03.059 Message concernant une Convention de double imposition avec Israël du 19 septembre 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 juillet 2003 avec Israël, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 septembre 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Condensé Une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 2 juillet 2003 avec Israël.

Outre l'élimination des doubles impositions, cette Convention offre également une certaine protection fiscale aux personnes qui ont des relations fiscales avec les deux Etats et, plus particulièrement, aux entreprises qui procèdent à des investissements.

Elle contient également des solutions avantageuses par rapport à d'autres Etats, conférant ainsi un avantage compétitif à la Suisse.

La Convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Les solutions proposées par la Suisse concernant l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances ont en grande partie été prises en compte. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette Convention au cours de la procédure de consultation.

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Message 1

Historique

Depuis 2001, l'économie israélienne est en récession et a donc un besoin urgent d'investissements étrangers. Les secteurs les plus touchés par cette crise sont ceux du tourisme, de la haute-technologie, du bâtiment, du façonnage et du négoce de diamants. Bien que les chiffres les plus récents indiquent une remontée des exportations et de la production industrielle, une croissance des importations de biens d'investissement et de matières premières ainsi qu'une amélioration du chiffre d'affaires de certaines firmes de biotechnologie ces derniers mois, aucun signe fiable ne semble indiquer qu'il y ait une relance de l'économie. Alors que le gouvernement israélien a déclaré, depuis le milieu des années 90, vouloir respecter les critères de Maastricht, le déficit public en 2002 a atteint un niveau préoccupant avec 4 % du PIB. Face à cette situation, il est compréhensible que le gouvernement israélien prenne des mesures pour encourager les investissements et qu'il ait tout mis en oeuvre afin de clore les négociations en vue de conclure une convention de double imposition avec la Suisse.

Israël mène une politique économique libérale et a conclu des accords de libreéchange avec l'UE, l'AELE, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et divers Etats d'Europe de l'Est. En matière de privatisation et de libre circulation des capitaux, le gouvernement israélien a pris des mesures ces dernières années, notamment en privatisant diverses entreprises étatiques ainsi que des banques. Le nouveau ministre des finances israélien affiche d'ailleurs sa volonté d'étendre encore le programme de privatisation. Ce programme prévoit la vente de la compagnie aérienne El Al et de l'entreprise de télécommunication Bezeq.

Israël est membre, entre autres, de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMC, de l'ONU, de l'Organisation internationale du Travail ainsi que de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Outre le commerce des pierres précieuses, les relations économiques entre la Suisse et Israël se concentrent sur l'industrie des machines ainsi que sur les produits chimiques et pharmaceutiques. Il y a un net excédent commercial en faveur de la Suisse, cet excédent provenant de l'exportation de pierres précieuses en Israël en vue de leur finissage. D'après les statistiques israéliennes, en 2002, les
exportations et les importations ­ sans compter le commerce des diamants ­ ont augmenté dans le cadre des relations commerciales avec la Suisse.

Après plusieurs rondes de négociations entre août 1997 et janvier 2002, un projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a pu être paraphé le 22 janvier 2002.

Après que les cantons et les milieux économiques intéressés ont déclaré approuver la Convention, la présente Convention et son protocole ont été signés à Jérusalem, le 2 juillet 2003, par l'Ambassadeur de Suisse, Ernst Iten et le Ministre des Affaires étrangères israélien, Silvan Shalom.

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Commentaire des dispositions de la Convention

La Convention suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. C'est pourquoi, nous nous contenterons de commenter les principales différences par rapport à ce modèle et à cette pratique et de signaler les particularités de la Convention.

Art. 2

Impôts visés

La Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 3

Définitions générales

D'après le par. 1, let. a), ii), la Convention s'applique au territoire de l'Etat d'Israël; les territoires occupés par Israël sont donc exclus du champ d'application de la Convention.

Le droit israélien se fondant à la fois sur les lois et sur d'autres sources de droit, le ch. 1 du protocole relatif au par. 2 de cet article précise que, en Israël, le terme «droit» peut également comprendre des réglementations, des dispositions administratives et même des décisions de justice.

Art. 5

Etablissement stable

Le par. 3 prévoit qu'un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si sa durée dépasse douze mois.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

Cet article suit le principe fixé dans le Modèle de convention de l'OCDE d'après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont imputables.

Le ch. 2 du protocole précise qu'on ne peut attribuer à l'établissement stable que la part de la rémunération correspondant à sa contribution effective et à ses fonctions.

