1038 Délai d'opposition: 11 janvier 1973

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Loi fédérale sur les douanes Modification du 6 octobre 1972

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 103 et 41 *" de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 1972 1), arrête:

La loi fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925 2>, est modifiée comme il suit: Titres marginaux: Transformation des titres marginaux en titres médians.

Art. 6, 2e al.

Sont réservées les exceptions prévues dans la présente loi ou décidées en vertu de celle-ci.

Art. 14, ch. 4, 5, 8 à 11 et 14 4. Les marchandises destinées à l'usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions spéciales, des organisations intergouvernementales et des bureaux internationaux établis en Suisse et avec lesquels un accord a été passé, ou des missions permanentes auprès de telles organisations; 5. Les marchandises destinées à l'usage personnel de chefs d'Etats étrangers en séjour en Suisse et, en tant qu'ils ne .sont pas citoyens suisses, de représentants diplomatiques, fonctionnaires consulaires, représentants de l'Etat d'envoi en mission spéciale et membres du personnel diplomatique d'une telle mission, fonctionnaires dirigeants et fonctionnaires supérieurs des organisations intergouvemementales et bureaux internationaux désignés 3

1) FF 1972 II 219 > RS 631.0

a

1039 sous chiffre 4, ou de collaborateurs diplomatiques des missions permanentes auprès de telles organisations. Les mêmes allégements sont accordés aux proches faisant partie du ménage des personnes précitées ; les marchandises pour la première installation de membres du personnel administratif et technique des missions, postes, organisations et bureaux cités sous chiffre 4, à la condition que les destinataires ne soient pas citoyens suisses.

Le Conseil fédéral peut, conformément aux usages internationaux, accorder encore d'autres allégements ; 8. Les objets usagés (effets de déménagement) que l'immigrant importe pour continuer de les utiliser personnellement; 9. Les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à un usage durable dans le ménage, importés par des personnes qui, en raison de leur mariage, transfèrent leur domicile en Suisse, à la condition que le conjoint y soit domicilié ou y séjourne en permanence. Le Conseil fédéral peut aussi accorder l'importation en franchise pour le mobilier de couples dont le mariage a eu lieu peu avant le transfert de domicile.

10, Les objets usagés qui sont échus aux héritiers légaux ou institués et aux légataires d'une personne dont le dernier domicile était à l'étranger, à la condition que les bénéficiaires soient domiciliés en Suisse. Le Conseil fédéral peut accorder la franchise également pour des objets qu'une personne cède de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie.

11. Les objets provenant de l'étranger, donnés à des indigents ou des victimes de catastrophes, ou à des institutions de bienfaisance en faveur de telles personnes; les véhicules à moteur pour invalides qui en ont besoin par suite de leur infirmité; 14. Les objets d'art et de collection destinés à des expositions ouvertes au public ou à être exposés en public, les objets destinés à l'enseignement et à la recherche dans les établissements d'instruction publics ou d'utilité publique, les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement des patients dans les hôpitaux et autres établissements hospitaliers publics ou d'utilité publique, à la condition que tous ces objets soient importés par les destinataires ou directement pour eux et ne soient pas cédés dans le pays; 6. Marchandises bénéficiant d'allégements Art. 16

a. Marchandises en retour 1

Quand une marchandise sortie de la circulation intérieure libre est renvoyée intacte à l'expéditeur en Suisse, elle est admise en franchise. Les droits de douane perçus ou remboursés du fait de l'exportation sont remboursés ou perçus à nouveau.

1040 2 Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est renvoyée intacte à l'expéditeur à l'étranger par suite de refus, ou par suite de résiliation ou de rupture du contrat de vente ou de commission, ou parce qu'elle est restée invendue, le droit d'entrée est remboursé et il n'est pas perçu de droit de sortie.

3 Lorsqu'une marchandise relevant du 1er alinéa est réimportée après avoir subi une ouvraison, la franchise intégrale ou partielle peut être accordée si le renvoi a lieu à cause d'un défaut qui n'a été découvert que lors de Póuvraison de la marchandise. Pour les marchandises relevant du 2e alinéa, réexportées après avoir subi une ouvraison, le droit d'entrée peut, aux mêmes conditions, être remboursé intégralement ou partiellement.

4 Les règlements édicteront les prescriptions de détail.

Art. 41, 2e al.

2 L'acquit-à-caution sert au porteur de pièce justificative. Il doit être présenté pour décharge, dans le délai qui y est indiqué, au bureau de douane compétent en même temps que la marchandise intacte et, le cas échéant, munie de la fermeture douanière intacte. Si Pacquit-à-caution n'est pas déchargé, les redevances garanties sont passées définitivement aux recettes. Si, pour des motifs dignes d'intérêt, Pacquit-à-caution n'a pas été déchargé lors de l'exportation de la marchandise, la décharge peut être autorisée après coup lorsqu'elle est demandée dans les soixante jours à compter de l'expiration du délai de validité de Pacquit-à-caution et que la réexportation ainsi que l'identité de la marchandise sont dûment établies.

3. Trafic d'entrepôt

Art. 42

a. Entreposage sans paiement de droits de douane Pour l'entreposage de marchandises non acquittées à l'importation, le Département des finances et des douanes peut autoriser les administrations de chemin de fer et les sociétés d'entrepôt à créer des entrepôts douaniers (districts francs et entrepôts fédéraux) s'ils répondent à un besoin économique général, notamment lorsque les marchandises sont destinées à la réexportation ou que leur affectation est encore incertaine. L'autorisation peut être assortie de charges et subordonnée à des prestations financières.

