Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) Modification du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20011, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34quater de la constitution3, ...

Art. 1, al. 1 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)4 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Titre précédant l'art. 1a

Chapitre 1a But Art. 1a Les prestations prévues par la présente loi visent à: a.

1 2 3 4

prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;

FF 2001 3045 RS 831.20 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 830.1

2001-0277

2429

Assurance-invalidité. LF

b.

compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;

c.

aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.

Titre précédant l'art. 1b

Chapitre 1b Les personnes assurées Art. 1b (ancien art. 1a) Art. 5, al. 1 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA5.

Art. 7

Réduction et refus de prestations

1

L'ayant droit est tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Lorsque l'ayant droit ne satisfait pas à son obligation de collaborer, les prestations peuvent être réduites ou refusées selon l'art. 21, al. 4, LPGA6, même s'il s'agit de mesures de réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels.

2

En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites.

Art. 8, al. 1, 2, 2bis et 3, let. c

1

Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA7) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.

2bis

Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.

5 6 7

RS 830.1 RS 830.1 RS 830.1

2430

Assurance-invalidité. LF

3

Les mesures de réadaptation comprennent: c.

des mesures de formation scolaire spéciale;

Art. 10, titre Naissance et extinction du droit Art. 12, al. 1 1 L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.

Art. 14, al. 3 3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.

Art. 16, al. 2, let. c 2

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: c.

le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l'Office fédéral des assurances sociales (office).

Art. 17, al. 1 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Art. 18, al. 1, 1re phrase 1

Les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. ...

2431

Assurance-invalidité. LF

Titre précédant l'art. 19

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale Art. 19, titre Abrogé Art. 20 Abrogé Art. 21, al. 1, 1re phrase 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. ...

Art. 21bis, al. 2bis et 3 2bis Si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou dont elle ne pourra se défaire que difficilement par la suite, l'assurance peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 2bis.

Art. 22

Droit

1

L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA8) de 50 % au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.

2 L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant.

3 L'assuré a droit aux prestations pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans.

Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assure gratuitement et durablement les frais de leur entretien et de leur éducation.

8

RS 830.1

2432

Assurance-invalidité. LF

4 L'indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Son droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS9, ou a atteint l'âge de la retraite.

5 Les mesures prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.

6

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation et pour la période de mise au courant dans un emploi, de même que lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.

Art. 23

Indemnité de base

1

L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu de l'activité lucrative que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé.

Elle s'élève à 30 % au moins et à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.

2 L'indemnité de base versée aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la réadaptation s'élève à 30 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.

3 Est déterminant pour le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens de l'al. 1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS10 sont prélevées (revenu déterminant).

Art. 23bis

Prestation pour enfant

La prestation pour enfant s'élève pour chaque enfant à 6 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.

Art. 23ter à 23sexies Abrogés Art. 24

Montant de l'indemnité journalière

1

Le montant maximum de l'indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents11.

2 L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant mais ne peut être inférieure à 35 % du montant maximum fixé à l'al 1.

9 10 11

RS 831.10 RS 831.10 RS 832.20

2433

Assurance-invalidité. LF

3 Les assurés en cours de formation professionnelle initiale et les assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative touchent au plus 30 % du montant maximum défini à l'al. 1. Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité journalière.

4 Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, l'indemnité journalière y est au moins égale.

5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.

Art. 24bis

Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'assurance-invalidité

Lorsque l'assurance-invalidité prend totalement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction.

Art. 24ter à 24quinquies Abrogés Art. 25 1

Cotisations aux assurances sociales

Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

2

Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assuranceinvalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture12.

3

Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

Art. 25bis et 25ter

Abrogés

12

RS 836.1

2434

Assurance-invalidité. LF

Titre précédant l'art. 26

VII.

Libre choix de l'assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux Art. 26, al. 4 4 Le libre choix de l'assuré est garanti dans la mesure où les personnes indiquées aux al. 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de leur dispenser des médicaments. Une telle mesure ne peut être prononcée que par un tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 27bis, qui en fixe la durée.

