Règlement du Conseil national

Projet

(RCN) du

Le Conseil national, vu l'art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)1, vu le rapport du 10 avril 2003 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2, arrête:

Chapitre 1

Constitution du conseil

Art. 1

Séance constitutive

1

Après le renouvellement intégral, le conseil nouvellement élu se réunit en séance constitutive au jour prévu par la loi.

2

Dans l'ordre suivant, le conseil: a.

assiste au discours du doyen de fonction et à celui du député le plus jeune qui siègera pour la première fois au Conseil national;

b.

constate qu'il est constitué;

c.

procède à l'assermentation des membres du conseil (ci-après: députés) présents dont l'élection n'a fait l'objet d'aucun recours ou a été validée;

d.

constate les éventuelles incompatibilités;

e.

élit le président;

f.

élit le premier vice-président;

g.

élit le second vice-président;

h.

élit en bloc les scrutateurs;

i.

élit en bloc les scrutateurs suppléants.

Art. 2

Doyen de fonction

1

Est réputé doyen de fonction le député qui a exercé d'affilée le plus grand nombre d'années de mandat. En cas d'égalité, la priorité est acordée au député le plus âgé.

1 2

RS ... (FF 2002 7577) FF 2003 3062

2003-0895

3081

Règlement du Conseil national

2 Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l'élection du Conseil national.

3

Si le doyen de fonction est empêché, la fonction est assumée par le député qui, en application des règles visées au al. 1, vient en second.

Art. 3 1

Attributions du doyen de fonction

Le doyen de fonction: a.

désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l'art. 43, al. 3, LParl;

b.

préside le bureau provisoire;

c.

préside le conseil jusqu'à l'élection du nouveau président.

2

Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la législature finissante, jusqu'à l'élection du nouveau président.

Art. 4 1

Attributions du bureau provisoire

Le bureau provisoire: a.

vérifie que l'élection de la majorité des députés n'a fait l'objet d'aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu'il est constitué;

b.

vérifie que les députés nouvellement élus ne font l'objet d'aucune incompatibilité au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;

c.

établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil, jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

2

Les autres attributions du bureau sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante, jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

Art. 5

Assermentation

1

Pour l'assermentation des députés, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent.

2

Le président fait lire par le secrétaire général les formules du serment et de la promesse.

3 Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure»; celui qui fait la promesse, les mots: «Je le promets».

3082

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Chapitre 2 Section 1

Organes Présidence et collège présidentiel

Art. 6

Election

1

Dès qu'il est constitué, puis, pour les années parlementaires suivantes, à sa première séance, le conseil élit le collège présidentiel.

2

Il tient compte équitablement et du poids relatif des groupes et des langues officielles.

3

Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du collège présidentiel, le conseil élit un nouveau membre pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu'elle intervienne avant le début de la session d'été, il élit un nouveau président.

Art. 7 1

Attributions

Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il: a.

dirige les délibérations du conseil;

b.

fixe, sauf décision contraire du conseil, l'ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;

c.

préside le collège présidentiel et le bureau;

d.

représente le conseil à l'extérieur.

2

Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, éventuellement, le second vice-président.

3

Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l'ordre suivant par:

4

a.

l'un des présidents précédents; si plusieurs d'entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;

b.

le député qui a exercé d'affilée le plus grand nombre d'années de mandat; en cas de durée égale du mandat, la priorité est donnée au député le plus âgé.

Les deux vice-présidents: a.

assistent le président;

b.

exercent, conjointement avec le président, les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5

Pour être valable, toute décision du collège présidentiel doit avoir été approuvée par deux membres au moins de ce dernier.

3083

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Section 2

Bureau

Art. 8

Composition et procédure

1

Le bureau se compose: a.

des membres du collège présidentiel;

b.

des quatre scrutateurs;

c.

des présidents des groupes.

2

En cas d'empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur suppléant, et le président d'un groupe, par un membre du groupe.

3 La répartition entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur suppléant obéit aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, qui s'appliquent par analogie; la durée du mandat obéit à l'art. 17, al. 1 et 4, qui s'appliquent par analogie.

