02.082 Message concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines du 13 novembre 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines, signée le 17 septembre 2001.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 novembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-1834

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Condensé La présente convention concerne, tant du côté suisse que philippin, les assurancesvieillesse, survivants et invalidité. La coordination prévue dans ces branches correspond à celle prévue dans les autres conventions conclues par la Suisse.

Les principes essentiels de la convention et les réglementations les plus importantes sont les suivants: égalité de traitement entre ressortissants des deux Etats; exportation des rentes; dispositions sur l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative; disposition sur les rentes philippines, notamment sur la prise en compte des périodes d'assurance suisses lorsque celles accomplies aux Philippines ne suffisent pas pour avoir droit à une rente de cet Etat; dispositions sur les prestations de l'AVS/AI suisse, en particulier sur l'acquisition du droit aux mesures de réadaptation et rentes de l'AI, sur le versement d'une indemnité unique à la place d'une rente partielle modeste et sur le remboursement des cotisations.

Le message décrit d'abord l'historique de la convention, puis expose le système de sécurité sociale des Philippines et présente enfin de manière détaillée les dispositions de la convention.

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Message 1

Partie générale

1.1

Contexte

La République des Philippines est le premier Etat d'Asie avec lequel la Suisse a engagé des pourparlers qui ont abouti à la signature d'un accord dans le domaine de la sécurité sociale. Les Philippines affichent depuis un certain temps leur volonté de conclure une convention de sécurité sociale afin de régler la situation en matière d'assurance sociale de leurs nombreux ressortissants venus travailler en Suisse. Vu la forte émigration que connaissent les Philippines et l'importance des travailleurs expatriés pour l'économie nationale, cet Etat a récemment conclu ou négocie des accords de sécurité sociale avec plusieurs Etats européens (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède).

Dans un cadre plus général, la convention s'inscrit dans le développement actuel des relations entre la Suisse et les Philippines. Des accords ont en effet été récemment signés en matière d'entraide judiciaire, de réadmission et d'échange de stagiaires.

1.2

Portée de la convention

Le registre des assurés AVS/AI comptait plus de 10 000 ressortissants philippins en juin 2002; environ 3600 Philippins vivent actuellement en Suisse (état au 30 avril 2002). Les droits des ressortissants d'Etats non contractants sont soumis à quelques restrictions dans le domaine de l'AVS/AI suisse; ils n'ont en particulier droit à une rente que tant qu'ils résident en Suisse.

D'autre part, près de 1900 citoyens suisses vivent aux Philippines; 808 d'entre eux n'ont que la nationalité suisse (état au 30 juin 2002). Une convention leur permettrait d'accéder plus facilement aux prestations philippines.

1.3

Résultats de la procédure préliminaire

Les premières discussions entre experts suisses et philippins consacrées à la présentation des deux systèmes de sécurité sociale et à l'étude d'un premier projet de convention ont eu lieu en décembre 1999 à Berne. Les deux délégations se sont ensuite rencontrées en décembre 2000 et ont convenu d'un texte définitif. La convention a été signée le 17 septembre 2001.

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2

Partie spéciale

2.1

La sécurité sociale philippine

2.1.1

Généralités

La loi de sécurité sociale des Philippines (Social Security Act) est entrée en vigueur en 1957. Il s'agit d'un système d'assurance sociale, qui couvrait à l'origine les salariés du secteur privé, puis a progressivement été étendu à d'autres catégories de personnes par des amendements successifs. Ce régime prévoit des prestations en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie et de maternité. Un important amendement, entré en vigueur en 1997, a considérablement amélioré les prestations, étendu la couverture d'assurance obligatoire et les possibilités d'assurance facultative et renforcé les mesures pénales en cas de violation de la loi.

Les employés du secteur public sont soumis à un autre régime.

