Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

Projet

(Loi sur le partenariat enregistré) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe.

Art. 2

Principe

1

Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

2 Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.

3

Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».

Chapitre 2 Section 1

Enregistrement du partenariat Conditions et empêchements

Art. 3

Conditions

1

Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.

2

L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de la part de ce dernier, il peut en appeler au juge.

1 2

RS 101 FF 2003 1192

1276

2002-2194

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 4

Empêchements

1

Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins.

2 Chacun des partenaires doit établir qu'il n'est pas déjà lié par un partenariat enregistré ni marié.

Section 2

Procédure

Art. 5

Demande

1

La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires.

2 Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite.

3

Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat.

Art. 6

Examen

1

L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement.

2 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Dans les cas visés à l'al. 2, il entend les partenaires et peut demander des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

Art. 7 1

Forme de l'enregistrement

L'enregistrement du partenariat est public.

2 L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat.

Art. 8

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

1277

Loi sur le partenariat enregistré

Section 3

Annulation

Art. 9

Causes absolues

1

En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: a.

l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

b.

le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4;

c.

l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

2 Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation.

Art. 10

Causes relatives

1

Chacun des partenaires peut demander l'annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

2 Le demandeur doit intenter l'action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.

3

Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.

Art. 11

Effets de l'annulation

1

Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.

2

Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.

Chapitre 3 Section 1

Effets du partenariat enregistré Droits et devoirs généraux

Art. 12

Assistance et respect

Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.

Art. 13 1

Entretien

Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté.

1278

Loi sur le partenariat enregistré

2 Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

3

Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.

Art. 14

Demeure commune

1

Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner la demeure commune, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend la demeure commune.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

Art. 15

Représentation de la communauté

1

Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2

Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: a.

lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou

b.

lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables.

3 Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

4

Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.

Art. 16

Devoir de renseigner

1

Chaque partenaire est tenu de renseigner l'autre, à sa demande, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2

Le juge peut, sur requête, astreindre les partenaires ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

1279

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 17

Suspension de la vie commune

1

Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2

A la requête d'un des partenaires, le juge: a.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre;

b.

règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3

La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé.

4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Section 2

Rapports patrimoniaux

Art. 18

Biens des partenaires

1

Chaque partenaire dispose de ses biens.

2

Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 19

Preuve

1

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des partenaires est tenu d'en établir la preuve.

2 A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

Art. 20

Inventaire

1

Chaque partenaire peut demander en tout temps à l'autre de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2 L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour de l'acquisition des biens.

Art. 21

Mandat d'administration

Lorsque l'un des partenaires confie l'administration de ses biens à l'autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22 1

Restriction du pouvoir de disposer

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

1280

Loi sur le partenariat enregistré

2

Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 23

Dettes entre partenaires

1

Lorsque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règlement de celles-ci l'expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu'ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2

Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l'exigent.

Art. 24

Attribution d'un bien en copropriété

Lorsqu'un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.

Art. 25

Convention sur les biens

1

Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 196 à 219 du code civil, CC3).

2

La convention ne doit pas porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires.

3

Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4

Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Section 3

Effets particuliers

Art. 26

Mariage

Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.

Art. 27

Enfants du partenaire

1

Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.

3

RS 210

1281

Loi sur le partenariat enregistré

2 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC4.

Art. 28

Adoption et procréation médicalement assistée

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

Chapitre 4 Section 1

Dissolution judiciaire du partenariat enregistré Conditions

Art. 29

Requête commune

1

Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et examine si c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et si une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.

2

Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.

3

Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu'il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.

Art. 30

Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2

Effets

Art. 31

Droit successoral

1

Les partenaires cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

2 Ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant l'ouverture de la procédure en dissolution.

4

RS 210

1282

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 32

Attribution de la demeure commune

1

Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l'un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur la demeure commune, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre partenaire.

2

Le partenaire qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3 Aux conditions de l'al. 1, le juge peut attribuer à l'un des partenaires un droit d'habitation de durée limitée sur la demeure commune qui appartient à l'autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

Art. 33

Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Art. 34

Contributions d'entretien

1

Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

2

Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

3 En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à l'autre partenaire, compte tenu de toutes les circonstances.

4

Au demeurant, les dispositions des art. 125, al. 3, et 126 à 132 CC5 concernant l'entretien après le divorce sont applicables par analogie.

