Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 108 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1

La présente loi a pour but d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété.

2

Il est tenu compte en particulier des intérêts des familles, des familles monoparentales, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation.

Art. 2

Objet

1

La Confédération encourage la construction, la rénovation et l'acquisition de logements à loyer ou à prix modérés ainsi que l'activité d'organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

2 Elle soutient des formes novatrices de construction et d'habitation ainsi que la rénovation d'ensembles d'habitations.

Art. 3

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à tous les types de logements, notamment aux appartements en location ou en propriété et aux maisons individuelles.

2

1 2

Elle ne s'applique pas aux résidences secondaires ni aux résidences de vacances.

RS 101 FF 2002 2649

2554

2001-0522

Loi sur le logement

Art. 4 1

Définitions

Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation.

2 Sont réputés organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique les maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, leurs organisations faîtières, les centrales d'émission ainsi que les établissements de cautionnement hypothécaire et d'autres institutions se consacrant à l'encouragement de l'offre de logements à loyer ou à prix modérés.

3

Est réputée d'utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.

Art. 5

Principes régissant les mesures d'encouragement

Les mesures d'encouragement sont régies par les principes suivants: a.

les ressources comme l'énergie ou le terrain doivent être utilisées de façon économe et rationnelle;

b.

la construction doit être de bonne qualité et le logement fonctionnel;

c.

le logement et son environnement immédiat doivent être adaptés aux besoins des familles, des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées;

d.

un mélange équilibré de différentes catégories sociales doit être possible.

Art. 6

Besoin et priorités

1

Les aides fédérales sont accordées dans la limite des crédits ouverts en fonction du besoin avéré en logements à loyer ou à prix modérés.

2 Le département fédéral de l'économie (département) peut fixer des priorités en fonction des exigences du marché du logement.

Art. 7

Rénovation de logements existants

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'aide fédérale est accordée pour la rénovation de logements existants.

Art. 8

Limites de coûts

1

La construction, la rénovation et l'acquisition de logements sont soumises à des limites de coûts. Les locaux annexes sont pris en compte dans une juste mesure.

2

L'Office fédéral du logement (office) fixe les limites de coûts.

Art. 9

Obligation de renseigner

1

Les personnes qui demandent ou reçoivent une aide fédérale sont tenues de fournir les renseignements exigés, conformément à l'art. 11, al. 2 et 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3.

3

RS 616.1

2555

Loi sur le logement

2

Les sanctions de droit administratif prévues à l'art. 40 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions s'appliquent aux infractions à l'obligation de fournir des renseignements.

Section 2

Logements à loyer modéré

Art. 10

Principe

La Confédération encourage l'offre de logements à loyer modéré destinés aux personnes économiquement ou socialement défavorisées.

Art. 11

Instruments

Les instruments mis en oeuvre au titre des mesures d'encouragement sont: a.

les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;

b.

les cautionnements.

Art. 12

Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

1

L'office peut accorder des prêts aux propriétaires de logements locatifs et aux titulaires d'un droit de superficie sur des logements locatifs si:

2

3

a.

le propriétaire dispose d'un capital propre d'un certain montant;

b.

les loyers sont, de manière générale, fixés sur la base des coûts pour tout l'immeuble.

Une exemption ou une réduction d'intérêts est consentie sur les prêts si: a.

le revenu et la fortune des locataires ne dépassent pas certaines limites;

b.

les logements sont occupés de manière adéquate.

Le Conseil fédéral fixe: a.

le montant du capital propre requis;

b.

les coûts immobiliers à prendre en compte;

c.

les limites de revenu et de fortune déterminantes pour les locataires;

d.

le nombre minimum d'occupants pour les différents types de logements.

4

Les prêts doivent être garantis par gage immobilier.

5

Ils doivent être amortis.

Art. 13

Frais accessoires

Les frais accessoires peuvent être imputés séparément aux locataires.

2556

Loi sur le logement

Art. 14

Obligation de répercuter la réduction d'intérêts

Les propriétaires et les titulaires d'un droit de superficie sont tenus de répercuter sur les locataires la réduction des coûts immobiliers découlant de l'octroi de prêts sans intérêt ou à taux préférentiel.

Art. 15

Contrôle des conditions de réduction des intérêts

1

Les services compétents vérifient que les prescriptions déterminantes en matière de revenu, de fortune et d'occupation sont respectées.

2

Les locataires doivent leur fournir les renseignements nécessaires.

Art. 16

Détermination des prêts

1

Les prêts sont accordés sous forme de montants forfaitaires déterminés en fonction de la taille du logement.

2

L'office fixe les montants forfaitaires.

3

Pour les logements existants, il est tenu compte de l'importance de la rénovation.

Les limites maximales sont fixées en fonction des montants forfaitaires, conformément à l'al. 1.