4 Le président prend part aux votes du bureau. En cas d'égalité des voix, la sienne est prépondérante.

Art. 9 1

3

Attributions

Le bureau: a.

planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil lui-même visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;

b.

fixe les domaines de compétence des commissions permanentes, et institue les commissions spéciales;

c.

attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l'établissement d'un co-rapport ou de leur règlement définitif; il peut confier cette tâche au président;

d.

coordonne les activités des commissions, et arbitre les conflits de compétence entre les commissions;

e.

arrête le plan annuel des séances des commissions;

f.

fixe le nombre des membres des commissions;

g.

nomme, sur proposition des groupes, les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions;

h.

établit le résultat des votes et des élections; si les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont empêchés, le président peut faire appel à d'autres députés;

i.

vérifie qu'aucun député ne fait l'objet d'une incompatibilité au sens de l'art. 14 LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées; RS 161.1

3084

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j.

est compétent pour toutes autres questions touchant l'organisation et le fonctionnement du conseil.

2

Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l'al. 1, let. b, c et e.

Section 3

Commissions et délégations

Art. 10

Commissions permanentes

Le conseil compte les commissions permanentes suivantes: 1.

Commission des finances (CdF);

2.

Commission de gestion (CdG);

3.

Commission de politique extérieure (CPE);

4.

Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC);

5.

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS);

6.

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE);

7.

Commission de la politique de sécurité (CPS);

8.

Commission des transports et des télécommunications (CTT);

9.

Commission de l'économie et des redevances (CER);

10. Commission des institutions politiques (CIP); 11. Commission des affaires juridiques (CAJ); 12. Commission des constructions publiques (CCP).

Art. 11

Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.

Art. 12

Délégations

Sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance, les dispositions de la LParl et du présent règlement s'appliquent par analogie aux délégations permanentes comme aux délégations non permanentes.

Art. 13

Commission chargée de l'examen du programme de la législature

A la première session de chaque législature, il est institué une commission spéciale chargée de procéder à l'examen préalable du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature.

3085

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Art. 14 1

Sous-commissions

Chaque commission peut instituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.

2 Lorsqu'elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

3 La Commission des finances et la Commission de gestion peuvent instituer des sous-commissions permanentes, auxquelles elles confient respectivement une partie de leur domaine de compétences.

Minorité (Gross Andreas, Antille, Hubmann, Vermot-Mangold) 3

La Commission des finances, la Commission de gestion et la Commission de politique extérieure peuvent instituer des souscommissions permanentes, ...

Art. 15

Répartition des sièges

1

Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément art. 40 et 41 de la loi du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4, qui s'appliquent par analogie: a.

les sièges des membres des différentes commissions;

b.

les sièges qui reviennent de droit au Conseil national lorsqu'il est institué une commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou une commission commune aux deux conseils;

c.

les sièges des présidents des commissions permanentes.

2

Si, en raison de sa trop faible importance numérique, un groupe ne peut prétendre de plein droit à un siège au sein d'une commission permanente, il lui est attribué un nombre de sièges total proportionnel à son importance relative par rapport à l'ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions visées à l'art. 10.

3 Sauf exception, un député ne peut être membre simultanément de plus de deux des commissions visées à l'art. 10, ch. 1 à 11.

Art. 16 1

2

Direction

Le président de la commission: a.

établit le programme des travaux de la commission;

b.

fixe, sauf décision contraire de la commission, l'ordre du jour des séances;

c.

dirige les délibérations;

d.

représente la commission à l'extérieur.

Si le président est empêché, l'art. 7, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

3 Le président prend part aux votes de la commission. En cas d'égalité des voix, il départage.

4

RS 161.1

3086

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Art. 17

Durée du mandat

1

Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature. Le mandat peut être renouvelé.

2 Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3

Les membres d'une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de la commission concernée.

4 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d'une commission, le siège est repourvu pour la durée restante dudit mandat.

Art. 18

Remplacement

1

Les membres d'une commission peuvent se faire remplacer pour une séance donnée, de commission ou de sous-commission. Le groupe auquel ils appartiennent désigne leur remplaçant.

