1757

Délai d'opposition: 5 octobre 1972

Loi fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle # S T #

(8e revision de l'AVS) (Du 30 juin 1972)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 octobre 19711>, arrête: I

Assurance-vieillesse et survivants La loi fédérale du 20 décembre 1946 3> sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme il suit : Art. 2, 1er al.

1

Les ressortissants suisses résidant à l'étranger qui ne sont pas assurés conformément à l'article 1er peuvent s'assurer facultativement selon la présente loi s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus.

Art. 4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont Calcul des calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de toute cotisations activité dépendante ou indépendante. Le Conseil fédéral peut excepter de ce calcul des revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger.

Art. 5, 1" al.

1 II est perçu sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé par la suite «salaire déterminant», une cotisation de 3,9 pour cent. L'article 6 est réservé.

» FF 1971II 1057 2) RS 8 451 Feuille fédérale, 124° année. Vol. I.

114

1758

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 6,8 pour cent du salaire déterminant, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 20 000 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 3,9 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

1

II est perçu, sur le revenu provenant d'une activité indépendante, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur, une cotisation de 6,8 pour cent. Si ce revenu est inférieur à 20 000 francs, mais s'élève au moins à 2000 francs par an, le taux de cotisations est réduit jusqu'à 3,9 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

- Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 2 000 francs par an, il sera perçu une cotisation fixe de 78 francs par an; cette cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré lorsque le revenu inférieur à 2000 francs provient d'une activité indépendante exercée à titre accessoire.

Art. 9, 2e al., let. d

d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, pour des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, si cette affectation est assurée de telle sorte que tout emploi ultérieur contraire à leur destination soit impossible, ou pour des buts de pure utilité publique, à l'exception des cotisations dues en vertu de l'article 8 et de celles qui sont prévues par la loi sur Fassurance-invalidité et par la loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile; Art. 10 Calcul des cotisations

1

Les assurés qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou ne paient, concurremment avec des employeurs éventuels, que des cotisations inférieures à 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, dès le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 78 à 7800 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations.

1759 2

Pour les assurés n'exerçant aucune activité lucrative, qui sont entretenus ou assistés d'une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'élèvent à 78 francs par an. Le Conseil fédéral peut également fixer à 78 francs par an les cotisations à payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activité lucrative et qui seraient trop lourdement chargées par des cotisations plus élevées, notamment les invalides.

3 Les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces, ainsi que les étudiants qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou ne paient, concurremment avec des employeurs éventuels, que des cotisations inférieures à 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, dès le 1e? janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 78 francs par an.

Art. 13 Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 3,9 pour cent du total Fixation d« des salaires déterminants, versés à des personnes tenues de payer TMTMpiTMur9 des cotisations.

Art. 16, 3e al.

3

Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral pour la défense nationale sur le rendement des personnes morales, le droit à restitution se prescrit par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité a passé en force.

Art. 18, 2e et 3e al.

2

Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dix années entières. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

3 Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des étrangers originaires d'un.Etat avec lequel aucune con-

1760

vention n'a été conclue peuvent être, à titre exceptionnel et sous réserve de réciprocité, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, à moins que ces cotisations n'ouvrent droit à une rente.

Les mêmes cotisations peuvent aussi être remboursées aux réfugiés et aux apatrides lorsqu'ils n'ont pas droit à une rente. Le Conseil fédéral fixera les autres conditions mises au remboursement et l'étendue de celui-ci.

Art. 20, 2" al.

2 Les créances découlant de la présente loi, ainsi que des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, de même que les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, peuvent être compensées avec des prestations échues.

Art. 22, 2e al.

2

Rente complémentaire en faveur de l'épouse

L'épouse a le droit de demander pour elle-même la demirente de vieillesse pour couple. Lorsque le droit à la rente pour couple prend naissance, l'épouse doit déclarer si elle entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Elle peut révoquer ultérieurement sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées, Art. 22Ws 1 Les hommes mariés au bénéfice d'une rente simple de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour leur épouse, lorsque celle-ci a accompli sa 45e année. Ils peuvent prétendre une telle rente pour leur épouse âgée de moins de 45 ans si, immédiatement avant la naissance du droit à la rente simple de vieillesse, ils touchaient une rente complémentaire de l'assurance-invalidité.

