Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République française relatif à la coopération entre les deux Etats à l'occasion du Sommet d'Evian

La Confédération suisse, d'une part, et la République française, d'autre part, souhaitant coordonner leurs efforts afin d'assurer la sécurité à l'occasion du Sommet d'Evian, qui se déroulera du 1er au 3 juin 2003, soucieuses à cette fin de mettre en place un cadre juridique approprié pour la coopération entre les deux Etats, vu l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière du 11 mai 1998 (ci-après: l'Accord de coopération policière), vu le Protocole additionnel à l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après: le Protocole additionnel), vu la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

Objectif

Le présent Accord a pour objectif de fixer le cadre juridique de la coopération entre les deux Etats à l'occasion du Sommet d'Evian, qui se déroulera du 1er au 3 juin 2003.

Art. 2

Applicabilité des accords existants

Sauf dispositions contraires, le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations découlant d'autres accords auxquels les deux Etats sont parties.

2003-0497

2265

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Art. 3

Souveraineté

La coopération prévue par le présent Accord s'effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives de chacun des deux Etats.

Art. 4

Zones d'intérêt mutuel

La coopération prévue par le présent Accord s'effectue dans les trois zones d'intérêt mutuel suivantes: a)

le Lac Léman,

b)

l'espace aérien des deux Etats,

c)

les itinéraires, résidences, débarcadères, aéroports, places d'atterrissage et postes de commandement situés dans les départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie et les cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

Art. 5

Coopération policière

1. Les services compétents des deux Etats coopèrent pour assurer la sécurité des délégations participant au Sommet d'Evian, des populations civiles et des manifestants.

2. L'Annexe I du présent Accord définit les modalités de la coopération policière entre les deux Etats.

3. Les autorités compétentes des deux Etats, définies à l'Annexe I du présent Accord, déterminent d'un commun accord les mesures d'exécution pour la mise en oeuvre de la coopération policière.

Art. 6

Coopération douanière

1. Les services compétents des deux Etats se prêtent assistance pour faciliter le franchissement de la frontière aux délégations participant au Sommet d'Evian ainsi qu'aux personnes, moyens de transport et biens nécessaires à la réalisation du Sommet d'Evian.

2. Ils coopèrent dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives pour assurer dans l'espace frontalier la circulation et la sécurité des délégations participant au Sommet d'Evian, des populations civiles et des manifestants.

3. L'Annexe I du présent Accord définit les modalités de la coopération douanière entre les deux Etats.

Art. 7

Coopération militaire

1. Les forces armées des deux Etats coopèrent pour assurer la sécurité du territoire transfrontalier.

2. L'Annexe II du présent Accord définit les modalités de la coopération militaire entre les deux Etats.

2266

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

3. Les autorités compétentes des deux Etats, définies à l'Annexe II du présent Accord, déterminent d'un commun accord les mesures d'exécution pour la mise en oeuvre de la coopération militaire.

Art. 8

Armes à feu et mesures de contrainte

Dans le cadre de leurs missions policière et douanière, conformément à l'Annexe I du présent Accord, les agents des services compétents d'un Etat ne peuvent utiliser d'armes à feu ou exercer des mesures de contrainte sur le territoire de l'autre Etat qu'en cas de légitime défense.

Art. 9

Clauses financières

1. Conformément aux termes de la déclaration conjointe adoptée le 28 février 2003 par les deux ministres des affaires étrangères, la République française participe aux frais encourus par la Confédération suisse du fait de l'organisation du Sommet d'Evian. A cette fin, les deux Etats s'engagent, dans le respect de leurs procédures internes, à déterminer dans les meilleurs délais le montant de cette participation, selon une clé de répartition à définir tenant compte de la responsabilité principale de la République française en tant que pays hôte du Sommet. La participation française sera établie sur présentation par la Confédération suisse d'un décompte détaillé des dépenses à l'issue du Sommet d'Evian et dans la limite d'un plafond fixé à 12 millions d'euros.

