Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) du 20 juin 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.

2

Les art. 22b, 22c, 22f, 22g et 25c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)3, les art. 96 à 102 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4 ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.

Art. 2

Gestion du système d'information

L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) et l'Office fédéral des réfugiés (ODR) gèrent en commun le système d'information pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Art. 3

But du système d'information

1

Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2002 4367 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

4032

2002-0693

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile. LF

2

3

L'IMES l'utilise dans l'exécution des tâches suivantes: a.

la gestion des dossiers des personnes enregistrées;

b.

l'établissement des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

c.

le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LSEE6, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes7 et de l'Accord du 21 juin 20018 amendant la Convention instituant l'AELE (accords sur la libre circulation des personnes);

d.

l'établissement et le contrôle des visas;

e.

la répartition des contingents entre les cantons;

f.

la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;

g.

l'accomplissement des tâches prévues par la LN9;

h.

la saisie des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;

i.

la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes.

L'ODR l'utilise dans l'exécution des tâches suivantes: a.

la gestion des dossiers des personnes enregistrées;

b.

l'établissement des documents de voyage suisses et des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

c.

l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;

d.

le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi10;

e.

la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;

f.

l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par l'ODR;

g.

l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi.

4 Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.

6 7 8 9 10

RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS 141.0 RS 142.31

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Art. 4 1

Contenu du système d'information

Le système d'information contient: a.

des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;

b.

des données relatives aux tâches des autorités participantes mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3.

2 Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11 peuvent être traités dans le système d'information pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 en dépende.

Art. 5

Responsabilités

1

L'IMES et l'ODR sont conjointement responsables de la sécurité de l'exploitation du système d'information.

2 Dans le cadre de son domaine d'activité, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, veille à la légalité du traitement des données personnelles.

Art. 6

Droit d'accès et droit de rectifier les données inexactes

1

Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD12) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées à l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3.

2

Les recours sont régis par les dispositions de l'art. 25 LPD et doivent être adressés à l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3.

Section 2

Traitement des données

Art. 7

Autorités compétentes

1

L'IMES et l'ODR, en coopération avec les autorités énumérées à l'art. 9, al. 1, let. e et f, et al. 2, let. e, et avec le concours des cantons, traitent dans le système d'information les données personnelles relevant de leur domaine de compétences.

2 Ils s'assurent de l'exactitude des données personnelles qu'ils traitent (art. 5 LPD13).

3 Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers14, les autorités compétentes de

11 12 13 14

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 0.142.115.143

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la Principauté de Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

4

Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.

Art. 8

Données sur les recours

Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d'asile transmettent régulièrement à l'IMES et à l'ODR, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Section 3

Accès au système d'information

Art. 9

Accès en ligne

1

L'IMES peut autoriser les autorités ci-après à accéder en ligne aux données qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

15 16 17

a.

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes;

b.

les autorités fédérales chargées des questions d'asile, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAsi15 et de la LSEE16;

c.

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu par l'ordonnance RIPOL du 19 juin 199517;

RS 142.31 RS 142.20 RS 172.213.61

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2.

pour qu'elles puissent procéder à l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure18;

d.

les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;

e.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;

f.

les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;

g.

le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (département), pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;

h.

la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;

i.

les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.

2 L'ODR peut autoriser les autorités ci-après à accéder en ligne aux données qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

18

a.

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes;

b.

les autorités fédérales chargées des questions relatives aux étrangers, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LSEE;

c.

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées RIPOL prévu par RS 120

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2.

l'ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 ainsi que de l'examen de l'indignité visée à l'art. 53 LAsi; pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi;

d.

les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;

e.

le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;

f.

le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière;

g.

la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;

h.

les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.

Art. 10

Octroi de l'accès aux autorités

1

La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient à l'IMES ou à l'ODR, en fonction de leurs tâches respectives, visées à l'art. 3, al. 2 ou 3.

2 Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9.

Art. 11

Octroi de l'accès à des tiers mandatés

1

Si l'IMES, l'ODR ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, confient l'accomplissement de certaines tâches légales en vertu de la LSEE19, de la LAsi20 ou de la LN21, à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut permettre à ce tiers d'accéder en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent conformément à la loi.

2 L'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

19 20 21

RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

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Section 4

Communication de données

Art. 12

Transfert des données

1

A des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d'information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LSEE22, de la LAsi23 ou de la LN24.

2 La demande doit être adressée à l'office compétent conformément à l'art. 3, al. 2 ou 3.

Art. 13

Communication de listes ou de fichiers électroniques

1

L'IMES peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi: a.

les autorités visées à l'art. 9, al. 1;

b.

l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique25;

c.

les tiers mandatés visés à l'art. 11.

2

L'ODR peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:

22 23 24 25 26

a.

les autorités visées à l'art. 9, al. 2;

b.

l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;

c.

les tiers mandatés visés à l'art. 11;

d.

l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour qu'elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi26 aux oeuvres d'entraide autorisées;

e.

les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu'ils puissent mener à bien leurs tâches;

f.

la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d'asile n'exerçant pas d'activité lucrative.

RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 431.01 RS 142.31

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Art. 14

Communication dans un cas d'espèce

L'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut, dans des cas particuliers et sur demande écrite et dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d'information à d'autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Art. 15

Communication à des destinataires à l'étranger

La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par l'art. 6 LPD27, par les art. 22c et 25c LSEE28 et par les art. 97 et 98 LAsi29.

Section 5

Dispositions d'exécution

Art. 16

Devoir de surveillance de l'organe cantonal de contrôle

Dans le cadre de son domaine de compétences, l'organe cantonal de contrôle (art. 37, al. 2, LPD30) veille au respect de la protection des données.

Art. 17

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Il définit, en particulier:

27 28 29 30

a.

les catégories des données personnelles traitées et les droits d'accès (droit de les consulter et droit de les traiter);

b.

les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;

c.

le délai de conservation des données;

d.

l'anonymisation et la destruction des données personnelles après l'échéance du délai de conservation.

RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31 RS 235.1

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Section 6

Dispositions finales

Art. 18

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers31 Art. 22d et 22e Abrogés

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile32 Art. 100

Système d'information

1

Les autorités de recours gèrent un système d'information permettant d'enregistrer les recours déposés auprès d'elles, de contrôler les affaires et d'établir des statistiques.

2 Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.

Art. 101

Système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation

L'office peut exploiter, en coopération avec les autorités fédérales de recours et les autorités cantonales compétentes, un système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation.

31 32

RS 142.20 RS 142.31

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Art. 19

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 juin 2003

Conseil des Etats, 20 juin 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er juillet 200333 Délai référendaire: 9 octobre 2003

33

FF 2003 4032

4041