La femmme divorcée est assimilée à la femme mariée si elle pourvoit de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui lui sont attribués et si elle ne peut, elle-même, prétendre ni une rente de vieillesse ni une rente d'invalidité.

2 Si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse, si les époux vivent séparés ou s'ils sont divorcés, la rente complémentaire doit, sur demande, être versée à l'épouse. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Art. 22ter (nouveau)

Rente pour enfant

1

Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces

1761 personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celleci ne donnent pas droit à la rente. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, notamment quant au droit de la femme mariée aux rentes pour enfants.

2 Les hommes et les femmes qui étaient au bénéfice de rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, continuent à les recevoir, tant que les conditions mises à l'obtention d'une rente pour enfant sont remplies.

Art. 23, 1" al.

1

Les veuves ont droit à une rente de veuve dans les cas suivants : a. Lorsqu'elles ont, au décès de leur conjoint, un ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptés; b. Lorsqu'au décès de leur conjoint, un ou plusieurs des enfants par le sang du mari ou adoptés par lui vivent dans le ménage commun en qualité d'enfants recueillis par l'épouse au sens de l'article 28, 3e alinéa, et que ce décès leur ouvre droit à la rente d'orphelin, pourvu que, immédiatement avant son décès, le mari ait été assuré conformément aux articles 1er ou 2; c. Lorsqu'au décès du mari, un ou plusieurs enfants recueillis au sens de l'article 28, 3e alinéa, vivent dans le ménage commun et que ce décès leur ouvre droit à la rente d'orphelin, à la condition, toutefois, qu'immédiatement avant son décès, le mari ait été assuré conformément aux articles 1er ou 2, et que l'enfant ou les enfants recueillis soient adoptés par la veuve; d. Lorsqu'au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfants de leur sang ou adoptés, ou recueillis au sens des lettres b et c, mais qu'elles ont accompli leur 45e année et ont été mariées pendant cinq années au moins ; si une veuve a été mariée plusieurs fois, il est tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

Art. 23, 3e al.

3

Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari et, lorsque des enfants recueillis ont été adoptés conformément au 1er alinéa, lettre c, le premier jour du mois suivant l'adoption. H s'éteint par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second

1762

mariage, le droit à la rente de veuve naît à nouveau aux conditions qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 25, 1er al.

Ont droit à une rente d'orphelin simple, sous réserve de l'article 28,1er alinéa, les enfants dont le père par le sang est décédé.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives au droit à la rente des enfants dont la mère par le sang est décédée.

1

Cumul avec d'autres rentes

Art. 28MJ Le droit à la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque l'orphelin peut prétendre une rente d'invalidité ou donne droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. Le montant de la rente pour enfant doit toutefois atteindre au moins celui de la rente d'orphelin.

Art. 30, 3e et 4f al, 3 Les cotisations qu'un assuré a payées en tant que personne sans activité lucrative sont multipliées par cent, divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'article 5, 1er alinéa, et comptées comme revenu d'une activité lucrative.

4 Le revenu annuel moyen est revalorisé par le facteur 2,1.

Art. 30»is

Tables et prescriptions spéciales

Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire; il peut, à cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Il est autorisé à édicter des prescriptions spéciales, notamment sur la prise en compte des fractions d'années pour lesquelles des cotisations ont été versées et des revenus d'une activité lucrative, ainsi que sur la non-prise en compte des années de cotisations payées et des revenus d'une activité lucrative obtenus par l'assuré durant la période pendant laquelle une rente d'invalidité est versée.

Art. 31, 3e et 4e al. (nouveau) La rente simple de vieillesse revenant aux femmes divorcées est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui aurait été déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse pour couple s'il en résulte une rente plus élevée et si la femme divorcée : a. A reçu une rente de veuve jusqu'à l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse, ou b. Lors du divorce, avait accompli sa 45e année ou avait un ou plusieurs enfants de son sang ou adoptés, à condition que le mariage ait duré cinq ans au moins.