Section 3

Procédure

Art. 35 Les dispositions relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

5

RS 210

1283

Loi sur le partenariat enregistré

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1284

Loi sur le partenariat enregistré

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité6 Art. 15, al. 5 et 6 (nouveaux) 5

Un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d'un ressortissant suisse s'il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.

6 Les al. 3 et 4 s'appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers7 Art. 7, al. 3 (nouveau) 3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 17, al. 3 (nouveau) 3

L'al. 2 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

3. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile8 Art. 51, al. 1 1

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Art. 63, al. 4 4

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants.

6 7 8

RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31

1285

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 71, al. 1, phrase introductive 1

La protection provisoire est également accordée au conjoint ou au partenaire enregistré des personnes à protéger et à leurs enfants mineurs: ...

Art. 78, al. 3

3

La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.

4. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 Art. 61 1

Incompatibilité à raison de la personne

Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral: a.

deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;

b.

des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale;

c.

deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et soeurs.

2

Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 Art. 10, al. 1, let. b et bbis (nouvelle) 1

Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: b.

si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;

bbis. si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

9 10

RS 172.010 RS 172.021

1286

Loi sur le partenariat enregistré

6. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 Art. 30, al. 2 2 L'employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l'employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en ligne descendante ou contre la personne vivant en communauté avec lui que s'ils ont provoqué l'empêchement de travailler intentionnellement ou par suite d'une négligence grave.

7. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194312 Art. 4

Incompatibilité à raison de la personne

1

Ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public: a.

deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;

b.

des parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale;

c.

deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et soeurs.

2

Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant un mariage, en concluant un partenariat enregistré ou en fondant une vie de couple de fait, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.

Art. 22, al. 1, let. a 1

Les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la Confédération, les juges d'instruction ou leurs greffiers doivent se récuser: a.

11 12

dans une affaire intéressant directement leur personne ou une des personnes suivantes: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés jusqu'au degré indiqué à l'art. 4, al. 1, let. b, 3. le conjoint ou le partenaire enregistré de frères ou soeurs de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré, 4. les personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs;

RS 172.220.1 RS 173.110

1287

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 44, let. b et bbis Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: b.

refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 CC13) ou à l'enregistrement de son partenariat (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré14);

bbis. prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC) ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sur requête commune (art. 29 de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré);

8. Code civil15 Art. 21 2. Alliance

1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.

Art. 328, al. 2 2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.

Art. 462, titre marginal et phrase introductive B. Le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: ...

Art. 470, al. 1 1

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.

Art. 471, ch. 3 La réserve est: 3.

13 14 15

pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2003 1276) RS 210

1288

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 612a, al. 4 (nouveau) 4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural16 Art. 10a (nouveau) Partenariat enregistré Les dispositions de la présente loi relatives aux conjoints et au logement familial s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

10. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger17 Art. 7, let. b Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: b.

les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

Art. 12, let. d L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d.

l'acquéreur d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;

11. Code des obligations18 Art. 134, al. 1, ch. 3bis (nouveau) 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

3bis. à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant la durée du partenariat;

16 17 18

RS 211.412.11 RS 211.412.41 RS 220

1289

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 266m, al. 3 (nouveau) 3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 266n b. Congé donné par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.

Art. 273a, al. 3 (nouveau) 3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 331d, al. 5 5

Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

Art. 331e, al. 5 et 6 5

Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

6

Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 du code civil19 et à l'art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage20. Cette disposition s'applique en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Art. 338, al. 2 2

Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

19 20

RS 210 RS 831.42

1290

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 339b, al. 2 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

Art. 494, titre marginal et al. 4 (nouveau) III. Consentement 4 Le du conjoint trés.

et du partenaire enregistré

présent article s'applique par analogie aux partenaires enregis-

12. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole21 Art. 18, al. 2 2

Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail. En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail.

Art. 27, al. 2, let. c 2

Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque: c.

le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;

Art. 31, al. 2bis, let. d 2bis L'autorité permet en outre l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:

d.