Art. 27, titre et al. 2 Collaboration et tarifs 2

Abrogé

Art. 27bis

Tribunal arbitral cantonal

1

Les litiges entre l'assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons.

2 Est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le fournisseur de prestations a une installation permanente ou exerce sa profession.

3

Le canton peut confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances.

4 Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'un nombre égal de représentants de chacune des parties concernées. Lorsque les tâches du tribunal arbitral sont confiées au tribunal cantonal des assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de représentants de chacune des parties.

5 A moins que le litige n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de conciliation préalable.

6

Les jugements doivent être notifiés par écrit aux parties avec indication des motifs et des voies de droit.

7

Pour le reste les cantons règlent la procédure.

Art. 28, al. 1, 1bis, 2, 2bis, 2ter et 3 1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité:

2435

Assurance-invalidité. LF

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins 50 % au moins 60 % au moins 70 % au moins

un quart une demie trois-quarts rente entière

1bis

Abrogé

2

L'art. 16 LPGA13 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.

2bisL'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.

2ter Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité.

3

Abrogé

Art. 34 Abrogé Art. 38, titre et al. 1, 1re phrase Montant des rentes pour enfant 1

La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. ...

Art. 42

Droit

1

Les assurés impotents (art. 9 LPGA14) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art.

42bis est réservé.

2

L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.

3

Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un 13 14

RS 830.1 RS 830.1

2436

Assurance-invalidité. LF

accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.

4

L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS15, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29, al. 1.

5 Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.

6

Le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-accidents d'une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.

Art. 42bis

Conditions spéciales applicables aux mineurs

1

Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA16) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.

2

Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3.

3 Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.

4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, ou dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale (art. 67, al. 2, LPGA).

5 Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

15 16

RS 831.10 RS 830.1

2437

Assurance-invalidité. LF

Art. 42ter

Montant

1

Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS17; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.

2

Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1. Pour les mineurs, l'allocation est augmentée d'une contribution aux frais de pension, dont le montant est fixé par le Conseil fédéral. Les art. 42, al. 4, et 42bis, al. 4, sont réservés.

3 L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 44

Rapports avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

Art. 52 Abrogé Art. 59, al. 2 et 3 2

Les offices AI disposent de services médicaux régionaux interdisciplinaires pour évaluer les conditions médicales nécessaires à l'octroi d'indemnités. Ces services sont soumis à la surveillance matérielle directe de l'office mais sont indépendants dans l'appréciation médicale du cas d'espèce. Les services médicaux régionaux sont mis en place par les offices AI. Le Conseil fédéral détermine les régions après avoir consulté les cantons.

3

Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.

17

RS 831.10

2438

Assurance-invalidité. LF

Art. 64, al. 2 à 4 2 L'office examine chaque année l'exécution par les offices AI des tâches qui leur sont attribuées en vertu de l'art. 57. Il veille à une application uniforme de la loi.

3

La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l'art. 68, al. 1, LAVS18, examinée par des organes de révision indépendants, externes, spécialisés et reconnus par l'office. Celui-ci peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires ou en faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.

4

Les organes de révision externes citées à l'al. 3 ne peuvent participer à la gestion administrative de l'office AI ou de la caisse de compensation; ils doivent offrir à tous points de vue la garantie d'une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.

Art. 68

Etudes scientifiques

1

La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre de la présente loi pour: a.

en contrôler et en évaluer l'application;

b.

en améliorer l'exécution;

c.

en accroître l'efficacité;

d.

proposer les modifications utiles.

2

L'assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l'accomplissement des tâches citées à l'al. 1.

Art. 68bis

Collaboration entre les offices AI, les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation

1 Les offices AI collaborent avec les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation afin de faciliter aux personnes qui s'inscrivent auprès des offices AI en vue de toucher des prestations et dont la capacité de gain fait l'objet d'une évaluation, l'accès aux mesures de réadaptation professionnelle prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage ou par les cantons.

