1750

Délai d'opposition : 5 octobre 1972

Loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes # S T #

(Du 30 juin 1972)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 19711), arrête: I

La loi fédérale du 2 octobre 1924 a> sur le service des postes est modifiée comme il suit : Art. 12

A. Taxes I, Envols de la

posteaux lettres

1, Lettres

1

La taxe des lettres pesant jusqu'à 250 g est de: .

.

30 centimes pour les envois sous forme de lettres dont le format n'excède pas 176 X 250 mm, '

60 centimes pour les envois sous forme de lettres dont la longueur excède 250 mm ou la largeur 176 mm, 60 centimes pour les envois ayant une forme autre que celle d'une lettre.

2

Une indemnité est accordée aux expéditeurs qui déposent de grandes quantités de lettres portant le numéro postal d'acheminement, triées et prêtes à l'expédition.

Art. 13

2. cartes

postales

1

La taxe des cartes postales est de 30 centimes.

2

Une indemnité est accordée aux expéditeurs qui déposent de grandes quantités de cartes postales portant le numéro postal d'acheminement, triées et prêtes à l'expédition.

» FF 1972 I 439 2 > RS 7 752; RO 1949 849,1959 931, 1962 1007,1967 1533.1970 706

1751

Art. 15 La taxe des échantillons de marchandises avec adresse s'élève à: 1

Echantillons de marchandises

« ua

jusqu'à 50 g au-delà de 50 g jusqu'à 250 g ..

au-delà de 250 g jusqu'à 500 g ..

15 c.

25 c.

40 c.

40 c.

25 c.

40 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

2 Une indemnité est accordée aux expéditeurs qui déposent de grandes quantités d'échantillons de marchandises portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition.

3 La taxe des échantillons de marchandises sans adresse est fixée par le Conseil fédéral. Les échantillons de marchandises sans adresse de plus de 50 g ne sont pas admis.

1

Art. 17 La taxe des imprimés avec adresse (ordinaires) s'élève à : psgu ^g-o vas 3§5=>£ |m a s 3 tu 5 ci s u <2^!S 1 siilo ,0 JC5 ^ n ^ u S B3 "s ·§ JG ^ ° N x u

ll »l -|ggS i us a ir à 50 fi au-delà de 50 g jusqu'à 250 g . .

au-delà de 250 g jusqu'à 500 g , .

·= - s | = 3% S B B fi*-" "Ig 5 l l § f i g

6. Imprimes a. Imprimés ordinaires

3 go §

lai*

15 c.

25 c.

40 c.

40 c.

25 c.

40 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

60 c.

2

Une indemnité est accordée aux expéditeurs qui déposent de grandes quantités d'imprimés ordinaires portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition.

Art. 17bis La taxe des livres, partitions de musique et cartes géographiques s'élève: jusqu'à 50 g.

à 15 centimes au-delà de 50 jusqu'à 250 g à 25 centimes au-delà de 250 jusqu'à 500 g à 40 centimes au-delà de 500 jusqu'à 1000 g à 60 centimes

ab". Livres, partitions de musique, cartes géographique»

1752 Art. 18 'f. · Inïpfiniés fin prêt


La taxe des imprimés en prêt est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 19 Sous réserve du 2e alinéa, la taxe des imprimés sans adresse qui font l'objet d'une distribution générale dans la circonscription d'un office de poste s'élève: jusqu'à 50 g à 7 centimes par imprimé au-delà de 50 jusqu'à 100 g ...

à 12 centimes par imprimé 1

2

Pour les imprimés sans adresse jusqu'à 50 g déposés pour distribution générale dans la circonscription d'un office de poste, la taxe est de 5 centimes par imprimé, selon les dispositions à édicter par le Conseil fédéral, a. s'il s'agit d'imprimés concernant des collectes d'institutions d'utilité publique d'importance nationale ou cantonale; b. s'il s'agit d'imprimés provenant de partis d'importance nationale, cantonale ou communale.

3

Les imprimés sans adresse de plus de 100 g ou ceux dont la longueur excède 250 mm ou la largeur 180 mm ne sont pas admis.

Art. 20 7. Journaux et périodiques

1

La taxe de transport des journaux et périodiques s'élève par exemplaire: jusqu a 50 g à 1,5 centimes au-delà de 50 jusqu'à 75 g à 2,5 centimes au-delà de. 75 jusqu'à 100 g à 3,5 centimes au-delà de 100 jusqu'à 150 g à 5 centimes au-delà de 150 jusqu'à 200 g à 6,5 centimes au-delà de 200 jusqu'à 250 g à 8,5 centimes au-delà de 250 jusqu'à 500 g à 22 centimes 2

Les taxes mentionnées .au 1er alinéa ne sont applicables qu'aux journaux et périodiques qui: a. Sont imprimés et publiés en Suisse, et dont l'éditeur expédie par la poste les numéros successifs aux abonnés; b. Paraissent au moins une fois par trimestre; c. Isolément ne pèsent pas plus de 500 g, y compris les annexes selon le 5e alinéa; d. Ne constituent pas principalement des annonces d'affaires ou des réclames;

1753

e. Sont déposés en 100 exemplaires au moins du même tirage; /. Comprennent une partie rédactionnelle représentant au moins trente pour cent de la publication.