21

le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve l'affermage par parcelles.

RS 221.213.2

1291

Loi sur le partenariat enregistré

13. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance22 Art. 80 e. Exclusion de l'exécution forcée par saisie ou faillite

Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Art. 81, titre marginal et al. 1

f. Droit d'intervention

1

Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne récusent expressément cette substitution.

Art. 83, al. 2bis (nouveau) et al. 3 2bis

Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.

3

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.

Art. 84, al. 1 1

Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.

Art. 85 i. Répudiation de la succession

22

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.

RS 221.229.1

1292

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 86 Résiliation de l'assurance par voie de saisie ou de faillite

1 Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2 Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3 Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

14. Loi du 24 mars 2000 sur les fors23 Art. 15a (nouveau)

Prétentions et actions fondées sur le droit du partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a.

des mesures judiciaires dans le cadre du partenariat enregistré;

b.

des actions en annulation du partenariat enregistré;

c.

des requêtes communes ou des demandes unilatérales visant la dissolution du partenariat enregistré;

d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de dissolution du partenariat enregistré.

Art. 18, al. 1 1

Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation des biens faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. Les actions relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole (art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24) peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.

23 24

RS 272 RS 211.412.11

1293

Loi sur le partenariat enregistré

15. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194725 Art. 42, al. 1, let. a 1

Peuvent refuser de déposer: a.

les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain ou y exposerait: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;

16. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26 Art. 10, al. 1, ch. 2 et 2bis (nouveau) 1

Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: 2.

lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

2bis. lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; Art. 26, al. 3 3

Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.

Art. 43, ch. 2 Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 2.

25 26 27

le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré27;

RS 273 RS 281.1 RS ...; RO ... (FF 2003 1276)

1294

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 58 2. En cas de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

Art. 95a

b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré

Les créances d'un débiteur contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.

Art. 111, al. 1, ch. 1, et al. 2 1

Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1.

le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;

2

Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.

Art. 151, al. 1 1

La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a.

ne concerne que le texte italien

b.

le cas échéant, si l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC28) ou la demeure commune (art. 14 de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré29) du débiteur ou du tiers.

Art. 153, al. 2, let. b, et al. 2bis (nouveau) 2

Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: b.

28 29 30 31

au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC30) ou la demeure commune (art. 14 de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré31).

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2003 1276) RS 210 RS ...; RO ... (FF 2003 1276)

1295

Loi sur le partenariat enregistré

2bis

Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.

Art. 219, al. 4, let. c 4

Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: Première classe c.

les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré32 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.

Art. 305, al. 2 2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leurs personnes ni à raison de leurs créance; les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.

17. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33 Art. 45, al. 3 (nouveau) 3

Un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.

Chapitre 3a (nouveau) Partenariat enregistré Art. 65a I. Application du chapitre 3

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l'exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

Art. 65b

II. For en cas de dissolution du partenariat enregistré

32 33

Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'aucun d'eux n'est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d'enregistrement sont compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la dissolution du partenariat enregistré, si l'action ne peut être intentée

RS ...; RO ... (FF 2003 1276) RS 291

1296

Loi sur le partenariat enregistré

ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l'un des partenaires, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elles le soient.

Art. 65c III. Droit applicable

1 Lorsque le droit applicable en vertu du chapitre 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l'art. 49.

2

En sus des droits désignés par l'art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

Art. 65d IV. Décisions ou mesures de l'Etat d'enregistrement

Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse: a.

lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et

b.

si l'action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chapitre 3, ou si l'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elles le soient.

18. Code pénal34 Art. 110, ch. 2 Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant: 2.

Les proches d'une personne sont le conjoint de cette personne, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.

Art. 187, ch. 3 3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

34

RS 311.0

1297

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 188, ch. 2 2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 189, al. 2 2 L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié ou lié par un partenariat enregistré avec la victime et qu'ils mènent une vie commune. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'art. 28, al. 4, n'est pas applicable.

