03.423 Initiative parlementaire Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (OLPA) Rapport du Bureau du Conseil des Etats du 16 mai 2003

Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 3 de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Le Bureau vous propose d'approuver le projet d'ordonnance ci-joint.

16 mai 2003

Au nom du Bureau: Le président, Gian-Reto Plattner

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2003-1219

Condensé Le présent projet d'ordonnance est une conséquence de l'adoption de la loi sur le Parlement (LParl) le 13 décembre 2002 (révision totale de la loi sur les rapports entre les conseils), qui consiste elle-même en une transposition au niveau de la loi de la révision totale de la Constitution fédérale (Cst.). Le 17 mars 2003, la Délégation administrative a décidé de rassembler dans une seule et même ordonnance, d'une part, les différentes dispositions d'exécution nécessaires à la loi sur le Parlement et, d'autre part, l'actuelle ordonnance sur les Services du Parlement du 7 octobre 1988.

Certaines règles énoncées dans le présent projet d'ordonnance, notamment les dispositions concernant le Bulletin officiel et celles relatives aux procès-verbaux des commissions, figurent déjà dans les règlements des conseils. Ces règles ayant prouvé leur efficacité, elles ont été conservées et améliorées au niveau rédactionnel. Il en va de même pour les dispositions de l'actuelle ordonnance sur les Services du Parlement qui ont été révisées en 2000 sur la base de la nouvelle Constitution fédérale et de la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération. Deux innovations majeures sont toutefois à souligner: ­

Il a été décidé de supprimer l'obligation imposée aux radios et télévisions nationales et étrangères de demander une autorisation pour l'utilisation de l'enregistrement audiovisuel des débats. Les débats peuvent être retransmis en direct sans autorisation préalable, mais le président du conseil concerné doit en être informé préalablement.

­

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale est responsable de l'organisation des Services du Parlement. La Délégation administrative approuve le règlement correspondant.

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Rapport 1

Genèse

La révision totale du droit parlementaire requiert l'introduction de dispositions d'exécution sous forme d'ordonnances (cf. Constitution fédérale du 19 avril 1999, Cst., et loi sur le Parlement du 13 décembre 2002, LParl). C'est pourquoi les Commissions des institutions politiques ont décidé les 8 et 26 avril 2002 d'inviter la Délégation administrative à élaborer les dispositions d'exécution relatives à l'administration du Parlement, au Bulletin officiel et à l'accréditation des journalistes (art. 4, 5 et 70 LParl).

Le 30 août 2002, la Délégation administrative a chargé la secrétaire générale de rassembler les dispositions précitées dans un seul et même projet d'acte. Réunie le 17 mars 2003, la délégation a décidé de charger le Bureau du Conseil des Etats de déposer devant la Chambre des cantons, sous forme d'initiative, le présent projet d'«Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (OLPA)».

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Grandes lignes du projet

Le présent projet d'ordonnance contient essentiellement les dispositions d'exécution de la LParl touchant à l'aspect administratif du Parlement. Il s'agit notamment des dispositions concernant le Bulletin officiel (art. 4), l'accréditation des journalistes (art. 5) et l'administration du Parlement (art. 70). Ces questions sont aujourd'hui régies, d'une part, par des dispositions de même teneur dans les règlements des conseils et, d'autre part, par des dispositions inscrites dans l'ordonnance sur les Services du Parlement. D'autres dispositions concernant exclusivement des organes parlementaires tels que la Commission de rédaction ou les délégations internationales feront désormais l'objet d'ordonnances spécifiques.

Suite à l'adoption de la nouvelle Constitution en 1999 et à l'introduction d'une loi sur le personnel de la Confédération (cf. FF 1999 4471), l'ordonnance sur les Services du Parlement avait déjà subi une révision de grande ampleur en 2000. Par conséquent, nombreuses sont les dispositions qui ont cette fois-ci fait l'objet d'une simple reformulation.

