Convention

Annexe

sous forme d'Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole Exécuté le 31 janvier 2003 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Application à titre provisoire dès le 1er février 2003

Ambassade de la Principauté du Liechtenstein

Berne, le 31 janvier 2003

L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur de confirmer au Département fédéral des affaires étrangères la réception de sa note du 31 janvier 2003, dont le contenu est le suivant: «Le Département fédéral des affaires étrangères exprime à l'ambassade de la Principauté de Liechtenstein sa haute considération et a l'honneur de lui soumettre le dossier suivant: En se référant à la législation agricole suisse, applicable en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier), et compte tenu notamment de l'art. 4, al. 2, du traité douanier, le département propose la conclusion d'un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein pour réglementer la participation de cette dernière aux mesures de la politique agricole suisse.

1. But/généralités L'accord vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l'application uniforme de mesures d'accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l'espace économique commun de la Suisse et de la Principauté.

La participation du Liechtenstein porte, d'une part, sur des mesures liées à la production et la vente de produits agricoles et à l'élevage ainsi que, d'autre part, sur des dépenses de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) en matière d'améliorations structurelles.

En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l'OFAG en rapport avec la régulation des marchés.

1

RO ...

2003-1929

5743

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

2. Participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse 2.1 Base L'association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois aux mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l'appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.

L'appendice fait partie intégrante de l'accord.

2.2 Mesures Les mesures et les rubriques budgétaires auxquelles participe le Liechtenstein ressortent de l'annexe.

L'annexe fait partie intégrante de l'accord.

2.3 Egalité Concernant les mesures en question, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d'égalité avec les personnes et produits suisses.

2.4 Déroulement administratif Le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, est régi par une entente écrite entre les autorités compétentes. Les principes applicables sont les suivants: a)

la documentation et la saisie des données requises pour les décisions relatives à l'octroi de contributions, ainsi que la transmission aux autorités compétentes suisses, incombent à l'office de l'agriculture du Liechtenstein;

b)

le cas échéant, les contributions aux requérants liechtensteinois sont versées directement par l'OFAG;

c)

les autorités compétentes et les services mandatés s'accordent mutuellement l'accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution du présent accord.

Les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu de l'échange de notes et des prescriptions légales applicables conformément à l'appendice de cet échange, sont reconnues et exécutées au Liechtenstein.

L'autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes officiels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Principauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent accord. Elle est présente lors de la mise en oeuvre des actes officiels.

2.5 Applicabilité de la loi sur l'agriculture suisse En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à l'annexe, la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 est applicable selon les indications dans l'appendice.

5744

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

L'art. 166, al. 2, de la loi fédérale sur l'agriculture n'est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes.

Les mesures administratives sont prises par l'office de l'agriculture du Liechtenstein en vertu de l'art. 169 de ladite loi, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.

2.6 Base de calcul La contribution à apporter par le Liechtenstein est calculée sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. La base de calcul est réduite dans les domaines où les moyens financiers sont destinés à la promotion, directe ou indirecte, de l'exportation de produits suisses exclusivement.

La part du Liechtenstein aux diverses rubriques budgétaires est indiquée à l'annexe.

2.7 Mesures propres au Liechtenstein La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n'exclut pas que la Principauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concurrence identiques.

Le Liechtenstein prend des mesures de soutien supplémentaires dans le domaine de l'économie laitière a)

pour compenser l'écart substantiel du prix du lait entre la Suisse orientale et le Liechtenstein;

b)

pour promouvoir l'intégration en aval de son économie laitière.

Le programme de promotion visé à la let. b dure six ans au plus à compter de son entrée en vigueur. S'il devait être prorogé, des négociations bilatérales devront être entamées à temps.

Après la suppression du contingentement laitier en Suisse, le programme ne devra, le cas échéant, plus comprendre de mesures fondées sur les quantités, telles que des primes de transformation.

2.8 Contingentement laitier Les mesures de soutien du Liechtenstein et l'exemption de ce pays des coûts du soutien axé sur les exportations présupposent qu'à l'avenir aussi, le contingent global corresponde au volume de la consommation liechtensteinoise.

3. Participation du Liechtenstein à certaines dépenses de l'Office fédéral de l'agriculture 3.1 Egalité En ce qui concerne l'accès et le recours à des prestations d'organismes suisses, fournies dans les domaines de la sélection végétale et animale ainsi que de la lutte contre les maladies des plantes et les parasites mentionnés à l'annexe, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d'égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.

