03.062 Message concernant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 du 19 septembre 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral concernant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé le 10 février 2003, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 septembre 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-1132

6495

Condensé La coopération judiciaire internationale en matière pénale, dont l'extradition revêt l'une des formes, joue un rôle toujours plus important dans la lutte contre la criminalité nationale et internationale. Entre la Suisse et la France, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 régit cette matière en établissant des principes généraux.

L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 simplifie et accélère les procédures d'extradition avec la France. En effet, il tend à ce que la durée de la procédure d'extradition puisse être raccourcie lorsque la personne concernée fournit son consentement et que l'Etat requis donne son accord. Il vise à faciliter l'application de la Convention ainsi qu'à en compléter les dispositions pour couvrir de manière plus adéquate les cas dans lesquels les personnes recherchées à des fins d'extradition consentent à leur remise. Cet Accord fournit de la sorte une nouvelle forme de coopération jouant, dans la pratique, un rôle déterminant. L'Accord ne nécessite aucune modification du droit interne suisse applicable, car cette forme de coopération est déjà prévue en droit suisse, et il est largement calqué sur la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (UE) du 10 mars 1995. De plus, l'Accord s'inscrit dans la politique du Conseil fédéral visant à renforcer les mécanismes existants de coopération judiciaire en matière pénale en Europe.

6496

Message 1

Partie générale

1.1

Situation initiale

L'extradition entre la Suisse et la France repose sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; ci-après également la Convention)1.

Cette dernière est en vigueur pour la France depuis le 11 mai 1986 et, pour la Suisse, dans ses relations avec d'autres Etats, depuis le 20 mars 1967. Il s'agit d'un instrument qui établit les principes les plus importants en matière d'extradition, tels que la double incrimination2, l'exclusion de l'extradition pour les infractions considérées de nature politique3, militaire4, voire fiscale5, la faculté de refuser l'extradition de ses propres nationaux6, l'exclusion de l'extradition en cas de prescription de l'action pénale ou de la peine7, et qui institue la règle de la spécialité8.

La Convention dispose également que les Parties Contractantes peuvent conclure des Accords supplémentaires uniquement pour compléter ses dispositions ou pour faciliter l'application des principes qu'elle contient9. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (ci-après l'Accord), signé le 10 février 2003, répond à cette exigence. Par la conclusion d'Accords complémentaires aux Conventions du Conseil de l'Europe avec les Etats limitrophes, la Suisse cherche également à pallier les conséquences négatives d'une non-adhésion à l'Union européenne (UE) et à empêcher que notre pays devienne une plaque tournante de la criminalité en Europe.

1.2

Déroulement des négociations

L'Accord résulte de deux rondes de négociations qui se sont déroulées à Berne en juin 2000 ainsi qu'à Paris en mars 2001. A l'issue de la première ronde, un projet contenant une réglementation plus étendue avait été accepté par les deux délégations. Empêchée de finaliser un tel projet, en raison de la révision de sa législation en matière d'extradition, la délégation représentant la France a requis de scinder ce projet et de conclure uniquement, dans un premier temps, un Accord concernant la procédure d'extradition simplifiée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 0.353.1 Art. 2, par. 1, de la Convention.

Art. 3 de la Convention.

Art. 4 de la Convention.

Art. 5 de la Convention.

Art. 6, par. 1, de la Convention.

Art. 10 de la Convention.

Art. 14; voir également art. 15 de la Convention.

Art. 28, par. 2, de la Convention.

6497

Un Accord relatif à l'extradition simplifée revêt une importance considérable dans la pratique, car si, en Suisse, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)10 permet déjà, en cas de consentement de la personne concernée, de raccourcir la procédure d'extradition11, la législation française ne l'admet pas.

Presque la moitié des cas d'extradition en Suisse sont concernés, d'où l'intérêt de notre pays à conclure un instrument lui permettant d'obtenir ce qu'il accorde déjà à la France, à savoir que la procédure d'extradition puisse être raccourcie lorsque la personne concernée fournit son consentement et que l'Etat requis donne son accord.