Au nombre des innovations majeures figure la suppression de l'autorisation obligatoire pour l'utilisation de l'enregistrement audiovisuel des débats des conseils. Les actuelles dispositions des règlements des conseils (art. 56 RCN et art. 46 RCE) remontent presque à trente ans et reposent sur une politique d'information défensive; elles ne sont donc plus en prise avec les nouvelles technologies de l'information, ni avec la pratique en vigueur. D'après l'art. 13 du projet d'ordonnance, les sociétés de radiodiffusion et de télévision doivent pouvoir disposer de l'enregistrement audiovisuel des débats sans avoir à demander l'autorisation du Bureau. Cette nouvelle disposition met fin à la restriction de l'utilisation de l'enregistrement aux «émissions d'information», restriction qui est pratiquement inapplicable et qui pose de toute façon problème du point de vue des droits fondamentaux que sont la liberté d'information et la liberté des médias (art. 16 et 17 Cst.). La liberté d'information 4572

ancrée dans la Constitution est loin de s'appliquer uniquement aux émissions d'information: interdire l'utilisation de l'enregistrement audivisuel pour des émissions satiriques ou de débats serait anticonstitutionnel. Par ailleurs, rien ne justifie que les débats de la plus haute instance législative suisse ne soient pas librement accessibles aux médias étrangers, comme aux médias suisses. En outre, l'art. 14 du projet prévoit de supprimer l'obligation d'autorisation pour les retransmissions en direct: les débats étant de toute façon retransmis sur Internet, cette obligation n'a plus lieu d'être. Désormais, la seule obligation en matière de retransmission en direct consiste à informer les membres des conseils. L'obligation d'autorisation est toutefois maintenue pour les enregistrements réalisées à des fins spécifiques, notamment documentaires (art. 15). Il s'agit ici d'éviter que ces enregistrements ne viennent perturber indûment le déroulement des débats.

Au nombre des innovations majeures, il convient également de citer la règlementation claire des compétences en ce qui concerne l'organisation des Services du Parlement. L'ordonnance actuellement en vigueur comporte certaines lacunes, particulièrement en matière d'organisation: certains services sont décrits très précisément et leurs tâches règlementées en détail, tandis que d'autres ne sont même pas mentionnés. Dans le présent projet, on a renoncé à établir une liste détaillée des différents services et de leurs tâches. Avec la collaboration de la direction et sous réserve de l'approbation de la Délégation administrative, le secrétaire général établit un règlement régissant l'organisation des Services du Parlement et les tâches des différents services (art. 24, al. 2, let. a et art. 20, al. 2, let. c). L'ordonnance se contentera désormais de régir l'organisation et les compétences des organes de direction de l'administration du Parlement, à savoir: la Délégation administrative (art. 20), le délégué de la Délégation administrative (art. 21), le secrétaire général (art. 22), le secrétaire du Conseil des Etats (art. 23) et la direction des Services du Parlement (art. 24). Ainsi, l'organisation des Services du Parlement pourra être adaptée aux autres besoins de l'Assemblée fédérale et de ses organes sans qu'il soit nécessaire de procéder à chaque fois à une révision de l'ordonnance.

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Commentaire par article

3.1

Chapitre 1 Dispositions d'exécution concernant la loi sur le Parlement

3.1.1

Section 1

Bulletin officiel

Les art. 1 à 3 reprennent globalement les dispositions actuelles relatives au Bulletin officiel énoncées aux art. 59 RCN et 51 RCE.

Art. 1

Contenu

L'énumération arbitraire du contenu du Bulletin officiel faite à l'art. 59, al. 1 RCN et à l'art. 51, al. 2 RCE a été remplacée par la notion générique de «procès-verbal intégral», qui implique que les rapports écrits des commissions, les questions ordinaires et leurs réponses ou le texte des interventions continuent à être publiés dans le Bulletin officiel, bien qu'ils ne soient plus mentionnés de manière explicite. En

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outre, la mention de la «version imprimée» garantit que, à l'ère du multimédia, le Bulletin officiel ne sera pas uniquement publié sous forme électronique.

Art. 2

Rectification

La seule modification substantielle réside dans l'harmonisation du délai de correction accordé aux membres des conseils (al. 2). Ce délai est actuellement de cinq jours au Conseil des Etats, mais de trois jours au Conseil national. Afin de simplifier les procédures, il convient d'harmoniser cette durée et de la ramener à trois jours. En raison de la publication immédiate des débats sur Internet et de l'accélération considérable du travail qui en résulte, il est en effet impossible d'accorder dans la pratique un délai de cinq jours. Qui plus est, dans les parlements étrangers, ce délai n'est souvent que de quelques heures. Par ailleurs, le terme «jours» a été précisé par la notion de «jours ouvrables» et l'approbation tacite qui s'est imposée dans la pratique est désormais explicite.