2. La République française prend à sa charge les frais de transport et d'hébergement de l'ensemble des délégations participant au Sommet d'Evian aux conditions qu'elle a fixées.

3. La République française est prête à offrir à la Confédération suisse son soutien pour assurer la sécurité en cas d'événements similaires qui seraient organisés en Suisse.

Art. 10

Responsabilité

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'Annexe II du présent Accord, chaque Etat répond des dommages qui, liés au Sommet d'Evian, sont causés aux personnes et aux biens se trouvant sur son territoire national.

Art. 11

Immunités

Les membres des délégations officielles qui prennent part au Sommet d'Evian sont mis au bénéfice, pour la durée de leur séjour en Suisse, des privilèges et immunités tels que prévus dans la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales.

Art. 12

Annexes

Les Annexes du présent Accord en font partie intégrante.

2267

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Art. 13

Organe commun

1. Les deux Etats instituent un Comité directeur bilatéral franco-suisse, composé de représentants des comités directeurs suisse et français et dénommé ci-après le «COBI».

2. Le COBI assure la coordination de la coopération entre les deux Etats. Il est associé à la définition des structures de conduite, notamment en cas de situation de crise, à mettre en place en vue du Sommet d'Evian.

Art. 14

Règlement des différends

1. Tout différend entre les deux Etats concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les deux Etats.

2. Si le différend n'a pas pu être réglé par voie de négociations entre les deux Etats, il peut être soumis par l'un ou l'autre des deux Etats, au moyen d'une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

3. Les deux Etats désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

4. Les membres ainsi désignés choisissent d'un commun accord le tiers membre qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête de l'un ou l'autre Etat.

5. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

6. La sentence arbitrale est obligatoire pour les deux Etats et définitive.

Art. 15

Entrée en vigueur et application de l'Accord

1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les deux Etats selon les procédures qui leur sont propres. Les deux Etats se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le jour suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord est provisoirement applicable dès la date de sa signature.

3. Le présent Accord cesse d'avoir des effets au 10 juin 2003 pour ce qui concerne la coopération policière et douanière et la coopération militaire, ainsi que le statut juridique et les immunités.

4. S'agissant des clauses financières et du règlement des différends, le présent Accord cesse d'avoir des effets lorsque les questions financières ou d'éventuels différends auront été réglés.

2268

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Fait à ..., le ... 2003, en double exemplaire, en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République française:

...

...

2269

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Annexe I

Coopération policière et douanière (art. 5 et 6 de l'Accord) Art. 1

Services compétents

Les services compétents aux fins de la présente Annexe sont, chacun dans leurs domaines de compétences propres, et conformément à l'art. 1 de l'Accord de coopération policière: pour la République française ­

la Police nationale;

­

la Gendarmerie nationale;

­

la Direction générale des douanes et des droits indirects.

pour la Confédération suisse ­

les Autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane;

­

les Polices cantonales (et, par elles, les Polices communales concernées);

­

le Corps des gardes-frontière.

Art. 2

Mesures de coopération

Les deux Etats mettent en oeuvre, en cas de besoin, les mesures temporaires suivantes: ­

procéder, conformément aux art. 5 et 6 de l'Accord de coopération policière, à un échange étendu d'informations et de données, avant, pendant et après le Sommet d'Evian. Cet échange d'informations s'effectue en association avec le Centre de coopération policière et douanière de Genève-Cointrin (CCPD); les organes de coordination des services compétents déterminent le rôle exact du CCPD dans ce cadre, d'entente avec le Conseil de direction de celui-ci;

­

assurer la transmission et l'échange entre services compétents, d'analyses de la situation et d'informations, y compris des données personnelles et aussi l'échange d'experts, relevant des services de renseignements et de sécurité, en application des législations nationales respectives;