Art. 17

Détermination de la réduction d'intérêts

1

Le montant de la réduction d'intérêts consentie sur les prêts doit être fixé de manière à obtenir la réduction de loyer voulue.

2 L'office peut adapter le taux d'intérêt en fonction de la situation économique et de l'évolution générale des revenus.

Art. 18

Cautionnements

1

L'office peut cautionner des prêts hypothécaires de rang postérieur si le propriétaire dispose d'un capital propre d'un certain montant.

2

Le loyer est fixé sur la base des coûts immobiliers.

Art. 19 1

Durée de l'aide fédérale

L'aide fédérale est accordée pour 25 ans au maximum.

2

Si la réduction d'intérêts consentie sur les prêts n'est plus demandée pendant un certain temps, l'office peut exiger que, dans un délai raisonnable, le mode de financement soit revu et l'aide fédérale supprimée.

3 Sur demande, l'aide fédérale peut prendre fin avant terme, avec l'accord de l'office, si les prêts ont été remboursés et que la Confédération, en tant que caution, a été libérée.

2557

Loi sur le logement

Art. 20

Maintien de l'affectation

1

Pendant la durée de l'aide fédérale, les logements faisant l'objet de cette aide ne peuvent être affectés qu'à un usage d'habitation.

2 Pour garantir que ces logements ne soient pas détournés de leur affectation, la Confédération jouit pendant cette période de droits d'emption et de préemption correspondant au montant de la valeur de rendement qui peut être obtenue par une location conforme à l'affectation.

3 L'interdiction du changement d'affectation ainsi que les droits d'emption et de préemption procédant de cette interdiction sont mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4

Les droits d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

Art. 21

Réalisation forcée

La réalisation forcée d'un logement en location faisant l'objet d'un prêt ou d'un cautionnement met fin à l'aide fédérale.

Section 3

Logements en propriété à prix modéré

Art. 22

Principe

La Confédération encourage la construction, la rénovation et l'acquisition de logements en propriété à prix modéré.

Art. 23

Instruments

Les instruments mis en oeuvre au titre des mesures d'encouragement sont: a.

les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;

b.

les arrière-cautionnements.

Art. 24

Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel

1

L'office peut accorder des prêts garantis par gage immobilier pour des logements en propriété.

2

Les prêts sont accordés sous forme de montants forfaitaires.

3

Ils doivent être amortis.

4

L'office fixe les montants forfaitaires.

2558

Loi sur le logement

Art. 25

Détermination de la réduction d'intérêts

1

Le montant de la réduction d'intérêts consentie sur les prêts doit être fixé de manière à permettre de réduire de façon substantielle les coûts du logement des groupes d'habitants concernés.

2 L'office peut adapter le taux d'intérêt en fonction de la conjoncture et de l'évolution générale des revenus.

Art. 26

Arrière-cautionnements

1

L'office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements en propriété à prix modéré.

2 Si l'établissement de cautionnement hypothécaire cautionne de surcroît des avances, l'arrière-cautionnement s'étend à ces avances.

3

Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu'elle soit équilibrée.

Art. 27 1

Bénéficiaires de l'aide fédérale

Les bénéficiaires de l'aide fédérale sont les propriétaires de logement.

2

Sont assimilés aux propriétaires de logement les titulaires d'autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété.

Art. 28

1

Conditions d'octroi de l'aide fédérale

Les prêts ou arrière-cautionnements sont accordés aux conditions suivantes: a.

le propriétaire dispose d'un capital propre d'un certain montant;

b.

il perçoit un revenu suffisant pour assurer l'amortissement du prêt hypothécaire et le versement des intérêts dus sur ce prêt;

c.

le logement est en principe destiné à son usage personnel et est occupé de manière adéquate;

d.

la fortune du propriétaire ne dépasse pas une certaine limite.

2

En cas de prêt, il faut en outre que le revenu du propriétaire ne dépasse pas une certaine limite.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités. Il définit notamment: a.

le montant du capital propre requis;

b.

le nombre minimum d'occupants;

c.

la limite supérieure de revenu et de fortune;

d.

les conditions auxquelles le logement peut exceptionnellement être loué.

2559

Loi sur le logement

Art. 29

Contrôle des conditions de réduction des intérêts

1

Les services compétents vérifient que les prescriptions déterminantes en matière de revenu, de fortune et d'occupation sont respectées.

2

Les propriétaires doivent leur fournir les renseignements nécessaires.

Art. 30 1

Durée de l'aide fédérale

L'aide fédérale est accordée pour 25 ans au maximum.

2

Sur demande, elle peut prendre fin avant terme, avec l'accord de l'office, si le prêt est remboursé et si la Confédération, en tant qu'arrière-caution, a été libérée.

