Délai référendaire: 31 mars 2004

Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2003 du 19 décembre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20031, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers2 Art. 13b, al. 1, let. c et d Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

1

c.

la mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile3;

d.

la mettre en détention lorsque, se fondant sur les art. 32, al. 2, let. a à c, ou 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, l'office compétent a rendu une décision de non-entrée en matière.

Art. 13f Les étrangers et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi.

Ils doivent en particulier:

1 2 3

a.

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour;

b.

fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié;

FF 2003 5091 RS 142.20 RS 142.31

2003-1253

7389

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

c.

se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités.

Art. 14f La Confédération rembourse aux cantons les frais de départ des personnes visées à l'art. 44a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile4. L'art. 92 de cette loi s'applique par analogie.

1

Pour les personnes visées à l'al. 1, la Confédération verse aux cantons un forfait pour:

2

a.

l'aide d'urgence fournie en application de l'art. 12 de la Constitution;

b.

l'exécution du renvoi; le versement de cette indemnité peut être limité dans le temps.

Le Conseil fédéral adapte le montant du forfait visé à l'al. 2, let. a, en fonction des résultats d'une procédure de réexamen des coûts limitée dans le temps et après consultation des cantons.

3

Disposition transitoire de la modification du 19 décembre 2003 La Confédération peut verser aux cantons un forfait selon l'art. 14f, al. 2, de la présente loi lorsqu'une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 et une décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile5 sont devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les forfaits peuvent être versés pendant neuf mois au maximum après l'entrée en vigueur de la présente loi; cette règle ne concerne pas les personnes pour lesquelles l'Office fédéral des réfugiés fournit aux cantons un soutien pour l'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile6 Art. 27, al. 3, 1re phrase, et al. 4 3

L'office attribue le requérant à un canton (canton d'attribution). ...

Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d'asile au centre d'enregistrement a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (art. 32 à 34). Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:

4

4 5 6

a.

dont le recours n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d'asile;

b.

qui font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse, ou

c.

dont l'exécution du renvoi est imminente.

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

7390

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 32, al. 2, let. f 2

Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant: f.

a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une procédure d'asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l'audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

Art. 36, al. 1 Dans les cas relevant des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30. Il en va de même dans les cas relevant de l'art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.

1

Art. 37

Décision de non-entrée en matière

En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du dépôt de la demande; elle doit être motivée sommairement.

Art. 44a

Statut juridique des personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet, en vertu des art. 32 à 34, d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire sont soumises aux dispositions de la LSEE7. L'art. 14 est réservé.

Art. 45, al. 2 Abrogé Art. 46, al. 1 et 1bis 1

Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.

Pour les personnes qui, en vertu de l'art. 27, al. 4, n'ont pas été attribuées à un canton, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l'art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s'applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l'exécution du renvoi.

1bis

7

RS 142.20

7391

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 88, al. 1bis Pour les personnes visées à l'art. 44a, le versement de subventions fédérales aux cantons est régi par l'art. 14f LSEE8.

1bis

Art. 108a

Délai de recours contre une décision de non-entrée en matière

Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables.

Art. 109

Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière

En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1.

1

S'il est renoncé à un échange d'écritures et si aucun autre acte de procédure n'est nécessaire, la commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34.

2

Art. 110, al. 1 Un délai supplémentaire de sept jours est imparti pour régulariser un recours; il est de trois jours pour les recours contre les décisions au sens des art. 32 à 34.

1

Art. 112, al. 1 Si l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l'art. 23, al. 2, ou à l'art. 42, al. 3, la personne concernée peut déposer auprès de la commission de recours, dans les 24 heures, une demande en restitution de l'effet suspensif. Elle doit être informée de ses droits.

1

Dispositions transitoires de la modification du 19 décembre 2003 Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.

1

Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

2

Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.

3

Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de

4

8 9

RS 142.20; RO ... (FF 2003 7389) RS 172.021

7392

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si l'Office fédéral des réfugiés a fourni aux cantons un soutien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

3. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10 Titre précédant l'art. 46a

Chapitre 3

Emoluments

Art. 46a Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.