2

Si un membre de commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n'aura pas repourvu le siège.

3

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe communique immédiatement le nom du remplaçant au secrétariat de la commission.

4

Les membres de la Commission de gestion et les membres d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

Art. 19

Rapport

1

Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l'un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission. Elle peut également nommer plusieurs rapporteurs pour un même objet, de langues différentes. Sauf exception, le président de la commission n'exerce pas la fonction de rapporteur.

2

S'il y a plusieurs rapporteurs pour un même objet, ils se répartissent le travail. Sauf en ce qui concerne les dossiers de portée majeure ou particulièrement complexes, ils ne reviennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue. Dans le cadre de l'exposé d'entrée en matière, ils présentent uniquement les points principaux de l'affaire.

3

La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu'il n'existe aucun document officiel éclairant l'affaire concernée, ou lorsqu'il a été décidé que celle-ci ferait l'objet d'une procédure écrite (art. 49).

3087

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Art. 20

Information du public

1

Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2

Sauf exception, sont communiqués les principales décisions prises et les résultats des votes, ainsi que les arguments principaux présentés au cours des délibérations.

3

Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission ne se soit exprimée officiellement.

4

Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

Chapitre 3 Procédure Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de recevabilité Art. 21

Examen préalable

1

Les commissions compétentes procèdent à l'examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, à l'exception: a.

des interventions déposées par les députés ou par les groupes;

b.

des candidatures proposées;

c.

des motions d'ordre;

d.

des déclarations du Conseil fédéral;

e.

des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2

Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

3 Les requêtes visant à lever l'immunité d'un député ou d'un magistrat et les requêtes de nature analogue sont soumises pour examen préalable à la Commission des affaires juridiques. Si la requête est manifestement infondée, le président de la commission peut, d'entente avec le président de la commission compétente du Conseil des Etats, liquider l'affaire lui-même; il en informe le conseil.

Art. 22

Attribution des objets soumis à délibération

1

Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.

2 Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session.

3088

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3

Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire l'examen du rapport au programme de la session.

Art. 23

Examen de recevabilité

1

Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés ou par les groupes.

2

En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande, également dès leur dépôt.

Si un objet est pendant à l'Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil des Etats.

3

Si le président déclare irrecevable un objet, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 24

Communication aux députés du résultat de l'examen préalable

1

Lorsqu'une commission établit un projet d'acte ou que, en qualité de commission chargée de l'examen préalable, elle émet des propositions relativement à un projet d'acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil; cette règle ne s'applique pas aux projets d'acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2 Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l'opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Section 2

Objets soumis à délibération, et examen

a. Initiatives parlementaires et interventions Art. 25

Dépôt

Tout député ou groupe peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.

Art. 26

Développement

1

Le texte d'une initiative parlementaire ou d'une intervention doit être exempt de développement.

2

Toute initiative parlementaire doit être accompagnée d'un développement.

3

Il est possible d'adjoindre un développement à une motion, à un postulat ou à une interpellation.

3089

Règlement du Conseil national

Art. 27

Réponse aux interventions

Le destinataire d'une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l'auteur de l'intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 28

Examen par le conseil Minorité (Lustenberger, Bühlmann, Eberhart, Engelberger, Hubmann, Gross Andreas) 1a

Le conseil examine les initiatives parlementaires et les interventions le lundi après-midi des deuxième et troisième semaines de session, à l'issue de l'heure des questions.

1 Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l'ordre de leur dépôt.

2

Les initiatives parlementaires qui, en commission, ont été appuyées par moins d'un cinquième des membres, sont examinées en procédure écrite (art. 49).

3 L'auteur d'une interpellation peut indiquer s'il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral, même lorsque le conseil refuse de débattre de l'interpellation concernée.

Art. 29

Cosignataires

1

Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l'auteur.

2 L'auteur d'une initiative ou d'une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Art. 30

Procédure d'urgence

1

Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2

La déclaration d'urgence est prononcée: ­

pour les interpellations: par le bureau

­

pour les questions: par le président.