­

détacher des fonctionnaires de liaison, pour une durée déterminée, dans les Etats-majors de planification et d'engagement, ainsi que dans les unités opérationnelles des services compétents de l'autre Etat, conformément aux art. 10, 16 et 25 de l'Accord de coopération policière ainsi qu'aux dispositions du Protocole additionnel. Les fonctionnaires de liaison revêtent une fonction de conseil et de soutien. Les fonctionnaires détachés peuvent être utilisés notamment pour former des patrouilles communes ou pour assurer la sécurité des personnes qui jouissent d'une protection découlant du droit international public, y compris des diplomates. Ils ne sont pas autorisés à

2270

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

exécuter sur le territoire de l'autre Etat, des actes de souveraineté relevant de la police et des douanes. Les fonctionnaires détachés ont le droit de porter leur uniforme, leur arme de service et d'autres équipements personnels de contrainte, à moins que, dans des cas particuliers, l'autre Etat ne s'y oppose ou ne l'accepte qu'à des conditions particulières. L'usage d'armes à feu ou l'exercice de mesures de contrainte ne sont admis qu'en cas de légitime défense. Les autres modalités relatives au détachement d'agents, notamment les questions liées à la responsabilité civile et pénale, sont réglées par les dirigeants des services compétents et leurs organes de coordination, par le biais d'accords particuliers; ­

organiser des réunions périodiques entre les membres des Etats-majors chargés de la planification, conformément à l'art. 20 de l'Accord de coopération policière;

­

mettre à la disposition des services de l'autre Etat des équipements de police mais aussi des véhicules, des bateaux et des hélicoptères, ainsi que le personnel nécessaire à leur fonctionnement. Il ne peut toutefois s'agir d'armes ou d'équipements destinés à accomplir ou faciliter l'exécution de mesures de contrainte envers des personnes. Les dirigeants des services compétents et leurs organes de coordination règlent dans des conventions spécifiques les modalités relatives aux prestations d'assistance qui pourraient s'avérer nécessaires;

­

élaborer périodiquement des schémas d'intervention communs conformément à l'art. 20 de l'Accord de coopération policière et à développer une stratégie harmonisée en matière de communication, notamment à l'égard des autorités des pays voisins, du public et des médias. L'information des autorités allemandes, italiennes, autrichiennes, slovènes et du Liechtenstein intervient dans le cadre du Partenariat des pays alpins en matière de sécurité (PAS).

Art. 3

Engagement transfrontalier sur le lac Léman

­

Les services compétents des deux Etats peuvent utiliser, sur l'ensemble du lac Léman, des bateaux de la police dûment signalisés pour des missions d'escorte et de surveillance conformément aux art. 10, 18 et 19 de l'Accord de coopération policière. Les agents détachés sont soumis aux mêmes dispositions régissant la police de la navigation que les fonctionnaires de police de l'Etat sur le territoire duquel se déroule le transport.

­

Les services compétents de la République française, et la gendarmerie en particulier, peuvent intervenir sur le lac Léman au moyen d'hélicoptères et d'embarcations pour la protection rapprochée et immédiate des bateaux transportant des délégations.

­

Les transports en bateau font l'objet d'une annonce préalable.

2271

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Art. 4

Facilités douanières

Conformément à la législation douanière en vigueur, qui prévoit différentes mesures de simplification des formalités, fondées notamment sur des conventions douanières internationales, l'ensemble du matériel destiné à être réexporté après le Sommet d'Evian ­ qu'il s'agisse de matériel technique ou d'appareils et d'équipements utilisés par les médias ­ peut être admis temporairement à l'importation, en exonération totale de droits, taxes et redevances et en suspension des mesures de contrôle du commerce extérieur. Les formalités douanières à accomplir sont réduites au minimum tout en répondant aux exigences à la fois des Etats d'exportation temporaire et de la Suisse.

Art. 5

Statut juridique des fonctionnaires détachés

L'art. 23 de l'Accord de coopération policière s'applique dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Annexe.

Art. 6

Protection des données

L'art. 30 de l'Accord de coopération policière s'applique dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Annexe.

