Délai référendaire: 8 avril 2004

Arrêté fédéral concernant la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure du 19 décembre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032, arrête: Art. 1 La Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.

Art. 2 Le Conseil fédéral est tenu, au moment de la ratification, de remettre, en vertu de l'art. 30, al. 1, de la Convention, une déclaration selon laquelle la Suisse n'applique pas la Convention à ses voies navigables nationales, eaux frontalières y comprises à l'exception du Rhin, de la frontière suisse à Rheinfelden.

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2 Le Conseil fédéral est tenu, au moment de la ratification, de remettre, en vertu de l'art. 31, let. a, de la Convention, une déclaration selon laquelle la Suisse applique aussi la Convention au transport de marchandises sur le Rhin entre la frontière suisse et Rheinfelden.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à remettre, le cas échéant, une déclaration conformément à l'art. 32, al. 1, de la Convention.

Le Conseil fédéral est autorisé à revenir sur ces déclarations, en tout ou en partie, si elles ne sont plus utiles ou sont devenues sans objet.

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RS 101 FF 2003 3563

2002-1998

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Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil des Etats, 19 décembre 2003

Conseil national, 19 décembre 2003

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 30 décembre 20033 Délai référendaire: 8 avril 2004

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FF 2003 7517

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