1

2

Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a.

la procédure de perception des émoluments;

b.

le montant des émoluments;

c.

la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;

d.

la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.

3

Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

4

4. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale11 Art. 38 L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal, en cas de nonlieu, par le procureur général.

1

Si l'inculpé est indigent (art. 36, al. 2), la Caisse fédérale prend en charge l'indemnité du défenseur désigné d'office.

2

Art. 121 Abrogé

10 11

RS 172.010 RS 312.0

7393

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 172, al. 1, 1re phrase Les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l'instruction préparatoire, de l'acte d'accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné. ...

1

Art. 219, al. 3 Abrogé Titre précédant l'art. 245

Chapitre V Frais de procédure Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194312.

Art. 246 Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour la procédure de recours selon l'art. 105bis, al. 1, pour l'instruction préparatoire, pour l'exercice des droits de partie du procureur général lors de l'instruction préparatoire, ainsi que pour l'acte d'accusation et la réquisition du Ministère public. Ces frais comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à l'acte d'accusation et avec la réquisition du Ministère public.

1

2

Le Conseil fédéral règle les émoluments et les débours.

Art. 246bis En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension de l'instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure.

1

Les coûts visés à l'al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge:

2

a.

de l'inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive;

b.

du dénonciateur ou du lésé s'ils ont provoqué ou compliqué la procédure par dol ou par négligence grave.

Si le procureur général de la Confédération admet un recours au sens de l'art. 105bis, al. 1, la Caisse fédérale prend en charge les frais de la procédure. S'il rejette complètement ou partiellement le recours, il peut mettre tout ou partie des

3

12

RS 173.110

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Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

frais de la procédure à la charge du plaignant si celui-ci a déposé un recours téméraire ou a notablement compliqué la procédure par des manoeuvres dilatoires.

Art. 246ter Si une affaire de droit pénal fédéral est déléguée à une autorité cantonale en vertu de l'art. 18 ou 18bis, les frais de la procédure fédérale antérieure dûment justifiés figurent séparément dans les actes.

1

Le tribunal décide, conformément au droit procédural applicable, de l'imputation de ces frais aux parties à la procédure et aux tiers, en faveur de la Caisse fédérale.

2

5. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures13 Art. 5, al. 1, let. b, phrase introductive, et al. 2 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:

1

b.

2

s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes: ...

Abrogé

Art. 19a

Moratoire en matière de reconnaissance selon le programme d'allégement budgétaire 2003

Aucune nouvelle demande d'octroi de subventions d'exploitation au sens de l'art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, à l'exception des demandes relatives à de nouveaux types d'établissements devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs14.

6. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération15 Art. 24d

Compte de compensation

Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales fixé pour l'année précédente selon les art. 24a ou 24c est rectifié en fonction des recettes effectives.

1

Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat se révèlent supérieures ou inférieures au plafond rectifié, la différence s'inscrira à titre de bonification ou de charge dans un compte de compensation tenu hors du compte d'Etat.

2

13 14 15

RS 341 RS ...; RO ... (FF 2003 3990) RS 611.0

7395

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

7. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales16 Art. 4 Abrogé Art. 4a

Efforts d'économie

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 30 septembre 2002, les coupes budgétaires suivantes: 1

2004

2005

2006

en millions de francs

1. mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale 2. exécution des peines et des mesures 3. mensuration officielle 4. aide au développement et aide aux pays de l'Est 5. autres domaines relevant des relations avec l'étranger 6. armée 7. autres domaines relevant de la défense nationale 8. formation, recherche et technologie 9. encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles 10. culture 11. sport 12. santé 13. prestations collectives de l'assuranceinvalidité 14. encouragement à la construction de logements 15. mesures d'intégration pour les étrangers 16. construction de routes nationales 17. entretien des routes nationales 18. routes principales 19. autres contributions au financement de mesures techniques en matière routière 20. contributions générales pour les routes