3

Le Conseil fédéral peut augmenter les taxes fixées au 1er alinéa de 100 pour cent au plus, pour: a. Les journaux et périodiques qui remplissent les conditions énumérées au 2e alinéa sous lettres a, c et e, s'ils paraissent au moins une fois par mois et si la partie rédactionnelle représente au moins quinze pour cent de la publication; b. Les périodiques qui remplissent les conditions énumérées au 2e alinéa sous lettres a à /, mais dont la longueur excède 250 mm ou la largeur 180 mm, sans pour autant que la longueur excède 353 mm ou la largeur 250 mm, et qui ne sont pas plies par l'éditeur.

4 Les taxes selon le 1er et le 3e alinéa ne sont pas applicables aux journaux et périodiques qui, publiés individuellement ou collectivement par des personnes, entreprises ou organisations, ou pour leur compte, servent essentiellement à faire connaître leur activité commerciale ainsi que les produits ou les services qu'elles offrent.

5 Si, à un journal ou périodique, sont joints des imprimés qui n'en sont pas une partie intégrante, ou qui ne sont pas compris dans l'abonnement, l'éditeur doit acquitter pour chaque imprimé, lors du dépôt, la taxe fixée à l'article 19, 1er alinéa.

Art. 23 1

Les taxes des colis sont les suivantes:

n. coite Colis non inscrits

Colis il

Fr.

Fr.

jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à au-delà de 1 kg jusqu'à au-delà de 3 kg jusqu'à au-delà de 5 kg jusqu'à au-delà de 10 kg jusqu'à au-delà de 15 kg jusqu'à 2

1 kg 3 kg 5 kg . . . .

10 kg 15 kg 20 kg

-.60 -.80 1.30

2.-- 3.-- 4.50 9.50

-.80

1.--

1.70 2.50 3.50 5 10.--

Le Conseil fédéral peut, en vue de la mise en compte forfaitaire des taxes, établir un tarif spécial approprié pour les gros expéditeurs.

1754 3

Une indemnité est accordée à l'expéditeur: a. Pour les colis affranchis en numéraire qu'il dépose le matin; b. Pour le travail qu'il fournit au-delà des limites normales avant de déposer des colis affranchis en numéraire.

4

Des taxes spéciales peuvent être perçues pour la distribution de colis de plus de 5 kg ainsi que pour les colis en port dû.

A. Branches 1. Remboursements

Art. 30 En sus de la taxe de transport, les envois contre ment sont passibles de la taxe ci-après : jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1

2

rembourse1.50 2.50 3.50 1.-- en sus

Le montant des remboursements peut être limité.

Art, 31 Abrogé

2. Mandats de poste

3. Comptes de chèques a. Chèques postaux, dépôt de garantie, Intérêt *. Taxes

Art. 32 Les mandats de poste sont passibles de la taxe suivante: jusqu'à 100 francs 120 centimes au-delà de 100 jusqu'à 500 francs .

150 centimes au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs .

180 centimes par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 30 centimes en sus 3 Le montant des mandats de poste peut être limité.

3 Abrogé Art. 33 ( Titre marginal) 1

Art. 34, 1er al., let. a et b, et 3e al.

Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques: a. Pour les versements : . jusqu'à 20 francs 20 centimes au-delà de 20 jusqu'à 100 francs .

30 centimes au-delà de 100 jusqu'à 500 francs .

50 centimes au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs .

70 centimes par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 20 centimes en sus 1

1755 b. Pour les assignations: jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs .

au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs .

par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus ,...

3

80 centimes 100 centimes 120 centimes 20 centimes en sus

Abrogé Art. 51, 2e al.

2

En cas de perte d'un colis inscrit, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum: 200 francs pour 300 francs pour 400 francs pour 500 francs pour 700 francs pour 900 francs pour 1100 francs pour

un un un un un un un

colis jusqu'à colis de plus colis de plus colis de plus colis de plus colis de plus colis de plus

250 g de 250 g jusqu'à de 1 kg jusqu'à de 3kg jusqu'à de 5 kg jusqu'à de 10kg jusqu'à de 15 kg jusqu'à

1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

Art. 54, 2e, 3e et 6e al.

2

Abrogé L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable, envers le mandant, du montant du remboursement, notamment lorsque l'envoi grevé de remboursement a été remis au destinataire sans que celui-ci en ait payé le montant.

6 Si le paiement d'un mandat de poste ou d'un mandat de paiement est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 100 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit d'un montant versé ou viré à un compte de chèques, un intérêt dont le taux est fixé par le Conseil fédéral est bonifié pour la durée du retard excédant le délai ordinaire de liquidation. Au lieu de cet intérêt, l'indemnité prévue pour les mandats de poste et les mandats de paiement retardés peut être versée pour couvrir le dommage effectif, si aucune faute n'est imputable au lésé. Il n'est pas tenu compte d'un profit manqué.

Art. 55 3

Pour les actions intentées à l'Entreprise des postes, téléphones c. For des et télégraphes en vertu de la présente loi et des conventions inter- «spoTM a nationales concernant le service postal, le for est fixé par l'article 3 lité

1756 de là loi fédérale sur l'organisation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 67, 4e al.

4

Le Conseil fédéral peut prescrire que la poste fournira des prestations qui ne sont pas prévues dans la présente loi et en fixer lui-même les taxes ou énoncer les principes en vertu desquels les taxes peuvent être perçues. Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, au Conseil d'administration de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ou à la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 30 juin 1972 Le président, Bolla Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 30 juin 1972 Le président, Vontobel Le secrétaire, Hufschmid Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 juin 1972 Par ordre du Conseil fédéral suisse: 20324

Le chancelier de la Confédération, Huber Date de publication: 7 juillet 1972 Délai d'opposition: 5 octobre 1972

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Loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes (Du 30 juin 1972)

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1972

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27

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07.07.1972

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