Art. 3

Archivage

L'art. 3 correspond à la réglementation en vigueur (art. 59, al. 5 RCN; art. 51, al. 5 RCE). En raison de l'évolution technique, le terme «bande magnétique» a été supprimé. A l'avenir, les Archives fédérales conserveront les enregistrements sonores uniquement sous forme de fichiers électroniques.

3.1.2

Art. 4

Section 2 Procès-verbaux des séances de commission Procès-verbaux des séances de commission

L'art. 4 correspond globalement au droit et à la pratique en vigueur (art. 26 à 28 RCN; art. 19 à 21 RCE). Il incombe aux Services du Parlement d'établir le procèsverbal des séances de commission. Ces procès-verbaux servent notamment à l'interprétation ultérieure des actes et à la préparation du travail des députés (cf.

al. 2). Il s'agit de procès-verbaux «analytiques»; en d'autres termes, les propos des membres des commissions sont rapportés sous une forme résumée.

Les al. 4 et 5 régissent l'enregistrement des délibérations des commissions. Jusqu'à présent, les enregistrements réalisés pendant les séances devaient être effacés après l'approbation des procès-verbaux par les commissions. Cependant, formulée ainsi, cette indication de délai n'est pas pertinente car la plupart des commissions approuvent tacitement les procès-verbaux. C'est pourquoi il a été décidé de définir un délai fixe de trois mois à l'al. 5. Les commissions de surveillance peuvent prolonger ce délai dans certains cas précis, par ex. en cas d'inspection.

Art. 5

Procès-verbaux de décision

Le rapport de séance prévu dans le droit actuel est remplacé par le procès-verbal de décision, qui prédomine en pratique (art. 26, al. 2 RCN; art. 19, al. 2 RCE). Il est en outre précisé qu'un tel procès-verbal peut être établi lorsque les délibérations ne

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sont pas indispensables à l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

Art. 6

Destinataires des procès-verbaux

Les al. 1 à 3 dressent la liste des personnes autorisées à recevoir les procès-verbaux des commissions (correspond au droit en vigueur; art. 27, al. 1 et 2 RCN; art. 20, al. 1 et 2 RCE). L'al. 4 reprend la teneur des dispositions pertinentes des règlements actuels en l'adaptant à la pratique. Selon le droit en vigueur, les secrétariats des groupes et, sur demande, les membres des deux conseils, ont accès aux procèsverbaux relatifs aux délibérations sur un projet d'acte législatif. En pratique, ils ont également le droit de consulter les procès-verbaux des discussions portant sur tous les projets d'acte et sur les objets soumis à délibération, tels que les initiatives parlementaires, les initiatives des cantons, les pétitions et les motions de l'autre conseil.

Cette disposition s'applique également aux procès-verbaux relatifs aux délibérations sur un rapport du Conseil fédéral, à condition que le contenu de ce dernier ne relève pas de la haute surveillance. La consultation des procès-verbaux qui concernent la haute surveillance relève de la seule compétence des commissions de surveillance (al. 5). Cette disposition restrictive vise à permettre aux commissions de surveillance d'assumer leurs tâches avec la confidentialité qui s'impose.

Art. 7

Consultation des procès-verbaux

Comme à l'art. 6 (cf. ci-dessus), le droit de consultation énoncé à l'art. 7 est adapté à la pratique en vigueur. Ainsi, la consultation des procès-verbaux n'est plus autorisée uniquement pour les délibérations portant sur des projets d'acte qui fixent une règle de droit, mais pour les délibérations portant sur tous les projets d'acte. La consultation demeure réservée à des fins scientifiques et à des fins d'application du droit.

L'al. 3 permet aux présidents de commission d'autoriser des tiers à consulter les procès-verbaux avant la clôture des délibérations, si des raisons importantes le justifient. Cette règle permet par exemple au président d'accorder le droit de consultation à un expert mandaté par la commission.