Art. 31

Maintien de l'affectation

1

Pendant la durée de l'aide fédérale, les logements en propriété faisant l'objet de cette aide ne peuvent être affectés qu'à un usage d'habitation.

2 Pour garantir que ces logements ne soient pas détournés de leur affectation, l'interdiction du changement d'affectation et la limitation du droit d'aliénation sont mentionnées au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

Art. 32

Réalisation forcée

La réalisation forcée d'un logement en propriété faisant l'objet d'un prêt ou d'un arrière-cautionnement met fin à l'aide fédérale.

Section 4 Organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique Art. 33

Principe

1

La Confédération soutient l'activité des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique afin de couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles les organisations bénéficiant de mesures d'encouragement doivent répondre quant à l'affectation des logements et à la garantie du maintien de cette affectation, à la gestion, à la présentation des comptes et aux statuts.

2560

Loi sur le logement

Art. 34

Instruments

Les instruments mis en oeuvre au titre des mesures d'encouragement sont: a.

les cautionnements garantissant les emprunts par obligations des centrales d'émission d'utilité publique;

b.

les arrière-cautionnements garantissant les hypothèques de rang postérieur;

c.

les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel;

d.

les participations au capital.

Art. 35

Cautionnements

L'office peut cautionner des emprunts par obligations émis par des centrales d'émission d'utilité publique si ces dernières accordent, avec les fonds ainsi obtenus, des prêts destinés à améliorer l'offre de logements à loyer ou à prix modérés: a.

aux maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique;

b.

aux associations de propriétaires organisées dans un but d'utilité publique, à condition que ces propriétaires remplissent les conditions énoncées à l'art. 28, al. 1.

Art. 36

Arrière-cautionnements

1

L'office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements à loyer modéré qui sont propriété de maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

2

L'arrière-cautionnement est octroyé si le maître d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique dispose d'un capital propre d'un certain montant.

3

Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu'elle soit équilibrée et fixe le montant du capital propre requis.

Art. 37

Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières

1

L'office peut mettre des fonds à la disposition des organisations faîtières afin qu'elles puissent accorder des prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique qui construisent ou rénovent des logements à loyer ou à prix modérés.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 38

Participations au capital

L'office peut exceptionnellement participer au capital des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

2561

Loi sur le logement

Art. 39

Contrôles

1

L'office contrôle régulièrement l'activité des organisations faîtières, des centrales d'émission, des établissements de cautionnement hypothécaire et des autres institutions concernées.

2 Ces organisations sont tenues de présenter régulièrement à l'office un rapport rendant notamment compte de l'efficacité de leur activité.

Art. 40

Suspension extraordinaire des mesures d'encouragement

L'encouragement de l'activité d'une organisation oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique est suspendu à titre extraordinaire si cette dernière ne remplit plus les principales exigences requises.

Section 5

Recherche

Art. 41

Promotion de la recherche

1

L'office peut promouvoir la recherche en matière de logement dans la limite des crédits ouverts. Celle-ci doit notamment permettre d'accroître la transparence du marché et apporter les bases nécessaires à l'amélioration de l'habitat et de l'offre de logements.

2

3

L'office peut: a.

attribuer des mandats de recherche aux experts et aux institutions compétentes en la matière;

b.

participer au financement de projets de recherche;

c.

soutenir des projets exemplaires présentant un caractère novateur et durable.

Il peut coopérer avec les organisations internationales.

Art. 42

Obligation de fournir des renseignements

1

Pour autant que la recherche l'exige et qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose, les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public sont tenues de fournir gratuitement et dans des délais raisonnables des renseignements véridiques.

2 L'office veille à ce que la collecte d'informations entraîne le moins de contraintes possible pour les personnes soumises à l'obligation de renseigner.

2562

Loi sur le logement

Section 6

Financement et émoluments

Art. 43

Mise à disposition des moyens financiers

L'Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple les crédits d'engagement limités dans le temps qui visent à garantir: a.

les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a, 23, let. a, et 34, let. c, ainsi que les participations au capital visées à l'art. 34, let. d;

b.

les cautionnements et arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b, 23, let. b, et 34, let. a et b.

Art. 44

Emoluments

1

Des émoluments peuvent être prélevés pour les prestations et les décisions rendues en vertu de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments.

Art. 45

Exemption d'émoluments

1

Les mentions au registre foncier prévues par la présente loi et leurs modifications sont exemptes d'émoluments.

2 Aucun émolument n'est prélevé pour les extraits du registre foncier et du registre du commerce dont l'office a besoin pour exécuter ses tâches.

Section 7

Exécution

Art. 46

Compétences

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

L'office est chargé de l'exécution de la présente loi.