5745

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

3.2 Base de calcul Le montant à acquitter par le Liechtenstein est calculé sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. A cet effet, l'OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu'elles soient aussi détaillées que possible.

La part du Liechtenstein aux divers postes budgétaires est indiquée à l'annexe.

3.3 Forfait pour frais administratifs Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en oeuvre du présent accord, un forfait pour frais administratifs se montant à 3 % de la quote-part effective de la Principauté définie aux ch. 5.1 et 5.2.

4. Participation du Liechtenstein à certaines recettes de l'Office fédéral de l'agriculture 4.1 Principe Lorsque des recettes sont réalisées en rapport avec les mesures de la politique agricole suisse cofinancées par le Liechtenstein, ce dernier y participe.

4.2 Base de calcul Le montant revenant au Liechtenstein est calculé sur la base des crédits de paiements de la Confédération approuvés chaque année. A cet effet, l'OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu'elles soient aussi détaillées que possible.

La part du Liechtenstein aux divers postes budgétaires est indiquée à l'annexe.

5. Quote-part, modalités de paiement 5.1 Quote part La quote-part du Liechtenstein au solde résultant du bilan des dépenses visées aux ch. 2 et 3 et des recettes visées au ch. 4 correspond au rapport entre le nombre de ses habitants et le nombre total d'habitants des deux pays, selon le recensement de la population le plus récent.

5.2 Modalités de paiement Le Liechtenstein verse les contributions prévues au ch. 5.1 au milieu de chaque année sur la base des crédits de paiements approuvés; l'année suivante, ces contributions sont ajustées conformément aux résultats effectifs de l'exercice.

6. Modifications et évolution 6.1 Modifications de l'appendice Les compléments et modifications concernant la législation agricole pertinente pour le présent accord sont communiqués par écrit à l'office de l'agriculture du Liechtenstein et confirmés par celui-ci, après que les Parties contractantes sont parvenues à une entente sur leur intégration dans l'appendice. La nouvelle version de ce dernier est ensuite publiée dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.

5746

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

6.2 Modifications de l'annexe Les modifications de l'annexe résultant de changements des rubriques budgétaires suisses sont communiquées par écrit à l'office de l'agriculture du Liechtenstein et confirmée par ce dernier, après que les Parties contractantes sont parvenues à une entente sur leur intégration dans l'annexe. La nouvelle version de cette dernière est ensuite publiée dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein.

6.3 Consultations Les projets de modification de dispositions légales suisses qui sont applicables au Liechtenstein conformément au présent accord ou qui fondent une participation du Liechtenstein, lui sont soumis pour prise de position parallèlement à la consultation en Suisse.

De même, le Liechtenstein soumet ses projets dans ce domaine à la Suisse pour prise de position.

7. Evolution de la politique agricole 7.1 Participation du Liechtenstein Le Liechtenstein participera en principe aussi aux futures mesures de la politique agricole suisse. Les Parties contractantes conviennent d'examiner périodiquement, dans le cadre de l'évolution de cette politique, les modalités et l'ampleur d'une éventuelle participation du Liechtenstein.

7.2 Echange d'informations Les Parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent échange de notes, un échange régulier d'informations, notamment sur les mesures que prend chacune d'entre elles pour l'intégration en aval.

8. Résiliation Le présent accord peut être résilié en tout temps par chacune des Parties avec un délai d'un an.

9. Disposition transitoire La participation en ce qui concerne le domaine de l'économie laitière entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2000. Les prestations dont le Liechtenstein a déjà bénéficié, ou auxquelles il a droit avec effet rétroactif, sont déduites de ses contributions.

Pour 2000, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 298 595.­.

Pour 2001, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 328 441.­.

Pour 2002, la participation du Liechtenstein s'élève à CHF 48 100.­. La contribution définitive du Liechtenstein sera versée après l'entrée en vigueur de l'échange de notes, en application du ch. 5.2 sur la base des montants budgétaires; elle sera par la suite ajustée conformément aux résultats de l'exercice 2002.

5747

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein approuve ce qui précède, le présent Echange de notes et la note de réponse de l'ambassade sont considérés comme accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

L'accord est appliqué provisoirement depuis le 1er février 2003. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes auront annoncé l'aboutissement des procédures dans les deux pays.