2.1.2

Assurances pensions

2.1.2.1

Personnes couvertes et financement

L'assurance est obligatoire pour l'ensemble des travailleurs salariés, permanents ou temporaires, de moins de 60 ans. Le personnel domestique dont le salaire est d'au moins 1000 pesos philippins (PHP; 1 PHP vaut environ 0,030 CHF) est aussi soumis à l'assurance obligatoire, ainsi que les marins de nationalité philippine, même employés sur un bateau étranger. Les parents, conjoint et enfants de moins de 21 ans d'une personne possédant sa propre entreprise doivent être assurés. Le personnel de nationalité philippine au service de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales peut être soumis à l'assurance obligatoire en cas d'accord entre l'employeur et l'administration de la sécurité sociale philippine. Enfin, les enfants de moins de 15 ans titulaires d'un permis de travail sont aussi assurés obligatoirement.

Toute personne qui recourt aux services d'une autre personne contre rémunération est tenue de s'enregistrer comme employeur auprès de l'administration de la sécurité sociale.

Les travailleurs indépendants de moins de 60 ans dont le revenu est d'au moins 1000 PHP, y compris les travailleurs du secteur dit informel, tels que les vendeurs ambulants, doivent s'inscrire auprès de l'administration de la sécurité sociale.

Les personnes qui cessent d'être soumises à l'assurance obligatoire peuvent continuer leur assurance sur une base volontaire. Une assurance facultative est en outre offerte aux ressortissants philippins qui travaillent à l'étranger pour un employeur étranger. Les conjoints non actifs d'une personne assurée peuvent également s'affilier facultativement.

Les cotisations, calculées sur le salaire mensuel, sont de 8,4 %. Pour les salariés, l'employeur prend en charge 5,07 %. Le salaire minimal soumis à cotisation est de 1000 PHP et le salaire maximal de 15 000 PHP.

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2.1.2.2

Prestations d'invalidité

En cas d'invalidité totale ou partielle, les personnes assurées ont droit à des prestations lorsqu'elles ont versé au moins une cotisation avant la réalisation du risque.

Les personnes qui comptent 36 mois de cotisation ont droit à une rente mensuelle, basée sur les années de cotisation. La rente minimale est de 1000 PHP pour les personnes ayant cotisé moins de 10 ans, de 1200 PHP pour les personnes ayant cotisé entre 10 et 20 ans et de 2400 PHP pour celles qui comptent plus de 20 ans de cotisation. Les rentes pour invalidité partielle sont versées pour une durée limitée en fonction du degré d'invalidité. En outre, une allocation de 500 PHP, destinée à compenser les charges supplémentaires auxquelles doit faire face une personne invalide, est versée en complément de la rente.

Les bénéficiaires d'une rente pour invalidité complète ont droit à une rente pour chaque enfant de moins de 21 ans à charge, qui équivaut à 10 % de la rente ou à 250 PHP au minimum. Le nombre de rentes complémentaires est limité à cinq.

Les personnes qui ont moins de 36 mois de cotisation ont droit à une indemnité forfaitaire. En cas d'invalidité totale, l'indemnité équivaut à la rente mensuelle multipliée par le nombre de mois de cotisation, mais au minimum par 12. En cas d'invalidité partielle, cette indemnité est réduite en fonction du pourcentage de l'invalidité.

2.1.2.3

Prestations de vieillesse

Une personne peut toucher une rente dès l'âge de 60 ans si elle cesse toute activité lucrative et qu'elle compte au moins 120 mois de cotisation. Tout assuré touche une rente à l'âge de 65 ans s'il compte au moins 120 mois de cotisation, même s'il poursuit une activité lucrative. Les personnes qui ne remplissent pas la période minimale de cotisation reçoivent une indemnité forfaitaire équivalente au montant des cotisations du travailleur et de l'employeur, plus les intérêts.

La rente correspond au plus élevé des montants suivants: ­

300 PHP plus 20 % du salaire mensuel moyen crédité, plus 2 % de ce même salaire pour chaque année au-delà de 10 ans de cotisation;

­

40 % du salaire mensuel moyen crédité.

La rente est d'au minimum 1200 PHP si l'assuré compte 120 mois de cotisation et de 2400 PHP s'il compte 20 années de cotisation.

Une 13e mensualité est versée en décembre à tout bénéficiaire de rente.