Art. 192, al. 2 2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 193, al. 2 2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 215 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés

Celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 395, al. 1 1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

1298

Loi sur le partenariat enregistré

19. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale35 Art. 75, let. a et abis (nouvelle) Ont le droit de refuser leur témoignage: a.

le conjoint, même divorcé, le partenaire enregistré, même si le partenariat enregistré est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé;

abis. les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs; Art. 231, al. 1, let. b 1

Peuvent demander la révision: b.

le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, son conjoint ou son partenaire enregistré;

Art. 270, let. b Peuvent se pourvoir en nullité: b.

en cas de décès de l'accusé, son conjoint, son partenaire enregistré, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante;

20. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions36 Art. 2, al. 2, phrase introductive 2 Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est: ...

21. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 Art. 29, al. 1, let. b et bbis (nouvelle) 1

Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

35 36 37

RS 312.0 RS 312.5 RS 313.0

1299

Loi sur le partenariat enregistré

b.

s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;

bbis. s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; Art. 85, al. 1 1

La révision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et soeurs.

22. Code pénal militaire du 13 juin 192738 Art. 155a Application du droit pénal et de la juridiction pénale ordinaire

La contrainte sexuelle et le viol sont soumis au droit pénal et à la juridiction pénale ordinaire si l'auteur est marié ou lié par un partenariat enregistré avec la victime et qu'ils mènent une vie commune.

Art. 156, ch. 3 3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 232c, al. 1 1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

23. Procédure pénale militaire du 23 mars 197939 Art. 33, let. b, bbis (nouvelle), d et dbis (nouvelle) Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier doit se récuser b.

s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;

bbis. s'il est parent ou allié d'une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré; 38 39

RS 321.0 RS 322.1

1300

Loi sur le partenariat enregistré

d.

s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l'avocat d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;

dbis. s'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.

Art. 75, let. a et abis (nouvelle) Ont le droit de refuser de témoigner: a.

le conjoint de l'inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même en cas de dissolution du partenariat, ou la personne menant de fait une vie de couple avec lui;

abis. les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-soeurs; Art. 202, let. b Peuvent demander la révision: b.

le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

24. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct40 Art. 9, titre médien et al. 1bis (nouveau) Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale 1bis

Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension ou de la dissolution du partenariat.

Art. 12, al. 3 (nouveau) 3

Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi fédérale du ... sur le partenariat enregistré41.

40 41

RS 642.11 RS ...; RO ... (FF 2003 1276)

1301

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 109, al. 1, let. b et bbis (nouvelle) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

b.

si elle est unie par le mariage ou liée par un partenariat enregistré avec une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;

bbis. si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

25. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes42 Art. 3, al. 4 (nouveau) 4 L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension ou de la dissolution du partenariat enregistré.

26. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail43 Art. 4, al. 1 1

La présente loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.

27. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales44 Art. 13a (nouveau) Partenariat enregistré 1

Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales.

2

Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.

3

La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

42 43 44

RS 642.14 RS 822.11 RS 830.1; RO 2002 3371

1302

Loi sur le partenariat enregistré

28. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité45 Art. 19a (nouveau) Partenaires enregistrés En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf.

Art. 30c, al. 5 et 6 5 Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

6

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 du code civil46 et à l'art. 22 de la LFLP47.

Art. 79a, al. 5 5 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22, al. 3, de la LFLP48 ne sont pas soumis à l'al. 2.

29. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage49 Art. 5, al. 2 2 Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.

Art. 22d (nouveau) Partenariat enregistré Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

Art. 24, al. 2 et 3 2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat. Elle est tenue de conserver cette

45 46 47 48 49

RS 831.40 RS 210 RS 831.42 RS 831.42 RS 831.42

1303

Loi sur le partenariat enregistré

donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.

3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

30. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance50 Art. 6

Conjoints; partenaires enregistrés

Chaque conjoint et chaque partenaire enregistré a un domicile d'assistance indépendant.

Art. 8, let. a et b L'obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants: a.

lorsque des époux ou des partenaires enregistrés vivant en ménage commun n'ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante;

b.

lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération dans la mesure où les conjoints ou les partenaires enregistrés ne quittent pas le canton de domicile;

Art. 32, al. 3 3

Les conjoints ou les partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d'assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d'assistance.

50

RS 851.1

1304