Art. 8 et 9 Ces deux articles correspondent aux actuels art. 27, al. 4 et art. 28, al. 4 RCN ainsi qu'aux art. 20, al. 4 et art. 21, al. 4 RCE.

3.1.3

Section 3 Contrôle parlementaire de l'administration

Art. 10 L'art. 54, al. 4 LParl impose aux Services du Parlement de charger un service d'évaluer l'efficacité des actes de l'Assemblée fédérale. Bien que le présent projet d'ordonnance parte du principe que le secrétaire général édicte, avec l'accord de la Délégation administrative, un règlement régissant l'organisation des Services du Parlement, l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration (OPCA) requiert que certaines dispositions légales soient inscrites au niveau de l'ordonnance pour 4575

pouvoir continuer à remplir sa mission en toute indépendance, comme il y est déjà habilité par l'art. 47sexies de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC).

Les al. 1 et 2 définissent les compétences pour l'attribution des mandats à l'OPCA.

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, l'OPCA procède à des évaluations sur mandat des Commissions de gestion (CdG) ou au contrôle des évaluations effectuées par le Conseil fédéral ou par l'administration fédéral (al. 1). Les autres commissions parlementaires peuvent en outre le charger de vérifier l'efficacité des mesures prises par la Confédération dans leurs domaines de compétence (art. 170 Cst.; art. 44, al. 1, let. e LParl). Les commissions adressent à la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur) des propositions de mandats à attribuer à l'OPCA ou, le cas échéant, au Contrôle fédérale des finances (CDF) (art. 54, al. 4 LParl).

Al. 3: qu'il agisse sur mandat des CdG ou sur mandat d'une autre commission, l'OPCA dispose, conformément au droit en vigueur (art. 47sexies, al. 3 LREC), des mêmes droits que le secrétariat des CdG en matière d'information, ledit secrétariat disposant pour sa part des droits des CdG s'il est mandaté par ces dernières (art. 67 en rel. avec art. 153 LParl).

L'OPCA a d'ores et déjà la possibilité de recourir à des experts externes et de leur accorder les droits dont ils ont besoin en matière d'information. Il dispose pour ce faire d'un crédit propre et doit rendre compte de l'utilisation de ce dernier chaque année aux Commissions de gestion (al. 4). Jusqu'à présent, l'OPCA devait demander à la sous-commission compétente de la CdG de lui allouer les crédits requis.

Dans la pratique, cette procédure s'est révélée compliquée et rigide; en outre, elle présentait l'inconvénient majeur de ne pas permettre le recours à des experts externes dans la phase la plus importante et la plus délicate des projets, à savoir leur conception. De plus, cette procédure serait devenue encore plus compliquée étant donné que la LParl permet également aux commissions législatives de déposer des mandats. Le présent projet prévoit donc une solution simple et claire.

L'OPCA travaille de manière indépendante (al. 5). Elle reçoit les mandats et les questions des commissions et y répond selon les
standards professionnels de la recherche en matière d'évaluation. Sur la base de ces résultats, l'OPCA adresse aux commissions, à leur demande, des recommandations dans le domaine de l'action politique.

L'OPCA a besoin d'un organe qui assure le lien avec les commissions. Cette fonction était à ce jour assumée par le secrétariat des CdG, et rien ne s'oppose à ce que cette subordination administrative soit maintenue. Par souci de cohérence avec les autres dispositions organisationnelles, ce lien est lui aussi inscrit dans le règlement des Services du Parlement (cf. art. 24, al. 2, let. a).

3.1.4

Section 4

Accréditation des journalistes

Art. 11 L'art. 5, al. 2 de la loi sur le Parlement vise à ce que l'accréditation des journalistes soit précisée par voie d'ordonnance. La réglementation proposée renvoie à l'ordonnance du 21 décembre 1990 sur l'accréditation des journalistes, maintenant 4576

ainsi la pratique actuelle selon laquelle les accréditations accordées par la Chancellerie fédérale valent aussi pour le Parlement (al. 1 et 3). La solution d'une procédure d'accréditation distincte pour les Services du Parlement n'a pas été retenue car elle créerait un surcroît de travail administratif inutile et ferait double emploi. Toutefois, les Services du Parlement continuent à pouvoir établir des accréditations journalières (al. 2). Selon le droit en vigueur, seul le Bureau est habilité à priver les journalistes accrédités des prérogatives auxquelles ils ont droit. Or, comme l'art. 69 de la loi sur le Parlement précise que la Délégation administrative dispose des locaux de l'Assemblée fédérale, il est logique qu'il lui incombe également de statuer sur une éventuelle infraction du règlement intérieur et sur les sanctions à prendre (al. 4).