3

Il en coordonne et harmonise l'exécution avec les cantons, les communes et les organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

Art. 47

Délégation de tâches d'exécution, mandats de prestations

1

L'office peut déléguer des tâches relevant de l'exécution de la présente loi aux organisations faîtières, aux centrales d'émission, aux établissements de cautionnement hypothécaire et aux autres institutions concernées.

2

La délégation de ces tâches d'exécution fait l'objet de mandats de prestations.

2563

Loi sur le logement

3

Les mandats de prestations établissent: a.

la nature, l'ampleur et la rétribution des prestations que les mandataires doivent fournir;

b.

les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes.

Art. 48

Evaluation

Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures prises en vertu de la présente loi fassent l'objet d'une évaluation scientifique. Une fois celle-ci achevée, le département présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions pour la suite des travaux.

Art. 49

Commission fédérale du logement

1

Le Conseil fédéral institue la Commission fédérale du logement (commission). Il en nomme les membres et veille à assurer une représentation paritaire des milieux intéressés.

2

3

La commission: a.

conseille le Conseil fédéral sur les questions relatives au logement;

b.

observe les effets de la présente loi;

c.

observe l'évolution du marché du logement;

d.

soumet au Conseil fédéral et au département des propositions de modification de la loi ou des mesures d'exécution.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

Art. 50

Protection des données

1

L'office exploite un système d'information afin de vérifier si le requérant a droit à l'aide fédérale. Ce système peut contenir des données sensibles concernant les mesures d'aide sociale.

2

L'office n'est habilité à communiquer des données à d'autres autorités fédérales, cantonales ou communales, à des hautes écoles et à des établissements financiers que si ces données sont nécessaires à l'exécution de la présente loi. Le requérant doit apporter la preuve de cette nécessité. Les données sensibles ne peuvent être communiquées sans l'accord de la personne concernée.

3

Les données personnelles, à l'exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles en ligne.

4 Le Conseil fédéral règle en particulier l'exploitation du système d'information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir ainsi que la durée de leur conservation, l'accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

2564

Loi sur le logement

Art. 51

Sanctions administratives

1

L'octroi ou le versement de l'aide fédérale est refusé à toute personne qui induit ou tente d'induire les autorités en erreur par des indications inexactes ou par l'altération ou la dissimulation de faits. Les prestations déjà versées doivent être restituées.

2 Les personnes coupables d'une infraction visée à l'al. 1 ou aux art. 37 et 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 peuvent être exclues des aides fédérales accordées en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions, ou encore écartées de l'adjudication de travaux de la Confédération.

Art. 52

Dispositions pénales

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 s'appliquent aux délits, à l'obtention frauduleuse d'un avantage et aux poursuites pénales.

Art. 53

Mesures extraordinaires

Lorsque le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est plus en mesure d'honorer ses engagements, l'office peut renoncer totalement ou partiellement à exiger la restitution des prêts accordés et honorer avant terme les cautionnements en renonçant à son droit de recours en tant que caution, si cette mesure permet de réduire globalement les risques encourus par la Confédération.

Section 8

Procédure et voies de droit

Art. 54

Contrôle des loyers

1

Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2.

2 Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision.

3

La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure.

4 Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations6 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires.

4 5 6

RS 616.1 RS 616.1 RS 220

2565

Loi sur le logement

Art. 55

Traitement des demandes par des tiers mandatés

Si les demandes visées aux art. 24, 26, 36 et 37 sont traitées par des tiers mandatés, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7.

Art. 56

Voies de droit

1

Les décisions des établissements de cautionnement hypothécaire, des organisations faîtières et des autres institutions concernées peuvent faire l'objet d'un recours devant l'office.

2 Les décisions et les décisions sur recours de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours du DFE.

3

Pour le reste, les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent.

Art. 57

Contestations relatives aux mandats de prestations

La Commission de recours du DFE statue comme organe d'arbitrage sur les contestations relatives aux mandats de prestations qui opposent l'office et les organismes mandatés.

Section 9

Dispositions finales

Art. 58

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1.

la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements8;

2.

l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 relatif à de nouvelles mesures visant à encourager la construction de logements9.

Art. 59

Dispositions transitoires

1

Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)10 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.

2

Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003.

7 8 9 10

RS 616.1 RO 1966 449, 1970 891, 1973 448 1116, 1977 2249, 1991 362, 1992 288 RO 1971 348 RS 843

2566

Loi sur le logement

3

Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP.

4

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi.

5 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP.

Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office.

6

Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si: a.

cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt;

b.

les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel;

c.

le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement.

Art. 60

Prêts accordés en vertu de l'ancien droit

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'office gère les prêts accordés conformément à l'arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération11.

Art. 61

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2003

Conseil national, 21 mars 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er avril 200312 Délai référendaire: 10 juillet 2003

11 12

RS 10 936; RO 1958 93 FF 2003 2554

2567