Concession octroyée à Radio Top Two (Concession Radio Top Two) du 21 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Radio Top SA, Gertrudstrasse 1, Case postale 600, 8401 Winterthour, la concession suivante:

Section 1

Généralités

Art. 1

Objet

1

Radio Top SA est autorisée à diffuser le programme Radio Top Two à l'échelon international.

2

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2

Objectifs

Dans le cadre de son mandat, Radio Top Two doit contribuer:

1 2

a.

à divertir ses auditeurs;

b.

à fournir au public une information diversifiée et objective;

c.

à faire mieux représenter la Suisse orientale par les médias dans la région du lac de Constance et en Suisse alémanique;

d.

à promouvoir la création culturelle suisse.

RS 784.40 RS 784.401

2003-0972

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Concession Radio Top Two

Section 2

Programme

Art. 3

Contenu

Radio Top Two diffuse un programme de radio comprenant de la musique de divertissement et des nouvelles.

Art. 4

Productions

1

Les bulletins de nouvelles sont produits par Radio Top SA et doivent respecter les caractéristiques d'un programme diffusé à l'échelon international.

2

Ils s'adressent aux auditeurs de toute la région du lac de Constance et de toute la Suisse alémanique.

3

Le programme accorde une place adéquate à la musique suisse.

Art. 5

Reprises

La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs nécessite l'autorisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Section 3

Technique et obligation d'exploiter

Art. 6

Moyens techniques de diffusion

1

Le programme est diffusé par satellite et/ou par câble. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés demeurent réservés.

2

Le département règle les questions de détail concernant la diffusion dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3

La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure.

Art. 7

Exploitation et obligation d'exploiter

L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Radio Top SA ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s'éteint.

Section 4

Surveillance

Art. 8

Redevance de concession

1

Le 30 avril au plus tard, Radio Top SA communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

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Concession Radio Top Two

2 Elle informe simultanément l'office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

3

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Art. 9

Comptes et rapport annuels

1

Le 30 avril de chaque année, Radio Top SA présente à l'office son rapport de gestion, qui comprend les comptes et le rapport annuels. Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss CO.

2

Le rapport annuel renseigne: a.

sur les activités de Radio Top Two et de ses organes;

b.

sur les activités de l'organe de médiation;

c.

sur la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;

d.

sur les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e.

sur la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et sur la coopération avec elles.

Section 5

Dispositions finales

Art. 10

Modification

Radio Top SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 11

Entrée en vigueur et durée de validité

La présente concession entre en vigueur le 1er juin 2003; elle est valable jusqu'au 31 mai 2013. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

21 mai 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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