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Feuille Fédérale Berne, le 12 mai 1972

124e année

Volume I

N° 19 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 44 francs par an: 26 francs pour six mois; étranger: 58 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'arrêté fédéral concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes (Du 24 avril 1972) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'un nouvel arrête fédéral concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. Cet arrêté doit remplacer celui du 3 octobre 1958 (RO 1959 48; message y relatif, FF .1958 I 681). L'arrêté de 1958 prévoit que la Confédération soutient l'entraînement aéronautique préparatoire des candidats entrant en considération pour la carrière de pilote militaire ou celle de pilote de lignes. Le projet que nous vous soumettons avec le présent message vise à étendre ce soutien à l'instruction préparatoire des jeunes gens susceptibles d'être formés ultérieurement comme grenadiers parachutistes.

La nécessité d'apporter ce complément donne lieu à une refonte complète de l'arrêté fédéral. Les modifications qui ne concernent pas directement la formation des grenadiers parachutistes sont exclusivement faites à titre de mise au point ou ne sont que des améliorations d'ordre rédactionnel.

a. Situation initiale Nous fondant sur l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1968 concernant la création d'une compagnie de grenadiers parachutistes (arrêté fédéral modifiant l'organisation des troupes; RO 1968 1666), nous avons édicté les dispositions d'exécution nécessaires par notre arrêté du 7 mai 1969 (RO 1969 378) et par l'ordonnance du Département militaire fédéral du 19 mai 1969. Nous vous avions déjà exposé, dans notre message du 21 février 1968 concernant la modification précitée de l'organisation des troupes (FF 1968 I 437), que les futures recrues devraient recevoir dès l'âge de 17 ans un entraîneFeuille fédérale. 124' année. Vol. I.

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1142 ment préalable de parachutistes. C'est pourquoi l'ordonnance susmentionnée du Département militaire spécifie, à l'article premier, que seuls seront admis à suivre l'instruction de grenadiers parachutistes ceux qui seront déjà titulaires de l'extension de la licence de parachutiste délivrée par l'Office fédéral de l'air (voir le règlement du 11 décembre 1969 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique, art. 213-215; RO 1969 1161).

Le candidat grenadier parachutiste accomplit tout d'abord pendant dixsept semaines une école de recrues de grenadier, puis pendant quatre semaines une école de recrues technique supplémentaire, après quoi il reçoit son brevet de grenadier parachutiste. Cette période d'instruction relativement brève suppose qu'au début de l'instruction militaire déjà les aptitudes physiques, psychiques et morales des candidats auront été déterminées avec quelque certitude et que les capacités élémentaires exigées d'un parachutiste existent réellement.

b. Instruction des aspirants grenadiers parachutistes En sa qualité d'autorité responsable du recrutement des jeunes gens aptes à devenir grenadiers parachutistes, le Service de l'aviation et de la défense contre avions a élaboré - de concert avec l'Etat-major du groupement de l'instruction et l'Office de l'air - une procédure prémilitaire de sélection et d'instruction des débutants, procédure qui satisfait en substance, sur le plan administratif et sur celui de l'organisation, aux principes de l'actuelle instruction aéronautique préparatoire. L'instruction préparatoire des candidats grenadiers parachutistes serait donnée, à l'avenir également, sous la direction administrative de l'AéroClub de Suisse aux frais de la Confédération dans des écoles civiles de parachutisme. Compte tenu de ses buts militaires, l'instruction serait avant tout surveillée dans cette phase préparatoire par des organes de contrôle du Service de l'aviation et de la défense contre avions. La Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale a procédé à une expertise qui a confirmé l'opportunité de soumettre l'organisation de cette instruction préparatoire aux mesures prises en vue d'encourager la formation de jeunes pilotes.

L'instruction préparatoire des candidats grenadiers parachutistes est organisée comme il suit d'après les exigences actuelles du recrutement: A 17 ans, les candidats doivent se soumettre à une première sélection qui consiste en un examen écrit, une épreuve de gymnastique et un examen médical aéronautique. Un maximum de 120 candidats sont admis à cette présélection.

A 18 ans, l'instruction de base porte sur les sauts en parachute; 60 candidats y sont admis. Le programme du cours comprend 20 sauts, 18 heures de théorie et l'obtention de la licence de parachutiste de l'Office fédéral de l'air.

