A Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20021, arrête: I La Constitution fédérale2 est modifiée comme suit: Art. 128, al. 1, let. b et c 1
La Confédération peut percevoir des impôts directs: b.
d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales.
c.
abrogée
Art. 130
Taxe sur la valeur ajoutée
1
La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.
2
Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d'un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.
3
5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.
Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14
2
Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e.
1 2
relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l'art. 130, al. 1 et 2.
FF 2003 1388 RS 101
1422
2002-2339
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
13. et 14.
Abrogés
Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée) Durant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau régime financier, la part au produit de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130, al. 3, est affectée à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes inférieures de revenus. L'Assemblée fédérale décide du mode d'utilisation ultérieure de cette part de la taxe sur la valeur ajoutée.
II 1
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1423