Texte original

Accord en matière d'immigration entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria (appelés ci-dessous les Parties contractantes): désireux d'améliorer la coopération entre les Parties contractantes en vue d'une meilleure application des dispositions relatives à la migration des personnes et de respecter et de garantir leurs droits fondamentaux conformément aux législations en vigueur dans les deux Etats; réaffirmant leur désir commun de lutter efficacement contre l'immigration clandestine et le trafic de leurs citoyens; détérminé à faciliter le rapatriement et la réhabilitation des citoyens de l'une des Parties contractantes résidant de manière irrégulière sur le territoire de l'autre Partie contractante et de traiter ces personnes dans la dignité et dans le respect de leurs droits; se référant aux principes de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Généralités

1. Les Parties contractantes sont guidées par les dispositions du présent Accord quant à la manière et la façon dont elles collaborent en matière d'immigration sur leurs territoires respectifs.

2. Les Parties contractantes s'aident mutuellement à résoudre les problèmes d'immigration d'après les dispositions du présent Accord.

Art. II

Lois nationales sur l'immigration

Les Parties contractantes appliquent le présent Accord conformément à leurs lois et réglementations nationales.

2003-0809

5893

Immigration. Accord avec le Nigéria

Art. III

Admission des personnes

1. Chaque Partie contractante admet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu'il est établi selon l'art. IV ou l'art. V ou grâce à la procédure d'identification décrite à l'art. VI que la personne concernée possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La raison de la demande doit être précisée par écrit dans la requête.

Art. IV

Procédure de rapatriement

1. Les procédures de rapatriement doivent être exécutées sans émission d'un document de voyage si la personne concernée est en possession d'un passeport national valable de n'importe quel type (passeport national, passeport collectif ou passeport de remplacement) ou d'un document de voyage valable et reconnu internationalement.

2. Afin de faciliter la procédure énoncée à l'al. 1, les Parties contractantes échangent une liste et des modèles des documents en question.

3. Tous les cas de rapatriement de personnes sont coordonnés par la Partie contractante requérante, en collaboration avec la représentation consulaire de la Partie contractante requise.

4. La Partie contractante requérante communique les détails de vol et les renseignements concernant les personnes à rapatrier au minimum cinq jours avant la date de rapatriement.

5. Conformément aux exigences légales nationales, les Parties contractantes s'informent mutuellement des autorités et de la date de la décision finale en relation avec l'éloignement ou le rapatriement de la personne concernée.

Art. V

Preuve de la nationalité

1. Dans les cas autres que ceux énoncés à l'art. IV, la Partie contractante requérante doit prouver que la personne concernée possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. Lorsque des documents nationalement reconnus ne sont pas présentés, la personne à rapatrier peut être identifiée et recevoir un document de voyage en tant que ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à condition qu'elle présente l'un des documents ou autre preuve énumérés aux al. 3 et 4 du présent article.

3. La preuve de la nationalité conformément au présent Accord peut être apportée par: a)

Certificats de nationalité qui peuvent être clairement attribués à une personne;

b)

Passeports périmés de tout type (passeports nationaux ou passeports de remplacement);

c)

Cartes d'identité, y compris les cartes temporaires et provisoires;

5894

Immigration. Accord avec le Nigéria

d)

Documents officiels indiquant la nationalité de la personne concernée;

e)

Registre des permis de marin et cartes de service de skippers;

f)

Informations sans équivoque fournies par les autorités compétentes;

g)

Pour la Partie nigériane, certificat d'Etat d'origine ou document/certificat de voyage CEDEAO émis par les autorités nigérianes;

h)

Tout autre document reconnu par le Gouvernement de la Partie contractante requise, permettant d'établir l'identité de la personne concernée.

4. La présomption de la nationalité peut, en particulier, être établie par les documents suivants: a)

Photocopies de l'un des documents énumérés à l'al. 3;

b)

Permis de conduire;

c)

Cartes d'identité d'une société;

d)

Actes de naissance;

e)

Dépositions de témoins;

f)

Déclaration de la personne concernée;

g)

Langue parlée par la personne concernée. Cependant, la capacité à parler l'une des langues de la Partie contractante requise n'établit pas automatiquement la nationalité de la personne concernée;

h)

Tout autre document (p.ex. empreintes digitales) pouvant aider à établir la nationalité de la personne concernée.

