Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) du 20 juin 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19982, arrête:

Chapitre 1

Principes et champ d'application

Art. 1

Objet et relation avec le code pénal

1

La présente loi: a.

régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;

b.

fixe également certains principes applicables à la procédure pénale des mineurs.

2

Les dispositions ci-après du code pénal, applicables par analogie, complètent la présente loi:

1 2 3

a.

art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);

b.

art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);

c.

art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);

d.

art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);

e.

art. 74 (principes de l'exécution);

f.

art. 83 (rémunération);

g.

art. 84 (relations avec le monde extérieur);

h.

art. 85 (contrôles et inspections);

i.

art. 92 (interruption de l'exécution);

RS 101 FF 1999 1787 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

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2003-1353

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j.

art. 98, 99, al. 2, 100 et 101 (prescription);

k.

art. 103, 104 et 105, al. 1 (contraventions);

l.

art. 110 (définitions);

m. art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); n.

art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 339 à 348 (autorités cantonales), 380 (frais), 387, al. 1, let. d, et al. 2 (dispositions complémentaires du Conseil fédéral), 388, al. 3 (exécution des jugements antérieurs);

o.

ch. 3 des dispositions transitoires de la modification du 13 décembre 20024 (casier judiciaire).

3 Lors de l'application de ces dispositions du code pénal, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.

Art. 2

Principes

1

La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.

2 Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.

Art. 3

Conditions personnelles

1

La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.

2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal5 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.

Art. 4

Actes commis avant l'âge de 10 ans

Si l'autorité compétente constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, elle avise également l'autorité tutélaire ou le service d'aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.

4 5

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

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Chapitre 2

Instruction

Art. 5

Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel

Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.

Art. 6

Détention avant jugement

1

La détention avant jugement ne peut être ordonnée que si le but qu'elle vise ne peut être atteint par une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel. La durée de la détention avant jugement est limitée autant que possible.

2 Pendant la détention, les mineurs sont placés dans un établissement spécial ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.

Art. 7 1

Classement

L'autorité compétente classe l'affaire lorsque: a.

il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées et que

b.

les conditions d'exemption de la peine fixées à l'art. 21, al. 1, sont remplies.

2

L'autorité compétente peut en outre classer l'affaire si le mineur qui a commis l'acte a sa résidence habituelle dans un Etat étranger et que l'infraction y est déjà poursuivie ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.

3

Les dispositions cantonales qui autorisent le classement de l'affaire pour des motifs autres que ceux définis aux al. 1 et 2 restent applicables.

Art. 8

Suspension de la procédure aux fins de médiation

1

L'autorité compétente peut suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d'engager une procédure de médiation lorsque: a.

il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;

b.

les conditions d'exemption de la peine fixées à l'art. 21, al. 1, ne sont pas remplies;

c.

les faits sont pour l'essentiel établis;

d.

l'on n'est pas en présence d'un crime vraisemblablement passible d'une privation de liberté ferme au sens de l'art. 25 et

e.

toutes les parties et leurs représentants légaux sont d'accord.

2

L'autorité compétente classe la procédure si, grâce à la médiation, un arrangement est intervenu entre le lésé et le mineur.

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3

Les cantons édictent les dispositions d'exécution relatives à la procédure de médiation.

Art. 9

Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise

1

L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.

2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.

3 S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.

Chapitre 3 Section 1

Mesures de protection et peines Conditions générales

Art. 10

Prononcé des mesures de protection

1

Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.

2

Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.

Art. 11

Prononcé des peines

1

Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé.

2

Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation.

Section 2

Mesures de protection

Art. 12

Surveillance

1

S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une 3993

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personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.

2

Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.

3

Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.

Art. 13

Assistance personnelle

1

Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.

2

L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)6.

3 Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.

4

Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.

Art. 14

Traitement ambulatoire

1

Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

2

Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).

Art. 15

Placement a. Contenu et conditions

1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.

2

6

L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: a.

si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou

b.

si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.

RS 210

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3 Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.

4 Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire.

Art. 16

b. Exécution

1

Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC7.

2

Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.

3

Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP8).

Art. 17

Dispositions communes relatives à l'exécution des mesures

1

L'autorité d'exécution décide qui est chargé d'exécuter le traitement ambulatoire et le placement.

2 Elle surveille l'application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.

3

Pendant l'exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.

Art. 18

Changement de mesure

1

Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.

2 Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.

Art. 19

Fin des mesures

1

L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée.

Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.

2

7 8

Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 22 ans.

RS 210 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

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3

Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires appropriées.

Art. 20 1

Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs

L'autorité pénale des mineurs peut: a.

lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l'autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;

b.

faire des propositions en vue de la désignation d'un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.

2

L'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment: a.

s'il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et soeurs qui n'ont pas commis d'infraction;

b.

s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;

c.

si une procédure de retrait de l'autorité parentale a été introduite.