A 19 ans débute l'instruction aux sauts en chute libre. On prévoit la participation de 40 candidats, qui ont à remplir le programme suivant: 30 sauts environ, 12 heures de théorie et obtention de l'extension de la licence pour les asuts avec ouverture manuelle du parachute.

1143 L'instruction se déroule selon le schéma suivant : 17 ans

Première sélection Propagande, information, inscription Sélection préliminaire Examen médical par un médecin-conseil de l'Office de l'air

O 18 ans

Cours 1 (Instruction de base) 60 participants aux cours de deux semaines 20 sauts, 18 heures de théorie Obtention de la licence de parachutiste

O 19 ans

Cours 2 (Instruction aux sauts en chute libre) 40 participants aux cours de 2 semaines 30 sauts environ, 12 heures de théorie Obtention de l'extension de la licence pour les sauts avec ouverture manuelle du parachute

O Recrutement comme grenadier parachutiste

O Examen d'aptitude médico-psychologique à l'Institut médical de l'aviation de Dubendorf

O 20 ans

Ecole de recrues de grenadiers, 17 semaines

O Ecole de recrues technique pour grenadiers parachutistes, 4 semaines

O Brevet de grenadier parachutiste La procédure décrite ci-dessus permettra d'atteindre suffisamment tôt les jeunes gens que cela intéresse, de les initier avant l'école de recrues à la technique du parachutisme s'ils en ont les aptitudes et d'assurer ainsi la relève dans cette troupe spécialisée.

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c. Commentaire des différentes dispositions Article 1 Les mesures destinées à encourager les jeunes pilotes sont étendues aux parachutistes: l'instruction prémilitaire des candidats grenadiers parachutistes doit pouvoir se dérouler de la même façon que l'instruction préparatoire des pilotes militaires et des pilotes professionnels, et être soutenue par la Confédération.

Article 2 Les modifications rédactionnelles apportées aux 1er et 2e alinéas sont exigées par l'extension du champ d'application de l'arrêté.

Article 3 L'Aéro-Club de Suisse est indemnisé pour les dépenses occasionnées par la direction administrative de l'instruction aéronautique préparatoire et pour les autres tâches qui lui sont confiées par la Confédération (voir art. 2). Il ressort clairement de cette disposition que cette indemnisation se détermine d'après le prix de revient.

Article 4 Ce complément est exigé par l'extension du champ d'application (nouveau 2e al.).

Article 5 Aucune modification. Swissair, société anonyme suisse pour la navigation aérienne, est actuellement chargée par la Confédération, qui en assume les frais, de l'exploitation de l'Ecole suisse d'aviation de transport; celle-ci est régie par l'arrêté du Conseil fédéral du 19 juin 1964 concernant l'Ecole suisse d'aviation de transport (RO 1964 562), arrêté qui va être prochainement modifié.

Article 6 Selon la réglementation actuellement en vigueur (art. 6, 2e al.), l'école est placée sous la surveillance du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie. C'est l'Office fédéral de l'air qui exerce la surveillance effective. Nous vous proposons d'insérer dans le nouvel arrêté cette réglementation, qui correspond aux dispositions relatives à la surveillance exercée par la Confédération que contient la loi du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (art. 3, RO 1950 491), de telle sorte que l'école soit placée sous la surveillance de l'Office de l'air.

1145 Article 7 Le 2e alinéa précise que les relations financières entre l'Ecole d'aviation de transport, les élèves et les entreprises de transport aérien sont réglées par l'Office de l'air.

Article 8 L'article 2 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1950 concernant une aide exceptionnelle de la Confédération à la compagnie Swissair (FF 1950 lu 188) a été abrogé lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 octobre 1958 que nous vous proposons de remplacer. Cet arrêté de 1950 prévoyait l'acquisition par la Confédération de deux avions du type DC-6 pour l'exploitation, par Swissair, de ses services long-courriers et, à l'article 2 précité, l'octroi d'une subvention annuelle maximale de 500 000 francs pour la formation de son personnel aéronautique. Les exigences posées par l'arrêté de 1950 étant remplies depuis de nombreuses années, cet arrêté est devenu sans objet. Il n'a donc pas besoin d'être expressément abrogé. En revanche, il importe d'abroger l'arrêté fédéral du 3 octobre 1958 qui doit être entièrement remplacé.

d. Conséquences financières Les dépenses occasionnées par l'instruction préparatoire des grenadiers parachutistes s'élèveront annuellement à 95 000 francs et seront inscrites au budget de l'Office de l'air, dans le cadre de l'instruction aéronautique préparatoire. Les frais se répartissent selon le schéma suivant: Fr.

