Décision en constatation concernant l'appareil servant aux jeux d'argent THINK N'PLAY La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 29 janvier 2003 que: 1.

La demande d'Euro Jeux, présentée le 19 juin 2002, de qualifier l'appareil à sous THINK N PLAY comme appareil à sous servant au jeu d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, LMJ est rejetée.

2.

Il est constaté que l'appareil à sous THINK N PLAY présenté doit être qualifié d'appareil à sous servant au jeu de hasard au sens de l'art. 3, al. 1 et 2, LMJ:

3.

La mise en exploitation d'un appareil de type «THINK N PLAY» est interdite, sous peine de l'art. 56, al. 1, let. a et c, LMJ: Sera puni des arrêts ou d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui: a. aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l'extérieur d'une maison de jeu; c. aura installé, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une évaluation de la conformité ou d'un homologation;

4.

La décision ainsi qu'une illustration de l'appareil seront communiquées aux cantons (art. 61, al. 3, OLMJ).

5.

Publication: Feuille fédérale

6.

Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la commission de recours compétente en matière de maisons de jeu, c/o Advokaturbüro Huber & Fraefel, Belpstrasse 16, Postfach 6626, 3003 Bern.

25 février 2003

Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

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2003-0329