99.450 Initiative parlementaire Prestataires privés de services postaux, ferroviaires ou de télécommunications. Obligation de proposer des formations professionnelles (Strahm) Rapport complémentaire de la Commission des transports et des télécommunications concernant les nouvelles propositions de la CTT du 12 novembre 2002 du 14 janvier 2003

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Rappel des faits

Réunie le 13 août 2001, la commission des transports et des télécommunications du Conseil national a proposé à son conseil d'adopter un rapport comportant un projet d'arrêté relatif à l'initiative parlementaire «Prestataires privés de services postaux, ferroviaires ou de télécommunications. Obligation de proposer des formations professionnelles». Dans le même temps, elle a soumis ce rapport au Conseil fédéral pour avis.

Le 26 juin 2002, le Conseil fédéral a donné son avis sur l'initiative et proposé de la rejeter. Toutefois, dans une proposition subsidiaire, il a précisé que, si le Conseil national devait entrer en matière sur le projet, il conviendrait d'adopter une formulation identique dans les trois lois. Le Conseil fédéral a par ailleurs estimé que le texte de loi proposé était insuffisant au vu des impératifs constitutionnels devant être satisfaits au niveau législatif. Il a expliqué que les conditions de l'application d'une telle obligation de formation devaient être réglées dans une loi formelle. En outre, toujours selon le Conseil fédéral, le texte de loi devrait régler clairement les rapports entre l'ordonnance et la concession, c'est-à-dire que le texte normatif devrait permettre de savoir si l'obligation de fournir une formation découle directement et exclusivement d'une ordonnance du Conseil fédéral ou si elle est liée aux charges de concession.

Dans sa proposition subsidiaire, le Conseil fédéral n'a présenté aucune disposition concrète visant à préciser le projet.

Par conséquent, la CTT a prié le département de formuler des dispositions concrètes à partir de la proposition subsidiaire du Conseil fédéral. A sa séance du 12 novembre 2002, la commission a examiné ces dispositions et les a adoptées au titre de «nouvelles propositions» de la Commission des transports et des télécommunications.

Lors de cette même séance, une minorité de la commission a maintenu sa proposition de ne pas entrer en matière.

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Commentaire des «nouvelles propositions» de la commission

2.1

Modification de la loi sur la Poste art. 8a Obligation d'offrir une formation (nouveau)

Cette disposition précise à quelles conditions le Conseil fédéral peut imposer une obligation de formation: il s'agit du cas où les mesures de formation prises par une entreprise sont insuffisantes par rapport à la moyenne nationale de la branche. Une telle disposition indique clairement aux entreprises les attentes qu'elles doivent satisfaire en matière de formation professionnelle, et leur permet de prendre les mesures appropriées, à condition que le Conseil fédéral précise concrètement la prescription légale. Pour des raisons liées à la systématique, il est proposé de créer une section distincte.

Le Conseil fédéral expliciterait dans une ordonnance les conditions formulées dans la loi (p. ex. le mode de calcul de la moyenne nationale par branche, notamment la liste des professions à prendre en compte) et définirait l'étendue de l'obligation de proposer des formations professionnelles (p. ex. le nombre de places à prévoir en fonction du nombre de collaborateurs déjà formés, la limitation éventuelle de l'obligation de proposer une formation de base aux professions spécifiques de la branche ­ comme les informaticiens ­ ou son extension à l'ensemble des professions ­ par ex. les formations commerciales). Les exigences seraient les mêmes pour ce qui est de la formation continue. L'obligation d'offrir une formation serait ainsi ordonnée au cas par cas par l'autorité concédante, lorsque l'entreprise n'assume pas pleinement sa mission de formation. Pour autant que l'ordonnance l'autorise, cette décision pourrait prendre en compte les spécificités de chaque cas.

2.2

Modification de la loi sur les télécommunications art. 13a Obligation d'offrir une formation (nouveau)

Pour le commentaire du texte de l'article, veuillez vous reporter au ch. 2.1.

Dans le domaine des télécommunications, un autre problème se pose par rapport aux destinataires de la règle de droit envisagée: lors de la prochaine révision de la loi sur les télécommunications, il est prévu de remplacer le régime de la concession par une obligation de notification, sauf pour le service universel. Si, à l'avenir, toutes les entreprises de télécommunication devaient être soumises à une obligation de formation, celle-ci devrait par ailleurs être compatible avec le principe d'égalité de traitement et avec les autres droits fondamentaux, notamment la liberté économique. Il est toutefois possible de renoncer à l'introduction d'une disposition transitoire dans la loi, étant donné que le Conseil fédéral n'est de toute manière pas tenu d'édicter une ordonnance. Si toutefois il le faisait, il devrait ­ eu égard au principe de proportionnalité ­ prévoir une réglementation transitoire au niveau de l'ordonnance, en interdisant par exemple d'imposer une telle obligation à de nouveaux prestataires durant la phase de création de l'entreprise.

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2.3

Modification de la loi sur le transport des voyageurs art. 4b Obligation d'offrir une formation (nouveau)

Pour le commentaire du texte de l'article, veuillez vous reporter au ch. 2.1.

Contrairement à la proposition initiale de la commission, il est prévu ici de renoncer à faire figurer l'entreprise mandatée dans la disposition. Il suffit de mentionner l'entreprise concessionnaire. D'une part, la possibilité de transférer certains droits et obligations à des tiers ne sera stipulée qu'au niveau de l'ordonnance. D'autre part, le titulaire de la concession continue dans ce cas également de répondre de l'exécution de ses obligations (art. 15, al. 2, OCTV). Si l'on constate qu'une des entreprises mandatées par le titulaire de la concession ne remplit pas ses obligations en matière de formation, une décision sera adressée au titulaire de la concession, qui sera tenu de la faire respecter.

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