Les rentiers ont droit pour chaque enfant à charge de moins de 21 ans à une rente qui équivaut à 10 % de la rente ou à 250 PHP au minimum. Le nombre de rentes complémentaires est limité à cinq enfants.

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2.1.2.4

Prestations en cas de décès

Des rentes de survivants sont versées au conjoint et aux enfants à charge d'un assuré qui a cotisé durant au moins 36 mois. S'il n'y a ni conjoint ni enfants, les parents touchent les prestations. Lorsque l'assuré décédé ne comptait pas les mois de cotisation requis, ses survivants ont droit à une indemnité forfaitaire qui équivaut à la rente mensuelle multipliée par le nombre de mois de cotisation, mais au minimum par 12.

Les survivants d'une personne qui a cotisé pendant 36 mois ont droit à une rente mensuelle basée sur les cotisations. La rente minimale est de 1000 PHP pour une période de cotisation de moins de 10 ans, de 1200 PHP pour une période entre 10 et 20 ans et de 2400 PHP pour une période de cotisation de plus de 20 ans. Une 13e mensualité est versée à chaque bénéficiaire.

Les survivants d'un titulaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse continuent à toucher la rente ainsi que les rentes complémentaires pour enfants.

2.2

Contenu de la convention

La convention concerne, tant du côté suisse que philippin, les assurances-vieillesse, survivants et invalidité. La coordination prévue dans ces branches correspond à celle pratiquée dans les autres conventions conclues par la Suisse et les dispositions de la convention sont similaires à celles des derniers accords négociés avec des Etats non européens.

2.2.1

Dispositions générales

Le champ d'application matériel (art. 2) comprend, du côté suisse, l'AVS/AI. Du côté des Philippines, il inclut les dispositions de la loi sur la sécurité sociale qui concernent la retraite, l'invalidité et les prestations en cas de décès.

L'art. 3 définit le champ d'application personnel: la convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Certaines dispositions sont également applicables aux ressortissants de pays tiers. Il s'agit des règles d'assujettissement des art. 6 à 9, 10, par. 2 à 4, 12 et 13.

Conformément aux principes généralement appliqués au niveau international, la convention accorde dans une très large mesure l'égalité de traitement aux ressortissants des deux Etats contractants en ce qui concerne les branches d'assurance concernées (art. 4, par. 1). En raison des particularités de sa législation, la Suisse a néanmoins émis certaines réserves sur l'égalité de traitement. Elles concernent l'AVS/AI facultative ainsi que l'AVS/AI des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines institutions (art. 4, par. 2).

L'égalité de traitement porte aussi sur le paiement des prestations aux bénéficiaires résidant à l'étranger. L'art. 5 garantit ainsi le versement des prestations quel que soit

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le lieu de résidence, sauf dispositions contraires de la convention. La Suisse a cependant apporté des réserves concernant quelques prestations: les rentes d'invalidité pour les assurés invalides à moins de 50 %, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne seront versées qu'en Suisse.

2.2.2

Législation applicable

L'un des points essentiels que règlent les conventions est celui de la législation applicable aux ressortissants de l'un des Etats qui exercent une activité sur le territoire de l'autre. La présente convention, à l'instar de toutes les autres, prévoit le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative (art. 6).

Les art. 7 à 12 contiennent des règles particulières s'écartant du principe de l'assujettissement au lieu de travail. Les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'un Etat et exercent leur activité sur le territoire de l'autre sont soumis uniquement à la législation de leur pays de résidence (art. 7). Les salariés qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité professionnelle demeurent soumis à la législation du premier Etat. Il en va de même pour les personnes employées par un service public de l'un des Etats qui sont envoyées sur le territoire de l'autre (art. 8). Les salariés d'une entreprise de transports ayant son siège dans l'un des Etats qui exercent leur activité dans les deux Etats sont soumis à la législation du pays où l'entreprise a son siège (art. 9, par. 1).