2 La Direction générale des douanes peut autoriser le placement en entrepôt privé de marchandises du commerce de gros; elle peut fixer des quantités minimales en ce qui concerne les entrées et les sorties de marchandises. Les listes des marchandises d'entrepôt privé doivent être publiées. La Direction générale des douanes peut aussi autoriser l'entreposage privé d'autres marchandises, lorsque l'entreposage dans les entrepôts douaniers n'est pas possible ou pas judicieux. Les marchandises placées en entrepôt privé sont dédouanées sous acquit-à-caution ou par inscription en compte courant.

1

1041 Art. 47, 6e al.

Les marchandises étrangères dédouanées sous passavant n'ont pas droit au remboursement des redevances garanties, ni les marchandises suisses à la réimportation en franchise, si la réexportation ou la réimportation n'a pas lieu conformément aux prescriptions et dans le délai axé par les règlements et si elle n'est pas constatée officiellement par la douane. Si, pour des motifs dignes d'intérêt, la décharge du passavant n'a pas eu lieu lors de la réexportation ou de la réimportation Ue la marchandise, elle peut être autorisée après coup, lorsque la demande est formulée dans les soixante jours à compter de l'expiration du délai de validité du passavant et que la réexportation ou }a réimportation ainsi que l'identité de la marchandise sont dûment établies.

6

vm. Accords Art. 72a (nouveau) Pour simplifier le traitement douanier, la Direction générale des douanes peut passer des accords avec certains assujettis sur la détermination des redevances perçues par l'Administration des douanes et sur les opérations douanières. De tels accords ne sont admis que s'il n'en résulte pas une diminution des redevances ni une atteinte sérieuse aux rapports de concurrence.

Art. 109 1

Autorités et procédure de recours Sont autorités de recours;

a. La direction d'arrondissement pour les décisions des bureaux de douane; b. La Direction générale des douanes pour les décisions en première instance ou les décisions sur recours des directions d'arrondissement; c. La Commission des recours en matière de douane pour les décisions en première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des douanes concernant: 1. La détermination des droits de douane, y compris l'assujettissement au paiement des droits, l'exemption des droits, l'allégement douanier et le dédouanement intérimaire; 2. Le classement tarifaire à des fins autres que la perception des droits de douane; 3. Le droit de statistique; d. Le Département fédéral des finances et des douanes pour les décisions en première instance de la Direction générale des douanes qui ne sont pas sujettes à recours à la Commission des recours en matière de douane, et pour les décisions sur recours de la Direction générale des douanes qui ne sont sujettes ni à recours à la Commission des recours en matière de douane ni à recours de droit administratif au Tribunal fédéral; FaOttt fédérale. 124« année. Vol. H.

61

1042 e. Le Tribunal fédéral pour les décisions sur recours de la Direction générale des douanes, de la Commission des recours en matière de douane et du Département fédéral des finances et des douanes, qui sont sujettes à recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2 Le délai de recours en première instance contre un dédouanement est de soixante jours et il court dès le dédouanement.

3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative et 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 110 à 116 Abrogés Art. 127, 1er al,, ch. 4 (nouveau), et 2e al, 4. Dans d'autres cas, lorsque, du fait de circonstances extraordinaires ne touchant pas la détermination des redevances, la perception aurait un caractère particulièrement rigoureux.

a La remise des droits est accordée par la Direction générale des douanes sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Le délai pour présenter la demande est d'une année à compter de la fixation des redevances; le délai court dès l'expiration de la durée de validité d'un dédouanement intérimaire.

Art. 137, 3e al.

3 A chaque direction d'arrondissement sont attribués un commandant du corps des gardes-frontière ainsi que le nombre nécessaire d'officiers, de sousofficiers, d'appointés et de gardes.

Art. 142, 2e et 3e al.

II édicté les prescriptions nécessaires à son exécution. A cet effet, il peut, lorsque le déroulement rapide et fluide du trafic le demande* mais aussi eu égard à des exigences impérieuses en vue de l'organisation judicieuse du travail des conducteurs de la marchandise, des importateurs et des destinataires, prévoir des simplifications dans les opérations douanières en tant qu'il n'en résulte pas une diminution des redevances.

3 II édicté les prescriptions nécessaires à l'exécution des traités internationaux, décisions et recommandations concernant la matière régie par la présente loi.

' II 2

Modification d'autres dispositions légales 1. La loi fédérale du 20 décembre 19681' sur la procédure administrative est complétée comme il suit ; » RS 172.021

1043 Art. SO

Le recours doit être déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision ; est réservé le délai de soixante jours selon l'article 109, 2e alinéa, de la loi sur les douanes, en ce qui concerne le recours en première instance contre un dédouanement, 2. L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411J instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit :

Art. 48, let. e et g e. Des marchandises admises en franchise de douane en vertu de l'article 14, chiffres 3 à 16 et 18 à 24, de la loi sur les douanes, ou pour lesquelles les droits d'entrée sont réduits en conformité du chiffre 24 du même article, à l'exception des objets énumérés sous chiffre 14, destinés à l'enseignement et à la recherche, ainsi que des instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement des patients dans les hôpitaux et autres établissements hospitaliers publics ou d'utilité publique; g. Des marchandises en retour d'origine suisse selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur les douanes, en tant qu'elles n'ont pas été exemptées de l'impôt du fait de l'exportation. L'exonération d'impôt a lieu par la voie du remboursement; la procédure est régie par l'article 49, 4e alinéa. Les montants inférieurs à 10 francs ne sont pas remboursés; III

Dispositions finales 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif,

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 6 octobre 1972 Le président, Vontobel Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 6 octobre 1972 Le vice-président, Lampert Le secrétaire, Sauvant » RS 641,20

1044 Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1972 Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de publication: 13 octobre 1972 Délai d'opposition: 11 janvier 1973

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Loi fédérale sur les douanes Modification du 6 octobre 1972

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13.10.1972

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