B Loi fédérale sur les mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20031, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers2 Art. 13b, al. 1, let. c et d (nouvelle) 1

Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: c.

la mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, en particulier lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8, al. 1, let. a, ou 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)3;

d.

la mettre en détention lorsque, se fondant sur l'art. 32, al. 2, let. a à c, ou sur l'art. 33 LAsi, l'office compétent a rendu une décision de non-entrée en matière.

Art. 13f (nouveau) L'étranger de même que les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi. Ils doivent en particulier: a.

1 2 3

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels pour la réglementation du séjour;

FF 2003 5091 RS 142.20 RS 142.31

5302

2003-1255

Mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003. LF

b.

fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié;

c.

se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités.

Art. 14f (nouveau) 1

La Confédération rembourse aux cantons les frais de départ des personnes visées à l'art. 44a LAsi4. L'art. 92 LAsi s'applique par analogie.

2

La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire pour les personnes visées à l'al. 1, pour: a.

l'aide d'urgence, et

b.

l'exécution du renvoi;.le versement de cette indemnité peut être limité dans le temps.

Disposition transitoire de la modification du ...

La Confédération peut verser aux cantons un forfait selon l'art. 14f, al. 2, de la présente loi lorsqu'une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 et une décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 LAsi5 sont devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les forfaits peuvent être versés pendant neuf mois au maximum après l'entrée en vigueur de la présente loi; cette règle ne concerne pas les personnes pour lesquelles l'Office fédéral des réfugiés s'est engagé auprès des cantons à fournir son soutien à l'exécution du renvoi avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile6 Art. 27, al. 3, 1re phrase, et al. 4 (nouveau) 3

L'office attribue le requérant à un canton (canton d'attribution). ...

4

Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d'asile au centre d'enregistrement a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (art. 32 à 34).

Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:

4 5 6

a.

dont le recours n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d'asile;

b.

qui font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse, ou

c.

dont l'exécution du renvoi est imminente.

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

5303

Mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 32, al. 2, let. f (nouvelle) 2

Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant: f.

a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une procédure d'asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l'audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi d'une protection provisoire se sont produits depuis lors.

Art. 36, al. 1 1 Dans les cas relevant des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30. Il en va de même dans les cas relevant de l'art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.

Art. 37

Décision de non-entrée en matière

En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du dépôt de la demande; elle doit être motivée sommairement.

Art. 44a (nouveau)

Statut juridique des personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet, en vertu des art. 32 à 34, d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire sont soumises aux dispositions de la LSEE7. L'art. 14 demeure réservé.

Art. 45, al. 2 Abrogé Art. 46, al. 1 et 1bis (nouveau) 1

Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.

1bis

Pour les personnes qui, en vertu de l'art. 27, al. 4, n'ont pas été attribuées à un canton, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l'art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s'applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l'exécution du renvoi.

7

RS 142.20

5304

Mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 88, al. 1bis (nouveau) 1bis

Pour les personnes visées à l'art. 44a, le versement de subventions fédérales aux cantons est régi par l'art. 14f LSEE8.

Art. 108a (nouveau) Délai de recours contre une décision de non-entrée en matière Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables.

Art. 109

Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière

1

En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1.

2 S'il est renoncé à un échange d'écritures et si aucun autre acte de procédure n'est nécessaire, la commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34.

Art. 110, al. 1 1

Le délai supplémentaire imparti est de sept jours pour régulariser un recours et de trois jours pour les recours contre les décisions au sens des art. 32 à 34.

Art. 112, al. 1

1

Si l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l'art. 23, al. 2, ou à l'art. 42, al. 3, l'étranger peut déposer auprès de la commission de recours, dans les 24 heures, une demande en restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.

Dispositions transitoires de la modification du ...

1

Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.

2

Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, est régi par l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

3 Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.

8 9

RS 142.20 RS 172.021

5305

Mesures urgentes découlant du programme d'allégement budgétaire 2003. LF

4

Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si l'Office fédéral des réfugiés a fourni aux cantons un soutien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

3. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10 Art. 50

Subventions aux mesures de protection le long des routes

1

Dans le cadre de l'utilisation du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:

2

a.

des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale, conformément aux taux s'appliquant à ces routes;

b.

des mesures de protection contre le bruit et d'isolation acoustique à prendre lors de l'assainissement des autres routes, à raison de 20 à 35 %; la capacité financière du canton et les coûts de l'assainissement sont déterminants pour le calcul de la subvention.

Les subventions fédérales sont versées aux cantons.

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11 Art. 103, al. 3 Abrogé II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004 et s'applique jusqu'au ... (une année après l'adoption).

10 11

RS 814.01 RS 831.10

5306