L'Accord correspond en outre au choix de l'Union européenne qui a estimé judicieux de prévoir deux instruments séparés pour réglementer l'extradition, à savoir la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 199612 et la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 10 mars 199513.

L'Accord a été signé à Berne le 10 février 2003.

2

Partie spéciale

2.1

Commentaire de l'Accord

L'Accord répond à la volonté d'améliorer et d'accélérer la coopération judiciaire franco-suisse en matière pénale concernant l'extradition des personnes aux fins de poursuite et d'exécution des peines. Il vise à faciliter l'application de la Convention ainsi qu'à en compléter les dispositions pour couvrir de manière plus adéquate les cas dans lesquels les personnes recherchées à des fins d'extradition consentent à leur remise. Dans de telles situations, comme le précise le préambule, il est souhaitable de réduire à un minimum le temps nécessaire à l'extradition14 et toute période de détention aux fins d'extradition. La Convention demeure applicable pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans l'Accord, telles les conditions de l'extradition.

L'Accord permet de réaliser une simplification et une accélération significatives de la procédure lorsque la personne concernée consent à son extradition et que l'autorité compétente de l'Etat requis donne son accord à ladite extradition. Ce dernier accord est indépendant du consentement de la personne, l'autorité requise restant libre d'apprécier l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande, ainsi qu'à la lumière des éventuelles procédures en cours au sujet de la personne concernée au sein de l'Etat requis qui pourraient prolonger une exécution de l'extradition. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat requis fournit son accord15,

10 11 12 13 14

15

Loi sur l'entraide pénale internationale; RS 351.1.

Art. 54 EIMP.

Journal officiel des Communautés européennes (ci-après JO CE) C 313 du 23 octobre 1996 p. 12 ss.

JO CE C 78 du 30 mars 1995 p. 2 ss.

En droit interne suisse, l'art. 17a EIMP prescrit l'obligation de célérité, principe général applicable également à l'extradition: ATF 1A. 52/2001 consid. 2b p. 5 et consid. 1 p. 4 qui se réfère notamment à l'obiter dictum du traitement rapide des demandes indiqué dans l'ATF 123 II 268 consid. 1b/bb p. 272.

Art. 5, par. 2 de l'Accord.

6498

la remise de la personne est effectuée sans présentation de demande d'extradition16, et par conséquent de procédure formelle d'extradition17, la procédure simplifiée se déroulant directement entre autorités compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant18.

L'Accord fournit en conséquence un cadre juridique souple, l'autorité compétente de l'Etat requis appréciant la situation sur le plan de la légalité comme de l'opportunité. L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et elle est soumise aux mêmes restrictions, ce à quoi l'Etat requérant est rendu attentif, notamment en ce qui concerne le principe de la spécialité qui s'applique lorsque la personne réclamée n'y renonce pas19. L'Accord répond enfin à l'objectif d'efficacité de la justice pénale, car aussi longtemps que la personne dont l'extradition est demandée n'est pas remise aux autorités de l'Etat requérant, la procédure dans cet Etat s'en trouve paralysée ou du moins ralentie. Si ce ralentissement correspond au respect du droit de la personne à s'opposer à son extradition, il est conforme aux principes d'une procédure pénale équitable. Par contre, si la personne n'entend pas s'opposer à son extradition, rien ne justifie ledit retard, raison pour laquelle le cadre juridique de l'Accord est plus approprié en permettant, dans ce dernier cas, une extradition plus rapide. En effet, dans un tel cas, l'obligation de célérité s'impose en raison du droit de la personne d'être jugée dans un délai raisonnable20.

L'Accord est largement calqué sur la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne. De légères dérogations ont été apportées concernant quelques points de ladite Convention de l'UE.

Ainsi, il a par exemple été renoncé à régir la réextradition à un autre Etat et le transit, domaines qui feront l'objet de futures négociations. De même, au sujet de la renonciation à la règle de la spécialité, l'Accord reprend uniquement l'un des cas de figure de la Convention de l'UE. A l'exception de ces points de détail, l'Accord ne s'écarte pas de la Convention de l'UE.