5. Lorsque la présomption de la nationalité a été établie et que cette présomption a été confirmée après une audition menée par la Partie contractante requise, les Parties contractantes considèrent toutes deux que la nationalité est établie.

6. Un document de voyage d'une durée de validité de trente (30) jours est émis par la Partie contractante requise dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de réception des documents ou autres preuves décrits aux al. 3 et 4. En cas de besoin, cette durée peut être prolongée.

7. Les documents énumérés aux al. 3 et 4 du présent article suffisent comme preuve ou présomption de la nationalité, même si leur durée de validité est échue.

Art. VI

Procédure spéciale d'identification

1. Dans les autres cas que ceux énoncés aux art. IV et V ci-dessus, excepté dans les cas où la nationalité a été réfutée selon l'art. V, al. 5, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents nécessaires ou d'autres preuves permettant d'établir la nationalité de la personne concernée mais qu'une preuve permettant la présomption de la nationalité existe, les autorités de la Partie contractante requérante peuvent demander aux représentants diplomatiques et consulaires de la Partie contractante requise de les aider à s'assurer la nationalité de la personne concernée. La procédure d'identification se déroule ainsi:

5895

Immigration. Accord avec le Nigéria

(i)

La personne est auditionnée dès que possible et au plus tard dans les dix (10) jours suivant la date de réception de la demande;

(ii) L'audition peut se dérouler dans n'importe quel lieu où elle est réalisable; (iii) Le résultat de l'audition est communiquée à la Partie contractante requérante dans les plus brefs délais, mais dans tous les cas, au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'audition; (iv) Si la nationalité de la personne est confirmée, un document de voyage d'une durée de validité de trente (30) jours est émis par la Partie contractante requise dans un délai de quatre (4) jours ouvrables.

2. Les frais de transport encourus par les représentants des autorités consulaires sur le territoire de la Partie contractante requérante pour assister aux réunions consulaires sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Art. VII

Conditions de rapatriement

Le rapatriement d'immigrés en situation irrégulière au sens du présent Accord est soumis aux conditions suivantes: a)

La confirmation que l'immigré en situation irrégulière est de bonne foi un citoyen de la Partie contractante requise;

b)

Les contrôles d'identité des immigrés en situation irrégulière doivent être effectués avant le départ de l'Etat de la Partie contractante requérante et à l'arrivée dans l'Etat de la Partie contractante requise, par les autorités compétentes.

Art. VIII

Assistance mutuelle

Chaque Partie contractante apporte son aide à l'autre pour permettre l'identification des personnes de nationalité soit suisse soit nigériane.

Art. IX

Frais

La Partie contractante requérante couvre les frais de transport des personnes à rapatrier et de leur escorte jusqu'à l'aéroport de l'Etat de la Partie contractante requise.

Art. X

Transport des bagages

La Partie contractante requérante autorise une personne sur le point d'être rapatriée ou réadmise à emporter ses effets personnels, acquis conformément aux exigences légales nationales, dans le pays de destination.

Art. XI

Réadmission des personnes rapatriées

1. Si des preuves ultérieures démontrent que la personne rapatriée n'est pas un ressortissant de la Partie contractante requise, la Partie contractante requérante reprend la personne en charge sur son territoire.

5896

Immigration. Accord avec le Nigéria

2. La demande de retour de la personne au sens de l'al. 1 doit être faite dans les 14 jours suivant le rapatriement. L'exécution du retour a lieu dans les 16 jours suivants; la personne est alors réadmise sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Art. XII

Droits et responsabilités

L'application des mesures de rapatriement énoncées dans le présent Accord ne doit pas porter préjudice aux droits et responsabilités acquis antérieurement d'après les lois et réglementations nationales des Parties contractantes.