3.1.5 Art. 12

Section 5

Radio et télévision

Enregistrement audiovisuel des débats des conseils

Le texte des art. 56, al. 1 RCN et art. 46 al. 1 RCE ne correspond plus à la réalité technique étant donné que les débats des conseils sont désormais intégralement enregistrés par la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR). La SSR est mandatée par les Services du Parlement pour effectuer cette tâche (en tant que «housebroadcaster»), sur la base d'un accord qui se fonde sur l'art. 19 du présent projet (cf. commentaire de l'art. 15). Il est inutile de mentionner explicitement la SSR dans l'ordonnance.

Art. 13

Utilisation de l'enregistrement audiovisuel

Les Services du Parlement peuvent désormais mettre l'enregistrement audiovisuel des débats à la disposition des sociétés de radiodiffusion et de télévision sans autorisation préalable des bureaux. Cette nouvelle disposition permet d'une part de tenir compte de l'évolution rapide du paysage médiatique et, d'autre part, d'appliquer le principe de publicité des débats parlementaires dans l'esprit des droits fondamentaux (art. 16 et 17 Cst.). Il s'agit en outre de supprimer l'inégalité de traitement entre les sociétés de radiodiffusion et de télévision étrangères et leurs homologues nationales (cf. ch. 2 ci-dessus).

Art. 14

Information sur la retransmission en direct des débats

L'imposition d'une autorisation pour les retransmissions en direct semble désormais impossible à mettre en pratique. Il n'existe pas de critères objectifs sur lesquels pourrait se fonder une interdiction des retransmissions en direct. En outre, les Services du Parlement retransmettant eux-mêmes les débats sur Internet, une restriction instaurerait une inégalité de traitement entre les médias, ce qui n'est pas défendable.

Toutefois, étant donné que les retransmissions en direct impliquent une diffusion large et immédiate des débats, il est impératif d'en informer les membres du conseil concerné. Cette information est communiquée par les présidents des conseils, comme c'était le cas jusqu'à présent.

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Art. 15

Autres enregistrements

Afin de limiter au maximum la gêne occasionnée par la présence des caméras et des opérateurs, un contrat a été conclu avec la SSR, chargeant cette dernière d'effectuer l'enregistrement audiovisuel des débats sur mandat des Services du Parlement («housebroadcaster») et de les mettre à la disposition des tiers. Aussi sera-t-il logiquement interdit désormais de filmer longuement dans les salles du conseil (mais non par exemple d'y photographier). A titre exceptionnel (par ex. pour le tournage de documentaires), il peut toutefois être nécessaire de réaliser des enregistrements supplémentaires. Dans de tels cas, il semble indiqué de continuer à imposer l'accord des bureaux, étant donné que le personnel et les installations risquent de nuire au bon fonctionnement des conseils, et que le contrat cadre passé avec la SSR définit des droits de production exclusifs et subordonnent toute dérogation à cette règle à une autorisation préalable (art. 9.1.1. accord-cadre).

3.1.6

Section 6

Publications biographiques

Art. 16 L'art. 16, qui dispose que les Services du Parlement publient des notices biographiques des membres des conseils, constitue simultanément la base juridique requise par la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données pour la publication des données personnelles. Cet article s'applique aussi aux données personnelles publiées sur Internet (cf. al. 3). Les données sont recueillies par les Services du Parlement au moyen d'un questionnaire adressé au début d'une nouvelle législature ou au moment de l'entrée en fonction d'un nouveau député. Le présent projet prévoit que certaines données n'ayant pas de rapport direct avec le mandat parlementaire soient publiées uniquement avec l'accord écrit des députés (cf. al. 2). Cette disposition correspond à la pratique en vigueur.