L'Accord s'applique à deux types de situations: ­

16 17 18 19 20

21

Dans le premier cas, hypothèse principale, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition est formulée et la personne, d'une part, consent dès son arrestation (ou dans les dix jours la suivant), et, d'autre part, n'est pas recherchée ou détenue pour une autre cause dans l'Etat requis21. Si cette personne est détenue pour une autre cause dans l'Etat requis, l'Accord

Art. 2, par. 2, de l'Accord excluant, dans cette hypothèse, l'application de l'art. 12 de la Convention, lequel régit la requête et les pièces à l'appui d'une demande d'extradition.

Art. 1 de l'Accord.

Art. 12 de l'Accord.

Art. 54, al. 3, EIMP en relation avec l'art. 21 de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale; ordonnance sur l'entraide pénale internationale; OEIMP; RS 351.11.

Art. 6, par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101, même si cette disposition ne s'applique pas directement à la procédure d'extradition, qui est de nature administrative: ATF non publié 1A. 52/2001 consid. 2b p. 5 et la référence citée JAAC 1997 97 919, ainsi que le renvoi à l'art. 29, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse; Cst; RS 101 qui garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Art. 2 à 10 de l'Accord.

6499

s'applique également, mais la remise est alors reportée jusqu'à ce que la personne concernée en ait terminé avec les autres procédures en cours22.

­

Dans le deuxième cas, moins fréquent, le régime applicable est celui dans lequel la personne consent hors des conditions précitées23, en particulier après l'expiration du délai de dix jours institué à l'art. 7, par. 1 de l'Accord24. Cette hypothèse est soumise aux mêmes exigences que le premier cas, la seule différence étant le moment auquel la personne concernée fournit son consentement.

2.2

Commentaire des principales dispositions de l'Accord

Art. 1

Obligation de remise

Cette disposition renferme le principe de base de la Convention, à savoir l'obligation de remise des personnes recherchées aux fins d'extradition, moyennant leur consentement25 à l'extradition simplifiée ainsi que l'accord de l'Etat requis26.

Art. 2

Conditions de la remise

Le point de départ de la procédure d'extradition simplifiée est constitué par la demande d'arrestation provisoire27 28.

La présentation d'une demande formelle d'extradition et des documents qui lui sont liés29 constitue une démarche superflue dans le cadre du déroulement de la procédure simplifiée d'extradition30.

L'extradition s'opère sur la base des informations contenues dans la demande d'arrestation provisoire31.

22 23 24 25 26 27

28

29 30 31

Art. 19, par. 1, de la Convention.

Prévues par les art. 2 à 10 de l'Accord.

Art. 11 de l'Accord.

Le consentement des personnes concernées est régi par l'art. 5, par. 1, de l'Accord qui renvoie aux art. 4 et 6.

Cet accord est donné conformément à l'art. 5, par. 2, de l'Accord prévoyant son octroi selon les procédures nationales de l'Etat requis.

En application de l'art. 47, al. 1, EIMP, l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée constitue la règle, sauf si une des conditions mentionnées à l'art. 47, al. 1, let. a et b (la personne ne se soustraira pas à l'extradition ni n'entravera l'instruction, ou un alibi peut être immédiatement fourni) ou à l'art. 47, al. 2, (la personne ne peut subir l'incarcération ou d'autres motifs justifient d'autres mesures) EIMP est réalisée: ATF 109 Ib 59 consid. 2; ATF 111 Ib 149 s consid. 4.

Telle qu'elle est prévue par l'art. 16 de la Convention. La jurisprudence s'est prononcée sur les exigences formelles auxquelle doit satisfaire une demande d'arrestation provisoire, précisant que celles de l'art. 16 CEExtr., plus précises que celles de l'art. 28 EIMP, ont préséance sur cette dernière disposition: ATF 111 Ib 319 consid. 3.

Tel que le prévoit l'art. 12 de la Convention.

Art. 2, par. 2, de l'Accord; ATF 124 II 589, consid. b aa.

Telles qu'elles sont spécifiées à l'art. 3 de l'Accord.

6500

La remise est effectuée au plus tard dans les vingt jours dès la communication de la décision d'extradition32, sur la base des informations contenues dans la demande d'arrestation provisoire.

