Délai référendaire: 8 avril 2004
Code civil suisse (Délai de séparation en droit du divorce) Modification du 19 décembre 2003 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 avril 20031, vu l'avis du Conseil fédéral du 2 juillet 20032, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 114 B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Art. 115 II. Rupture du lien conjugal
Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
Titre final De l'entrée en vigueur et de l'application de code civil Chapitre 1 De l'application du droit ancien et du droit nouveau Art. 7c Dans les procès en divorce pendants lors de l'entrée en vigueur de la 3. Délai de séparation dans les procès en divorce modification du 19 décembre 2003 dont connaît une instance cantopendants nale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
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FF 2003 3490 FF 2003 5310 RS 210
2003-1006
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Délai de séparation en droit du divorce. CC
II 1
La présente loi est sujette au référendum.
Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.
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Conseil national, 19 décembre 2003
Conseil des Etats, 19 décembre 2003
Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker
Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 30 décembre 20034 Délai référendaire: 8 avril 2004
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