3

1763 4

Le droit à la rente calculée conformément au 3e alinéa prend naissance au plus tôt le premier jour du mois suivant le décès de .l'ex-mari.

Art. 32, 3e al. (nouveau) 3

Si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait octroyée à l'épouse sur la base des seuls revenus de sa propre activité lucrative et des années de cotisations correspondantes est supérieur à celui de la rente de vieillesse pour couple, cette dernière rente sera augmentée d'un supplément la portant au niveau de ladite rente simple.

Art. 33»is, 2e et 3e al. (nouveau) 2 Lorsque la rente d'invalidité, a été calculée conformément à l'article 37, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.

3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux articles 39, 2e alinéa, et 40, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 133y3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante.

Art. 34 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de 320 francs, ainsi que d'un montant variable égal au soixantième du revenu annuel moyen.

2 La rente simple de vieillesse.s'élève à 400 francs par mois au moins et à 800 francs au plus.

Calcul du montant de la rente complète 1. La rente simple de vieillesse

Art. 35 La rente de vieillesse pour couple s'élève à 150 pour cent de la rente simple de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2. La rente de vieillesse pour couple

1

Art. 35TM 1

La rente complémentaire pour l'épouse s'élève à 35 pour cent, et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente simple de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

3. La r Ante complémentaire pour l'épouse et la rente pour enfant

1764 3

La rente complémentaire pour l'épouse et la rente pour enfant sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente de vieillesse.

Art. 36, 2' al.

2

L'allocation unique versée à la veuve est égale : a. Au double du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont été mariées moins d'une année; b. Au triple du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont été mariées pendant une année au moins et dont le veuvage survient avant l'accomplissement de leur 40e année; c. Au quadruple du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont été mariées pendant une année au moins, mais pendant une période inférieure à cinq ans, et dont le veuvage survient après l'accomplissement de leur 40e année; d. Au quintuple du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont été mariées pendant plus de cinq ans et dont le veuvage survient après l'accomplissement de leur 40° année, mais avant l'accomplissement de leur 45e année.

.

L'allocation unique ne doit toutefois pas dépasser le montant total qui pourrait être versé sous forme d'une rente de veuve jusqu'à l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse.

Art. 38, 2e et 3e al. (nouveau) 2

Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.

3 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. Il peut instituer une réglementation particulière pour les assurés comptant une longue durée de cotisations avec relativement peu d'années de cotisations manquantes.

Art. 40 Abrogé

Art. 41 Réduction en swassurance

1

Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de ces dernières.

1765 2

Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.

Art. 42, 1er al.

1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui n'ont pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette dernière, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-après:

Pour les bénéficiaires de

Fr.

- rentes simples de vieillesse et rentes de veuves - rentes de vieillesse pour couples - rentes d'orphelins simples et doubles

6000 9000 3000

Art. 43,2e al, dernière phrase Abrogé Art. 43Ms, lfr al.

1

Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave. Les femmes doivent avoir accompli leur 62e année.

Art. 43Ms, 3e et 4e al 3

L'allocation pour impotent s'élève à 80 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2e alinéa.

4

L'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois ou il a accompli sa 65e année, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e année, s'il s'agit d'une femme, touchera désormais une allocation de l'assurancevieillesse au moins égale.

Art. 51, 3e al.

3 Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la

1766 demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.

Art. 53, 1" al, let. a

a. Lorsque la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 10 millions de francs par an au moins ;

Art. 60, 2* al.

2

Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, la caisse de compensation sera dissoute par le Conseil fédéral. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 ne seront dissoutes du fait qu'elles ne rempliraient plus la condition relative aux cotisations posée à l'article 53, 1er alinéa, lettre a, que si elles encaissent des cotisations n'atteignant pas 1 million de francs par an.

Art. 64, note marginale et 5e al. (nouveau) Affiliation aux caisses et obligation de s'annoncer

5

Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.

Art. 86

Autorité fédérale dft recours

Un recours de droit administratif conforme à la loi fédérale d'organisation judiciaire peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre toute décision des autorités cantonales de recours.

Art. 87, dernier alinéa ... sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de vingt mille francs au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.