Si le président refuse la déclaration d'urgence, le bureau tranche.

3

Une interpellation urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.

4

Une question urgente doit avoir été déposée au moins une semaine avant la fin d'une session de trois semaines, et au plus tard au premier jour d'une session d'une semaine. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines suivant son dépôt.

3090

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b. Heure des questions Art. 31 1

La deuxième et la troisième semaines de la session débutent par une heure des questions, de 120 minutes au plus, consacrée à l'actualité.

2

Les questions doivent avoir été déposées par écrit avant la fin de la séance du conseil du mercredi précédent; elles seront aussi concises que possible, et exemptes de développement.

3 Les questions sont distribuées aux députés avant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune.

4 Le représentant du Conseil fédéral répond brièvement, à condition que l'auteur de la question soit présent. Celui-ci peut poser une question supplémentaire, pour autant qu'elle se rapporte au même objet.

5

Le représentant du Conseil fédéral répond en bloc aux questions identiques ou se rapportant au même sujet.

6

Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle applicable aux questions urgentes, aux questions auxquelles le temps restant n'a pas permis de répondre, et aux questions supplémentaires nécessitant des recherches préalables.

c. Déclarations Art. 32

Déclarations du Conseil national

1

Sur proposition de la majorité d'une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2 Le conseil peut décider de débattre d'un projet de déclaration. Il peut adopter celui-ci, le rejeter ou le renvoyer à la commission.

3 Un projet de déclaration est classé d'office s'il n'a pas été examiné avant la fin de la session en cours ou à la session suivante.

Art. 33

Déclarations du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2

Sur proposition d'un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

3091

Règlement du Conseil national

Section 3

Organisation des séances du conseil

Art. 34

Horaire des séances

1

Sauf exception, le conseil siège: a.

le lundi: de 14 h 30 à 19 h 00;

b.

le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;

c.

le mercredi: de 8 h 00 à 13 h 00, et de 15 h 00 à 19 h 00;

d.

le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;

e.

le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 00 à 11 h 00.

2

Le conseil se réunit en séance de nuit (de 19 h 00 à 22 h 00 ) si le nombre et l'urgence des affaires à traiter l'exigent.

Art. 35 1

Ordre du jour

L'ordre du jour est communiqué: a.

pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;

b.

pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2

L'ordre du jour indique l'ensemble des objets soumis à délibération. Les pétitions ainsi que les interventions des députés et des groupes peuvent être indiquées sans autre précision sous un titre générique.

3

Le président peut indiquer à l'avance quand aura lieu un vote ou une élection.

4

Le président peut allonger l'ordre du jour en cours de séance, notamment pour permettre l'élimination de divergences ou l'examen d'objets ou d'interventions ajournées.

Art. 36

Procès-verbal

1

Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

2

a.

les objets soumis à délibération traités et retirés de l'ordre du jour;

b.

le nom des orateurs;

c.

les propositions déposées;

d.

le résultat des votes et des élections;

e.

le nom des députés excusés; si un député est empêché en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente selon l'art. 60 LParl, ce motif sera indiqué;

f.

les communications faites par le président.

Le président approuve le procès-verbal.

3092

Règlement du Conseil national

Art. 37

Traduction

1

Les communications et propositions du président et les motions d'ordre présentées oralement sont traduites dans une deuxième langue officielle par le traducteur du conseil.

2

Les délibérations font l'objet d'une traduction simultanée.

Art. 38

Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint: a.

avant une élection, un vote sur l'ensemble ou un vote final, ou un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution5;

b.

si un député le demande.

Art. 39 1

Rappel à l'ordre

Le président rappelle à l'ordre les personnes: a.

qui prononcent des paroles offensantes, qui s'écartent du sujet, qui dépassent le temps de parole ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;

b.

qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2

Si le rappel à l'ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l'art. 13, al. 1, LParl.

3

Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

Art. 40 1

Députés absents

Les députés s'inscrivent sur la liste des présences chaque jour que dure la session.

2

Le député qui est empêché en informe le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, si possible avant la séance.