Le département saisit volontiers l'occasion pour assurer l'ambassade de la Principauté de Liechtenstein de sa haute considération.» L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'annoncer au Département fédéral des affaires étrangères l'approbation du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. La note du département et la présente note de réponse constituent un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui est appliqué provisoirement depuis le 1er février 2003. L'accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes auront annoncé l'aboutissement des procédures dans les deux pays.

L'ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit volontiers l'occasion pour assurer le Département fédéral des affaires étrangères de sa haute considération.

5748

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

Appendice RS no

Titre de l'acte légal

RO

910.17

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)

1999 393 1999 1698 2001 25 2001 2507

applicable, à l'exception des art. 1 à 8 916.010

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles)

1998 3205 2000 187

916.113.11

Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre)

1999 77

sont applicables les art. 4 à 17 916.131.11

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits)

1999 415

916.151

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)

1999 420 2001 333

l'art. 18 est applicable 916.310

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage

1999 95 2000 2639

sont applicables les art. 1 à 13, 28 et 29 916.310.31

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'octroi de contributions dans l'élevage

1999 448

916.310.51

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le montant des contributions à l'exportation du bétail d'élevage

1999 45 2002 2681

5749

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

RS no

Titre de l'acte légal

916.341

Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le mar- 1999 111 ché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en 2001 314 viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

RO

sont applicables les art. 7 à 13 916.350.2

Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

1999 1226 2000 406 2001 842 2002 213 2002 3050

916.350.21

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives au secteur beurrier et à la poudre de lait entier

1999 1220 2002 1100 2002 1793

916.350.3

Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la réorganisation du marché laitier (Ordonnance de transition dans le domaine du lait)

1999 1197 2000 408 2001 843 2002 214

916.371

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs, OO)

1999 126 2001 2513 2002 2841

sont applicables les art. 13, 13a et 15 910.1

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) sont applicables les art. 12, 38 à 40, 166, al. 1 et 2, 168 à 171, 173, al. 1, let. c, d, e et o, al. 2, al. 3, let. b, al. 4 et 5, art. 174 à 176, 178, al. 1 à 3, 180, 181, al. 1 et 2, 183 et 187, al. 2 et 3

5750

1998 3033 2001 1539

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

Annexe Rubrique/ désignation

Taux de participation du Liechtenstein en pour-cent

Dépenses Amélioration des bases de production Séléction végétale et élevage du bétail 708.3601.100 Elevage du bétail Vulgarisation 708.3601.101 Vulgarisation agricole Protection des végétaux 708.3110.120 Somme infrastructure 708.3120.120 Somme exploitation 708.3180.120 Somme prestations de service de tiers 708.3190.120 Somme autres biens et services 708.3600.120 Mesures de lutte

100 25 100 100 100 100 100

Production et ventes Promotion des ventes 708.3600.200 Somme promotion des ventes Economie laitière 708.3180.212 Administration mise en oeuvre du lait 708.3601.210 Supplément pour le lait transformé en fromage 708.3602.210 Supplément de non-ensilage 708.3603.210 Aides pour le beurre accordées dans le pays 708.3604.210 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays 708.3605.210 Aides pour le fromage accordées dans le pays Economie animale 708.3181.230 Indemnités organisations de bétail de boucherie 708.3600.230 Aides à l'exportation pour du bétail d'élevage et de rente

30 50 50 50 100 100 100 100 100

5751

Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein

Rubrique/ désignation

Taux de participation du Liechtenstein en pour-cent

Dépenses (suite) Production et ventes (suite) Economie animale (suite) 708.3600.231 Aides finançières pour le bétail de boucherie et la viande 708.3600.232 Somme aides finançières pour les oeufs du pays

100 40

Production végétale 708.3601.241 Transformation de betteraves à sucre 708.3602.241 Transformation d'oléagineux 708.3603.241 Transformation de pommes de terre 708.3604.241 Production de semences 708.3605.241 Mise en valeur de fruits 708.3606.241 Transformation de matières premières renouvelables

100 100 100 100 6 100

Recettes 708.5160.102 Produit VE viande de chevaux et de boeuf 708.5160.103 Produit VE pommes de terre et fruits à cidre 708.5160.104 Produit VE fromage 708.5310.112 Divers émoluments 708.5310.111 Emoluments pour protection des variétés

100 90 100 84 100

5752