Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 4 février 2003

L'Office fédéral de la santé publique, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques1, vu les art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2, décide: Nouvelles classifications de substances et modifications des remarques Suite à une nouvelle évaluation, les substances figurant en annexe ont été reclassées et pourvues de nouvelles remarques. Ces modifications sont publiées en tant que supplément de l'édition 2002 de la liste 1 des toxiques3.

Entrée en vigueur Les modifications décidées entrent en vigueur avec le supplément de l'édition de la liste 1 des toxiques (édition 2002), pour autant qu'elles soient entrées en force.

Le supplément de la liste des toxiques sera annoncé dans la Feuille fédérale à l'échéance du délai de recours.

Voies de droit Cette publication n'est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative4 (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu'ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant.

4 février 2003

Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner

1 2 3 4

RS 813.0 RS 813.01 Commande du supplément: OFSP, Division produits chimiques, 3003 Berne.

RS 172.021

2003-0167

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Annexe

Liste des toxiques 1 Nouvelles classifications No CAS

No TED

55965-84-9

Nom

Classe Remarques de toxicité

Mélange de: 5-Chloro-23 methyl-4-isothiazolin-3-on et de 2-Methyl-4-isothiazolin-3on (3:1)

26172-55-4

38659

5-Chloro-2-methyl-4isothiazolin-3-on

3

64359-81-5

117257

4,5-Dichlor-2-octyl-4isothiazolin-3-on

3

4299-07-4

223970

2-n-Butyl-1,2benzisothiazolin-3-on

3

*

446

Sensibilisant; Produits contenant à $ÃÈ (somme de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant à $ÃÈ (somme de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Produits classés sensibilisant doivent être caractérisés avec les noms des substances sensibilisants et la mise en garde «Peut provoquer des allergies cutanées» («Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau» au cas de produits destinés à l'artisanat).

Annexe

Liste des toxiques 1 Nouvelles classifications (Rubrique «Remarques») No CAS

No TED

Nom

26530-20-1

42608

2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on 3

2634-33-5

6729

1,2-Benzisothiazolin-3-on

3

58249-25-5

6730

1,2-Benzisothiazolin-3-on, Na-Salz

3

82633-79-2

166256

2-Methyl-4,5-trimethylen-4- 3 isothiazolin-3-on

*

Classe Remarques de toxicité

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Sensibilisant; Produits contenant Ã$ÃÈÃr de tous les Isothiazolinones) sont rangés au mieux en classe 5S*.

Produits classés sensibilisant doivent être caractérisés avec les noms des substances sensibilisants et la mise en garde «Peut provoquer des allergies cutanées» («Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau» au cas de produits destinés à l'artisanat).

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