3

Si l'autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d'assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l'autorité pénale des mineurs d'ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l'art. 10 et aux art. 12 à 19.

4

L'autorité civile et l'autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.

Section 3

Peines

Art. 21

Exemption de peine

1

L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: a.

si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;

b.

si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;

c.

si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, si la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants;

d.

si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;

e.

si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers ou

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Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

f.

si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.

2

L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.

3 S'il n'y a pas de motif d'exemption de peine au sens des al. 1 et 2, l'autorité de jugement peut suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d'engager une procédure de médiation si les conditions de l'art. 8 sont remplies. Si un arrangement entre le lésé et le mineur intervient, l'autorité de jugement classe la procédure.

Art. 22

Réprimande

1

L'autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis.

2 L'autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d'épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d'épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l'autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande.

Art. 23

Prestation personnelle

1

Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur.

Elle n'est pas rémunérée.

2

La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.

3

La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.

4

Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.

5

Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas 15 ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.

3997

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6 Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait 15 ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:

a.

en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;

b.

en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.

Art. 24

Amende

1

Est passible d'une amende le mineur qui avait 15 ans le jour où il a commis l'acte.

L'amende est de 2000 francs au plus. L'autorité de jugement en fixe le montant en tenant compte de la situation personnelle du mineur.

2 L'autorité d'exécution fixe le délai de paiement; elle peut accorder des prolongations de délai et autoriser le paiement par acomptes.

3 A la demande du mineur, l'autorité d'exécution peut convertir tout ou partie de l'amende en prestation personnelle, à moins qu'elle n'ait été prononcée en lieu et place d'une prestation personnelle non exécutée.

4 L'autorité de jugement peut réduire l'amende si la situation qui a déterminé la fixation de son montant s'est détériorée depuis le jugement sans qu'il y ait faute du mineur.

5 Si le mineur n'acquitte pas l'amende dans le délai imparti, l'autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu'il y ait faute de sa part.

Art. 25

Privation de liberté a. Contenu et conditions

1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait 15 ans le jour où il l'a commis.

2

Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait 16 ans le jour de l'infraction: a.

s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;

b.

s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP9 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.

Art. 26

b. Conversion en prestation personnelle

A la demande du mineur, l'autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n'ait été prononcée en lieu et place d'une prestation per9

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

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sonnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine.

Art. 27

c. Exécution

1

La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP10). Celle qui ne dépasse pas un mois peut être exécutée sous forme de journées séparées (art. 79, al. 2, CP) ou sous forme de semi-détention.

2

La privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération.

3 L'établissement doit être à même de favoriser le développement de la personnalité du mineur. Ce dernier doit avoir la possibilité d'y entreprendre, d'y poursuivre ou d'y terminer une formation ou d'y exercer une activité lucrative si la possibilité de fréquenter une école, de suivre un apprentissage ou d'exercer une activité lucrative en dehors de l'établissement ne peut être envisagée.

4 Un traitement doit être prodigué au mineur pour autant que son état l'exige et qu'il y soit ouvert.

5 Si la privation de liberté dure plus d'un mois, une personne dotée des compétences requises et indépendante de l'institution accompagne le mineur et l'aide à faire valoir ses intérêts.

Art. 28

Libération conditionnelle a. Octroi

1 L'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits.

2 L'autorité d'exécution examine d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée d'accompagner le mineur. Si elle a l'intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu.

3 Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l'art. 25, al. 2, l'autorité d'exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l'art. 62d, al. 2, CP11.

4

Si la libération conditionnelle a été refusée, l'autorité compétente doit réexaminer au moins une fois tous les six mois la possibilité de l'accorder.

10 11

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

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Art. 29

b. Délai d'épreuve

1

L'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus.

2 L'autorité d'exécution peut imposer des règles de conduite au mineur libéré conditionnellement. Ces règles concernent notamment la participation à des activités de loisirs, la réparation du dommage, la fréquentation d'établissements publics, la conduite de véhicules à moteur ou l'abstinence de substances modifiant l'état de conscience.

3

L'autorité d'exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et fait rapport à ladite autorité.

Art. 30

c. Succès de la mise à l'épreuve

Le mineur libéré conditionnellement est libéré définitivement s'il a subi la mise à l'épreuve avec succès.

Art. 31

d. Echec de la mise à l'épreuve

1

Si, durant le délai d'épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation des règles de conduite, ordonne l'exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L'exécution partielle ne peut être ordonnée qu'une fois.

2

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l'autorité de jugement prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine.

3

Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d'épreuve mais qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il commette de nouvelles infractions, l'autorité de jugement, ou l'autorité d'exécution s'il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d'épreuve d'un an au plus. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée.

4

La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l'expiration du délai d'épreuve.