Les membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont quant à eux assurés selon la législation de leur pays de résidence s'ils résident dans l'un des deux Etats (art. 9, par. 4). Il ne s'agit pas de la règle usuellement prévue dans nos conventions (équipage assuré selon la législation de l'Etat dont le navire bat pavillon). Cette solution a été cependant retenue parce que les législations suisse et philippine permettent d'assurer ces personnes sur la base de la résidence et qu'elle convient mieux à la situation professionnelle des marins. Ces derniers changent de navire relativement souvent et ont aussi des emplois temporaires sur terre, ce qui implique un changement d'employeur. Un autre problème est celui des temps d'arrêt qui se produisent souvent entre les embarquements. La règle de l'affiliation dans l'Etat du pavillon peut causer de nombreuses interruptions dans la carrière d'assurance des marins, ce qui entraîne une réduction des prestations lorsque le risque assuré se réalise.

Pour le personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires, la convention
reprend les principes des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires et en règle l'application.

Selon l'art. 10, les ressortissants de l'un des Etats contractants faisant partie du personnel de carrière transférable, envoyés comme membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat, sont soumis à la législation du premier Etat. Le personnel, quelle que soit sa nationalité, engagé par l'un des Etats contractants dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers et qui ne fait partie du personnel de carrière transférable du premier Etat, ou engagé au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un des Etats contractants ou au service personnel d'un membre d'une telle représentation, est en principe assuré dans l'Etat d'emploi; il peut toutefois s'assurer dans l'Etat accréditant.

L'art. 11 règle le statut juridique des ressortissants des Etats contractants au service

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d'ambassades ou de consulats d'Etats tiers, ainsi que des membres de leur famille. Il s'agit généralement du personnel administratif et technique et du personnel de service. En Suisse, les personnes concernées par cet article disposent d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères en application des conventions de Vienne, qui leur confère des privilèges diplomatiques ou fiscaux. Or, conformément à la législation suisse sur l'AVS/AI, les personnes au bénéfice de privilèges et d'immunités sont exemptées de l'obligation de s'assurer.

Au cas où ni le pays d'origine, ni le pays accréditant ne leur donneraient la possibilité de s'assurer, ces personnes présenteraient des lacunes de cotisations, que cet article permet d'éviter en garantissant que dans de tels cas les employés concernés sont assurés obligatoirement dans l'Etat d'emploi. L'Etat tiers employeur ne peut en revanche être astreint à assumer les obligations de l'employeur en matière de cotisations.

Les règles sur la législation applicable sont complétées par l'art. 12, dite clause échappatoire, qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt de l'assuré, des solutions particulières dans des cas spéciaux.

Enfin, l'art. 13 règle la situation du conjoint et des enfants d'une personne envoyée par l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat. Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur restent assurés avec lui auprès des assurances du pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'exercent aucune activité lucrative.

2.2.3

Dispositions spéciales

Selon la législation philippine, le droit aux prestations en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité est subordonné à une période minimale de cotisation à l'assurance philippine. Pour faciliter la réalisation de cette condition, les périodes de cotisation accomplies dans l'AVS/AI suisse seront, si nécessaire, prises en compte, à la condition que l'intéressé totalise au moins une année d'assurance dans le système philippin. Si les périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats sont insuffisantes, celles qui ont été accomplies dans un Etat avec lequel les Philippines ont conclu une convention de sécurité sociale seront également prises en compte. Le montant de la prestation est cependant calculé sur la base des périodes d'assurance accomplies aux Philippines. Le système de calcul est décrit à l'art. 17.

Grâce à l'égalité de traitement, les droits des ressortissants philippins aux prestations de l'AVS/AI suisse sont pour l'essentiel les mêmes que ceux des ressortissants suisses. Les art. 18 à 22 précisent et modulent ce principe en relation avec certaines prestations.

Les ressortissants philippins soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI suisse (personnes qui travaillent en Suisse ou y sont domiciliées) ont droit aux mesures de réadaptation aux mêmes conditions que les Suisses tant qu'ils résident en Suisse (art. 18). Les ressortissants philippins assurés auprès de l'AVS/AI mais qui ne sont pas astreints à l'obligation de cotiser (personnes non actives de 18 à 20 ans et enfants mineurs) ont droit aux mesures de réadaptation seulement après un an de résidence en Suisse. Les enfants mineurs invalides bénéficient cependant de certaines facilités.