3.2

Chapitre 2 Administration du Parlement

Le titre du chapitre correspond à celui qui précède l'art. 64 LParl. Le terme d'«administration du Parlement» a une portée plus large que celui de «Services du Parlement», puisqu'il couvre également les fonctions administratives confiées à la Délégation administrative, ainsi que les services rendus par l'administration fédérale sur mandat direct d'un organe parlementaire (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 2001, FF 2001 3397). La première section du chapitre rassemble ainsi les dispositions générales concernant les tâches de l'administration du Parlement et la collaboration avec l'administration fédérale, tandis qu'une deuxième section régit l'organisation des Services du Parlement. Cette structuration permet de compléter l'ordonnance au cas où une unité administrative supplémentaire ­ par exemple, un médiateur ­ serait subordonnée au Parlement.

Enfin, une troisième section contient les dispositions spécifiques du droit du personnel applicables aux employés des Services du Parlement.

4578

3.2.1 Art. 17

Section 1

Dispositions générales

Tâches

Il est inutile de faire figurer ici la description précise des tâches des Services du Parlement dans la mesure où celle-ci est déjà l'objet de l'art. 64 LParl. L'al. 3 correspond à l'art. 4, al. 1 de l'ordonnance sur les Services du Parlement actuellement en vigueur: il est précisé que les différentes unités des Services du Parlement, en particulier la Centrale de documentation, sont tenues de ne pas divulguer le nom des députés pour lesquels elles recueillent des informations auprès d'autres services de la Confédération. Cette disposition garantit le droit à l'information de tout parlementaire.

Art. 18

Collaboration avec l'administration fédérale

L'al. 1 précise la pratique actuelle selon laquelle les Services du Parlement traitent directement avec les services de l'administration fédérale, mais aussi avec tous les services de la Confédération et les autres organes chargés de tâches de la Confédération. Il s'agit par exemple du secrétariat général du Tribunal fédéral, des entreprises et instituts détenus par la Confédération ou des entreprises semi-publiques, dont une partie du capital est détenue par la Confédération.

Les al. 2 et 3 concrétisent l'art. 68 de la loi sur le Parlement en disposant que les Services du Parlement peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale aussi bien pour les travaux administratifs que pour les questions de fait ou de droit.

Cette précision correspond au droit en vigueur.

Art. 19

Collaboration avec les tiers

L'art. 19 correspond au droit en vigueur et précise que seules certaines tâches des Services du Parlement peuvent être déléguées à des tiers.

3.2.2

Section 2 Organisation des Services du Parlement

Comme il a déjà été précisé au ch. 2, le Bureau propose, à l'instar des nouvelles ordonnances émises par le Conseil fédéral pour l'organisation des départements, de renoncer à énumérer les différents services et leurs tâches. L'ordonnance régira désormais uniquement les compétences des organes de surveillance et de direction, qui sont chargés d'organiser l'activité des Services du Parlement en fonction des missions à accomplir et des délais à respecter. L'organisation et les tâches des Services du Parlement seront désormais spécifiées dans un règlement qui devra être approuvé par la Délégation administrative (art. 20, al. 2, let. c en rel. avec l'art. 24).

Dans la mesure où les dispositions relatives à l'organisation des Services du Parlement ont déjà été révisées suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale de 1999 et suite à l'introduction de la loi sur le personnel de la Confédération en 2000 (cf. FF 1999 4471), seules les innovations seront mentionnées dans les paragraphes suivants.

4579

3.2.2.1

a) Délégation administrative

Art. 20

Tâches et compétences

Il est désormais expressément spécifié à l'al. 2 qu'en l'absence de la Délégation administrative, le droit de disposer des locaux est exercé par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette précision a pour but de combler une lacune juridique afin de permettre l'application du nouveau dispositif de sécurité prévu par la Délégation administrative pour le bâtiment du Parlement.

Art. 21

Délégué

L'art. 21 introduit deux innovations par rapport au droit en vigueur: 1.

L'art. 8, al. 3 de l'ordonnance sur les Services du Parlement prévoyait que la fonction de délégué soit exercée à tour de rôle par un membre du Conseil national et un membre du Conseil des Etats. Cette règle est ici supprimée afin de laisser à la Délégation administrative une plus grande marge de manoeuvre pour le choix du délégué.

2.

Selon l'al. 3, en cas d'urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, à l'exception de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail.