1767 Art, 88, dernier alinéa ... sera puni d'une amende de cinq mille francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu par l'article 87,

Art. 91 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions Amendes d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable dordre conformément aux articles 87 et 88, sera puni, après avertissement, par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 500 francs au plus et, en cas de récidive dans les deux ans, de 2000 francs au plus.

2 Le prononcé d'amende doit être motivé. H peut faire l'objet d'un recours.

Art. 96 Les articles 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur Délais la procédure administrative sont applicables.

1

Art. 97,1er al.

Les décisions des caisses dé compensation passent en force de chose jugée: 1

a. Lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile, ou b. Si le recours formé contre elles a été rejeté, ou encore c. Si l'effet suspensif a été retiré au recours conformément à l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative.

Art. 101 Abrogé Art, 103,1er al.

Les contributions des pouvoirs publics à Fassurance-vieillesse et survivants s'élèvent au cinquième au moins, et, dès 1978, au quart au moins, des dépenses annuelles moyennes. Le Conseil fédéral fixe d'avance, pour une période de trois ans, le montant des contributions dues pour chaque année. Les contributions peuvent être fixées à nouveau lors de chaque adaptation des rentes prévue à l'article 43
Art. 105 1 Les contributions de chaque canton se calculent: contributions des cantons a. D'après la somme des rentes versées aux bénéficiaires de chaque canton ; b. D'après la capacité financière des cantons.

1

1768 2

Le Conseil fédéral arrête les mesures d'exécution après avoir entendu les gouvernements cantonaux.

Allégement contributions des cantons

Art. 106 La réserve qui subsiste sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation des allocations pour perte de salaire et (je gajn sertj jusqu'à épuisement, à diminuer les contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants. La réserve ne porte pas intérêt.

An. 107, 3e al.

3 Le fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.

II

Assurance-invalidité La loi fédérale du 19 juin 19591) sur l'assurance-invalidité est modifiée comme il suit: Art. 3,1er al.

1

Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations de Fassurance-invalidité. Il est perçu sur le revenu d'une activité lucrative une cotisation de 0,8 pour cent. Les assurés sans activité lucrative paient une cotisation de 8 à 800 francs par an, selon leurs conditions sociales. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont, à partir du taux de cotisation indiqué ci-dessus, échelonnées de la même manière que les cotisations correspondantes de l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 10, 1" al.

1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé.

Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois où ils ont accompli leur 65e année pour les hommes ou leur 62e année pour les femmes; les mesures de réadaptation qui ne sont pas achevées à ce moment-là seront menées à chef. Les dispositions de l'article 21ter sont réservées.

Art. 11,1er al.

L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant des maladies ou des accidents qui lui sont causés par des 1

« RO 1959 857

1769

mesures de réadaptation. Il a également droit à ce remboursement lorsque l'assurance n'alloue que des contributions aux mesures de réadaptation. Le droit au remboursement n'existe pas s'il s'agit de mesures dont l'exécution s'est prolongée exceptionnellement au-delà de la fin du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e année, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e année, s'il s'agit d'une femme.

Art. 21, 4e al. (nouveau) 4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l'assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.

Art. 21ter (nouveau) Les assurés invalides, qui bénéficient de moyens auxiliaires Extinction du ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 21Ms au drolt moment où ils peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse ou survivants continuent d'y avoir droit, tant que les conditions nécessaires sont remplies.

Art. 22, Jer et 2e al.

1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si, durant trois jours consécutifs au moins, il est empêché par les mesures de réadaptation d'exercer une activité lucrative ou présente une incapacité de travail d'au moins 50 pour cent.

Aucune indemnité journalière n'est allouée pendant la formation professionnelle initiale, non plus qu'aux assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative ou qui font un apprentissage ou des études.

2

L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année, et les femmes leur 62e année.

Art. 24, 1er al.

1

Les dispositions qui, dans la loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile, concernent le montant, le mode de calcul et les taux maximums des allocations sont applicables, sous réserve du 2e alinéa, aux indemnités journalières.

1770

Art. 33, 3* al.