Art. XIII

Entrée des personnes rapatriées

Le rapatriement effectué dans le cadre du présent Accord ne doit pas nuire au droit de l'individu concerné à pénétrer à nouveau sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant que les conditions d'entrée nécessaires conformément aux lois et aux réglementations nationales des Parties contractantes soient remplies.

Art. XIV

Conséquences sur le droit international

Aucune disposition du présent Accord ne doit avoir de conséquence sur les droits et les obligations des Parties contractantes découlant du droit international.

Art. XV

Autorités compétentes

1. Le Conseil fédéral suisse désigne le Département fédéral de justice et police et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria désigne quant à lui le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria comme autorités compétentes pour l'application du présent Accord et pour toutes les questions y relatives.

2. Les Parties contractantes ont le droit de désigner par écrit, en tout temps, d'autres organes appropriés, Ministère ou Département, pour remplacer les organes désignés à l'al. 1.

Art. XVI

Echange d'informations

En vue de l'application du présent Accord, les autorités compétentes échangent les documents suivants par voie diplomatique: a)

Liste du personnel diplomatique et/ou consulaire présent sur le territoire de la Partie contractante requérante pour l'émission de documents de voyage;

b)

Liste des aéroports pouvant être utilisés pour le rapatriement des personnes concernées; et

c)

Toute autre information favorisant la communication ou l'application correcte du présent Accord.

5897

Immigration. Accord avec le Nigéria

Art. XVII

Protection des données personnelles

1. Si des données personnelles sont transmises par les autorités compétentes des Parties contractantes en vue de l'application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement: a)

Les renseignements concernant la personne à transférer et si nécessaire, les membres de sa famille (nom, prénom, noms antérieurs éventuels, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure, le cas échéant);

b)

Passeport, carte d'identité ou autres documents d'identité ou de voyage et laissez-passer (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu d'émission, etc ...);

c)

Autres données nécessaires à l'identification des personnes à transférer;

d)

Preuves permettant d'établir ou de présumer la possession de la nationalité;

e)

Toute autre information, sur demande de l'une des Parties contractantes, nécessaire afin d'examiner la demande de réadmission conformément au présent Accord;

f)

Les points de transit et les itinéraires;

g)

Les permis de séjour ou les visas émis par l'une des Parties contractantes.

2. Les informations mentionnées à l'al. 1, ainsi que toute autre donnée transmise dans le cadre du présent Accord, sont échangées conformément au droit national de l'Etat de chacune des Parties contractantes.

3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes de chaque Partie contractante. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante doivent assurer la protection de toutes les informations reçues dans le cadre du présent Accord, conformément à leur droit national.

4. Si des données personnelles sont communiquées en vue de l'application du présent Accord, elles sont réunies, traitées et protégées conformément au droit national. Sont à observer en particulier les principes suivants: a)

La Partie contractante requise n'utilise les données personnelles qu'aux fins prévues par le présent Accord et aux conditions établies par la Partie contractante requérante;

b)

La Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante, à sa demande, de l'utilisation des données personnelles communiquées;

c)

Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités responsables de l'application de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Partie contractante requérante.

d)

La Partie contractante qui a communiqué les données est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre, ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Les restrictions de transmission prévues par le droit interne de la Partie contractante requérante doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ont été

5898

Immigration. Accord avec le Nigéria

transmises ou que la transmission était illégale, la Partie contractante requise doit en être aussitôt informée et procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.

e)

A sa demande, toute personne est renseignée, conformément au droit interne de la Partie contractante de laquelle l'information est requise, sur la communication des données personnelles qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue.

f)

Les données personnelles transmises ne sont conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante confie les données personnelles à un organe compétent qui effectue un contrôle indépendant du traitement et de l'utilisation des données.

g)

Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

Art. XVIII

Assistance technique

1. Les Parties contractantes s'efforcent, dans les limites de leurs capacités et ressources, à s'assister mutuellement quant aux points suivants: a)

Intensifier la coopération entre les autorités compétentes, en appliquant le Protocole des Nations Unies contre le trafic de migrants par terre, air, mer, amendant la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée ainsi que pour intensifier l'assistance technique;

b)

Intensifier la coopération entre les autorités consulaires, les autorités et officiers d'immigration (p.ex. faciliter la formation des officiers consulaires et d'immigration nigérians);

c)