2272

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Annexe II

Coopération militaire (art. 7 de l'Accord)

I. Dispositions générales Art. 1

Objet

La présente Annexe a pour objet la réglementation des aspects militaires de la coopération entre les deux Etats à l'occasion du Sommet d'Evian.

Art. 2

Statut des forces

Pendant l'engagement des forces armées des deux Etats en relation avec le présent Accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables.

Art. 3

Echanges

3.1

Echange de personnel

L'échange de personnel de toutes spécialités de l'un des deux Etats pouvant être mis en place et employé dans une unité ou structure de commandement de l'autre Etat fait l'objet d'un arrangement technique précisant les conditions d'emploi dudit personnel.

3.2

Echange et protection des informations

1. La protection des informations se fonde sur les prescriptions nationales des deux Etats concernant la sauvegarde du secret et sur la Convention des 22 et 23 mars 1972 relative à la protection du secret de défense nationale/défense nationale militaire entre la République française et la Confédération helvétique.

2. Les deux Etats s'échangent tous les renseignements et informations d'ordre opérationnel susceptibles d'enrichir la connaissance de chacun, notamment sur la situation aérienne générale, dans les zones définies à l'art. 4 du présent Accord.

Art. 4

Franchissement de la frontière

1. Les éléments des forces d'un Etat peuvent dans le cadre de la mission qui leur est dévolue par le présent accord circuler sur le territoire de l'autre Etat en conservant leurs armes et munitions.

2273

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

2. Les autorités militaires des deux Etats prêtent assistance aux forces françaises et suisses dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires au franchissement de la frontière.

Art. 5

Sûreté et sécurité des personnes et des biens

1. La sûreté du matériel, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs est assurée par l'Etat d'origine.

2. La sécurité est assurée par l'Etat de séjour. Le commandant et le personnel de l'unité de l'Etat d'origine coopèrent avec l'Etat de séjour dans sa mission de sécurité.

3. Sur le territoire de l'Etat de séjour, l'Etat d'origine n'a pas le droit d'effectuer de garde armée et ne dispose pas du pouvoir de police à l'égard de tiers.

Art. 6

Utilisation des armes et des munitions, consignes de sécurité et de protection de l'environnement

1. Les armes et munitions de l'Etat d'origine ne peuvent être utilisées sur le territoire de l'Etat de séjour que dans le cadre des missions prévues par le présent Accord.

2. Les deux Etats respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs armes, munitions, véhicules et aéronefs.

Art. 7

Soutien sanitaire

1. L'Etat de séjour met gratuitement à la disposition des unités engagées les secours médicaux urgents nécessaires, y compris le transport vers l'infrastructure médicale proche la plus appropriée. Les soins complémentaires sont à la charge de l'Etat d'origine.

2. Chaque Etat doit disposer en permanence d'un médecin militaire de ses propres forces.

Art. 8

Dépenses

En principe, chaque Etat assume ses propres dépenses. Les détails d'une éventuelle répartition font l'objet d'un arrangement technique.

Art. 9

Arrangements techniques

Le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports d'une part, et le ministre de la défense français d'autre part, peuvent conclure des arrangements techniques conformément à l'art. 7, al. 3 du présent Accord et aux dispositions de la présente Annexe.

2274

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

II. Coopération militaire terrestre Art. 10

Mission des unités terrestres

La mission des unités terrestres est d'assurer le volet de sûreté terrestre du dispositif de protection du Sommet d'Evian.

Art. 11

Personnel, armes, munitions et véhicules engagés

Les autorités compétentes prévues à l'art. 9 de la présente Annexe déterminent le personnel, les armes, les munitions et les véhicules engagés.

Art. 12

Transports et déplacements

1. Le déplacement du personnel, du matériel, des armes et des munitions engagés, depuis leur territoire national jusqu'aux lieux d'exécution des missions, est effectué par transport ferroviaire, routier, lacustre ou aérien.

