Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) du 5 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) conclue le 12 novembre 2002, est étendu2.

Art. 2 1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Suisse à l'exception du canton du Valais.

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1 2

Sont exceptées: a.

les entreprises d'étanchéité du canton de Genève;

b.

les entreprises de marbrerie du canton de Genève;

c.

les entreprises d'asphaltage, d'étanchéité et de travaux spéciaux avec des résines synthétiques du canton de Vaud;

d.

les métiers de la pierre du canton de Vaud;

e.

les entreprises de sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG).

Sont également exceptées: a.

les entreprises de location de services;

b.

les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit sous les al. 1 et 2.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). ACF

4 Les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants des secteurs suivants:

a.

le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);

b.

le terrassement, la démolition, les entreprises de décharges et de recyclage;

c.

la taille de pierre et l'exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;

d.

les entreprises de travaux de façades et d'isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe de bâtiments. La notion d'"enveloppe de bâtiments" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l'isolation thermique);

e.

les entreprises d'étanchéité et d'isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

f.

les entreprises d'injection et d'assainissement de béton;

g.

les entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

h.

les entreprises qui effectuent principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées. Sont exceptées les entreprises qui effectuent des travaux de soudage et de meulage de rails, d'entretien de voies ferrées à l'aide de machines de même que les travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

5 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens du al. 4. Cela concerne en particulier:

a.

les contremaîtres et les chefs d'atelier;

b.

les chefs d'équipe;

c.

les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc.;

d.

les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);

e.

les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires;

f.

d'autres travailleurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux auxiliaires dans une entreprise soumis au champ d'application.

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Les travailleurs sont soumis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis aux cotisations obligatoires de l'AVS.

Les clauses ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie.

Art. 3 1

La CCT RA n'est pas applicable aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères).

2 Les entreprises qui ont leur propre institution de prévoyance et connaissant déjà leur propre retraite anticipée avec des prestations équivalentes ou plus favorables pour les travailleurs sont soumises à la CCT RA, mais peuvent cependant continuer leur activité de manière indépendante. Le paiement des cotisations et des prestations sera cependant effectué par le biais de la fondation pour la retraite anticipée.

Art. 4 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 23 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et a effet jusqu'au 30 juin 2008.

5 juin 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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