3.2.2.2

b) Services du Parlement

Art. 22 à 24 Par rapport au droit en vigueur, l'art. 22 indique clairement que le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dirige à la fois les Services du Parlement et le secrétariat du Conseil national, ainsi que celui de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Par ailleurs, le secrétaire du Conseil des Etats assume également désormais la fonction de secrétaire adjoint de l'Assemblée fédérale (art. 23, al. 1). Il est ainsi membre de la direction des Services du Parlement, ce qui s'est révélé bénéfique pour la coordination de la gestion des secrétariats des conseils. De même, l'art. 23, al. 2 dispose que le secrétaire du Conseil des Etats assure également la suppléance du secrétaire général au sein du secrétariat de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies): à cet égard, les attributions du président du Conseil des Etats en matière de suppléance ont donc été transposées au niveau du secrétaire.

A l'art. 24, les fonctions de la direction et la répartition des compétences sont décrites plus explicitement que dans le droit en vigueur: la direction assiste le secrétaire général dans la conduite des Services du Parlement, et le secrétaire général ne peut transmettre la responsabilité qui lui est confiée par la loi à d'autres membres d'un organe directeur.

4580

3.2.2.3

c) Rapports de travail

Les art. 25 à 35 correspondent à la section 4 (art. 15 à 24) de l'ordonnance sur les Services du Parlement actuellement en vigueur. Comme énoncé précédemment, ces articles ont été révisés en 2000, c'est pourquoi ils peuvent être repris tels quels (cf.

ordonnance de l'Assemblée fédérale du 14 décembre 2001 portant adaptation de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement à la loi fédérale sur le personnel de la Confédération, RO 2001 3590). Les art. 28, 30, 32 et 35 ont subi certaines modifications rédactionnelles. L'art. 29, al. 1 fait explicitement mention de l'obligation imposée à la direction de consulter la Commission du personnel, en particulier pour les questions relatives au personnel. Cette disposition n'a pas une portée plus large que l'art. 109 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1, mais elle intègre plus clairement la Commission du personnel dans les processus décisionnels des Services du Parlement. L'al. 2 comble pour sa part une lacune juridique par rapport au droit du personnel de la Confédération. Lorsqu'il a supprimé le statut du fonctionnaire, le législateur a en effet omis de fixer la durée du mandat pour les membres de la Commission du personnel. L'al. 2 reprend l'ancienne disposition de la loi sur les fonctionnaires; s'il on interprète de façon analogue la loi sur le personnel de la Confédération, cette disposition s'applique aujourd'hui à toute l'administration fédérale. Désormais, la fonction de secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion, ainsi que celle de secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances sont réservées aux citoyens suisses.

3.3

Chapitre 3

Dispositions finales

Dans l'actuelle ordonnance, le contenu de l'art. 36 figure au chapitre des compétences de la Délégation administrative (art. 7, al. 2, let. d de l'ordonnance sur les Services du Parlement). Toutefois, cette disposition n'a pas pour principal objet une compétence de la Délégation administrative, mais la définition du droit applicable.

Afin d'éviter un vide juridique temporaire, l'art. 38 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur le Parlement, à l'exception de l'art. 23, al. 2. L'entrée en vigueur de ce dernier sera décidée par la conférence de coordination dès qu'un renouvellement du personnel interviendra au sein de la direction.

4

Conséquences

L'ordonnance portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement n'a aucune conséquence financière ni aucun effet sur l'état du personnel.

1

RS 172.220.111.3

4581

5

Bases légales

L'ordonnance portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement se fonde sur différentes dispositions légales figurant dans la LParl: 1.

Les dispositions relatives au Bulletin officiel (art. 1 à 3) et à l'enregistrement audiovisuel des débats des conseils (art. 12 à 15) se fondent sur l'art. 4, al. 1 LParl, qui habilite l'Assemblée fédérale à régler les modalités de la publication dans une ordonnance.

2.

Conformément à l'art. 5, al. 2 LParl, les dispositions relatives à l'accréditation des journalistes (art. 11) peuvent être établies par l'Assemblée fédérale sous forme d'ordonnance.

3.

Conformément à l'art. 70, al. 1 LParl, les autres dispositions concernant les tâches et l'organisation de l'administration du Parlement peuvent être régies par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

4582