2 Les offices AI et les organes d'exécution de l'assurance-chômage sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA19), à condition que:

18 19

a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;

b.

les renseignements et les documents soient utilisés dans les cas où il n'est pas encore clairement établi quelle est l'autorité compétente: 1. pour arrêter les mesures de réadaptation appropriées, ou

RS 831.10 RS 830.1

2439

Assurance-invalidité. LF

2.

pour déterminer les prétentions de la personne concernée envers l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage.

3 L'obligation de garder le secret est également levée, aux conditions de l'al. 2, pour les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation professionnelle pour autant que ceux-ci accordent la réciprocité aux offices AI et aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.

4 En dérogation à l'art. 32 LPGA et à l'art. 50a, al. 1, let. a, LAVS20, l'échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée sera subséquemment informée de l'échange de données et de son contenu.

Art. 68ter

Information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance

1

La Confédération assure, à l'échelle nationale, une information générale des assurés sur les prestations de l'assurance. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

L'assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l'accomplissement des tâches citées à l'al. 1.

Art. 68quater

Projets pilotes pour l'engagement d'assurés invalides

1

Pour certains groupes d'assurés invalides, le Conseil fédéral peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. Ces projets doivent avoir pour but d'expérimenter des mesures destinées à inciter les employeurs à embaucher davantage d'assurés invalides aptes à la réadaptation.

2

Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires.

3

Le Conseil fédéral peut prolonger pendant quatre ans au maximum les projets pilotes dont l'efficacité est avérée.

4

Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l'assurance.

Art. 69, al. 3

3

Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à l'organisation judiciaire du 16 décembre 194321.

Art. 73, al. 2, let. c, et 4 2

L'assurance peut allouer des subventions: c.

20 21

Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant des invalides pour un séjour momentané ou à demeure ainsi que pour leurs frais d'exploitation supplémentaires; les autres formes de logement collectif gérées par ces homes leurs sont assimilées.

RS 831.10 RS 173.110

2440

Assurance-invalidité. LF

4

Les subventions prévues à l'al. 2, let. b et c, sont accordées à condition qu'une planification cantonale ou intercantonale démontre un besoin spécifique. L'office approuve la planification des besoins des cantons par voie de décision, qu'il peut assortir de réserves et de charges. Il règle la procédure selon laquelle la planification doit lui être présentée et établit les critères d'approbation.

Art. 74, titre et al. 1, phrase introductive Organisations d'aide aux invalides et centres de formation de personnel spécialisé 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides ­ aide spécialisée et entraide ­ actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, ainsi qu'aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle, en particulier pour l'exercice des activités suivantes: ...

Art. 75, al. 1 1

Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues aux art. 73 et 74. Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou à l'accomplissement de certaines obligations. L'office règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi.

Art. 77, al. 1, let. bbis 1

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: bbis. Les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l'assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;

Art. 79, al. 1 1

Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS22; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68 et 73 à 76 de la présente loi ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA23 sont débitées de ce fonds.

Art. 86, al. 2, 2e phrase 2

... Il peut sous-déléguer à l'office la compétence d'édicter de telles dispositions.

22 23

RS 831.10 RS 830.1

2441

Assurance-invalidité. LF

II Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003 (4e révision AI) a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent 1

Les allocations pour impotents octroyées selon l'ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les montants de l'allocation pour impotent sont relevés à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. L'al. 4 est réservé.

3

Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.

4 Pour les assurés qui, en plus d'une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d'une allocation pour impotent, avaient jusqu'à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif.

Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l'allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s'appliquent.

5

La comparaison visée à l'al. 4 est déterminée par: a.

le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents;

b.

le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l'examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.