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La disposition de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)1 selon laquelle une personne devait être assurée dans l'AI suisse au moment de la survenance de l'invalidité pour acquérir le droit aux rentes a été supprimée avec effet au 1er janvier 2001. Il suffit désormais d'avoir une année de cotisation au moment de la survenance de l'invalidité pour avoir droit aux rentes. Il n'est ainsi plus nécessaire d'avoir dans la convention une disposition permettant le maintien du lien d'assurance comme dans nos conventions antérieures. Toutefois, l'invalidité au sens de la loi suisse ne coïncide généralement pas avec l'interruption du travail, mais est le plus souvent réputée réalisée une année plus tard. L'art. 19 permet à un ressortissant philippin qui a dû cesser son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui souhaite quitter la Suisse, de rester assuré auprès de l'AVS/AI suisse pendant une année à compter de l'interruption du travail. Comme la personne reste soumise à l'obligation de cotiser durant l'année où elle reste assurée, elle bénéficie ainsi de la possibilité d'atteindre, le cas échéant, l'année minimale de cotisations requise pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité. L'invalidité doit cependant être constatée et reconnue en Suisse; cela implique que la personne peut être appelée à revenir dans notre pays et garantit que les examens et vérifications nécessaires seront effectués selon nos dispositions d'assurance.

Le versement à l'étranger d'une rente ordinaire de vieillesse n'excédant pas 20 % de la rente complète est remplacé par une indemnité unique égale à la valeur actuarielle de la rente due au moment de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse (art. 20). Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 20 % mais ne dépasse pas 30 % de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant philippin peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique.

Les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS/AI aux mêmes conditions que les ressortissants des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale: ils doivent compter au moins dix ans de résidence en Suisse pour avoir droit à une rente de vieillesse
et cinq ans pour une rente d'invalidité ou de survivants ou pour une rente de vieillesse se substituant à ces prestations (art. 21). Depuis la 10e révision de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS)2, seules subsistent les rentes extraordinaires sans limite de revenu (art. 42 LAVS), lesquelles ne sont accordées que dans de rares cas. Cependant, pour les étrangers, le fait de remplir les conditions d'octroi de la rente extraordinaire prévues par une convention de sécurité sociale fonde le droit aux prestations complémentaires de l'AVS/AI (cf. art. 2bis de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité3, modifié par la 10e révision de la LAVS). Ce motif justifie également la présence de cette disposition dans la convention.

La 10e révision de l'AVS assure un remboursement plus étendu des cotisations en faveur des ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; ils peuvent obtenir, lorsqu'ils ont définitivement quitté la Suisse, le remboursement de leurs cotisations ainsi que de celles versées par leur employeur, sans condition de réciprocité de la part de leur Etat d'origine. Les conventions conclues jusqu'à présent par la Suisse, à l'exception de celle avec le 1 2 3

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.30

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excluent toute possibilité de remboursement des cotisations dès leur entrée en vigueur. Cependant, dans le cas de pays plus lointains, comme les Philippines, l'analyse de la situation des personnes concernées par la convention montre que le remboursement des cotisations répond parfois mieux aux besoins des intéressés. Vu la situation économique de leur pays d'origine, les ressortissants philippins qui souhaitent quitter la Suisse pour rentrer dans leur pays, le plus souvent bien avant l'âge de la retraite, peuvent avoir besoin d'un petit capital. Les négociateurs philippins ont souhaité que leurs compatriotes puissent bénéficier de cette possibilité.

Pour l'organisme suisse chargé de verser les prestations aux personnes résidant à l'étranger, cela représente une simplification du travail administratif. L'art. 22 prévoit donc la possibilité d'obtenir le remboursement des cotisations, à titre d'option.

Les Philippins qui quittent la Suisse auront ainsi le choix entre le versement d'une rente ou le remboursement des cotisations AVS.

2.2.4

Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de la convention

La partie IV, intitulée «Dispositions administratives et dispositions diverses» (art. 23 à 30) contient des dispositions que l'on retrouve dans toutes les autres conventions.