1. Administration et propagande 2. Cours 1 (cours de base) 60 participants, 20 sauts chacun 3. Cours 2 (instruction des sauts en chute libre) 40 participants, 32 sauts chacun 4. Logement et entretien, contribution pour 100 participants, 14 jours à 10 francs 5. Dédommagements pour les instructeurs de parachutistes . . . .

6. Examens médicaux aéronautiques Somme totale

9 500 23 500 25 000 14 000 15 000 8 000 95 000

e. Examen préliminaire La Commission fédérale de la navigation aérienne (ordonnance du 5 juin 1950 concernant la Commission de la navigation aérienne; RO1950 568) a délibéré sur le projet d'arrêté ci-joint et l'a approuvé.

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f. Constitutionnalìté de l'arrêté L'arrêté fédéral repose sur les articles 20 (affaires militaires) et 37'er (navigation aérienne) de la constitution fédérale. De portée générale, il devra être soumis au référendum facultatif, à l'instar de celui du 3 octobre 1958 qu'il remplace.

g. Proposition Nous fondant sur ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 avril 1972 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Celio Le chancelier de la Confédération, 20518

Hl|ber

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(Projet)

Arrêté fédéral concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 20 et 37*er de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1972 u, arrête: Article premier 1

La Confédération contribue à l'amélioration des conditions de recrutement du personnel aéronautique et des grenadiers parachutistes.

a Elle soutient l'instruction préparatoire des candidats entrant en considération pour recevoir une formation de pilote militaire, de pilote professionnel ou de grenadier parachutiste.

Art. 2 1 L'instruction préparatoire est donnée dans des écoles de l'aviation privée aptes à assumer cette tâche.

2 La direction administrative de l'instruction préparatoire est confiée à FAéro-Club de Suisse.

3 L'Aéro-Club de Suisse veille en outre à renseigner le public sur les possibilités qu'offre la carrière aéronautique et assume les activités générales de propagande.

Art. 3 1

L'Aéro-Club de Suisse est dédommagé par la Confédération, au prix de revient, des dépenses prévues à l'article 2, 2e et 3e alinéas.

2 Les détails sont réglés par contrat.

Art. 4

^ L'instruction aéronautique préparatoire est surveillée par des inspecteurs du Service de l'aviation et de la défense contre avions, de l'Office fédéral de l'air et de l'Ecole suisse d'aviation de transport.

D FF 1972 I I 141

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L'instruction préparatoire des grenadiers parachutistes est surveillée par des inspecteurs du Service de l'aviation et de la défense contre avions et de l'Office fédéral de l'air.

3 La surveillance générale est confiée par le Conseil fédéral à un organe chargé de concilier les intérêts des services entrant en considération.

4 Le Conseil fédéral définit dans un règlement les attributions et les obligations de cet organe.

Art. 5 1 La Confédération crée une Ecole suisse d'aviation de transport ou donne à une entreprise pouvant assumer cette tâche le mandat d'entretenir aux frais de la Confédération une Ecole suisse d'aviation de transport.

2 L'Ecole suisse d'aviation de transport a pour tâche principale de former le personnel de l'aviation de transport, qui doit être en possession d'une licence de l'Office de l'air pour exercer son activité.

3 L'école est ouverte, compte tenu des places disponibles, à tous les candidats aptes à recevoir la formation qu'elle est appelée à donner.

Art. 6 1

Le Conseil fédéral précise les tâches incombant à l'Ecole suisse d'aviation de transport, ainsi que les conditions d'admission, le mode d'exploitation de l'école et la répartition des frais.

2 L'école est placée sous la surveillance de l'Office fédéral de l'air. Les programmes d'instruction sont soumis à son approbation.

Art. 7 1

Les sommes nécessaires à la propagande, au recrutement et à la formation seront inscrites chaque année au budget de la Confédération.

2 Les relations financières entre l'Ecole suisse d'aviation de transport, les élèves et les entreprises de transport aérien sont réglées par l'Office fédéral de l'air.

Art. 8 L'arrêté fédéral du 3 octobre 1958 *> concernant les mesures à prendre pour encourager la formation de jeunes pilotes est abrogé.

Art. 9 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur.

« RO 1959 48

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'arrêté fédéral concernant les mesures à prend pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes (Du 24 avril 1972)

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12.05.1972

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