3

L'épouse a le droit de demander pour elle-même la moitié de la rente d'invalidité pour couple. Lorsque le droit à la rente pour couple prend naissance, l'épouse doit déclarer si elle entend demander la demi-rente d'invalidité pour couple. Elle peut révoquer ultérieurement sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Art. 34, 3e al.

3 Si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse, si les époux vivent séparés ou s'ils sont divorcés, la rente complémentaire doit, sur demande, être versée à l'épouse. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Art. 35 1

Reme

pour enfant

Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les enfants qui auraient droit à la rente d'orphelin simple donnent droit à la rente simple pour enfants ; ceux qui auraient droit à la rente d'orphelin double donnent droit à la rente double pour enfant.

3 Les enfants qui sont recueillis par des personnes déjà invalides ne donnent pas droit à une rente.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières, notamment au sujet du droit aux rentes pour les enfants nés d'un mariage dissous par le divorce.

Art. 37, 2e al. (nouveau) 2

Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa 25e année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 125 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante.

Art. 38, !<"· al.

1

La rente complémentaire pour l'épouse s'élève à 35 pour cent, la rente simple pour enfant à 40 pour cent et la rente double pour enfant à 60 pour cent de la rente simple d'invalidité.

Art. 38, 3e al.

Abrogé

1771 Art. 38TM (nouveau) Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, Réduction en ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait "" ^ sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de ces dernières.

2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées et des dispositions particulières concernant les demi-rentes et les rentes partielles.

1

Art. 40 1

Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des 2e Montant e et 3 alinéas, au montant minimum des rentes ordinaires complètes des remes qui leur correspondent.

2 Elles sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les rentes extraordinaires octroyées, selon l'article 39,2e alinéa, aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle dans laquelle elles ont eu 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Art. 42, l" al.

Les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent. Celle-ci est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e année s'il s'agit d'un homme ou sa 62e année s'il s'agit d'une femme. L'article 43"ts, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants est toutefois réservé.

1

Art. 42, 3e al.

3

L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence. Elle s'élève à 20 pour cent au moins, et à 80 pour cent au plus, du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Art. 69

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses contentieux de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurance-

1772

vieillesse et survivants; les décisions de ces autorités peuvent à leur tour, et par la voie du recours de droit administratif, être portées devant le Tribunal fédéral des assurances. Les articles 84 à 86 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Art, 73, 2e al., let. b et c

b. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité publique, et pour leurs frais supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides. Est également réputée occupation permanente une activité qui n'a pas d'utilité économique; c. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant des invalides pour un séjour momentané ou à demeure, ainsi que pour leurs frais supplémentaires d'exploitation.

m Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité La loi fédérale du 19 mars 19651} sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit : Art. 2, 1er et 2e al.

1

Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après : - pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité 5400 francs au moins et 6600 francs au plus, - pour les couples 8100 francs au moins et 9900 francs au plus, - pour les orphelins 2700 francs au moins et 3300 francs au plus, 2 Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire; les réfugiés et les apatrides domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.

» RO 1965 541

1773 Art. 4, 1er al., let. b

b. Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1500 francs pour les personnes seules et de 2100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, pour la part du loyer annuel qui dépasse 780 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le second.

Art. 8

Un recours de droit administratif peut être formé contre les décisions des autorités cantonales de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Autorité fédérale de recours

Art. 10, 1er al.

1

II est alloué annuellement: a. Un montant maximum de 10 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute; b. Un montant maximum de 4 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis; c. Un montant maximum de 2 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

Art. 16, 1er al., dernier sous-al., et 2e al., dernier sous-al.

1

... sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de vingt mille francs au plus. Les peines peuvent être cumulées.

a ... sera puni d'une amende de cinq mille francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu par le l pr alinéa.

IV

Régime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans l'organisation de la protection civile La loi fédérale du 25 septembre 1952 *> sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile est modifiée comme il suit : " RO 1952 1046 Faillit fédérale, 124° annie. Vol. I.

1IS

1774

Art. 24

Contentieux

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurancevieillesse et survivants; les décisions de ces autorités peuvent à lemtour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Les articles 84 à 86 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Art, 27, 2e al.