Ces dispositions prévoient notamment la conclusion d'un arrangement administratif (art. 23), l'obligation pour les autorités des Etats contractants de s'accorder mutuellement l'entraide administrative pour l'application de la convention (art. 24) et d'accepter des documents rédigés dans une des langues officielles d'un des Etats (art. 27); elles contiennent des règles concernant le dépôt de demandes ou recours et le respect des délais légaux (art. 28); elles garantissent le transfert de sommes d'argent résultant de l'application de la convention, et cela même si des mesures restreignant le commerce de devises sont prises par l'un des Etats (art. 29). Elles prévoient également l'institution d'un tribunal arbitral en cas de différends (art. 30).

En matière de protection des données, l'art. 24, par. 3, a été complété par une déclaration commune des délégations, signée le même jour que la convention, qui détaille la procédure et les règles applicables en cas de transmission de données personnelles.

Les dispositions transitoires (art. 31) prévoient que la convention s'applique aussi aux cas d'assurance survenus avant son entrée en vigueur et permettent de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies avant cette date; toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention. La révision de droits liquidés avant cette date est également réglée.

Enfin, l'art. 32 prévoit que la convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle les Etats contractants se seront notifiés l'accomplissement des procédures requises. Conclue pour une durée indéterminée, la convention peut être résiliée en tout temps moyennant un préavis de douze mois.

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3

Conséquences

3.1

Conséquences pour les finances et le personnel

Les conséquences financières sont dans une large mesure fonction du nombre de personnes qui tireront un avantage de la convention. Comme mentionné plus haut, environ 3600 ressortissants philippins vivent actuellement en Suisse et près de 10 000 sont inscrits dans le registre des assurés AVS/AI. Nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour chiffrer avec précision les conséquences financières d'un accord particulier, mais les modèles de calcul qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'oeuvre étrangère en Suisse montrent que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes aboutit pratiquement à un équilibre financier collectif dans l'AVS. On peut également s'en tenir à cette constatation en ce qui concerne la convention avec les Philippines. Le montant des prestations AVS/AI versées à l'étranger à des ressortissants d'Etats liés à la Suisse par une convention de sécurité sociale, dont le nombre de ressortissants inscrits dans le registre des assurés AVS est comparable à celui des Philippines se situe dans une fourchette de 80 000 à 800 000 CHF (en 2000 et 2001) selon les pays. Le montant des rentes dépend cependant de la durée de l'assurance en Suisse. Il convient en outre de souligner que la convention accorde aux Philippins, qui quittent la Suisse la possibilité de demander le remboursement de leurs cotisations AVS, possibilité qui pourrait être souvent utilisée, selon l'expérience faite avec le Chili. Cette option diminue le nombre de rentes à payer et simplifie le travail administratif, de même que le versement d'une indemnité unique à la place de rentes AVS/AI de faibles montants.

La Caisse suisse de compensation, qui assure le versement de toutes les rentes à l'étranger et qui est également l'organisme de liaison chargé de certaines tâches administratives nécessaires à l'application de la convention, n'a pas besoin de postes supplémentaires.

3.2

Conséquences économiques

Le projet n'a pas de conséquence d'ordre économique.

3.3

Conséquences dans le secteur informatique

Le projet n'a pas de conséquence dans le secteur informatique.

4

Programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le programme de la législature 2000­2004. Il n'est pas mentionné comme prioritaire dans la liste des affaires du Conseil fédéral et présente de sucroît un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

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5

Rapport avec le droit européen

Les conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse ont servi de modèle à la présente convention. Celle-ci peut être considérée comme une réglementation adaptée aux besoins des deux Etats et conforme aux principes internationaux en matière de sécurité sociale énoncés par l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe.

6

Constitutionnalité

Les art. 111 et 112 de la Constitution (Cst.)3 autorisent la Confédération à légiférer en matière d'AVS/AI. L'art. 54, al. 1, Cst. lui confère en outre la compétence de conclure des traités internationaux. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités se fonde sur l'art. 166, al. 2, Cst.

La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, peut être dénoncée moyennant un préavis de douze mois. Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est donc pas sujette au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

3

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RS 101