2. Dans le respect de la législation nationale de l'Etat de séjour, les déplacements en véhicules pour les besoins de l'exécution des missions ainsi que pendant les heures de quartier libre sont autorisés.

III. Coopération militaire aérienne Art. 13

Activités opérationnelles

Les activités s'inscrivent dans le cadre de l'opération commune visant à assurer le volet de sûreté aérienne du dispositif de protection du Sommet d'Evian pendant la période de sa préparation et de son activation, du 15 mai au 5 juin 2003. Elles sont réalisées dans l'espace aérien défini à l'art. 4 du présent Accord et comprennent: ­

le transit et l'attente de tout aéronef d'un des deux Etats dans l'espace aérien national de l'autre Etat dès lors qu'ils sont liés à l'opération,

­

le déroutement et l'avitaillement de tout aéronef d'un des deux Etats sur un aéroport de l'autre Etat,

­

le ravitaillement en vol d'avions des deux Etats par des ravitailleurs français dans tout ou partie de l'espace aérien d'un des deux Etats,

­

le contrôle des aéronefs d'un des deux Etats, sur des systèmes de l'un ou l'autre des deux Etats, par un organisme de contrôle aérien ou des contrôleurs aériens de l'autre Etat indifféremment dans tout ou partie de l'espace aérien d'un des deux Etats,

­

l'embarquement de personnel ou/et d'équipages des deux Etats à bord d'aéronefs de l'Etat de séjour dès lors que leur présence est justifiée par une raison opérationnelle,

2275

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

­

la réalisation de missions réelles de recherche et de sauvetage par des aéronefs de l'un des deux Etats dans l'espace aérien de l'autre Etat,

­

les mesures de sûreté aérienne définies à l'art. 14 de la présente Annexe.

Art. 14

Sûreté aérienne

1. Par mesure de sûreté aérienne, il faut entendre la reconnaissance, la surveillance, l'interrogation, l'escorte, la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol, l'arraisonnement et le tir de semonce.

2. La réalisation de mesures de sûreté aérienne, durant la période du 29 mai au 5 juin 2003, par un aéronef d'un des deux Etats dans l'espace aérien de l'autre Etat est autorisée dès lors que la décision d'engager cet aéronef a été prise par l'une ou par l'autre des autorités nationales d'engagement.

3. Le tir de destruction reste exclusivement du ressort et de la compétence de chacun des deux Etats et ne peut donc être envisagé qu'avec un moyen d'intervention national, au dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d'engagement nationales, après authentification nationale.

Art. 15

Déploiement de moyens

Les conditions de déploiement concernant la mise en place de moyens de détection et d'intervention, en configuration opérationnelle, de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat font l'objet d'un arrangement technique tel que prévu à l'art. 9, précisant: ­

les sites d'accueil,

­

les renseignements techniques concernant les zones utilisées et les matériels mis en oeuvre,

­

pour chaque détachement, les nombres et types de matériels et d'aéronefs,

­

pour les moyens aériens d'intervention armés déployés sur le territoire de l'Etat de séjour, le type d'armement,

­

l'Etat responsable de la protection des moyens déployés sur le territoire de l'Etat de séjour.

Art. 16

Soutien

1. L'Etat de séjour apporte son soutien aux forces de l'Etat d'origine déployées sur son territoire. Les chefs de détachements de l'Etat d'origine coordonnent avec l'Etat de séjour les questions de soutien en matière logistique et technique requis pour les besoins de l'opération.

2. Les conditions de soutien font l'objet d'un arrangement technique tel que prévu à l'art. 9 de la présente Annexe.

2276

Sommet d'Evian. Accord de coopération avec la France

Art. 17

Enquête en cas d'accidents aériens

En cas d'accident aérien ou d'événement grave dans l'espace aérien d'un Etat dans lequel est impliqué un aéronef de l'autre Etat, les experts militaires de ce dernier Etat sont autorisés à siéger dans la commission d'enquête de l'Etat où l'accident ou l'événement a eu lieu.

2277