Directives sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral du 3 novembre 19991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2, vu l'art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, édicte les directives suivantes:

Section 1

Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité

Art. 1 1

La Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité est un organe du Conseil fédéral dont le but est de renforcer la capacité du Conseil fédéral de conduire la politique de sécurité.

2

Elle prépare les délibérations et les décisions du Conseil fédéral relatives aux questions de politique de sécurité en temps opportun.

3

Elle est composée des chefs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La présidence change en principe chaque année.

Section 2

Organe de direction pour la sécurité

Art. 2

Buts et tâches

1

L'Organe de direction pour la sécurité crée les conditions permettant au Conseil fédéral d'assurer une conduite stratégique optimale.

2

Il traite les menaces qui affectent la sûreté intérieure et la sécurité extérieure.

Celles-ci sont compromises lorsque:

1 2 3

Ces directives contiennent la modification de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 2002. Elles remplacent celles publiées dans la FF 2000 201.

RS 120 RS 172.010

2002-2293

133

Organisation de la conduite de la politique de sécurité

3

a.

la stabilité et la fiabilité des institutions politiques constitutionnelles de l'Etat, l'ordre fondamental de l'Etat reposant sur les libertés et la démocratie ainsi que le fonctionnement régulier de ces institutions et la sécurité des habitants de la Suisse sont menacés;

b.

l'intégrité et la fiabilité de l'indépendance d'un Etat, sa capacité à défendre ses frontières et son ordre constitutionnel face à une menace extérieure ainsi que ses bons rapports avec d'autres Etats sont menacés.

L'Organe de direction pour la sécurité assume les tâches suivantes: a.

il suit en permanence la situation dans tous les domaines relevant de la sécurité;

b.

il analyse et il évalue l'éventail de la violence ainsi que ses évolutions possibles à l'intérieur de la Suisse et dans son environnement stratégique;

c.

il assure la détection précoce des nouvelles formes de menace possibles, des risques et des dangers, ainsi que l'alerte rapide;

d.

il élabore des scénarios, des stratégies et des options à l'intention de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité en utilisant tous les moyens propres à créer des synergies à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration.

e.

abrogée4

Art. 3

Organisation

1

L'Organe de direction pour la sécurité est un organe d'état-major du Conseil fédéral chargé de tâches préparatoires; il dépend de Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité.

2 La présidence est en principe assurée selon une rotation annuelle entre le secrétaire d'Etat du DFAE, le directeur de l'Office fédéral de la police et le chef de l'armée. Le président peut faire la demande de pouvoir rapporter directement devant le Conseil fédéral.4

Art. 4

Composition de l'Organe de direction pour la sécurité

1

L'Organe de direction pour la sécurité est composé de membres permanents et de membres non permanents.

2

Les membres permanents sont:4 a.

le secrétaire d'Etat du DFAE;

b.

le directeur de l'Office fédéral de la police;

c.

le chef de l'armée;

d.

le porte-parole du Conseil fédéral;

e.

le secrétaire d'Etat du DFE;

4

134

Teneur selon l'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.

Entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Organisation de la conduite de la politique de sécurité

3

f.

le chef du service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police;

g.

le président du groupe de coordination pour les migrations du DFJP;

h.

le directeur de la direction de la politique de sécurité du DDPS;

i.

le directeur du renseignement stratégique;

j.

le directeur général des douanes;

k.

le directeur suppléant de l'administration fédérale des finances;

l.

le coordinateur du renseignement.

Les membres non permanents sont:5 a.

un représentant du domaine de la protection de la population de l'administration fédérale;

b.

un représentant du domaine de la sûreté intérieure de l'administration fédérale;

c.

le délégué de l'approvisionnement économique du pays;

d.

le directeur de l'Office fédéral de la communication;

e.

le directeur de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication;

f.

le directeur de l'Office fédéral de la santé;

g.

le chef du centre de politique de sécurité internationale du DFAE.

4 Au besoin, le président de l'Organe de direction pour la sécurité peut désigner d'autres responsables de la ligne de l'administration fédérale ainsi que des experts en tant que membres non permanents.

5 Les membres non permanents qui n'appartiennent pas d'office à l'Organe de direction pour la sécurité sont désignés par le président de l'Organe de direction pour la sécurité en accord avec les chefs de la ligne compétents.

6 Les membres non permanents sont invités aux séances selon les besoins par le président de l'Organe de direction pour la sécurité; ils peuvent demander eux-mêmes à y participer.

Section 3 Organe de coordination du renseignement de la Confédération Art. 5

Buts et tâches

1

L'Organe de coordination du renseignement de la Confédération assure la coopération entre les services de renseignements de la Confédération ainsi que l'optimisation de l'appui fourni au Conseil fédéral dans sa tâche de conduite dans le domaine de la sécurité.

5

Teneur selon l'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.

Entre en vigueur le 1er janvier 2003.