Art. 3

Renseignements à communiquer

L'art. 3 indique les renseignements qu'il convient de communiquer dans le cadre de la procédure simplifiée suite à la demande d'arrestation provisoire33. La présentation des documents requis par une demande formelle au sens de la Convention34 ne peut en conséquence être exigée dans le cadre de la procédure simplifiée.

Les renseignements qu'il convient de communiquer tendent d'une part à informer la personne arrêtée, en lui fournissant la base sur laquelle elle pourra consentir à la remise, et d'autre part à renseigner l'autorité compétente de l'Etat requis, en indiquant à cette dernière les éléments nécessaires lui permettant d'examiner l'autorisation de l'extradition.

Ces informations sont considérées comme suffisantes par l'autorité compétente de l'Etat requis. Elles comprennent tous les éléments nécessaires permettant un examen adéquat de la question de l'autorisation de l'extradition simplifiée en ce qui concerne d'une part la personne, et d'autre part l'infraction.

Art. 4

Information de la personne

Cette disposition enjoint à l'autorité compétente de l'Etat requis d'informer la personne arrêtée aux fins d'extradition de la demande dont elle fait l'objet et de la possibilité qui lui est accordée de consentir à sa remise selon la procédure simplifiée. L'information intervient conformément au droit interne de l'Etat requis. En Suisse, l'Office fédéral de la justice (OFJ) ordonne l'arrestation35 et requiert de l'autorité cantonale compétente, lorsqu'elle arrête la personne recherchée36, d'informer celle-ci notamment37 du contenu de la demande d'arrestation et de l'étendue du principe de la spécialité, ainsi que de la possibilité dont elle dispose d'accepter une extradition simplifiée, voire un renoncement au principe de la spécialité38.

Art. 5

Consentement et accord

Cette disposition précise le cadre dans lequel sont donnés le consentement et l'accord requis en application de l'art. premier. Le consentement de la personne arrêtée est donné aux conditions fixées par les dispositions régissant l'information39 ainsi que le recueil du consentement40 de ladite personne.

32 33 34 35 36 37

38 39 40

Art. 10, par. 1, de l'Accord; exception en cas de force majeure empêchant la remise selon l'art. 10, par. 3, de l'Accord.

Telle qu'elle est prévue à l'art. 16 de la Convention.

Art. 12 de la Convention.

Art. 47 EIMP.

Arrestation au sens de l'art. 44 EIMP.

Elle est également renseignée sur ses droits de recours, sur ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire, ainsi que sur la possibilité de se faire assister par un mandataire: art. 52, al. 1, EIMP.

Art. 52 et 54 EIMP; règle de la spécialité: art. 38 EIMP.

Art. 4 de l'Accord.

Art. 6 de l'Accord.

6501

En ce qui concerne l'accord de l'Etat requis, l'Office fédéral de la justice est l'autorité compétente en la matière, en Suisse. Il rend sa décision dès que la personne poursuivie a donné son consentement41. A l'évidence, pour des motifs d'efficacité, à savoir pour que la décision puisse être prononcée le plus rapidement possible, il importe que le consentement soit communiqué à l'OFJ dès que possible par l'autorité cantonale concernée.

Art. 6

Recueil du consentement

Cette disposition énumère les éléments garantissant une protection adéquate de la personne accordant son consentement à l'extradition simplifiée. Elle s'applique également à la renonciation au bénéfice du principe de la spécialité42.

L'Accord ne précise pas quand le consentement de la personne concernée doit être recueilli. En Suisse, la procédure est ouverte par l'arrestation provisoire de la personne et, par conséquent, le consentement doit pouvoir être donné dès ce momentlà, lorsqu'elle est placée en détention extraditionnelle43.

Au sens du par. 1 de la présente disposition, le consentement ­ et, le cas échéant, la renonciation à la règle de la spécialité ­ sont recueillis devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis. En Suisse, il s'agit notamment, selon le canton, d'un juge d'instruction ou d'un procureur.