5 Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d'après le code pénal, l'autorité de jugement applique l'art. 89 CP12 à la révocation.

12

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Art. 32

Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté

1

Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration.

2 S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.

3

S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté.

4

Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie.

Art. 33

Cumul

La prestation personnelle visée à l'art. 23, al. 2, et la privation de liberté peuvent être cumulées avec l'amende.

Art. 34

Peine d'ensemble

1

Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre.

2 La peine d'ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu'il ne l'aurait été si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine.

3

Les al. 1 et 2 sont applicables également lorsque le mineur est jugé simultanément pour des actes commis avant et après la limite d'âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d'une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une privation de liberté (art. 25, al. 1 et 2).

Art. 35

Sursis à l'exécution de la peine

1

L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.

2

Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.

4001

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Chapitre 4

Prescription

Art. 36

Prescription de l'action pénale

1

L'action pénale se prescrit: a.

par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;

b.

par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;

c.

par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.

2

En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP13 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date.

Art. 37 1

Prescription de la peine

La peine se prescrit: a.

par quatre ans si une privation de liberté de plus de six mois a été prononcée;

b.

par deux ans si une autre peine a été prononcée.

2

L'exécution de toute peine prononcée en vertu de la présente loi prend fin lorsque la personne condamnée atteint l'âge de 25 ans.

Chapitre 5

Compétences, procédure et exécution

Art. 38

Compétence à raison du lieu

1

La poursuite des infractions ressortit à l'autorité du lieu où le mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure.

2

Si le mineur n'a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente: a.

l'autorité du lieu où l'infraction a été commise, lorsqu'elle a été commise en Suisse;

b.

l'autorité du lieu d'origine du mineur ou, s'il est étranger, l'autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l'infraction, lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

3

Les contraventions sont poursuivies au lieu où elles ont été commises. S'il convient d'ordonner ou de changer des mesures de protection, l'action pénale est transmise à l'autorité du lieu où le mineur a sa résidence habituelle.

13

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

4002

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

4 L'autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite sur requête de l'autorité étrangère aux conditions suivantes:

a.

le mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou est de nationalité suisse;

b.

le mineur a commis à l'étranger une infraction réprimée également par le droit suisse;

c.

les conditions d'une poursuite en vertu des art. 4 à 7 CP14 ne sont pas remplies.

5 L'autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le mineur est poursuivi en vertu de l'al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.

6

L'exécution ressortit à l'autorité du lieu où le jugement a été rendu; les dispositions concordataires sont réservées.

7

Le Tribunal fédéral tranche s'il y a conflit de compétence entre les cantons.

Art. 39

Procédure

1

Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure d'après les principes de la présente loi.

2 La procédure se déroule à huis clos. Les débats devant les instances judiciaires sont publics:

a.

si le mineur l'exige et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, ou

b.

si l'intérêt public le commande.

3

Le mineur doit être entendu personnellement; les dispositions applicables aux procédures particulières sont réservées.

Art. 40

Défense

1

Pendant les procédures d'instruction et de jugement, le mineur ou ses représentants légaux ont en tout temps le droit de se pourvoir d'un défenseur.

2

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi eux-mêmes de défenseur, l'autorité compétente commet d'office un défenseur lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: a.

la gravité de l'acte l'exige;

b.

le mineur et ses représentants légaux ne sont manifestement pas en mesure d'assurer eux-mêmes la défense;

c.

elle ordonne la détention avant jugement du mineur pour plus de 24 heures ou son placement à titre provisionnel.

3

Les frais de la défense d'office peuvent être mis en tout ou en partie à la charge du mineur ou de ses parents s'ils sont en état de les payer.

14

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

4003

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

Art. 41

Voie de recours

1

Les cantons prévoient une voie de recours auprès d'une instance judiciaire contre les jugements et décisions fondés sur la présente loi.

2

Le recours peut être formé par le mineur ou par ses représentants légaux.

Art. 42

Conservation et consultation des dossiers

Le droit cantonal détermine: a.

la durée de conservation des dossiers de police, d'instruction, de jugement et d'exécution liés à une infraction;

b.

les conditions de consultation de ces dossiers;

c.

les autorités habilitées à consulter ces dossiers.

Art. 43

Frais d'exécution

1

Le canton dans lequel le mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure supporte les frais de l'exécution des mesures de protection.

2

Le canton de jugement supporte: a.

les frais des mesures de protection d'un mineur qui n'a pas de domicile en Suisse;

b.

les frais de l'exécution des peines.

3

Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.

4 Les parents participent aux frais des mesures de protection dans le cadre de leur obligation d'entretien (art. 276 ss CC15).

5 Si le mineur dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution.

15

RS 210

4004

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

Chapitre 6 Section 1

Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 44 1. Le code pénal (CP)16 est modifié comme suit: Art. 9, al. 2 2

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.