Section 4

Délibérations du conseil

Art. 41

Demande et attribution de parole

1

Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a pas été invité par le président.

2

Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président.

3

Le président donne la parole aux députés dans l'ordre où ils l'ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet, ou faire alterner équitablement les langues et les points de vue.

5

RS 101

3093

Règlement du Conseil national

4 La parole est donnée d'abord aux porte-parole des groupes et aux députés qui l'ont demandée.

5

Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet.

6

La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent.

Art. 42

Questions aux orateurs

1

Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur point de vue.

2

La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.

3 L'orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée.

Art. 43

Déclarations personnelles, et déclarations des groupes

1

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

2 Un député qui souhaite faire une déclaration personnelle peut s'exprimer immédiatement.

3 Tout groupe peut faire une brève déclaration avant le vote final, afin de défendre sa position.

Art. 44 1

Temps de parole

Dans le débat d'entrée en matière, le temps de parole est: a.

de 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions;

b.

de 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral;

c.

de 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe;

d.

de 5 minutes pour chacun des autres orateurs.

2

Dans les autres débats, le temps de parole est de 5 minutes pour les porte-parole des groupes, pour les auteurs de propositions, d'initiatives parlementaires ou d'interventions et pour les autres députés; il n'y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral.

3

Exceptionnellement, le président peut prolonger les temps de parole visés au al. 1.

Sur proposition, le conseil peut prolonger le temps de parole visé au al. 2.

Art. 45 1

Entrée en matière et discussion par article

Le conseil peut renoncer au débat d'entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n'est déposée.

3094

Règlement du Conseil national

2 Il peut décider de procéder à l'examen d'un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 46

Mode de traitement des affaires

1

En vue de leur examen, les objets soumis à délibération sont classés dans l'une des catégories suivantes: I:

débat libre

II:

débat organisé

III: débat réduit IV: bref débat V: procédure écrite 2

Lorsqu'il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.

3

Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s'exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé.

4 Les auteurs d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. L'auteur d'une interpellation peut s'exprimer s'il a été décidé de consacrer à cette dernière un débat.

Minorité (Weyeneth, Antille, Glur, Jossen, Schibli, Tschuppert) 4

... peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée pour autant qu'un député au moins s'y oppose. L'auteur ...

Art. 47 1

2

Débat organisé

Peuvent notamment faire l'objet d'un débat organisé: a.

les débats d'entrée en matière;

b.

l'examen d'une interpellation ou d'un rapport.

Le temps de parole total est limité.

3

Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les représentants du Conseil fédéral et les groupes.

4

Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

5

Une part équitable du temps de parole total est attribué aux députés non inscrits.

3095

Règlement du Conseil national

Art. 48

Débat réduit et bref débat

1

En débat réduit, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition.

2 En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission.

3

L'art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.

Art. 49

Procédure écrite

1

Il n'y a pas de droit à la parole en procédure écrite.

2

L'art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.

Art. 50

Propositions

1

Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant que ne débute l'examen de l'objet concerné.

2 Lorsqu'une délibération s'annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.

3

Dès qu'une proposition est déposée, il vérifie qu'elle est recevable.

4

Une proposition est soumise à l'examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi.

5 Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V, ne peuvent être développées que par écrit.

6

Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l'objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle.

Art. 51 1

Motion d'ordre

Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, le conseil l'examine sur-le-champ.

2

Lorsqu'une proposition de renvoi est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l'auteur d'une contreproposition, la possibilité de développer brièvement.

3

Lorsque le conseil approuve une proposition de renvoi, il réexamine ultérieurement l'article ou le chapitre concerné.

Art. 52

Clôture de la discussion

1

Le président déclare close la discussion lorsque la parole n'est plus demandée ou que le temps de parole total (art. 47) est écoulé.

2 Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les porte-parole des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.

3096

Règlement du Conseil national

3

Une fois que tous les orateurs se sont exprimés, les représentants du Conseil fédéral et, ensuite, les rapporteurs des commissions, peuvent répondre brièvement aux interventions qui ont été faites.

