03.063 Message sur la modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre du 26 septembre 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification de l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre haute considération.

26 septembre 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2003-1960

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Message 1

Situation

1.1

Adoption du train de mesures fiscales 2001

Le 20 juin 2003, les Chambres fédérales ont approuvé le train de mesures fiscales 2001. La loi fédérale correspondante sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre (FF 2003 4042) comprend des modifications de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30), de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21) et de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10). Ces modifications concernent les mesures suivantes: ­

En matière d'imposition du couple et de la famille, la méthode du splitting est introduite pour l'imposition du couple. Dans ce domaine, le train de mesures fiscales comprend les éléments suivants: ­ introduction du splitting partiel avec un diviseur de 1,9 pour l'impôt fédéral direct; ­ introduction d'une déduction pour les frais de ménage de 11 000 fr.

pour les contribuables qui font ménage commun uniquement avec des enfants ou des personnes nécessiteuses; ­ introduction d'une déduction personnelle de 1400 fr. pour tout contribuable; ­ introduction d'une déduction pour les frais de garde des enfants de 7000 fr. au plus par enfant et par an; ­ hausse de la déduction pour enfant de 5600 à 9300 fr.; ­ obligation pour les cantons d'introduire le splitting.

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En matière d'imposition du logement, l'imposition de la valeur locative est supprimée dans le cadre d'un changement de système. Dans ce domaine, le train de mesures fiscales comprend les éléments suivants: ­ suppression de l'imposition de la valeur locative; ­ suppression des déductions pour les intérêts passifs (exception: nouveaux propriétaires); ­ maintien de la déduction des frais d'entretien excédant 4000 fr; ­ déduction des intérêts hypothécaires pour les nouveaux propriétaires de 7500 fr. (célibataires) ou de 15 000 fr. (époux). Pendant les cinq premières années, ces montants sont entièrement déductibles; les années suivantes, ils sont réduits de 20 % par an;

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­

1.2

introduction de l'épargne-logement privilégiée sur le modèle bâlois (réserves d'épargne-logement jusqu'à 12 000 fr. par an pour les célibataires ou 24 000 fr. pour les époux pendant dix ans au plus et jusqu'à l'âge de 45 ans).

En matière de droits de timbre, les mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation adoptées le 19 mars 1999 (RO 1999 1287) et la teneur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 (RO 2000 2991) instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation sont reprises pour l'essentiel dans le droit ordinaire. Au surplus, les sociétés étrangères dont les actions sont cotées à une Bourse reconnue ainsi que leurs sociétés affiliées étrangères consolidées sont exonérées du droit de timbre d'émission. Enfin, la franchise applicable au droit d'émission sur les actions est portée de 250 000 francs à 1 million de francs.

Entrée en vigueur du train de mesures fiscales 2001

La loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre (loi du 20 juin 2003) est sujette au référendum (ch. II, al. 1). Les modifications concernant l'imposition du logement doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 (ch. II, al. 3).

Les modifications concernant l'imposition du couple et de la famille et les droits de timbre doivent quant à elles entrer en vigueur le 1er janvier 2004 (ch. II, al. 2).

1.3

Référendum

Un comité de l'Alliance verte (soutenu par l'Association suisse des locataires) a lancé un référendum populaire contre la loi du 20 juin 2003 et la Conférence des gouvernements cantonaux soutient un référendum des cantons. À la mi-septembre, sept cantons se sont déjà prononcés en faveur de ce référendum (BE, BS, GR, OW, SG, SO et VS). En première lecture, le Grand Conseil du canton de Vaud a décidé d'entrer en matière sur un référendum des cantons. Ce dernier devrait donc aboutir pendant le délai référendaire qui se termine le 9 octobre 2003.

2

Report de l'entrée en vigueur

2.1

Nécessité d'agir

La nécessité de modifier la loi du 20 juin 2003 découle du fait que la votation sur un éventuel référendum ne pourra vraisemblablement avoir lieu qu'en mai 2004 et que les Chambres fédérales n'ont pas délégué au Conseil fédéral la compétence de fixer la date de l'entrée en vigueur des modifications concernant l'imposition du couple et de la famille et les droits de timbre en cas de référendum. Si le peuple approuvait le projet du Parlement, ces modifications entreraient rétroactivement en vigueur.