L'Accord garantit des mesures adéquates de sorte que: ­

le consentement ainsi que, cas échéant, la renonciation à la règle de la spécialité, d'une part soient précédés d'une information de la personne concernée des conséquences juridiques qui leur sont liées44;

­

et, d'autre part, soient exprimés volontairement par ladite personne (consentement libre et éclairé).

A cette fin, la personne visée peut se faire assister d'une ou d'un mandataire45.

L'information fournie au sujet des effets du consentement porte sur la renonciation aux garanties de la procédure normale, sur la faculté dont dispose la personne concernée de révoquer son consentement, et sur le temps dont elle dispose à cet effet46.

L'extradition simplifiée devient exécutoire si la personne poursuivie demande expressément à être extradée sans délai à l'Etat requérant47. D'autre part, le consentement donné devient irrévocable48 dès que l'autorité compétente a autorisé l'extradition simplifiée49, soit dès le prononcé de la décision s'y rapportant et non dès sa 41 42 43

44 45 46 47 48

49

La personne concernée peut demander un délai de réflexion pour se déterminer sur l'extradition simplifiée.

Telle que la réglemente l'art. 8 de l'Accord.

Ceci résulte de l'art. 4 de l'Accord régissant l'information de la personne dès qu'elle est arrêtée ainsi que de l'art. 7 de l'Accord relatif à la communication du consentement dans les dix jours suivant l'arrestation provisoire.

Art. 4 de l'Accord.

Art. 6, par. 2, de l'Accord.

Ces indications sont consignées dans un procès-verbal, selon l'art. 6 OEIMP.

Art. 56, al. 1, let. a, EIMP.

Certes, en cas de recours déposé par la personne concernée (qui, par exemple, change d'avis) auprès du Tribunal fédéral, la procédure sera suspendue par ce dernier (art. 21, al. 4, let. a, EIMP) jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur le recours.

Art. 54, al. 2, EIMP.

6502

communication50. Dans la pratique, cette autorisation est communiquée par le canal d'Interpol. L'OFJ ordonne les mesures nécessaires à l'exécution de l'extradition d'entente avec les autorités cantonales concernées51.

La procédure de recueil du consentement ­ et, cas échéant, de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité ­ doit permettre un contrôle ultérieur du caractère volontaire et conscient du consentement, raison pour laquelle le consentement et le renoncement précité sont consignés dans un procès-verbal52. Le droit national détermine les modalités d'établissement et les formes du procès-verbal. En Suisse, en matière d'extradition simplifiée, ce dernier indique53 notamment la désignation éventuelle d'un mandataire ou d'un interprète, les pièces et les dispositions légales dont la personne poursuivie a pris connaissance54, les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet55, les déclarations faites sur ses circonstances personnelles56, le consentement à l'extradition simplifiée57, la possibilité de renoncer à l'application du principe de la spécialité58, ainsi que la mention du droit de la personne poursuivie de communiquer avec un représentant de l'Etat dont elle est ressortissante59.

Art. 7

Communication du consentement

Cet article impose la communication sans délai du consentement de la personne par l'Etat requis à l'Etat requérant, de manière à assurer le bon fonctionnement de la procédure simplifiée, lorsqu'elle a pour point de départ l'arrestation provisoire de la personne poursuivie. Dans la pratique, l'OFJ, autorité suisse compétente, communique immédiatement sa décision à la France et lui indique la date ainsi que le lieu de la remise60. En effet, la transmission de cette information permet à l'Etat requérant de suspendre la préparation des pièces requises à l'appui de la demande d'extradition61 et d'appliquer en lieu et place l'Accord62.

Afin de rendre possible la présentation éventuelle d'une demande formelle d'extradition63 dans le délai de quarante jours64, la présente disposition impose à l'Etat requis de communiquer à l'Etat requérant au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire si la personne a donné ou non son consentement à son extradition. Ce délai n'a pas pour effet d'empêcher un consentement ultérieur65 de la personne, mais vise à éviter que l'incertitude quant au consentement de la personne

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ATF 1A. 132/1989 consid. p. 3 également cité par Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, ch. 199 p. 152 s.

Art. 57, al. 1, EIMP.