2

Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Il est perçu sur le revenu d'une activité lucrative une cotisation de 0,4 pour cent. Les assurés sans activité lucrative paient une cotisation de 4 à 400 francs par an, selon leurs conditions sociales. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont, à partir du taux de cotisation indiqué ci-dessus, échelonnées de la même manière que les cotisations correspondantes de l'assurance-vieillesse et survivants.

V Imposition du tabac La loi fédérale du 21 mars 1969 D sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit : Art. 11, 2e al., lettre b b. Augmenter les taux d'impôt de 50 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées au fonds spécial prévu par l'article 111 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, ne parviennent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance;

D RO 1969 665

1775 VI

Modifications au 1er janvier 1975 1. Assurance-vieillesse et survivants La loi fédérale du 20 décembre 19461' sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à partir du 1er janvier 1975 comme il suit: Art. 30, 4e al.

4

Le revenu annuel moyen est revalorisé par le facteur 2,4.

Art. 34 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de 400 francs, ainsi que d'un montant variable égal au soixantième du revenu annuel moyen.

2 La rente simple de vieillesse s'élève à 500 francs par mois au moins et à 1000 francs au plus.

1

Calcul du montant de la rente complète 1. La rente simple de vieillesse

Art. 42, 1er al.

1

Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui n'ont pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette dernière, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-après : Pour les bénéficiaires de - rentes simples de vieillesse et rentes de veuves - rentes de vieillesse pour couples - rentes d'orphelins simples et doubles

Fr

7200 10800 3600

2, Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est, à partir du 1er janvier 1975, modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al.

1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité,

D RS 8 451 s> RO 1965 541

1776

doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après: - pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité 6600 francs au moins et 7200 francs au plus, - pour les couples 9900 francs au moins et 10800 francs au plus, - pour les orphelins 3300 francs au moins et 3600 francs au plus.

VII Augmentation des rentes en 1972 1. Allocation unique 1

Une allocation unique sera versée en 1972 en sus des rentes et allocations pour impotents de Passurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 L'allocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent à laquelle le bénéficiaire a droit selon les lois fédérales sur Passurance-vieillesse, survivants et invalidité pour un mois donné qui sera déterminé par le Conseil fédéral.

3 Les allocations forfaitaires ne seront pas versées à double.

2. Non-imputation de l'allocation lors de la détermination du droit aux rentes extraordinaires et aux prestations complémentaires L'allocation n'est pas considérée comme revenu au sens de l'article 42 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de l'article 3 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3. Supplément de prestation complémentaire 1

Les cantons qui versent un supplément de prestation complémentaire pour le mois fixé par le Conseil fédéral conformément au chiffre 1, 2e alinéa, reçoivent, pour leurs dépenses supplémentaires mais au maximum pour un supplément égal au montant mensuel, des subventions conformément à l'article 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité.

2 Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter à temps leur législation sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le gouvernement cantonal peut décider le versement d'un supplément de prestation complémentaire au sens de l'alinéa 1er et en fixer le montant.

1777 Vili Dispositions transitoires et finales 1. Assurance-vieillesse et survivants

a. Assurance facultative Les ressortissants suisses résidant à l'étranger qui, le 1er janvier 1973, ont plus de 50 ans révolus mais pas encore 64 ans pour les hommes et 61 ans révolus pour les femmes peuvent faire acte d'adhésion à l'assurance facultative s'ils présentent leur demande le 31 décembre 1973 au plus tard.

b. Nouveau calcul des rentes en cours au 1er janvier 1973 1

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions des sections I et II de la présente loi, relatives au calcul du montant et à la réduction des rentes ordinaires et allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité s'appliquent, sous réserve des alinéas 2 à 5 ci-après, également aux cas dans lesquels le droit à la rente avait pris naissance antérieurement.

2 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes complètes et partielles selon le nouveau droit. A cet effet, on calcule le revenu annuel moyen déterminant, pour les rentes qui sont nées avant le 1er janvier 1969 et dont le calcul reposait encore sur la cotisation annuelle moyenne, en multipliant par 44 cette cotisation et, pour les rentes qui sont nées après le 31 décembre 1968, et dont le calcul repose sur le revenu annuel moyen, en multipliant par 1,25 ledit revenu.

