03.449 Initiative parlementaire Règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) Abrogation Rapport du Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) du 25 septembre 2003

Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Le Bureau vous propose d'approuver le projet d'acte ci-joint, portant abrogation du règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

25 septembre 2003

Pour le Bureau: Le président, Yves Christen

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Rapport Les dispositions du règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) du 8 décembre 1976 (RS 171.12) ont été transposées dans la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), conformément à l'art. 164 Cst., aux termes duquel «toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale». Il ne fait pas de doute, en effet, que les dispositions qui régissent l'élection du Conseil fédéral ­ pour prendre ce seul exemple ­ entrent dans la catégorie de ces «dispositions importantes». Or, la LParl entrera en vigueur au 1er décembre 2003, soit au début de la nouvelle législature: à cette date, le règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) n'aura plus lieu d'être et pourra par conséquent être abrogé. Il est vrai qu'en vertu de l'art. 41, al. 3, LParl, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) conserve la compétence de se don-ner un règlement propre : mais elle n'a nul besoin de faire usage de cette possibilité à l'heure actuelle.

Les principales dispositions du règlement sont constituées par les art. 3 à 10, qui fixent les compétences électorales de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Ces dispositions ont pour l'essentiel été reprises aux art. 130 à 139 LParl, assortis de quelques précisions, et complétés par un art. 140 régissant la procédure de confirmation des nominations, non définie précédemment. Seul l'art. 3, al. 1, du règlement, aux termes duquel l'Assemblée prend connaissance des lettres de démission, n'a pas été conservé: il n'est nul besoin d'une base légale spécifique pour poursuivre la pratique actuelle en la matière.

La LParl se traduira par certaines innovations touchant les organes de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), ainsi son Bureau (cf. art. 1 du règlement, et nouvellement art. 33, al. 2, 39 et 41, al. 2, LParl) et ses commissions, avec la création de la Commission des grâces et des conflits de compétences, de la Commission judiciaire et, le cas échéant, de commissions spéciales (art. 11 et 12 du règlement, nouvellement art. 39, 40 et 40a LParl). On pourra se référer à cet égard au rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national en date du 1er mars 2001 (FF 2001 3380 s.) et aux délibérations menées par les Chambres dans le cadre de la réforme de la Justice
relativement à l'institution d'une Commission judiciaire (objet 01.023, projet 5).

L'art. 41, al. 1, LParl correspond à l'art. 13 du règlement: il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la procédure de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national (RCN), qui s'applique par analogie.

Pour illustrer cette disposition, on peut prendre l'exemple de la procédure de vote, qui n'est définie expressément ni dans l'ancien droit, ni dans le nouveau. Lorsque l'Assemblée est saisie d'un recours en grâce ou d'une motion d'ordre, elle doit procéder à un vote: or, l'art. 56 RCN, qui prévoit que le vote a lieu en principe au moyen du système électronique. Le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est d'avis que les membres du Conseil national peuvent voter au moyen du système électronique et ceux du Conseil des Etats peuvent s'exprimer par un vote à main levée, puisque les sièges qui leur sont réservés ne sont pas raccordés audit système. Les deux résultats seront ensuite additionnés. Pour ce qui est de l'appel nominal à l'Assemblée, il pourra être demandé par 40 députés (le chiffre de 30 est 7146

prévu dans le règlement du Conseil national et le chiffre de 10 dans celui du Conseil des Etats). Les députés au Conseil des Etats seront appelés en premier puis l'on aura recours au système de vote électronique pour les membres du Conseil national.

Grâce à cette manière pragmatique de procéder, un temps précieux sera gagné.

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