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Une entrée en vigueur rétroactive poserait d'importants problèmes à l'économie, à de nombreux contribuables et aux autorités fiscales car le droit en vigueur resterait applicable jusqu'à la votation populaire: ­

En matière d'imposition du couple et de la famille, de gros problèmes se poseraient pour les quelques 250 000 salariés étrangers qui travaillent en Suisse et qui sont imposables à la source selon l'art. 83, al. 1, LIFD. Chaque mois, leur employeur doit en effet retenir l'impôt à la source sur leur salaire (art. 84 et 88, al. 1, LIFD). Compte tenu des modifications concernant l'imposition du couple et de la famille, l'Administration fédérale des contributions doit réviser le barème de l'imposition à la source qu'elle fixe (cf.

art. 86 LIFD). Le nouveau barème ne pourrait cependant pas être appliqué avant la votation de mai 2004. Une entrée en vigueur rétroactive obligerait donc l'employeur et l'administration fiscale cantonale à recalculer les retenues à la source effectuées au début de 2004 et à les corriger après coup. Ces corrections constitueraient une très lourde charge de travail, surtout pour l'économie (c'est-à-dire pour les employeurs).

En outre, il y aurait également des difficultés pour les contribuables imposables en Suisse qui transfèrent leur domicile à l'étranger au début de 2004.

Etant donné que les modifications de l'impôt fédéral direct ne pourraient entrer en vigueur avant la votation populaire, les taxations à effectuer en raison de la fin de l'assujettissement d'après l'art. 47, al. 1, LIFD devraient être établies selon l'ancien droit. Si les modifications de la loi entraient en vigueur rétroactivement, ces taxations devraient être révisées même si l'application du nouveau droit n'entraîne pas une diminution, mais une augmentation de l'impôt dû.

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En matière de droits de timbre également, l'administration et les contribuables connaîtraient de gros problèmes. Si une société anonyme suisse portait son capital-actions de 250 000 à 1 million de francs au début de 2004, elle devrait verser le droit de timbre d'émission sur cette augmentation, car l'augmentation de la franchise ne serait pas encore applicable. Si le train de mesures fiscales 2001 était adopté en mai 2004 et entrait en vigueur rétroactivement, cette société pourrait faire valoir qu'elle a payé un droit qu'elle ne devait pas et demander son remboursement à l'Administration fédérale des contributions. Il en irait de même pour les commerçants de titres au sens de la LT, qui doivent déclarer et payer spontanément le droit de timbre de négociation sur leurs transactions sur titres: jusqu'à la mi-mai 2004, ils ne pourront pas être sûrs qu'ils ne doivent pas payer ce droit pour les transactions avec des sociétés étrangères cotées à la Bourse. S'ils ne paient pas, ils risquent de recevoir un rappel de l'Administration fédérale des contributions au cas où le peuple rejetterait le train de mesures fiscales 2001. Si le peuple adopte le train de mesures, ils pourraient faire valoir, en cas d'entrée en vigueur rétroactive, qu'ils ont payé un droit qu'ils ne devaient pas.

2.2

Proposition

Pour les raisons exposées au ch. 2.1, il faut différer d'un an l'entrée en vigueur des modifications concernant l'imposition du couple et de la famille et les droits de timbre en portant le délai fixé au ch. II, al. 2, de la loi du 20 juin 2003 au 1er janvier 2005.

Pour l'imposition du couple et de la famille, le droit en vigueur s'appliquerait donc jusqu'au 31 décembre 2004.

Pour ce qui concerne les droits de timbre, on rappellera que, le 21 juin 2002, les Chambres fédérales ont prorogé au 31 décembre 2005 la validité de l'arrêté fédéral du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation et celle de la loi fédérale du 15 décembre 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2002 3645, 3646). Le report de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre au 1er janvier 2005 a donc pour conséquence que les mesures urgentes des actes du 19 mars 1999 et du 15 décembre 2000 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2003).

2.3

Procédure

Seul un arrêté de l'Assemblée fédérale peut empêcher une entrée en vigueur rétroactive des modifications concernant l'imposition du couple et de la famille et les droits de timbre. La modification correspondante du ch. II, al. 2, de la loi du 20 juin 2003 est sujette au référendum et entrera en vigueur le jour suivant l'adoption par le peuple du train de mesures fiscales 2001. Pour que le délai référendaire concernant la présente modification de la loi soit échu avant une éventuelle votation populaire sur le train de mesures fiscales 2001, il est nécessaire que les deux Chambres traitent le présent projet au cours de la prochaine session d'hiver.

Si, contre toute attente, le référendum contre la loi du 20 juin 2003 n'aboutissait pas, la présente modification n'aurait plus de sens car, selon sa teneur, elle n'entrerait jamais en vigueur et ne déploierait aucun effet juridique. Le présent projet serait alors sans objet et serait rayé du rôle des affaires des Chambres fédérales.

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Loi fédérale sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre2 est modifiée comme suit: Ch. II, al. 2 2

Les ch. I, 1, 2 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le jour qui suit l'acceptation par le peuple de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre.

1 2

FF 2003 5979 RS ...; RO ... (FF 2003 4042)

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Modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre. LF

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