3 Le montant des nouvelles rentes ne peut en aucun cas être inférieur à celui des anciennes rentes. Lorsque des rentes ordinaires sont soumises à réduction pour cause de surassurance, le montant global des rentes réduites doit atteindre en tout cas le montant global des rentes antérieures.

4 Les rentes simples de vieillesse en cours revenant aux femmes divorcées, qui n'avaient pas été portées au niveau de la rente de veuve allouée antérieurement, ne sont adaptées conformément aux dispositions de l'article 31, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants que sur demande.

5 Les rentes ordinaires de vieillesse en cours ne sont adaptées conformément aux dispositions de l'article 32, 3e alinéa de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants que sur demande.

c. Augmentation des rentes au 1er janvier 1975 1

Les dispositions de la section VI/1 relatives au calcul du montant des rentes ordinaires et extraordinaires s'appliquent aux nouvelles rentes qui prennent naissance à partir du 1er janvier 1975, ainsi qu'aux allocations pour impotents en cours ou à venir.

1778 2

Les rentes ordinaires et extraordinaires en cours au 1er janvier 1975 sont augmentées de 20 pour cent dès cette date, mais portées en tout cas au nouveau minimum du genre de rentes entrant en considération. Sont réservées les dispositions concernant la réduction des rentes. Lorsqu'une rente est remplacée par une rente d'un autre genre, celle-ci est calculée selon les règles de calcul valables jusqu'au 31 décembre 1974, puis augmentée selon les critères susdits.

d. Prescriptions complémentaires concernant le nouveau calcul des rentes

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir une procédure simplifiée pour le nouveau calcul des rentes en cours.

e. Cotisations des assurés et des employeurs Le Conseil fédéral est autorisé à porter, dès le 1er janvier 1975 au plus tôt, les taux des cotisations des assurés et des employeurs dues en vertu de la loi fédérale sur Fassurance-vieillesse et survivants jusqu'à: 7- 4,2 pour cent pour les cotisations prévues à l'article 5, 1er alinéa; - 7,3 pour cent pour les cotisations prévues aux articles 6 et 8, 1er alinéa, la cotisation minimum du barème dégressif étant augmentée en conséquence; - 84 francs pour les cotisations prévues à l'article 8, 2e alinéa; - 84 à 8400 francs pour les cotisations prévues à l'article 10; - 4,2 pour cent pour les cotisations prévues à l'article 13.

2. Assurance-invalidité 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité dont ont bénéficié jusqu'alors des assurés mineurs ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 22,1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, continuent de leur être allouées jusqu'à la fin de l'exécution de la mesure de réadaptation en cause.

2 Jusqu'à la revision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile (régime des allocations pour perte de gain), les indemnités journalières octroyées en vertu de l'article 22 de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité sont augmentées de 4 francs par jour.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à porter, dès le 1er janvier 1975 au plus tôt, le taux des cotisations dues en vertu de l'article 3,1er alinéa de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité jusqu'à: - 1,0 pour cent pour les revenus d'une activité lucrative, - 10 à 1000 francs pour les personnes sans activité lucrative.

1779 IX

Entrée en vigueur 1

Les sections I à V et VIII de la présente loi entrent en vigueur le 1cr janvier 1973, la section VI le 1er janvier 1975. L'entrée en vigueur de la section VII sera fixée par le Conseil fédéral.

3

La loi fédérale du 24 septembre 1970 v augmentant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée avec effet au 1er janvier 1973.

3

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 30 juin 1972 Le président, Vontobel Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 30 juin 1972 Le président, Bolla Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 juin 1972 Par ordre du Conseil fédéral suisse : 20147

Le chancelier de la Confédération, Huber Date de publication: 7 juillet 1972 Délai d'opposition: 5 octobre 1972

« RO 1971 27

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Loi fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle (8e revision de l'AVS) (Du 30 juin 1972)

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1972

Année Anno Band

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27

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.07.1972

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1757-1779

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