Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 2

Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48). Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, de même que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 2, 65a, 65b, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, art. 65c, 67, 69, 71) s'appliquent également aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3.

Art. 30f (nouveau)

Limitations en cas de découvert

1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps et dans leur montant, voire refusés entièrement, aussi longtemps qu'elle se trouve en situation de découvert.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations selon l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

Art. 30g L'actuel art. 30f devient l'art. 30g.

1 2 3

FF 2003 5835 RS 831.40 RS 831.42

2003-1762

5873

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 49, al. 2 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 2, 65a, 65b, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et let. b, art. 65c, 67, 69 et 71), le contentieux (art. 73 et 74) et les dispositions pénales (art. 75 à 79).

Art. 65a (nouveau)

Découvert limité dans le temps

1

Un découvert limité dans le temps, et par là-même une dérogation limitée dans le temps au principe de la garantie offerte en tout temps au sens de l'art. 65, al. 1, est autorisé: a.

s'il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2) et

b.

si l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.

2 En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes de l'insuffisance de couverture et des mesures qu'elle a prises pour y remédier.

Art. 65b (nouveau)

Mesures en cas de découvert

1

L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.

2 Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rentes). Ces mesures doivent être proportionnelles, être adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.

3 Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:

a.

le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;

b.

le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert, qui peut être déduite des rentes en cours. Ce prélèvement n'est admissible que si les bénéficiaires de rente se sont vu accorder, depuis la naissance de leur droit aux prestations, des améliorations de prestations qui n'étaient pas prévues par les dispositions légales ou réglementaires. Il ne peut cependant en résulter une diminution des prestations de la

5874

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

prévoyance obligatoire en cas de vieillesse, décès et invalidité. Les dispositions réglementaires prévoyant la possibilité de réduire les rentes en cours lorsque celles-ci sont supérieures aux prestations légales demeurent réservées; c.

une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l'art. 15, al. 2.

Art. 65c (nouveau)

Renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur en cas de découvert

1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu'en cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d'employeur avec renonciation à l'utilisation de celles-ci (RCE avec renonciation à l'utilisation) et qu'il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

2

Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d'intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.

3

Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier la dissolution des RCE avec renonciation à l'utilisation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d'employeur, la compensation avec les cotisations d'employeur échues, le montant global possible desdites réserves et leur traitement en cas de liquidation totale ou partielle.

Art. 81, al. 1

1

Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées exclusivement aux réserves de cotisations d'employeur selon l'art. 65c sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

Art. 81a (nouveau)

Déduction de la contribution des bénéficiaires de rentes

Les contributions des bénéficiaires de rentes destinées à résorber un découvert selon l'art. 65b, al. 3, let. b, sont déductibles pour les impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

II La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5875

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les dispositions légales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Droit des obligations4 Art. 331f (nouveau)

3. Limitations en cas de découvert de l'institution de prévoyance

1

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps et dans leur montant, voire refusés entièrement, aussi longtemps qu'elle se trouve en situation de découvert.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations selon l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5 Art. 33, al. 1, let. d 1

Sont déduits du revenu: d.

les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;

3. Loi fédérale 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 9, al. 2, let. d 2

Les déductions générales sont: d.

4 5 6

les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;

RS 220 RS 642.11 RS 642.14

5876

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

4. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 Art. 17, al. 2 à 4 2

Les cotisations imputées au financement des prestations et à la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les déductions sont admises au titre des cotisations suivantes:

3

a.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite;

b.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;

c.

cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;

d.

cotisation destinée à couvrir les mesures spéciales au sens de l'art. 70 LPP;

e.

cotisation pour frais d'administration;

f.

cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;

g.

cotisation destinée à la résorption d'un découvert.

Abrogé

4

Les cotisations destinées à financer des prestations au sens de l'al. 2, let. a à d, ne peuvent être déduites des cotisations de la personne assurée que si la part non utilisée à cet effet porte intérêts.

7

RS 831.42

5877

5878