Art. 6, par. 3, de l'Accord.

Art. 18, al. 1, let. a à f, OEIMP.

Art. 52, al. 1, EIMP.

Art. 52, al. 1, EIMP.

Art. 52, al. 2, EIMP.

Au sens de l'art. 54 EIMP; art. 6 OEIMP.

Art. 38, al. 2, let. a, EIMP.

Art. 16 OEIMP.

Art. 57, al. 2, EIMP.

Tel que le prescrit l'art. 12 de la Convention.

Art. 3 de l'Accord.

Art. 12 de la Convention.

Au sens de l'art. 16 de la Convention.

Lequel est réglé par l'art. 11 de l'Accord.

6503

puisse porter préjudice au bon déroulement de la procédure d'extradition, en raison des délais prévus dans la Convention66.

Dans un même souci de rapidité, le par. 2 prévoit une communication directe entre autorités compétentes ­ en Suisse il s'agit de l'OFJ ­ telles qu'elles auront été indiquées au plus tard lors de l'entrée en vigueur de l'Accord67.

Art. 8

Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

La présente disposition concrétise le fait que le principe de la spécialité ne s'applique pas si la personne qui a consenti à son extradition y renonce expressément, de façon distincte68. Ce principe est consacré tant par la Convention69 que par le droit interne suisse70 71. Une importante jurisprudence se rapporte à la règle de la spécialité dans le domaine de l'extradition72.

Art. 9

Communication de la décision d'extradition

Pour des motifs de simplification et d'accélération de la procédure, cette disposition stipule que toutes les communications relatives à la procédure simplifiée ont lieu directement entre les autorités compétentes73. Tel qu'il est indiqué précédemment, l'Office fédéral de la justice remplit, en Suisse, cette fonction. Cette réglementation a pour objectif que toutes les communications aient lieu entre autorités directement concernées par la procédure et que ces dernières prennent les décisions relatives à l'utilisation de la procédure simplifiée sans passer par des autorités administratives intermédiaires.

En procédure simplifiée, un délai maximal de vingt jours dès le consentement de la personne concernée est fixé concernant la communication de la décision d'extradition et des informations s'y rapportant. Il est toutefois souhaitable que la décision positive ou négative soit communiquée le plus rapidement possible74 après que la personne concernée a accordé son consentement, ceci tant dans l'hypothèse où aucun obstacle à l'extradition n'apparaît que dans celle où un tel obstacle survient.

L'OFJ communique sa décision sans délai à l'Etat requérant. L'autorisation de

66

67 68 69 70 71 72 73 74

L'art. 16, par. 4, de la Convention institue que l'arrestation provisoire peut prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12 de la Convention, et que l'arrestation provisoire ne saurait dépasser quarante jours, la mise en liberté provisoire restant possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis de prendre toute mesure nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne concernée.

Art. 12 de l'Accord.

Explications relatives à l'art. 6, en particulier par. 2 de l'Accord.

Ce principe est énoncé à l'art. 14 de la Convention dont la jurisprudence délimite les contours: ATF 109 Ib 317 ss consid 4, 13, 14 et 15.

Art. 38, al. 1, let. a, EIMP.

Art. 38, al. 2, let. a, EIMP.

Notamment citée par Robert Zimmermann, ch. 490 s. p. 379 ss.

Lesquelles sont désignées selon l'art. 12 de l'Accord (autorité ayant demandé l'arrestation provisoire et autorité habilitée de l'Etat requis).

Tel que le prévoit la disposition: «...sans délai, et au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne».

6504

procéder à l'extradition simplifiée contient un renvoi aux restrictions dont elle est assortie75.

Art. 10

Délai de remise

A son par. 1, le présent article fixe un délai maximal de vingt jours dès la communication de la décision d'extradition pour remettre la personne à l'Etat requérant.

A l'évidence, l'Etat requis peut effectuer l'extradition dès que la décision de l'autorité compétente est prononcée, pour autant que la remise soit possible à ce moment76. En Suisse, il est procédé à l'extradition la plupart du temps le lendemain du jour où la décision d'extradition est rendue.