Art. 53

Seconde lecture

Tout projet de modification du présent règlement fait l'objet de deux lectures, sauf si la modification concernée est de portée mineure. Après vérification par la commission de rédaction, le texte il fait l'objet d'un vote final.

Art. 54

Mise au net du texte

1

Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si celle-ci le demande ou si le conseil en décide ainsi.

2

Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

Section 5

Votes

Art. 55

Enoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées, et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu'un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 56

Mode de scrutin

1

Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.

2

Aucun député n'est obligé de voter.

3

Le vote par procuration est impossible.

4

Les rapporteurs votent depuis le pupitre qui leur est réservé, les autres députés, depuis leur place.

Art. 57

Publication des données relatives aux votes

1

Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2

Le président communique le résultat du vote.

3

Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote final;

3097

Règlement du Conseil national

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'approbation requiert la présence de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution6;

d.

lorsque 30 députés au moins en font la demande.

4

Pour chacun des députés, il sera indiqué sur la liste nominative s'il a voté oui ou non, s'il s'est abstenu ou s'il n'a pas participé au vote. Si un député est empêché en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente selon l'art. 60 LParl, ce motif sera indiqué sur la liste précitée.

5

Les autres résultats de vote sont publiés sous la forme d'une liste nominative laissée à la consultation du public.

Art. 58

Exceptions à l'utilisation du système de vote électronique

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé, ou à l'appel nominal.

Art. 59

Vote par assis et levé

1

Lorsqu'un vote a lieu par assis et levé et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.

2

Les voix sont comptées en tout état de cause: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote final;

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'approbation requiert la présence de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution7.

Art. 60

Vote par appel nominal

1

Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal, les députés répondent dans l'ordre alphabétique et depuis leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

2

Après chaque réponse, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

3

6 7

Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel.

RS 101 RS 101

3098

Règlement du Conseil national

Chapitre 4

Droit de disposer des locaux

Art. 61

Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1

Pendant les sessions, l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes (antichambres et salles des pas perdus) est réservé: a.

aux membres des Chambres fédérales;

b.

aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;

c.

au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l'art. 162, al. 2, LParl;

d.

aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l'exige;

e.

aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l'exige;

f.

aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d'un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2

En outre, ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d'une carte d'accès au sens de l'art. 69 LParl.

3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont respectivement réservées.

4

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées au al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5

Le président peut édicter d'autres dispositions sur l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes; il peut notamment limiter le temps d'accès aux tribunes en cas d'affluence.

6

Il peut édicter des dispositions sur l'utilisation des locaux pendant l'intersession.

Art. 62

Comportement des personnes non membres du conseil

1

Le public des tribunes garde le silence. Il s'abstient notamment de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de procéder à des prises de vues ou à des prises de son qu'avec l'autorisation des Services du Parlement.

2

Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3

Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un premier avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4

Le président interrompt la séance s'il est impossible de rétablir l'ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

3099

Règlement du Conseil national

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 63

Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du Conseil national du 22 juin 19908 est abrogé.

Art. 64

Dispositions transitoires relatives à la vérification des pouvoirs

1

Jusqu'à ce que soit entré en vigueur l'art. 189, al. 1, let. f, de la Constitution dans sa version du 12 mars 20009, le conseil, sur proposition du bureau provisoire, se prononce sur les recours déposés contre une décision prise par un gouvernement cantonal relativement à la validité de l'élection d'un député.

2

Le conseil se prononce: a.

sur proposition du bureau provisoire, et avant qu'il n'ait constaté sa constitution: sur les recours déposés contre l'élection d'un député dans le cadre du renouvellement intégral;

b.

sur proposition du bureau, et avant l'assermentation du député concerné: sur les recours déposés contre l'élection d'un député en cours de législature.

3

Lorsque le bureau provisoire ou le conseil examinent un recours déposé contre l'élection d'un député, celui-ci se retire.

Art. 65

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la LParl10.

8 9 10

RO 1990 954, 1991 2158, 1994 362 2150, 1995 530 4358, 1998 782, 1999 161 2612 RO 2002 3148 RS ... (FF 2002 7577)

3100