Art. 366, al. 3 et 4 3

Les condamnations de mineurs ne sont inscrites que si ceux-ci ont été condamnés: a. à une privation de liberté (art. 25 DPMin18); b.

4

à un placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, DPMin).

ancien al. 3

Art. 369, al. 1, let. d, et 4, let. c 1

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office s'il s'est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement: d.

dix ans en cas de privation de liberté selon l'art. 25 DPMin19.

4

Les jugements qui prononcent une mesure accompagnant une peine ou une mesure exclusivement sont éliminés d'office: c.

16 17 18 19

après dix ans en cas de placement dans un établissement fermé en vertu de l'art. 15, al. 2, DPMin.

RS 311.0 RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS ...; RO ... (FF 2003 3990)

4005

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

2. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20 est modifiée comme suit: Art. 4 C. Dérogations au code pénal I. Mineurs

Le mineur qui commet un acte punissable avant l'âge de 15 ans n'est pas poursuivi.

Art. 23, al. 1 et 2 1

Lorsque l'acte punissable est commis par un mineur à compter de son 15e et avant son 18e anniversaire, l'enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l'administration se dessaisira de la procédure en faveur de l'autorité cantonale compétente à l'égard des mineurs, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d'autres inculpés, s'il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s'il convient de prendre des mesures prévues pour les mineurs, ou si l'autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si le mineur touché par le prononcé pénal de l'administration demande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont applicables.

2

En dérogation à l'art. 22, le for se détermine d'après l'art. 38 du droit pénal des mineurs du 20 juin 200321.

3. Le code pénal militaire du 13 juin 192722 est modifié comme suit: Art. 9 4. a. Droit pénal des mineurs

20 21 22 23

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)23 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.

RS 313.0 RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS 321.0; RO ... (FF 2003 2494) RS ...; RO ... (FF 2003 3990)

4006

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

4. La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre24 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 37bis de la Constitution25, ...

Art. 2, let. c La procédure prévue par la présente loi ne sera pas appliquée: c.

aux infractions commises par des mineurs de moins de 15 ans;

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 45

Enfants âgés de 7 à 10 ans

1

Si les mesures éducatives, les traitements spéciaux et les punitions disciplinaires ordonnées en vertu des anciens art. 84, 85 et 87 CP26 à l'égard d'enfants qui avaient moins de 10 ans le jour de l'infraction n'ont pas été exécutés ou ne l'ont été que partiellement, ils ne sont plus exécutés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité d'exécution en informe l'autorité tutélaire ou le service d'aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.

Art. 46

Exécution de la privation de liberté

1

Les dispositions ci-après s'appliquent au mineur condamné à la détention en vertu de l'ancien art. 95, ch. 1, al. 1, CP27: a.

art. 26, en ce qui concerne l'exécution de la privation de liberté sous forme de prestation personnelle;

b.

art. 27, al. 1, en ce qui concerne l'exécution de la privation de liberté par journées séparées ou sous forme de semi-détention;

c.

art. 27, al. 5, en ce qui concerne la désignation d'une personne d'accompagnement;

d.

art. 28 à 31, en ce qui concerne la libération conditionnelle.

2

L'ancien art. 95, ch. 3, al. 1, CP reste applicable jusqu'à ce que les cantons aient mis en place les établissements destinés à l'exécution de la privation de liberté prévue à l'art. 27 de la présente loi (art. 48). La privation de liberté est exécutée dans la mesure du possible conformément à l'art. 27, al. 2 à 4, de la présente loi.

24 25 26 27

RS 741.03 Cette disposition correspond à l'art. 82 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0

4007

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

Art. 47

Prononcé et exécution des mesures de protection

1

Les dispositions relatives aux mesures de protection (art. 10 et 12 à 20) sont applicables également aux actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de protection ordonnées pour des actes commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lorsqu'ils atteignent l'âge de 20 ans.

2

Les traitements spéciaux visés aux anciens art. 85 et 92 CP28 sont poursuivis sous forme de traitement ambulatoire (art. 14) ou de placement (art. 15). Si les conditions d'application de ces mesures ne sont pas remplies, l'autorité d'exécution avise l'autorité civile compétente du canton.

Art. 48

Etablissements d'exécution du placement et de la privation de liberté

Les cantons créent les établissements nécessaires à l'exécution du placement (art. 15) et de la privation de liberté (art. 27) au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 49 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur en même temps que les modifications du 13 décembre 2002 du code pénal29 et du 21 mars 2003 du code pénal militaire30.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003

Conseil national, 20 juin 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er juillet 200331 Délai référendaire: 9 octobre 2003

28 29 30 31

RS 311.0 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 321.0; RO ... (FF 2003 2494) FF 2003 3990

4008