Art. 9

Entreprises associées

Comme dans la plupart des conventions conclues ces derniers temps, la teneur du par. 2 correspond à la pratique suisse. Cet article prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter sur les ajustements des bénéfices.

Art. 10

Dividendes

Pour les participations (en exceptant les sociétés de personnes), le taux de l'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est égale au moins à 10 % du capital de la société qui verse les dividendes. L'impôt résiduel à la source se monte toutefois à 10 % en cas de versements à des sociétés mères suisses détenant au moins 10 % du capital-actions, pour autant que les dividendes versés proviennent de bénéfices réalisés par des sociétés israéliennes qui bénéficient en

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Israël d'un taux d'imposition réduit. Dans tous les autres cas, il ne peut dépasser 15 %.

À la demande de la délégation israélienne, le ch. 3 du protocole donne des précisions quant à l'application concrète de la limitation de l'impôt à la source au niveau du droit interne qui est inscrite aux art. 10, 11, 12 et 13. Le ch. 3, let. a) du protocole prévoit qu'Israël accordera le dégrèvement de l'impôt à la source sur présentation d'une attestation de domicile visée par les autorités fiscales cantonales. D'après le ch. 3, let. b) du protocole, le remboursement de l'impôt anticipé suisse se fera sur demande et sur présentation d'un formulaire spécial visé par les autorités fiscales israéliennes.

Conformément au droit interne israélien actuellement en vigueur, seuls peuvent être imposés, en Israël, les revenus qui sont effectivement versés en Israël. Par conséquent, lorsqu'un contribuable domicilié en Israël reçoit des revenus de source suisse et que ces revenus lui sont versés sur un compte bancaire ouvert en dehors du territoire israélien, ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt en Israël. Afin de garantir que l'impôt anticipé suisse prélevé sur ces revenus ne soit pas remboursé, le ch. 5 du protocole prévoit que l'impôt anticipé suisse n'est remboursé, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsque les dividendes et les intérêts sont effectivement imposés en Israël.

Art. 11

Intérêts

Le par. 2, let. a) de la Convention limite l'impôt à la source sur les intérêts de prêts bancaires que l'Etat de la source peut percevoir à 5 %. Les intérêts payés pour une dette qui est en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ne sont imposables selon le par. 3 que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Le par. 4 prévoit une autre exception en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire pour les intérêts versés pour un emprunt accordé par un Etat, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par la Banque centrale de cet Etat ou par toute autre institution financière de cet Etat.

Dans tous les autres cas, l'impôt à la source est de 10 % conformément au par. 2, let. b).

En ce qui concerne les ch. 3 et 5 du protocole, on se réfèrera aux explications données ci-dessus à l'art. 10.

Art. 12

Redevances

Le par. 2 limite le taux de l'impôt à la source prélevé sur les redevances à 5 %.

D'après la définition du par. 3, les redevances de leasing ne sont pas concernées par cet article.

En ce qui concerne le ch. 3 du protocole, on se réfèrera aux explications données cidessus à l'art. 10.

Art. 13

Gains en capital

Les gains en capital provenant de la fortune mobilière ­ sauf si cette fortune fait partie de l'actif d'un établissement stable ­ ne sont imposables, d'après le par. 5, que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. À titre d'exception, le par. 4 prévoit 5907

que le droit d'imposer revient à l'Etat de situation en cas d'aliénation de participations à des sociétés immobilières. Avec ce paragraphe, la Suisse a pu introduire dans la Convention une disposition conforme à sa pratique conventionnelle.

En contrepartie, la Suisse s'engage, au ch. 4 du protocole, à réviser ce point de la Convention si elle devait introduire un impôt sur les gains en capital touchant les parts à des sociétés de capitaux suisses détenues par des personnes domiciliées à l'étranger.

Etant donné que l'Etat d'Israël voulait éviter que les détenteurs de parts à des sociétés israéliennes ne se déplacent en Suisse pour bénéficier des dispositions exonérant l'aliénation de ces parts, le ch. 7 du protocole dispose que les gains en capital réalisés par une personne physique qui, à un moment ou un autre au cours des deux années précédant le transfert des titres, était domiciliée dans le même Etat que la société émettrice de ces titres, peuvent être imposés dans cet Etat.

Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 6 du protocole indique expressément que les art. 18 et 19 de la Convention s'appliquent également aux prestations en capital.

Art. 21

Autres revenus

Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d'attribution en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 22

Fortune

Etant donné que les deux Etats contractants imposent la fortune, la Convention comporte un article correspondant au modèle de l'OCDE et qui tient compte des installations fixes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

Israël applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions.

La Suisse applique comme d'habitude la méthode de l'exemption avec réserve de la progressivité et accorde l'imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, les dispositions de la Convention disposent que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source israélienne que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24

Non-discrimination

La clause de non-discrimination s'étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d'application de la Convention.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la Convention correspond à celle qui a été convenue avec plusieurs Etats non membres de l'OCDE. L'échange de renseignements est limité

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aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les renseignements échangés ne doivent servir qu'à la fixation et à la perception des impôts visés par la Convention. L'échange de renseignements visant les secrets commerciaux, d'affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.

Art. 28

Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.

Tenant compte de la durée des négociations engagées depuis plusieurs années déjà et des besoins de l'Etat d'Israël au niveau des investissements, la Convention prévoit une application rétroactive. Conformément au par. 2, let. a) de la Convention, ses dispositions s'appliquent aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou versés le 1er janvier 2002, ou après cette date.

Pour les autres impôts, le par. 2, let. b) prévoit que la Convention s'applique aux périodes fiscales commençant le 1er janvier 2002, ou après cette date.

L'application rétroactive de la Convention améliorera la situation des contribuables des deux Etats contractants qui entretiennent des relations économiques et commerciales avec l'autre Etat contractant. Cette règle est cependant fixée de manière à ce que la rétroactivité n'enfreigne pas le principe de l'égalité de traitement et que toutes les personnes domiciliées dans un des Etats contractants puissent en bénéficier de la même façon.

Ch. 8 du protocole

Prétention aux avantages de la Convention

Le ch. 8, let. a) du protocole habilite les deux Etats contractants à contrôler s'il n'y a pas utilisation abusive de la Convention en se fondant sur leur droit interne et sans égard aux dispositions d'autres conventions de double imposition.

Le ch. 8, let. b) du protocole établit clairement que les avantages de la Convention ne doivent être accordés qu'aux bénéficiaires effectifs des revenus.

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Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découlent résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par Israël sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Les investissements israéliens en Suisse étant jusqu'à présent pour la plupart effectués par l'intermédiaire d'un pays tiers, les pertes enregistrées par la Suisse ne devraient pas être trop lourdes. L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 entraînera une certaine diminution des recettes des fiscs suisses. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par manque de documents adéquats, seront partiellement compensées du fait qu'à l'avenir, les revenus israéliens profiteront directement à la Suisse et seront imposés en Suisse sur la base de leur montant brut. Ces mesures entraîneront immanquablement une augmentation globale du revenu imposable.

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Dans la Convention, la Suisse a pu convenir avec Israël de solutions qui permettent d'éviter les doubles impositions et qui offrent à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales tout en éliminant les possibles désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats ayant conclu une convention de double imposition avec l'Etat d'Israël. Les deux parties ayant pu trouver des solutions avantageuses par rapport à d'autres Etats, la Convention peut favoriser la position concurrentielle de la Suisse. Dans l'ensemble, la Convention comporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Israël. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la Convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et qu'elles favorisent la coopération économique qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La présente Convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Depuis le premier août 2003 sont soumis au référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. A teneur de l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition d'un traité fixe des règles de droit lorsque, générale et abstraite, et d'application directe, elle crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences. La présente Convention contient clairement des dispositions qui fixent des règles de droit. Demeure la question de savoir si elle contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Les conventions de double imposition sont certes des traités bénéfiques pour la place économique suisse, mais elles se limitent à restreindre les droits d'imposition de la Suisse, sans créer des obligations fiscales supplémentaires. Elles n'imposent également aucune nouvelle obligation substantielle aux Cantons. La présente Convention suit la politique suisse en la matière. Elle ne contient aucune disposition importante fixant des règles de droit au sens de l'art.

141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et sa mise en oeuvre ne requiert pas l'adoption d'une loi fédérale. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'art.

141, al. 1, Cst.

Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., et d'éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral accompagnera désormais les accords qu'il soumettra au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux si, comparés aux traités déjà conclus, ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.

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Conclusions

La présente Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts israéliens. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Etat d'Israël.

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