'article 34sexies La nouvelle base constitutionnelle de la loi actuelle concernant l'encouragement à la construction de logements est désormais l'article 34sexies élargi, qui a trait à la construction de logements. Toutefois, la prorogation des mesures arrêtées jusqu'ici ne suffit pas à permettre à la Confédération de s'acquitter des tâches qui lui sont imparties en vertu de l'article 34sexies Il incombera à la législation d'application proprement dite de cette nouvelle disposition constitutionnelle de combler cette lacune. Pour l'encouragement accordé au plan d'aménagement national et aux plans régionaux et locaux, il existe une disposition constitutionnelle spéciale qui figure à l'article 22quater de la constitution.

5 Remarques concernant les diverses dispositions Le projet d'arrêté fédéral urgent que nous vous soumettons prévoit une augmentation de 15 millions des ressources financières mises à la disposition de la Confédération à des fins de planification à tous les échelons; il amende à cet effet l'article 4, 4e alinéa, de la loi actuelle concernant l'encouragement à la

1501 construction de logements. En outre, il corrige simultanément le préambule de cette loi en y faisant état des nouvelles bases constitutionnelles actuellement en vigueur.

Le projet de loi fédérale que nous vous soumettons réglemente la prorogation du délai durant lequel l'aide fédérale peut être accordée (art. 21, al. 2 et 2Ms); il prévoit l'augmentation nécessaire des ressources financières destinées au versement de contributions au service des intérêts du capital investi (art. 7, 4e al.).

Les amendements que nous proposons d'apporter à l'article 20 de la loi fédérale actuelle permettent de mieux régler la compétence en matière d'exécution du plan d'aménagement national et des plans régionaux et locaux.

6 Proposition Considérant la nécessité urgente d'augmenter le crédit alloué en vue de la réalisation du plan d'aménagement national et des plans régionaux et locaux, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Vu la nécessité de proroger l'aide fédérale jusqu'à la mise en vigueur d'une législation sur l'aménagement du territoire et d'une nouvelle loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, et vu la nécessité de mieux régler la compétence en matière d'exécution d'un plan d'aménagement national et de plans régionaux et locaux, nous vous proposons d'adopter le projet de loi ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 27 novembre 1972 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Celio Le chancelier de la Confédération, 80960

Huber

1502 (Projet)

Arrêté fédéral concernant l'encouragement à la construction de logements L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1972 1), arrête: I 2)

La loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements est modifiée comme il suit : Préambule vu les articles 22quater et 34sexies de la constitution;

Art. 4, 4e al.

4

Les subventions allouées par la Confédération en vertu des 1 , 2e et 3e alinéas ne doivent pas entraîner des dépenses supérieures à 35 millions de francs.

er

II 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

* Le présent arrêté, qui est de portée générale, est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution. Il entre en vigueur le jour de sa publication et a effet jusqu'au 31 décembre 1974 au plus tard. Le référendum facultatif selon l'article89bis,, 2e alinéa, de la constitution est réservé.

30960

« FF 1972 II 1489 > RO 1966 449, 1970 891, 1972 881

a

1503 (Projet)

Loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19721', arrête:

La loi fédérale du 19 mars 1965 2> concernant l'encouragement à la construction de logements est modifiée comme il suit :

Art. 7, 4e al.

4

Les subventions allouées par la Confédération en vertu des 1 , 2e et 3e alinéas et de l'article 9,3e alinéa, ne doivent pas entraîner des dépenses supérieures à 530 millions de francs.

er

Art. 20 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut déléguer ses attributions au département compétent et, à l'exception de celles qui permettent d'édicter des prescriptions de portée générale, aux services subordonnés à ce département.

2 Les cantons édictent les prescriptions d'application dans les limites du droit fédéral. Le département fédéral compétent décide si elles satisfont aux,conditions dont dépend l'application de la présente loi.

3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton » FF 1972 U 1489 2 > RO 196« 449,1970 891,1972 881

Escutimi

1504

ou dirigées contre-lui est également compétente en matière de réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent être d'abord l'objet d'un recours au département fédéral compétent et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, le département fédéral compétent statue sur les réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle. Sa décision peut être l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

5 La compétence est également réglée selon les 3e et 4e alinéas dans les cas litigieux découlant de réglementations antérieures en la matière qui ne sont pas encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Le Département de justice et police est compétent pour les questions relatives à l'article 4 de la présente loi, le Département des finances et des douanes pour celles qui concernent l'article 14 et le Département de l'économie publique pour les autres questions.

Art. 21, 2e al. et 2bîs (nouveau) 2 La Confédération ne peut promettre son aide en vertu des articles 3, 4bls, 7 à 9 et 13 et l'accorder en application de l'article 14 de la présente loi que jusqu'au moment où les crédits prévus par la nouvelle loi concernant l'encouragement à la construction de logements seront disponibles, mais jusqu'au 31 décembre 1974 au plus tard.

2bls La Confédération ne peut promettre son aide en vertu de l'article 4 de la présente loi que jusqu'au moment où les crédits prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire seront disponibles, mais jusqu'au 31 décembre 1974 au plus tard.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

20960

1505 Annexe Encouragement à la construction de logements selon la loi fédérale du 19 mars 1965/20 mars 1970 Promesses délivrées par canton 1966 - 30 septembre 1972 Nombre de logements 1966-1969

Cantons

ZH BE LU UR SZ

1747

1024 1029 -- 44

1970

1971

jusqu'au 30 sept. 1972

Total

861 213 231 15 21

504 505 449 ,, 89

222

496 212 -- 13

3334 2238 1921

16

11

---

--.

-- -- 430

12 62 306

-- 107

96 164 25 -- 37

211 424 196 --

AI SG GR AG TG

--458 238 45 126

-- 118 51 56 2

163 56 357 63

-- 270 211 226 43

TI VD VS NE GE

1161 1054 1177

313 167 634 14 --

462 214 639 25 --

2132 2291 2688

-- 98

196 856 238 42 268

12217

3936

4526

4104

24783

OW NW GL ZG FR

.......

SO BS BL SH AR

.......

CH Total

1) Annulations

90 114 --.

135 1355 1235 513 467

-10 D --

70 -6« 22

15 167

.--

187 108 34 197

452

2543

147 251 123

1689 1352

-- 12

811 --.

146 --

1009

556 684 234

81 366

20900

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à de nouvelles mesures visant à encourager la construction de logements (Du 27 novembre 1972)

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1972

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11459

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15.12.1972

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1489-1505

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