Coopérer dans le domaine de la lutte contre le HIV/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles;

d)

Coopérer à la réintégration professionnelle et sociale des personnes rapatriées au Nigéria (p. ex. acquisition de compétences avant le départ, programme de réintégration, mesures en vue de promouvoir le retour volontaire);

e)

Accorder un traitement réciproque et non discriminatoire aux nationaux de chaque Partie contractante, conformément aux standards internationaux des droits de l'Homme liant chaque Partie contractante;

f)

Porter secours à toutes les personnes identifiées comme victimes du trafic d'êtres humains, conformément aux dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, amendant la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité organisée.

2. Dans le but de mettre en oeuvre l'art. XVIII, le Comité prévu à l'art. XIX peut être chargé d'élaborer et proposer des mesures concrètes à décider par les autorités compétentes des Parties contractantes.

5899

Immigration. Accord avec le Nigéria

Art. XIX

Application de l'Accord

Afin d'appliquer les dispositions et les aspects du présent Accord, en particulier en relation avec l'identification de programmes et d'actions incluant les chapitres de l'art. XVIII sur l'assistance technique et la coopération internationale, un Comité de coordination, formé de représentants des deux Parties contractantes, est créé. Le Comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Art. XX

Garanties des droits de l'homme

1. Les nationaux des Parties contractantes ne peuvent pas être sujets à un quelconque traitement contraire aux droits et aux libertés, tels que garantis, entre autres, par les dispositions du Pacte sur les droits civils et politiques. Ils ne doivent pas être traités de manière inhumaine ou dégradante par l'autre Partie contractante, aucun usage excessif de la force, aucune torture, traitement cruel ou dégradant n'est utilisé dans le rapatriement de personnes, au sens de cet accord.

2. Chaque partie contractante s'engage à: (i)

informer immédiatement tout ressortissant de l'autre Partie contractante qui est arrêté, de son droit de contacter son Ambassade, et s'il le demande de notifier immédiatement à son Ambassade son arrestation, conformément à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires;

(ii) renoncer à un usage excessif de la force, à la torture, aux traitements cruels, inhumains ou dégradants sur la personne détenue; (iii) autoriser les représentants de l'ambassade de l'autre Partie contractante à rendre visite à leurs ressortissants en détention sans restrictions et à s'entretenir avec eux en privé; (iv) offrir, lors du rapatriement des migrants en situation irrégulière, au personnel accrédité des autorités compétentes du pays de destination, l'occasion de vérifier l'identité du migrant en situation irrégulière et de s'assurer qu'il a été dûment informé avant de procéder au rapatriement.

Art. XXI

Règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord doit être réglé par consultation mutuelle et échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. XXII

Amendements

Tout amendement ou révision du présent Accord doit être fait par écrit et n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation des deux Parties contractantes, conformément à l'al. 2 de l'art. XXIV.

Art. XXIII

Application

Le présent Accord s'applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté de Liechtenstein.

5900

Immigration. Accord avec le Nigéria

Art. XXIV

Entrée en vigueur

1. Chacune des Parties contractantes informe l'autre par voie diplomatique lorsque les exigences constitutionnelles nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord sont remplies.

2. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties contractantes s'informent que leurs exigences constitutionnelles respectives sont satisfaites.

Art. XXV

Suspension

Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l'autre Partie contractante, suspendre le présent Accord, en tout ou en partie, pour des raisons relevant de l'ordre public, de la santé ou de la sécurité. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l'autre Partie contractante.

Art. XXVI

Dénonciation

1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite à l'autre Partie; la dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification.

2. Après la dénonciation du présent Accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole séparé, accord ou accord complémentaire conclu dans cette optique continuent de régir les obligations existantes qui n'ont pas expiré et qui ont été contractées dans le cadre de cet Accord; toute obligation de ce type doit être menée à terme.

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont conclu le présent Accord.

Fait à Abuja le 9 janvier 2003 en deux originaux rédigés en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria:

5901

Immigration. Accord avec le Nigéria

5902