Le par. 2 prévoit la mise en liberté de la personne qui n'a pas été extradée en temps utile à l'Etat requérant.

Cependant, dans l'hypothèse d'une survenance d'un cas de force majeure empêchant la remise dans le délai prévu, le par. 3 autorise une dérogation au délai précité de vingt jours. L'autorité confrontée à un tel cas informe en conséquence l'autre autorité concernée et une nouvelle date de remise est alors convenue entre elles. La personne est mise en liberté si elle devait ne pas être extradée à l'Etat requérant dans les vingt jours dès l'échéance de la nouvelle date. A l'évidence, il convient d'interpréter la notion de force majeure de manière stricte, conformément à l'interprétation donnée au terme de force majeure en droit international pénal. Il s'agit d'une situation qui n'a pu être prévue et dont la réalisation n'a pu non plus être empêchée.

Peuvent être cités à titre d'exemples: un accident de transport et l'impossibilité d'utiliser un autre moyen de transport, ou encore un malaise grave de la personne qui doit être extradée, imposant une hospitalisation d'urgence. Dans de tels cas, la nouvelle date fixée pour la remise doit être aussi proche que possible de celle à laquelle expirait le délai initialement prévu.

Le par. 4 consacre que l'extradition peut être ajournée si l'Etat requis découvre, après avoir rendu la décision d'extradition, des faits à charge de la personne concernée justifiant l'ouverture d'une procédure pénale par ses propres autorités77; les règles de la Convention stipulant la possibilité d'une prééminence de la procédure nationale sur la procédure d'extradition conduisant à une remise ajournée de l'extradition sont alors applicables78. L'ajournement peut également être prononcé en raison d'une procédure administrative79. L'Etat requis accordant la remise ajournée s'engage à extrader la personne poursuivie au terme de la procédure qu'il conduit80.

75 76 77

78 79

80

Art. 21 OEIMP mentionnant le renvoi aux conditions auxquelles la personne poursuivie est extradée, conditions qui sont énumérées à l'art. 38 EIMP.

Une exception apparaît par exemple lorsque la personne ne peut être transportée pour des motifs médicaux (crise cardiaque, par exemple).

Dans ces circonstances, l'ajournement de la décision d'extradition est également prévu en droit interne à l'art. 58 EIMP; ATF 124 II 590, consid. 2b bb relatif à un tel ajournement car la personne concernée était poursuivie en Suisse pour d'autres infractions.

Art. 19 de la Convention.

Telle une procédure d'asile dont l'octroi s'opposerait à l'extradition: ATF 123 II 527, dispositif ch. 4; 122 II 380 s. dispositif ch. 6 cités par Robert Zimmermann, ch. 201 p. 154.

Robert Zimmermann, ch. 201 p. 154 et la référence doctrinale évoquée.

6505

Art. 11

Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'art. 7 ou dans d'autres circonstances

Les art. 3 à 10 de l'Accord visent l'hypothèse dans laquelle la personne consent à son extradition suite à son arrestation provisoire. Par contre, l'art. 11 régit le régime juridique applicable lorsque la personne exprime son consentement hors des conditions prévues par ces dispositions, en particulier après l'expiration du délai de dix jours établi à l'art. 7, par. 1.

Deux situations peuvent se présenter en application de l'art. 11, par. 1 de l'Accord: ­

Dans la première, la personne visée consent entre l'expiration du délai de dix jours et celle du délai de quarante jours prévu dans la Convention81, ainsi qu'avant la présentation d'une demande formelle d'extradition82 par l'Etat requérant. Dans ce cas, l'art. 11, par. 1, de l'Accord prévoit que l'Etat requis met en oeuvre la procédure simplifiée instituée par l'Accord. Bien entendu, en l'absence d'un tel consentement à l'expiration du premier délai de dix jours, l'Etat requérant préparera la demande formelle d'extradition sans attendre un éventuel consentement ultérieur de la personne, de manière à garantir la présentation de cette demande dans le délai maximal de quarante jours évoqué ci-dessus.