6 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l'étranger continueront de l'être après l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à concurrence du montant versé jusqu'à présent aussi longtemps que les conditions d'octroi sont remplies.

b. Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l'assistance à mener une vie autonome responsable Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l'entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l'assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l'allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d'impotence, l'allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation correspond à une allocation pour im-

2442

Assurance-invalidité. LF

potent appropriée à laquelle s'ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l'art. 68quater, al. 2 à 4, s'applique.

c. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l'ancien droit. Si leur application entraîne le versement d'indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l'ancien droit, celles-ci continuent d'être versées jusqu'à la fin des mesures de réadaptation.

d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles 1 La nouvelle teneur de l'art. 28 s'applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d'invalidité allouées selon l'ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.

2

Si l'ayant droit à une rente n'a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, la demirente de l'assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies: a.

l'assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA24) en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;

b.

le taux d'invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;

c.

la condition économique permettant d'admettre un cas pénible sur la base de l'ancien droit est remplie;

d.

le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.

3

Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 40 % doivent faire l'objet d'une révision dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d'invalidité à 33 1/3 % au moins et que le montant de la rente n'avait pas subi de modification sur la base de l'al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d'être versée à son ancien montant par l'assurance-invalidité à l'assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d'invalidité est de 33 1/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d'admettre un cas pénible sur la base de l'ancien droit est remplie.

4 La caisse de compensation du canton de domicile de l'ayant droit est compétente pour l'examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l'al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.

24

RS 830.1

2443

Assurance-invalidité. LF

e. Garantie des droits acquis pour les rentes complémentaires en cours Les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueront d'être allouées aux mêmes conditions après l'entrée en vigueur de la présente modification.

f. Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours Les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées après l'entrée en vigueur de la présente modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2003

Conseil des Etats, 21 mars 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er avril 200325 Délai référendaire: 10 juillet 2003

25

FF 2003 2429

2444

Assurance-invalidité. LF

Annexe (Ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)26 Préambule vu les art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution27, ...

Art. 4, al. 1, let. a 1

Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: a.

Dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites;

2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)28 Art. 3, al. 1 1

Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.

Art. 4

Accident

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

26 27 28

RS 661 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 830.1

2445

Assurance-invalidité. LF

Art. 6, 1re phrase Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. ...

Art. 7

Incapacité de gain

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Art. 8, al. 2 et 3 2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.

3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)29 Préambule vu l'art. 34quater de la constitution30, ...

Art. 33bis, al. 4, 2e phrase 4 ... Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. ...

29 30

RS 831.10 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2446

Assurance-invalidité. LF

Art. 43bis, al. 4 4

La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.

Art. 43ter, al. 1 et 2 1

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA31) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.

2

Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.

Art. 101bis, al. 2

2

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal des subventions. Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou à l'accomplissement de certaines obligations.

L'office fédéral compétent règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi.

4. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)32 Préambule vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution, et l'art. 11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution33, ...

Art. 2, al. 2, phrase introductive, et let. a 2

Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA34) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses: a.

31 32 33 34

s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils

RS 830.1 RS 831.30 Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 830.1

2447

Assurance-invalidité. LF

ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b, let. b; les assurés ayant droit à une allocation pour impotent doivent en outre être âgés d'au moins 18 ans; Art. 2c, phrase introductive, et let. a et c Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides: a.

qui ont droit à une rente de l'AI;

c.

qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI et sont âgés d'au moins 18 ans;

Art. 3d, al. 2bis et 2ter 2bis

Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant fixé à l'al. 2, let. a, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant fixé à l'al. 2, let. b, pour les couples.

2ter L'augmentation prévue à l'al. 2bis subsiste en cas de versement d'une allocation pour impotent par l'AVS si l'assuré percevait auparavant une allocation pour impotent de l'AI.

5. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)35 Préambule vu l'art. 34bis de la constitution36, ...

Art. 24, al. 1 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.

35 36

RS 832.20 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2448

Assurance-invalidité. LF

6. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)37 Préambule vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 1, et 34bis de la constitution38, ...

Art. 4, al. 1, 1re phrase 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi. ....

Art. 48, al. 1 1

Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.

37 38

RS 833.1 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2449