16

RS 611.010

7396

13,0

28,0

62,0

4,0 2,7 135,0

4,0 4,0 180,0

1,4

6,2

12,5

60,0 5,0

90,0 10,6

240,0 13,0

33,0 7,0

134,0 15,5

211,0 17,5

4,0 2,0 6,8

7,3 5,2 10,1 41,0

11,5 15,2 12,5 81,0

2,5 80,0 25,0 12,0

5,0 120,0 20,0 18,0

20,0

20,0

0,5

15,0

20,0 5,0 7,5 20,0

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

2004

2005

2006

en millions de francs

21. séparation du trafic ferroviaire et du trafic routier, améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport 22. attributions au Fonds pour les grands 50,0 projets ferroviaires 23. convention sur les prestations passée 15,0 entre la Confédération et les CFF SA 24. transfert du trafic poids lourds de la route au rail 25. transports publics; mesures à prendre selon la loi sur l'égalité pour les handicapés 26. installations pour les eaux usées et les déchets 27. mesures diverses dans le domaine de 6,0 l'environnement 28. agriculture 10,0 29. sylviculture 10,0 30. programme SuisseEnergie 5,0 31. prêts à la Société suisse de crédit hôtelier 10,0 32. promotion de la place économique et des exportations 33. personnel 132,5 34. bâtiments civils 50,0 35. publications et relations publiques 6,0 36. autres domaines de l'administration géné- 32,7 rale 37. OFEFP: réductions dans les dépenses de 1,0 fonctionnement 38. cours de formation aéronautique confiés à 4,0 des tiers (intégration au DDPS)

15,0

25,0

125,0

150,0

91,0

130,0 20,0

6,5

10,0

26,0

39,0

14,6

19,0

60,0 12,0 10,0 14,0 3,0

103,0 17,0 10,0 16,0 5,0

186,5 80,0 9,0 41,8

382,1 80,0 20,0 50,5

4,0

6,0

3,0

3,0

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'élaboration du budget, proposer de transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les mesures d'allégement budgétaire, pour autant que ces transferts n'entraînent pas de réduction du total des coupes visées.

2

Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues à l'al. 1, ch. 6, pour autant que le plafonds des dépenses de 15,938 milliards de francs pour les années 2004 à 2007 ne soit pas dépassé.

3

4 Les montants selon l'al. 1, ch. 22, sont à nouveau crédités au Fonds pour les grands projets ferroviaires jusqu'en 2009.

La compétence de l'Assemblée fédérale de fixer les crédits de paiement dans le budget et ses suppléments est réservée.

5

7397

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

8. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire17 Art. 3, let. c, ch. 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l'impôt») de la façon suivante: c.

pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1. des contributions aux frais des mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d'embranchements ferroviaires privés,

Titres précédant l'art. 18

Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais des mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d'embranchements ferroviaires privés Art. 18, al. 1 et 2 La Confédération soutient les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé.

1

2

Abrogé

Art. 19, al. 3, 1re phrase Si les charges que les intéressés doivent supporter pour l'adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic sont excessives par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter la contribution au-delà du taux maximum. ...

3

Art. 20

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales)

Les art. 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque des mesures techniques visant à séparer les transports publics du trafic privé bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes principales.

17

RS 725.116.2

7398

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Art. 28

Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d'être protégés, y compris les monuments historiques.

Art. 31, al. 2 et 3 Elle n'alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s'ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.

2

3 Elle n'alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).

9. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision18 Art. 20, al. 3 Abrogé Art. 33 La SSR reçoit une concession spécifique régissant la diffusion de son offre journalistique destinée à l'étranger.

1

L'offre vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger ainsi qu'à faire connaître ses aspirations.

2

10. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement19 Art. 50

Subventions aux mesures de protection le long des routes

Dans le cadre de l'utilisation du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:

1

2

a.

des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale, conformément aux taux s'appliquant à ces routes;

b.

des mesures de protection contre le bruit et d'isolation acoustique à prendre lors de l'assainissement des autres routes, à raison de 20 à 35 %; la capacité financière du canton et les coûts de l'assainissement sont déterminants pour le calcul de la subvention.

Les subventions fédérales sont versées aux cantons.

18 19

RS 784.40 RS 814.01

7399

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

11. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux20 Art. 81, al. 2 2

Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.

12. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants21 Art. 103, al. 3 Abrogé Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003 La contribution spéciale de 170 millions de francs versée par la Confédération pour l'année 2003 conformément à l'ancienne teneur de l'art. 103, al. 322, est compensée par une réduction des contributions de la Confédération à l'AVS selon l'art. 103, al. 1, let. a, de 85 millions de francs par an pour les années 2005 et 2006.

Al. 2 des dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 Abrogé 13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23 Art. 2

Assurés à titre professionnel

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel), versent une prime appropriée en contrepartie des prestations fournies par l'assurance militaire:

1

a.

en lieu et place de l'assurance obligatoire des soins selon les art. 25 à 31 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie24;

b.

en lieu et place de l'assurance-accidents obligatoire pour les accidents non professionnels selon les art. 10 à 33 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25.

Les personnes assurées à titre professionnel peuvent, lorsqu'ils prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance-militaire pour les affections résultant d'une maladie ou d'un accident (assurance de base facultative pour retraités).

2

20 21 22 23 24 25

RS 814.20 RS 831.10 RO 1999 2374 RS 833.1 RS 832.10 RS 832.20

7400

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

Les personnes assurées en vertu de l'al. 2 ont droit aux prestations prévues aux art. 16 et 19 à 21. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie à l'assurance de base facultative pour retraités.

3

4 Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance le montant des primes des assurés visés aux al. 1 et 2. Ce montant est déterminé en fonction des primes versées aux assureurs de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance-accidents obligatoire pour des prestations comparables.

14. Loi du 21 mars 2003 sur le logement26 Art. 12 et 24 L'application des art. 12 et 24 est suspendue jusqu'au 31 décembre 2008.

15. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture27 Art. 187b, al. 8 8

L'art. 70, al. 5, let. d, est abrogé le 1er janvier 2008.

16. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts28 Art. 37, phrase introductive et let. b La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 50 % des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts ayant une fonction protectrice, par exemple: ...

b.

ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 38, al. 2, let. a, b, d et dbis Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des frais occasionnés par l'exécution de mesures de gestion telles que:

2

26 27 28

a.

l'élaboration de bases nécessaires à l'aménagement forestier communes à plusieurs entreprises;

b.

les mesures temporaires comme le traitement des jeunes peuplements ainsi que le traitement des forêts, l'exploitation et le débardage du bois, dans la mesure où le coût de ces mesures est particulièrement élevé pour des raisons de protection de la diversité biologique;

RS 842; RO ... (FF 2003 2554) RS 910.1 RS 921.0

7401

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

d.

la construction d'équipements de desserte pour autant qu'ils soient absolument indispensables à la gestion des forêts ayant une fonction protectrice particulière et qu'ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle;

dbis. l'acquisition d'équipements de desserte mobiles, l'adaptation d'équipements de desserte aux méthodes modernes de récolte du bois et la remise en état de ce type d'équipements, pour autant qu'ils soient indispensables à la gestion de la forêt et qu'ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle; 17. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent29 Art. 22

Emoluments et taxe de surveillance

L'autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les décisions qu'elle prend et les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre chaque année une taxe de surveillance auprès des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis.

1

La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance dans la mesure où le produit des émoluments n'y suffit pas. Elle est fixée sur la base des frais encourus l'année précédente par l'autorité de contrôle.

2

Pour les organismes d'autorégulation, la taxe de surveillance est calculée en fonction du rendement brut et du nombre d'affiliés, et pour les intermédiaires directement soumis à l'autorité de contrôle, en fonction du rendement brut et de la taille de l'entreprise.

3

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le tarif des émoluments, les frais de surveillance à prendre en compte et la répartition de la taxe de surveillance entre les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers directement soumis à l'autorité de contrôle.

29

RS 955.0

7402

Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le ch. I, 13, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres actes législatifs.

Conseil des Etats, 19 décembre 2003

Conseil national, 19 décembre 2003

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 22 décembre 200330 Délai référendaire: 31 mars 2004

30

FF 2003 7389

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Programme d'allégement budgétaire 2003. LF

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