135

Organisation de la conduite de la politique de sécurité

2

Il assume les tâches suivantes: a.

il coordonne la coopération en matière de renseignement au sein de la Confédération sur mandat du président de l'Organe de direction pour la sécurité;

b.

il établit et actualise, à l'intention de l'Organe de direction pour la sécurité, les besoins permanents en renseignements, notamment aux qui portent sur les risques significatifs du point de vue de la politique de sécurité;

c.

il informe les services et les fournisseurs de renseignements des priorités politiques et des besoins en renseignements du Conseil fédéral;

d.

il élabore un rapport de la situation à l'intention de l'Organe de direction pour la sécurité;

e.

il assure la détection précoce ainsi que l'alerte rapide à l'intention de l'Organe de direction pour la sécurité;

f.

il assiste le président de l'Organe de direction pour la sécurité lors de l'élaboration de propositions à l'intention du Conseil fédéral;

g.

il dirige le Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce ainsi que le secrétariat;

h.

il peut assumer des fonctions spéciales en cas de situation particulière ou exceptionnelle.

Art. 6

Organisation

1

L'Organe de coordination du renseignement de la Confédération est composé du coordinateur du renseignement, du Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce et d'un secrétariat.

2

Le coordinateur du renseignement dépend du président de l'Organe de direction pour la sécurité du point de vue technique et du DDPS du point de vue administratif.

Section 4 Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce Art. 7

Tâches

Le Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce: a.

suit en premier lieu les aspects relatifs à la politique de sécurité des domaines de la politique étrangère, de la politique de sécurité, de la protection de l'Etat et de la police ainsi que des questions relatives aux réfugiés et aux étrangers;

b.

peut proposer à l'Organe de direction pour la sécurité, après consultation des départements concernés, d'examiner un problème de sécurité relatif à l'économie, aux finances, à l'énergie, à la communication, à la technologie, à l'environnement, aux transports et à la santé. Il peut recevoir le mandat d'en assurer le suivi.

136

Organisation de la conduite de la politique de sécurité

c.

établit la synthèse des analyses élaborées par les fournisseurs de renseignements et dresse un état de la situation;

d.

recueille des renseignements à l'extérieur de l'administration fédérale par l'intermédiaire des organes de ligne compétents de la Confédération;

e.

dirige les secrétariats de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité et de l'Organe de conduite pour la sécurité.

Art. 8

Organisation

1

Le Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce est composé de rapporteurs spécialisés ainsi que d'un secrétariat. Il peut être renforcé, pour une durée limitée ou pour des tâches particulières, par des représentants des départements (experts non permanents).

2

Il dépend du DDPS du point de vue administratif.6

Section 5

Traitement des affaires

Art. 9

Rapports avec l'administration

1

L'Organe de direction pour la sécurité et l'Organe de coordination du renseignement de la Confédération n'assument pas de fonctions de ligne.

2

La conduite opérationnelle des affaires et l'introduction de demandes au Conseil fédéral incombent aux unités organisationnelles compétentes.

3

Le Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce collabore étroitement avec les services de renseignements de la Confédération et les autres fournisseurs de renseignements de la Confédération.

Art. 10

Rapports avec d'autres organes

Le coordinateur du renseignement:

6

a.

peut siéger dans des états-majors de crise ou des groupes de travail chargés de tâches spéciales; il y bénéficie du droit d'être entendu et y recueille l'information nécessaire à la coordination des services de renseignements;

b.

est membre de la commission consultative en matière de sûreté intérieure (art. 9 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure);

c.

participe à la formation en matière de conduite stratégique.

Teneur selon l'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.

Entre en vigueur le 1er janvier 2003.

137

Organisation de la conduite de la politique de sécurité

Art. 11

Transmission des informations

1

Les organes chargés de la coordination de la coopération en matière de services de renseignements peuvent échanger des informations pour autant que cela soit nécessaire à la poursuite des buts énoncés dans les présentes directives.

2

Cet échange d'informations peut également comprendre des données personnelles.

Art. 12

Devoir d'annoncer et de renseigner

Le coordinateur du renseignement a accès à toutes les informations qu'il demande dans le domaine de la sûreté intérieure et de la sécurité extérieure en application de l'art. 2, al. 2, pour autant que des intérêts dignes de protection, relevant de la protection des sources, ne soient pas touchés.

Art. 13

Protection, sécurité et sauvegarde du secret

1

L'Organe de coordination peut prendre des mesures de protection et de sécurité particulières dans ses domaines d'activité afin de garantir la protection d'informations ou d'objets.

2 Il édicte des directives en vue de garantir la protection des sources et la sauvegarde du secret. Ces directives concordent avec celles qui sont en vigueur dans les services de renseignements.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 14 Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2003.7

3 novembre 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

7

138

Teneur selon l'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.

Entre en vigueur le 1er janvier 2003.