Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(Créances salariales) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 23 juin 20031, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20032, arrête: I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit: Art. 219, al. 4, Première classe, let. a a.

Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur et les créances en restitution de sûretés;

II Disposition transitoire Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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FF 2003 5811 FF 2003 5819 RS 281.1

2003-2024

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

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