­

Dans la seconde, la personne touchée consent à l'extradition simplifiée après le dépôt d'une demande formelle d'extradition par l'Etat requérant, que cette demande soit ou non précédée d'une demande d'arrestation provisoire. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente de l'Etat requis a la faculté de recourir à la procédure simplifiée.

Le par. 2 couvre l'hypothèse du consentement fourni après réception d'une demande formelle d'extradition, si aucune demande d'arrestation provisoire n'a été émise; l'Etat requis dispose alors de la possibilité de recourir à la procédure simplifiée.

Art. 12

Autorités compétentes

Les deux Etats Parties doivent déterminer les autorités compétentes responsables de la procédure organisée par l'Accord et les indiquer au plus tard lors de son entrée en vigueur. L'objectif de célérité et d'efficacité poursuivi invite à désigner des autorités permettant d'éviter l'intervention d'autorités intermédiaires qui ne sont pas indispensables au bon fonctionnement de la procédure. En Suisse, tel qu'il est explicité ci-dessus, la compétence de se prononcer en matière d'extradition simplifiée appartient à l'Office fédéral de la justice.

Art. 13

Conséquences de la dénonciation de la Convention

L'art. 13 règle les conséquences de la dénonciation de la Convention par l'un des deux Etats. En cas de dénonciation, cette disposition ne prévoit pas la caducité automatique du présent Accord. Il est néanmoins évident qu'une coopération approfondie avec la France en matière d'extradition n'aurait plus de sens si l'un des deux Etats devait dénoncer la Convention. La Suisse dénoncerait en conséquence l'Accord si la Convention devait être dénoncée par l'un des deux Etats.

81 82

Art. 16 de la Convention.

Art. 12 de la Convention.

6506

Art. 14 et 15

Entrée en vigueur et dénonciation

Ces dispositions constituent des clauses classiques d'entrée en vigueur et de dénonciation.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour les finances et le personnel

3.1.1

de la Confédération

L'Accord n'aura pas de conséquence financière au plan fédéral, ni n'implique l'engagement de personnel supplémentaire. Au contraire, la nouvelle forme de coopération instaurée vise un gain de temps et d'efficacité; actuellement la Suisse procède déjà à l'extradition simplifiée et la France agira de même lorsque l'Accord entrera en vigueur.

3.1.2

des cantons et des communes

Au plan cantonal, l'Accord n'implique pas non plus de dépenses supplémentaires ni l'engagement de personnel.

4

Programme de la législature

Le présent Accord réalise l'objectif d'intensifier la coopération judiciaire en matière pénale en vue de lutter efficacement contre la criminalité internationale, plus précisément dans le domaine de l'extradition, telle qu'elle est annoncée dans le programme de la législature pour la période de 1999 à 200383.

5

Relation avec le droit européen

En Europe, l'extradition est en principe régie par la Convention européenne d'extradition à laquelle la Suisse est Partie, ainsi que par des traités bilatéraux complétant la Convention. L'Accord entre dans cette dernière catégorie. Par conséquent, il est compatible avec le droit européen d'extradition, ce d'autant plus qu'il est très largement calqué sur la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

83

FF 2000 2223

6507

6

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le corollaire de cette compétence est la conclusion de traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour l'approbation des traités en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst.

D'après l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition peut être dénoncé (cf. art. 15) et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale.

Reste à savoir si cet Accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement84, les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont, par ailleurs, importantes les dispositions qui, en droit interne, doivent, à la lumière de l'art. 164, al. 1, Cst., être édictées dans une loi au sens formel. Le présent Accord institue entre les Etats Parties une procédure simplifiée d'extradition; il crée ainsi des obligations à l'égard des particuliers et attribue des compétences aux autorités chargées de son application. L'Accord contient donc des dispositions fixant des règles de droit. Ces dispositions doivent, en outre, être considérées comme étant importantes dans la mesure où, si elles devaient être édictées sur le plan national, elles ne pourraient l'être que sous la forme d'une loi au sens formel, conformément à l'art. 164, al. 1, let. b et c, Cst. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'approbation de l'Accord relatif à la procédure simplifiée d'extradition est sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

84

Loi sur l'Assemblée fédérale; LParl; RS 171.10

6508